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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_261/2023  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (action en constatation de la filiation paternelle et en fixation de contributions d'entretien), 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 24 février 2023 (AC/2686/2022, DAAJ/16/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 juillet 2020, le mineur B.________, représenté par sa curatrice, a formé à l'encontre de A.________ une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation de contributions d'entretien. 
Par ordonnance du 19 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a commis, à titre d'expert, C.________, du Centre universitaire romand de médecine légale. Il lui a confié la mission de recueillir le prélèvement ADN du défendeur et, cela fait, de procéder aux prélèvements sur l'enfant mineur et la mère de celui-ci, puis d'établir un rapport d'expertise afin de permettre la recherche de paternité. 
Le 27 août 2022, le défendeur a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), contestant l'ordre des prélèvements d'ADN et les modalités de divulgation des résultats de l'expert au Tribunal de première instance. Il a sollicité la nomination d'un expert et d'un laboratoire qui se trouvent à au moins 100 km de distance de Genève et qui ne soient pas en relation d'affaires constante avec les institutions genevoises. 
 
B.  
Le 12 septembre 2022, le défendeur a demandé l'octroi de l'assistance juridique, limitée aux frais judiciaires, pour la procédure de recours formée contre l'ordonnance du 19 août 2022. 
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la requête précitée au motif que la cause était dénuée de chances de succès. 
Par arrêt du 24 février 2023, expédié le 2 mars suivant, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 28 novembre 2022 par l'intéressé contre cette décision. 
 
C.  
Par acte daté du 31 mars 2023, mais posté le 30 mars 2023, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 février 2023. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'" assistance juridique gratuite " lui est accordée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente " pour une analyse plus approfondie ". Le recourant requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure (au fond) en constatation de la filiation paternelle et en fixation de contributions d'entretien, soit une contestation de nature civile et non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt 5A_796/2021 du 28 octobre 2021 consid. 1). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'écriture a en outre été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale 
(art. 42 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
En l'espèce, la partie intitulée " III. Les faits " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, respectivement s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, conformément aux exigences susmentionnées, que la cour cantonale les aurait arbitrairement constatés ou omis. 
 
3.  
Le recours porte sur l'appréciation des chances de succès du recours formé par le recourant contre l'ordonnance d'expertise ADN rendue par le Tribunal de première instance. Le recourant se plaint, en bref, d'une constatation manifestement inexacte des faits (par référence à l'art. 320 let. b CPC) et de la violation des art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 3 Cst. en lien avec l'art. 117 CPC, ainsi que 319 let. b ch. 2 CPC. 
 
3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (parmi plusieurs: arrêt 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les références).  
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêt 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2 et les références). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant se révèle d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 5A_195/2023 précité consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1; 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 et les références). 
S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 5A_195/2023 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_241/2022 précité consid. 4.4; 
cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5A_405/2023 précité consid. 3.2.4; 5A_195/2023 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_241/2022 précité loc. cit.). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chances de succès, considérant que le recourant n'avait pas démontré que l'ordonnance attaquée fût susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il soutenait en effet que l'ordre des prélèvements prévu par l'ordonnance attaquée pourrait permettre au laboratoire " d'inventer un profil génétique de l'enfant [...] compatible avec [le sien] ", que la mère de l'enfant n'aurait par la suite jamais donné son consentement pour qu'une nouvelle expertise ait lieu dans un laboratoire dans lequel il eût confiance, que le préjudice causé par une expertise " possiblement manipulable " serait donc irréparable et que le doute subsisterait pendant des décennies. Ces arguments ne permettaient cependant pas de retenir l'existence d'un tel préjudice. Si, à l'issue du litige, le recourant devait persister à contester la fiabilité de l'expertise ordonnée, il pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel et, cas échéant, l'instance d'appel aurait la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Une nouvelle expertise pourrait ainsi être ordonnée et, si la partie adverse refusait de s'y soumettre, le juge en tiendrait compte dans son appréciation des preuves. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours du 27 août 2022 apparaissait donc irrecevable.  
 
3.3. Au demeurant, le recourant n'alléguait ni ne rendait vraisemblable aucune circonstance susceptible de démontrer l'existence d'un risque concret de falsification du rapport d'expertise ordonné. C'était donc à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance avait refusé l'octroi de l'assistance juridique au recourant au motif que l'acte du 27 août 2022 présentait de très faibles chances de succès.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié que l'ordonnance d'expertise ADN lui cause un préjudice difficilement réparable. Il réitère ses arguments déjà présentés devant l'instance précédente, consistant en substance à dénoncer une prétendue collusion entre la mère de l'enfant, l'expert et les autorités genevoises, ainsi qu'un risque de manipulation du résultat de l'expertise en raison de l'ordre des prélèvements prévu par la juge de première instance, éléments que la cour cantonale auraient arbitrairement ignorés. Selon lui, il y avait lieu de prendre en compte la nature de la procédure au fond, dont l'impact sur sa vie pourrait être extrêmement dommageable, et ce pendant des années, si le lien de filiation venait à être établi sur la base d'une expertise viciée. Il était donc capital que l'expertise ADN soit ordonnée de façon à ce qu'elle ne puisse pas être manipulée, à savoir en changeant l'ordre des prélèvements arbitrairement imposé par le Tribunal de première instance. En termes de coûts et d'économie de procédure, il n'était pas raisonnable de le renvoyer à contester la décision au fond comme le suggérait la cour cantonale. Il valait mieux lui permettre de le faire immédiatement par le biais de son recours contre l'ordonnance d'expertise d'ADN. L'avance de frais de 800 fr. pour laquelle il demandait l'assistance judiciaire était modeste et le travail de l'autorité de recours pouvait se résumer à dix minutes puisqu'il s'agissait uniquement d'inverser l'ordre des prélèvements. Le recourant ajoute qu'il lui sera beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause sur cette question dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement au fond, en raison du "f ait accompli " et de la résistance " encore plus véhémente " que lui opposeraient les instances précédentes. Selon le recourant, le but de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est d'éviter qu'une partie n'allonge la procédure d'une façon artificielle et disproportionnée en multipliant les recours contre les ordonnances de preuve. Or ce n'était pas du tout son cas. En l'occurrence, le procès se résumait à l'administration d'une seule preuve, soit l'expertise ADN, qui, si elle était biaisée, risquait d'influencer gravement le résultat de la procédure au fond. Dans la balance, ce risque justifiait le recours immédiat contre l'ordonnance d'expertise ADN et, partant, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
Le recourant se plaint en outre de ce que la cour cantonale a rejeté son recours alors qu'elle a nié l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon lui, une telle conclusion aurait dû conduire à l'irrecevabilité de son recours et non à son rejet. Dispositif et motifs ne coïncidant pas, il conviendrait d'annuler la décision attaquée, voire de renvoyer la cause à l'autorité précédente. 
 
4.1. Sur le dernier point dénoncé par le recourant, force est de constater que celui-ci confond la procédure de recours contre l'ordonnance d'expertise ADN et celle, ici concernée, relative au refus de l'assistance judiciaire. La référence faite à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - applicable au recours contre une ordonnance d'instruction telle que l'ordonnance d'expertise susvisée - ne l'a été que pour évaluer les chances de succès dudit recours et non en lien avec la recevabilité de celui dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire, lequel est ouvert indépendamment de l'exigence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 121 et 319 ss CPC; DENIS TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 121 CPC).  
 
4.2. S'agissant des chances de succès du recours formé contre l'ordonnance d'expertise ADN, soit, en particulier, de la question de savoir si la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) apparaît remplie, il y a lieu de relever que le recourant ne conteste pas devoir se soumettre à une telle expertise. Il se borne à prétendre que seul un changement de l'ordre des prélèvements prévu dans l'ordonnance - à savoir, en commençant par l'enfant et la mère - permettrait d'exclure toute possibilité de manipulation des résultats. Autant que cet argument est intelligible, l'existence d'un tel risque de manipulation ne repose toutefois sur aucun élément ou indice qui résulteraient de l'arrêt entrepris. Le recourant se plaint certes à cet égard d'établissement arbitraire des faits, sans toutefois formuler de grief qui satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ses allégations ne peuvent être prises en considération. Il en va de même des soupçons qu'il nourrit à l'encontre des autorités genevoises, qui, en résumé, agiraient délibérément en faveur de la mère de l'enfant, et qui ne sont que pures conjectures. Fondées sur des faits qui ne sont pas établis, sans que le recourant ne démontre d'arbitraire sur ce point, ses considérations concernant le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir si l'ordre des prélèvements n'était pas modifié ou si, à défaut, un autre laboratoire, situé à plus de 100 km de Genève, n'était pas désigné sont par conséquent irrecevables (cf. supra consid. 2.2).  
De toute manière, l'autorité cantonale a estimé, pour le reste, que le recours pour lequel l'assistance judiciaire était requise ne présentait que de très faibles chances de succès car le recourant ne rendait pas vraisemblable ni même n'alléguait la moindre circonstance susceptible de mettre en évidence l'existence d'un risque concret de falsification du rapport d'expertise ordonné. Or le recourant ne démontre pas non plus que cette constatation serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). Force est ainsi de constater que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les chances de succès du recours paraissaient très faibles et, par conséquent, que l'autorité de première instance avait à juste titre refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant. 
 
5.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot