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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_480/2009 
 
Arrêt du 6 août 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Refus de la mainlevée d'opposition, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2009. 
 
Considérant: 
que le jugement attaqué déclare irrecevable un pourvoi en nullité déposé par la recourante à l'encontre d'une décision refusant de lever l'opposition faite par l'intimée à un commandement de payer no XXXXX de l'Office des poursuites de Monthey; 
qu'il retient en substance que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de forme imposées par le code de procédure civile valaisan (art. 229 al. 2 CPC/VS) et qu'au demeurant le refus de la mainlevée d'opposition était justifié, faute de qualité de débitrice de l'intimée; 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas au considérant principal du jugement cantonal concernant l'irrecevabilité de son pourvoi en nullité; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 6 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay