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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_818/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________ et B.A.________, 
2. C.A.________, D.A.________ et E.A.________, 
tous représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
curatelle d'assistance éducative et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2022 (LN20.036294-220078 160). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de cette union: C.A.________, née en 2008, D.A.________, né en 2014, et E.A.________, né en 2016. D.A.________, qui présente un polyhandicap avec de multiples comorbidités, est hospitalisé depuis le mois de février 2021 au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).  
 
A.b. Le 17 septembre 2020, l'établissement scolaire de C.A.________ a signalé la situation de cet enfant à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ).  
Le 28 janvier 2021, l'adjoint-suppléant de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre et une assistante sociale pour la protection des mineurs de la DGEJ ont déposé un rapport préalable " propos[ant] l'attribution d'un mandat d'enquête afin d'approfondir les observations et préciser les besoins à apporter à cette famille ". La lettre d'accompagnement de ce rapport proposait en outre à la Justice de paix du district de Lausanne d'ouvrir formellement une " évaluation en limitation de l'autorité parentale ". 
Par décision du 3 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, confié un mandat d'enquête à la DGEJ et clos la procédure de signalement. 
 
A.c. Le 11 février 2021, le médecin chef et responsable du Child Abuse and Neglect (CAN) Team du CHUV a signalé la situation de D.A.________, sollicitant une évaluation de la situation et suggérant l'institution, en faveur de cet enfant, d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2, voire de l'art. 308 al. 3 CC, le curateur ayant pour mission de conseiller et d'assister les parents dans l'éducation de leur fils, ainsi que de le représenter à l'égard des médecins et pour toutes les questions relatives à sa santé, avec ou sans limitation de l'autorité parentale.  
Par décision du 15 février 2021, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, confié un mandat d'enquête à la DGEJ et clos la procédure de signalement. 
 
 
A.d. Le 12 juillet 2021, l'adjoint-suppléant de l'ORPM du Centre et deux assistantes sociales pour la protection des mineurs ont établi un rapport d'évaluation, préconisant de confier à la DGEJ un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des mineurs C.A.________ et E.A.________, afin de s'assurer que les besoins de soins, de cadre éducatif et d'attention soient exercés pour leur bon développement. Ces intervenants ont en outre préconisé de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.A.________ et de confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC, afin que l'enfant puisse prochainement quitter le CHUV et être intégré dans une institution spécialisée. Ils ont en outre proposé de nommer un curateur de représentation pour les questions médicales de cet enfant, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, afin d'éviter la prolongation du conflit majeur autour des décisions entre le corps médical et les parents, ce qui entravait le projet de soin de l'enfant.  
 
A.e. Dans son courrier du 6 décembre 2021, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a relevé que depuis un an, l'évolution de E.A.________ était extrêmement positive et que ses progrès étaient considérables, tant sur le plan du jeu et du comportement que du langage, ce qu'avait également pu confirmer son enseignant actuel. S'agissant de l'enfant C.A.________, ledit médecin a indiqué que son évolution positive avait conduit à mettre fin au suivi à la mi-novembre 2021. Selon lui, l'encadrement de ces deux enfants, tant par leur mère que par leur père, était excellent, et la collaboration de de ces derniers aux traitements avait été sans failles.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 9 décembre 2021, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard des parents (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC, leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.A.________ (II), a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement (III et IV), a invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ, avec tous les droits qui lui étaient rattachés, dès le jour du placement, et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus, conformément à leur obligation d'entretien (VI), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des trois enfants (VII), a nommé en qualité de curatrice G.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour mission d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation et d'agir directement, avec eux, sur les enfants (VIII et IX), a invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des trois enfants (X), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XII).  
 
B.b. Le 25 janvier 2022, les parents ont recouru contre cette décision, concluant en substance à la restitution de l'effet suspensif, à ce qu'ils conservent le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ et à ce qu'aucune curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ne soit instituée en faveur de leurs trois enfants.  
Par décision du 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a, notamment, admis partiellement la requête de restitution de l'effet suspensif (I), dit que l'exécution des chiffres VII, VIII, IX et X du dispositif de la décision rendue le 9 décembre 2021 par la justice de paix était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par les recourants (II), et rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus (III). Par arrêt du 11 juillet 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par les recourants contre cette décision (5A_107/2022). 
Par arrêt du 14 septembre 2022, expédié le 20 suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du 25 janvier 2022 et confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Par acte posté le 20 octobre 2022, A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom ainsi qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 septembre 2022. Ils concluent, principalement, à sa réforme en ce sens qu'ils conservent le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ et qu'aucune curatelle d'assistance éducative selon l'art. 308 al. 1 CC n'est instituée en faveur de C.A.________, E.A.________ et D.A.________. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants ont déposé un recours non intitulé. Cette omission ne leur nuit pas dans la mesure où le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1; 143 III 140 consid. 1 et les références; arrêt 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1). 
L'arrêt attaqué a pour objet une affaire non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe ouvert. 
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 145 I 121 consid. 1; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2). En l'occurrence, les parents exercent un recours " en leur nom ainsi qu'au nom de leurs enfants mineurs [...] ". À la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait défaut en ce qui concerne les enfants. Au surplus, les parents n'exposent pas en quoi le présent recours serait recevable au nom de ceux-ci, sur lesquels ils détiennent l'autorité parentale. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte des enfants. Pour leur part, les parents ont pris part à la procédure en qualité de recourants devant la Chambre des curatelles et ont été déboutés, de sorte qu'ils ont un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise. Il s'ensuit qu'ils ont qualité pour former un recours en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Rappel des faits " sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne démontrent, d'une part, que leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et, d'autre part, que leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 
 
3.  
Les recourants reprochent à l'autorité précédente de s'être livrée à " une appréciation de fait et de droit incorrecte ", en tant qu'elle a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.A.________. Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 310 al. 1 CC, ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
3.1. La suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue aux art. 310 ss CC (arrêts 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; 5P.39/2001 du 3 août 2001 consid. 5). Partant, les moyens que les recourants entendent tirer, sans autre forme de motivation, de la violation de l'art. 8 CEDH n'ont pas de portée propre, en tant qu'ils reviennent en définitive à critiquer l'interprétation et l'application faites par la cour cantonale de l'art. 310 al. 1 CC (cf. arrêt 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.1).  
Il sera par ailleurs d'emblée constaté que les recourants ont manifestement perdu de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement, et que les critiques appellatoires n'ont pas leur place dans un recours en matière civile (cf. consid. 2.2 supra). En lien avec les constatations de fait de l'arrêt attaqué qui, selon les recourants, seraient " fausses, incomplètes et contradictoires ", respectivement " inexact[e]s, pour ne pas dire arbitraires ", l'on cherche en vain un grief argumenté d'arbitraire (art. 9 Cst.), les recourants se limitant à contredire les constatations litigieuses par leurs propres allégations ou par l'exposé de leur propre appréciation des preuves aux fins d'asseoir leur avis, contraire à celui des juges cantonaux, selon lequel ils ne seraient pas susceptibles de mettre en péril le bien de leur fils, si celui-ci n'était pas placé à plein temps auprès de l'école spécialisée désignée. 
Il ne sera donc entré en matière sur la présente critique que dans la mesure où les recourants soutiennent que l'arrêt entrepris consacre une violation du principe de proportionnalité. L'examen du Tribunal fédéral portera ainsi sur le point de savoir s'il est démontré à satisfaction que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant, dans les circonstances qu'elle a analysées, qu'une mesure plus modérée qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant concerné serait en l'espèce insuffisante. 
 
3.2. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3; 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_968/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1).  
Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêts 5A_778/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.3 et les références). 
 
3.3. En l'espèce, la critique des recourants ne permet pas d'affirmer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine en considérant - au regard des constatations de fait qui n'ont pas été valablement remises en cause (cf. supra consid. 3.1) - que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, à l'aune des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), compromettrait son développement et que ce danger ne peut pas être écarté par une mesure moins incisive.  
Contrairement à ce que les recourants soutiennent, l'autorité cantonale ne s'est nullement contredite, mais s'est bien plutôt livrée à une appréciation des preuves administrées, dont le résultat n'est pas valablement remis en cause par la critique purement appellatoire qu'ils ont développée à l'appui du présent recours. Il y a donc lieu de s'en tenir au constat des juges précédents, selon lequel la volonté actuelle des parents de collaborer avec un éventuel réseau mis en place semble peu probable, compte tenu notamment du contexte conflictuel important autour de la prise en charge du mineur durant ces dernières années. A cet égard, la cour cantonale a retenu, de façon à lier le Tribunal fédéral, que, sur le plan médical, les parents avaient régulièrement contesté les décisions prises par les médecins, estimant qu'elles allaient à l'encontre des besoins de leur fils. La direction du CHUV avait d'ailleurs relevé de nombreux actes et décisions inadéquats concernant l'enfant, qui allaient massivement à l'encontre du projet de soins et évoquaient même un contexte de maltraitance. Les recommandations médicales n'avaient ainsi pas toujours été respectées, tant s'agissant du suivi que des soins (aspirations nasales intempestives, inutilement fréquentes et traumatiques, modifications de la médication, absence de reconnaissance des besoins affectifs de l'enfant, sous-stimulation de celui-ci, trop souvent laissé dans son lit, multiples visites aux urgences en raison de troubles non objectivés par le corps médical, etc.). Le CHUV avait en outre dû mettre en place de nombreuses mesures pour pouvoir collaborer un tant soi peu avec les parents. Le pédiatre entendu comme témoin par la justice de paix avait de son côté relevé qu'il éprouvait des craintes sur le plan éducatif et comportemental de l'enfant lorsque celui-ci se trouvait à domicile. Il y passerait en effet beaucoup de temps dans son lit, y serait sous-stimulé et coupé de toute socialisation. Pour la cour cantonale, le bien-être des autres membres de la fratrie ne plaidait pas non plus pour un retour à domicile de leur frère dès lors que, lorsque celui-ci demeurait chez ses parents, ceux-ci ne parvenaient pas à apporter les soins, l'attention et l'éducation nécessaire à leurs deux autres enfants. 
Dès lors que, dans de telles circonstances, l'autorité cantonale, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, était fondée à admettre que renoncer au placement de l'enfant dans une institution adaptée compromettrait objectivement son bon développement, les arguments avancés par les recourants aux fins d'expliquer leur propre comportement importent peu. S'agissant de l'impossibilité, en l'état, d'un placement de leur fils à plein temps auprès de l'école spécialisée prévue, les recourants ne remettent pas non plus valablement en cause le constat des juges précédents, selon lequel tout est mis en oeuvre pour qu'un tel placement puisse prendre effet le plus rapidement possible, un placement à domicile étant envisageable dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, leur critique sur ce point n'est pas de nature à infirmer la pesée des intérêts ayant conduit la cour cantonale à retenir le caractère proportionné de la mesure, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. 
Autant que recevable, le grief doit par conséquent être rejeté. 
 
4.  
Les recourants font en outre grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 308 al. 1 CC, lui reprochant également d'avoir incorrectement constaté les faits à cet égard. Selon eux, une curatelle d'assistance éducative ne se justifierait en faveur d'aucun de leurs enfants. 
 
4.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.  
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt 5A_791/2022 précité consid. 7.2 et la référence). Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). 
L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale (arrêt 5A_690/2022 précité consid. 3.1 i.f.; cf. aussi supra consid. 3.2). 
 
4.2. Les recourants se plaignent d'abord de ce que la cour cantonale ait confirmé la curatelle d'assistance éducative également en ce qui concerne l'enfant pour lequel un placement a été ordonné, alors qu'aucun intervenant n'avait demandé la mise en oeuvre d'une telle mesure. Ce faisant, ils perdent cependant de vue que, selon l'art. 446 al. 3 CC (cum art. 314 al. 1 CC), l'autorité de protection n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d'office; arrêt 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.5). Quant à l'opportunité d'une telle mesure s'agissant de l'enfant en question, force est de constater que les recourants ne discutent pas les motifs retenus par la cour cantonale sur la base de la doctrine, à savoir que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'empêche pas l'institution d'une mesure de curatelle éducative. Ils se contentent par ailleurs d'opposer leur propre point de vue à celui des juges cantonaux, qui ont estimé qu'une telle curatelle était utile pour aménager les interactions entre les membres de la famille lorsque le mineur rentrerait à domicile pendant le week-end ou les vacances, dans le cadre de la mesure de l'art. 310 CC, ainsi que pour régler les différends survenant pendant le placement de l'enfant et préparer les parents à pouvoir accueillir à nouveau leur fils dans la communauté domestique au terme du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci. Prétendre simplement qu'une telle motivation apparaît " douteuse " et qu'elle " n'émane d'ailleurs ni des recourants, ni du personnel soignant/médical encadrant [l'enfant], ni des autorités de protection de ce dernier, et en particulier de la DGEJ ", ou encore que la curatelle litigieuse serait " dénuée de tout objet s'agissant d'un enfant gravement handicapé ne pouvant aucunement bénéficier d'une quelconque assistance éducative " est à l'évidence insuffisant. Il en va de même lorsque les recourants questionnent la proportionnalité de la mesure querellée puisque, là encore, ils se bornent à qualifier les éléments retenus par la cour cantonale de très hypothétiques et aucunement étoffés, et d'observer que rien n'indiquerait à ce stade que des "interactions" devraient être "aménagées" lorsque leur fils rentrera à domicile pendant le week-end et/ou les vacances.  
Pour ce qui est de leurs deux autres enfants, les recourants se disent surpris qu'une curatelle d'assistance éducative ait été instituée en leur faveur, alors qu'il serait aujourd'hui acquis que la situation a évolué favorablement, comme l'avait confirmé la curatrice lors de l'audience du 9 décembre 2021. La juge déléguée avait d'ailleurs considéré, dans sa décision sur effet suspensif, qu'il n'apparaissait pas urgent d'instaurer la curatelle d'assistance éducative instituée par la décision querellée, et l'on ne voyait pas en quoi cette appréciation devrait être différente sur le fond. Les recourants ajoutent que leur implication dans l'éducation desdits enfants, ainsi que leur disponibilité à cette tâche, n'est pas remise en cause, de sorte qu'une telle mesure ne se justifierait pas. Ils soutiennent que les difficultés auxquelles sont confrontés ces enfants ne sont pas à mettre en lien avec la prétendue implication trop importante de leurs parents en faveur de leur frère, mais, bien plutôt, avec le fait que celui-ci est gravement handicapé, ce qui génère un sentiment de culpabilité, lequel n'est aucunement lié à la présence ou non dudit frère au domicile familial ou aux efforts déployés par ses parents pour s'en occuper. 
Là encore, force est de constater que les recourants ne discutent pas les motifs retenus par les juges cantonaux. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, dits magistrats n'ont pas méconnu que la situation de leurs deux autres enfants s'était récemment améliorée. Ils ont cependant jugé que l'intervention d'un conseiller demeurait nécessaire sur la base des faits retenus, qui lient le Tribunal fédéral faute d'avoir été valablement critiqués. Demeurent ainsi intactes les constatations selon lesquelles l'évolution favorable dont se prévalent les recourants ne s'est produite que dans un cadre contraignant et qu'elle a en outre vu le jour durant l'hospitalisation à temps plein de leur fils handicapé, qui leur a permis de dégager du temps pour les autres membres de la fratrie. Il en va de même dans la mesure où l'autorité cantonale retient que les relations des parents avec les divers professionnels restent complexes, tant sur le plan de la communication que de la coopération, et que la DGEJ estime qu'un cadre strict continue d'être nécessaire pour assurer le bon développement des enfants. Tel est aussi le cas en tant qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les parents entrent encore rapidement en conflit avec les intervenants lorsque ceux-ci font part d'observations allant à l'encontre de leur avis, qu'ils se victimisent et campent parfois sur des positions rigides et peu rationnelles autour de leur fonctionnement familial, que, lors des séances de thérapie, ils refusent d'aborder certains sujets, notamment concernant leur fils handicapé, et que l'équipe mobile - composée de deux éducatrices mandatées par la DGEJ pour intervenir à domicile une à deux fois par semaine - n'a pu finalement s'y rendre qu'une à deux fois par mois, la mère refusant que l'équipe intervienne en son absence. 
Compte tenu de ces circonstances, et notamment de l'attitude oppositionnelle des recourants, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les mesures limitées prévues par l'art. 307 CC étaient insuffisantes, voire inopportunes. Elle ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir enfreint les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Autant que recevable, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
5.  
En définitive, le recours, entièrement infondé, ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront dès lors les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot