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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_768/2022  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Cyril Kleger et Gabriele Beffa, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me David Erard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 septembre 2022 (CACIV.2022.48). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________, née (...), se sont mariés le 12 août 2003. Trois enfants sont issus de leur union: C.A.________ (2004), D.A.________ (2006) et E.A.________ (2013). Les époux vivent séparés depuis avril 2019. Le mari est resté au domicile conjugal avec les enfants. 
 
B.  
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mai 2022 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, l'époux a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 1'000 fr. par mois dès le 27 mai 2019. La garde de fait sur les enfants a été attribuée au père - qui devait assurer leur entretien convenable, les allocations familiales lui étant en outre réservées - et un droit de visite était réservé à la mère. 
Par arrêt du 2 septembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision. 
 
C.  
Agissant par mémoire du 6 octobre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, mais refusé pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dont le recourant demande la suppression. Il conteste en particulier les montants pris en compte à titre de revenus de l'épouse ainsi que de ses propres revenus dans le calcul de cette contribution. 
 
4.  
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.1; 5A_42/2022 du 19 mai 2011 consid. 4.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêts 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 
L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 
 
5.  
Le recourant soutient que la Cour d'appel a appliqué arbitrairement l'art. 176 CC et établi les faits de manière insoutenable lorsqu'elle a déterminé sa propre situation financière depuis l'année 2021. 
 
5.1. Il remet tout d'abord en cause les revenus effectifs pris en compte pour l'année 2021.  
 
5.1.1. L'autorité de première instance avait retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 6'549 fr. 15, représentant la moyenne des revenus obtenus entre 2018 et 2020 par le biais de son activité lucrative indépendante et le produit de son immeuble.  
En appel, l'époux avait allégué des difficultés financières dès 2020, mais ne contestait formellement que le montant retenu à compter de l'année 2021. Pour l'année 2021, qui était particulière du fait de la pandémie et de la maladie de l'époux, la Cour d'appel a pris en compte un revenu de 26'363 fr. provenant d'allocations pour perte de gain Covid-19, cotisations sociales déjà déduites, plus 145 fr. de revenus de placements privés. Le compte de résultat de l'exercice 2021 de son entreprise faisait certes état d'une perte de 690 fr., mais il ne pouvait pas être pris en considération sans de très sérieuses réserves. Il mentionnait en effet 12'449 fr. 60 de produits pour "Aide Covid", alors que l'on savait, grâce à une pièce déposée précédemment par l'époux, que ces aides avaient totalisé 26'363 fr. L'intéressé n'avait sans doute pas tout dit à son comptable. Également dans les produits, le compte de résultat mentionnait 3'500 fr. de "Remboursement des assurances", que l'époux n'avait pas évoqués. On pouvait difficilement prendre en compte les chiffres retenus dans les charges; à défaut de tout revenu, on ne voyait pas quelles charges sociales l'époux aurait eu à supporter (elles étaient comptées à 2'096 fr. 70), sinon celles déjà déduites de ses allocations Covid-19. L'époux alléguait n'avoir eu aucune activité durant l'année en question et les charges de véhicules (2'639 fr. 55), d'administration (3'834 fr. 65) ainsi que de publicité et de représentation (500 fr.) n'étaient pas justifiables. Faute de précisions, on ne savait pas à quoi correspondraient les charges de locaux, l'époux n'indiquant pas qu'il aurait gardé des locaux pour son entreprise durant cette période (6'253 fr. 10). Ainsi, la Cour d'appel a considéré qu'il fallait s'en tenir, pour le revenu 2021 tiré de l'activité lucrative, à ce que l'époux avançait dans son mémoire d'appel, soit le montant des indemnités Covid-19 indiqué plus haut. 
S'agissant du produit tiré de son immeuble, le bouclement 2021 déposé par l'époux laissait pour le moins sceptique: en 2020, les loyers perçus s'élevaient à 40'460 fr., à quoi s'ajoutaient d'autres rendements pour 6'000 fr., et l'époux avait assumé des frais de gérance (élevés) pour 10'836 fr. et des impôts fonciers pour 2'667 fr. D'après le bouclement 2021, les loyers ne s'élèveraient plus qu'à 32'255 fr., alors qu'il n'y aurait pas eu de pertes sur débiteurs, et il n'y aurait pas d'autres rendements, ni de frais de gérance (mais on pouvait envisager que vu sa situation générale, l'époux gérait lui-même l'immeuble). Il y était aussi mentionné des passifs transitoires à hauteur de 28'000 fr. et une perte sur les frais accessoires. L'époux ne fournissait aucune explication quant à ce qui constituerait une brusque chute des loyers encaissés et la disparition des autres rendements. Il ne disait rien non plus de ce qui serait compris dans les passifs transitoires et se contentait de faire état de 590 fr. 20 de revenus mensuels provenant de son immeuble (division par 12 du bénéfice de l'exercice de 7'082 fr. 65, selon le compte produit). On ne pouvait pas prendre en compte une éventuelle perte sur les frais accessoires, dans la mesure où l'on savait que les propriétaires facturent intégralement ces frais aux locataires, au besoin en leur réclamant un supplément par rapport aux acomptes payés (supplément qui pourrait très bien avoir été réclamé à un moment faisant qu'il n'apparaissait pas dans les comptes 2021). Dans ces conditions, la Cour d'appel a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'époux devait avoir obtenu, en 2021, des revenus immobiliers d'au moins 36'000 fr. (soit 40'000 fr. de loyers, dont à déduire 4'000 fr. pour les impôts et quelques menus frais), à savoir 3'000 fr. par mois. 
En définitive, selon la juridiction précédente le revenu total de l'époux pour l'année 2021 s'élevait à 62'508 fr. (à savoir 26'363 fr. tiré de l'activité lucrative + 145 fr. de revenus de placements privés + 36'000 fr. de revenus de l'immeuble), ce qui représentait 5'209 fr. par mois. 
 
5.1.2. Le recourant soutient que le montant retenu au titre de revenus de son activité indépendante pour l'année 2021 est arbitraire. Il avait en effet indiqué, dans une pièce 10 déposée le 4 juillet 2022, que le bénéfice de son entreprise était "négatif de 690 francs". En outre, "on observe que les indemnités APG de 26'363.65 francs sont inclues (sic) dans le bilan au 31 décembre 2021 sous la rubrique «capitaux propres» (...) le recourant ayant donc tout dit à son comptable".  
Autant qu'intelligible, la critique du recourant ne vise pas spécifiquement la motivation - circonstanciée - des juges cantonaux, qui ont clairement expliqué pour quelle raison le compte de résultat de l'exercice, qui faisait certes état d'une perte de 690 fr., devait être pris en considération avec de sérieuses réserves. En tant qu'il soutient avoir tout dit à son comptable, ajoutant que les indemnités de 26'393 fr. figuraient dans la rubrique "capitaux propres", il n'explique pas pour quel motif il serait arbitraire de retenir ce montant, correspondant aux indemnités Covid-19 perçues en 2021, comme revenus de son activité indépendante, pas plus qu'il ne conteste de manière claire et détaillée les considérations de la juridiction précédente relatives aux charges de son entreprise, dont elle a considéré qu'elles ne pouvaient être prises en compte. Le grief est ainsi irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2). 
 
5.1.3. Le recourant soutient ensuite que le montant retenu au titre de revenus immobiliers pour l'année 2021 est arbitraire. La juridiction précédente s'était écartée des chiffres ressortant du bouclement produit en retenant que les revenus immobiliers totalisaient 36'000 fr. cette année-là, alors que c'était un montant de 32'255 fr. de loyers encaissés qui ressortait de ce document. Dans un immeuble comportant plusieurs appartements, il y avait selon lui inévitablement des fluctuations chez les locataires, qui changent régulièrement, certains appartements pouvant rester vacants un certain temps, comme cela ressortait d'ailleurs, en l'occurrence, de la page 2 du bouclement 2021, sous la rubrique "énergies". Il était "notoire" qu'au Locle, le marché locatif n'était "pas au beau fixe puisque cette localité neuchâteloise avait le taux de vacances (sic) le plus élevé du canton de Neuchâtel". Il était en outre totalement arbitraire de s'écarter des chiffres du bouclement produit, puisqu'il avait été établi par une gérance professionnelle, ceci tant s'agissant des loyers perçus que des charges d'exploitations, qui étaient usuelles. Dans ces circonstances, il n'y avait "pas de doute" sur le bouclement déposé qui faisait état de 32'255 fr. de loyers encaissés et de 25'172.35 fr. de charges d'exploitation. Ainsi, c'est un revenu immobilier total de 7'082 fr. 65 qui aurait dû être retenu pour 2021, correspondant à 590 fr. 20 par mois, ce qui, même ajouté au revenu annuel (contesté) de son activité indépendante établi à 26'363 fr., ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de son épouse.  
Le recourant semble méconnaître que la cour cantonale n'a nullement ignoré le montant des loyers de 32'255 fr. ressortant du bouclement 2021, considérant cependant, au terme de son appréciation des preuves, qu'il convenait de tenir pour vraisemblable des revenus immobiliers d'au moins 36'000 fr., les documents présentés n'étant pas convaincants. Or, pour l'essentiel, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation des preuves, sans chercher à établir en quoi celle effectuée par l'autorité précédente serait insoutenable (cf. supra consid. 2.2). Tel est en particulier le cas de ses allégations concernant les fluctuations des locataires d'un immeuble comportant plusieurs appartements, qu'il qualifie d'inévitables, ou de son affirmation selon laquelle il était arbitraire de ne pas tenir compte des charges "usuelles" d'exploitation. Il ne s'en prend par ailleurs pas à la motivation de l'arrêt querellé, en tant qu'elle retient qu'il n'a fourni d'explications ni quant à une chute brutale des loyers, ni s'agissant des passifs transitoires, ni de la perte sur frais accessoires mentionnés dans les documents produits. Il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend qu'il serait, en soi, arbitraire de s'écarter des chiffres établis par une gérance professionnelle. Quant à l'état du marché locatif au Locle, il ne s'agit manifestement pas d'un fait notoire (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références). Le grief est ainsi irrecevable. 
 
5.2. Le recourant conteste ensuite le montant retenu au titre de ses revenus pour l'année 2022.  
 
5.2.1. Pour cette année-là, la Cour d'appel a constaté que les certificats médicaux produits ne disaient rien de concret au sujet de l'affection ou des affections en rapport avec laquelle ou lesquelles ils attestaient d'une incapacité de travail. Ils mentionnaient d'abord "Accident" puis "Maladie" comme cause de l'incapacité, qui était de 80% le 3 novembre 2021 puis de 60% dès le 1er juin 2022. Pour la période de janvier à mai 2022, l'époux avait perçu en moyenne 3'288 fr. net par mois d'indemnités journalières, auxquels il fallait ajouter les produits qu'il tirait de son immeuble, que l'on pouvait à ce stade évaluer à 3'000 fr. par mois, comme en 2021, soit un total de 6'288 fr. par mois. Dès le début du mois de juin 2022, les indemnités s'élevaient à 2'466 fr. par mois en moyenne, ce qui, avec les revenus immobiliers, représentait des revenus mensuels nets de 5'446 fr. Le plus récent certificat médical produit fixait le terme de l'incapacité de travail partielle au 30 juin 2022. Rien ne permettait d'envisager que cette incapacité soit de nature à persister dans la durée et aucune pièce n'avait été déposée, avec les répliques de l'époux, qui attesteraient qu'elle se prolongeait au-delà du 30 juin 2022. Sous l'angle de la vraisemblance et pour simplifier, il a dès lors été retenu que l'incapacité devrait se terminer au plus tard à fin septembre 2022 et que, dès le début octobre 2022, l'époux, avec les efforts que l'on pouvait exiger de lui, devrait pouvoir réaliser un revenu au moins semblable à celui qu'il obtenait entre 2018 et 2020. S'il n'obtenait plus de travail dans son activité d'indépendant, il devrait envisager de reprendre une activité dépendante. A le lire, il était très facile de trouver, dans l'horlogerie, un travail permettant de gagner plus de 4'000 fr. par mois. Cela devrait être d'autant plus aisé pour lui qu'il connaissait la branche. Ses revenus mensuels dépasseraient alors ceux qu'il avait réalisés depuis 2018. En ce sens, la Cour d'appel a imputé à l'époux un revenu hypothétique équivalent à celui réalisé antérieurement, à savoir 6'550 fr. (montant arrondi).  
 
5.2.2. Le recourant conteste le montant de 3'000 fr. par mois de revenus immobiliers retenu par la Cour d'appel pour 2022 sur la base de l'année 2021, qualifiant ce montant d'"erroné". Il expose qu'il fallait en réalité de prendre en compte un montant de 590 fr. par mois à ce titre, sa situation ne s'étant effectivement pas améliorée en 2022 à cet égard. A compter d'octobre 2022, le recourant indique qu'il "tente comme il peut de contester les considérations de l'arrêt entrepris (...) en adaptant le montant du revenu de l'immeuble (...) ", dont il soutient qu'ils ne pouvaient excéder 590 fr. 20 par mois dès le 1er janvier 2021, considérations dont la juridiction précédente aurait "fait arbitrairement fi", comme il l'avait exposé plus haut. Dans ce contexte, il rappelle les considérations émises par le premier juge pour aboutir à un revenu de 6'549 fr. 15 en moyenne pour la période de 2018 à 2020 et les corrige en tenant compte du revenu immobilier "tel qu'il est actuellement, soit de 590.20 francs", comme aurait dû le faire selon lui l'autorité précédente.  
Le recourant ne fait une nouvelle fois qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale - dont on comprend de l'arrêt qu'elle a considéré qu'un revenu immobilier de 3'000 fr. par mois pouvait être retenu y compris pour les années consécutives à 2021, faute pour l'époux d'avoir rendu vraisemblable une baisse desdits revenus -, sans parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Le grief est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il sera au demeurant relevé que dans le cadre de son grief portant sur les revenus immobiliers perçus en 2021, sur la base de laquelle s'est fondée la Cour d'appel pour déterminer la situation en 2022, il a échoué à démontrer le caractère arbitraire du montant de 3'000 fr. par mois pris en considération par la juridiction précédente (cf. supra consid. 5.1.3). 
 
5.2.3. Pour la période dès octobre 2022, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le raisonnement de l'autorité cantonale ne permettrait pas de déterminer quelle part du revenu hypothétique total de 6'549 fr. 15 correspond à un salaire hypothétique perçu par le biais d'une activité dépendante (les juges cantonaux ayant fait mention, sans plus de précision, de "plus de 4'000 fr. par mois" à ce titre), et quelle part relève du revenu immobilier. Si elle entendait lui imputer un revenu hypothétique, la Cour d'appel devait en outre exprimer clairement la nature de l'activité attendue et le montant du salaire qu'elle pouvait lui procurer. Pour ce motif, l'arrêt querellé devrait être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle motive de manière suffisante sa décision sur ce point.  
 
5.2.3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
5.2.3.2. En l'espèce, la motivation de l'arrêt cantonal est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. Il y est expressément indiqué que les revenus immobiliers de l'époux pouvaient être évalués à 3'000 fr. par mois pour 2022, comme en 2021, et qu'il pourrait percevoir à tout le moins 4'000 fr. par mois par le biais d'une activité dépendante. Il lui était en définitive imputé un montant (arrondi) de 6'550 fr. par mois (à savoir un peu moins que 3'000 fr. + 4'000 fr.), correspondant à ce qu'il percevait avant 2020. La cour cantonale a également précisé quel type d'activité il pourrait exercer à titre d'activité dépendante, à savoir "dans l'horlogerie", branche qu'il connaît. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
5.2.4. Toujours pour la période dès octobre 2022, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a retenu "arbitrairement et sans aucun élément concret" que son incapacité de travail ne serait que temporaire et prendrait fin au plus tard en septembre 2022. Or, cette incapacité "perdure toujours et ceci au moins pour de nombreux mois".  
Une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2), le recourant ne faisant que qualifier la décision querellée d'arbitraire, en tant qu'elle retient que son incapacité de travail prendrait fin en septembre 2022, mais n'expliquant pas de manière claire et détaillée pourquoi tel serait le cas. A fortiori n'est-elle pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ne s'est pas fondée sur "aucun élément concret" mais a procédé à l'appréciation des certificats médicaux figurant au dossier. Le recourant n'expose pas non plus en quoi la constatation selon laquelle les pièces figurant au dossier ne contiennent aucune précision sur les causes de ses incapacités de travail successives serait arbitraire, pas plus qu'il ne prétend avoir rendu vraisemblable, sur la base de pièces par exemple, que son incapacité de travail se prolongerait au-delà du 30 juin 2022. 
 
5.2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il pourrait retrouver une activité salariée dès octobre 2022, pour le cas où il n'obtiendrait alors plus de travail en tant qu'indépendant. Il expose que même dans l'hypothèse - contestée - où sa longue incapacité de travail prendrait fin en septembre 2022, il ne pouvait pas être immédiatement exigé de lui qu'il cesse son activité indépendante et trouve une activité salariée lui permettant de retrouver le même salaire moyen que celui qu'il réalisait en 2018. Il fallait au minimum lui laisser un délai pour cela, à tout le moins jusqu'à juin 2023, le contraire étant "impossible et arbitraire".  
Cette critique est impropre à démontrer le caractère arbitraire de la décision querellée quant au dies a quo du revenu hypothétique qui lui a été imputé (pour le cas où son activité indépendante ne serait plus fructueuse) dans une activité salariée dans la branche de l'horlogerie. Le recourant se limite à affirmer qu'un tel revenu hypothétique ne pourrait pas lui être imputé avant juin 2023, sans toutefois s'en prendre de manière claire et détaillée aux constatations figurant dans l'arrêt cantonal selon lesquelles, de son propre aveu, il était "très facile" de trouver un emploi permettant de gagner plus de 4'000 fr. par mois dans le domaine de l'horlogerie, branche qu'il connaissait, sans expliquer de manière claire et détaillée pour quel motif l'arrêt cantonal contreviendrait de manière insoutenable au droit fédéral, en tant qu'elle lui impute ce revenu dès octobre 2022 (cf. sur ce point infra consid. 6.2, dernier §). La critique est ainsi irrecevable faute de motivation correspondant aux exigences légales (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), étant relevé au demeurant qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que la décision querellée puisse être qualifiée d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC s'agissant du montant du revenu hypothétique imputé à son épouse ainsi que du dies a quo de ce revenu.  
 
6.1. Sur ce point, la Cour d'appel a confirmé les considérations du Tribunal selon lesquelles un revenu hypothétique de 2'693 fr. 70 (montant net) devait être imputé à l'épouse depuis le 1er juin 2023.  
Elle a relevé que celle-ci n'avait aucune formation, qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle (notamment pas durant les quinze ans écoulés entre le mariage et la séparation), ne savait ni lire ni écrire, ne parlait pas suffisamment le français pour interagir avec son environnement et n'était pas intégrée en Suisse, ce que son époux ne contestait pas. Ces circonstances traduisaient un certain isolement social, qui expliquait sans doute pourquoi elle n'avait peut-être pas entrepris rapidement, après la séparation, les démarches qui pouvaient l'amener à acquérir une certaine indépendance, comme par exemple l'inscription à des cours de français. Elle suivait actuellement de tels cours, mais ses progrès pouvaient difficilement être rapides, dans la mesure où son apprentissage de la langue ne pouvait être qu'oral, essentiellement, au vu de son analphabétisme. On imaginait qu'elle apprenait aussi à lire et à écrire dans le cadre des cours qu'elle suivait auprès de l'association F.________, mais cela prenait également du temps. Après la séparation, elle s'était retrouvée seule, dans un environnement qu'elle ne connaissait guère, sans ressources et avec des appuis forcément limités. On ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir immédiatement trouvé en elle-même et/ou auprès de tiers les ressources nécessaires pour remédier à sa situation. Qu'elle ait pu obtenir l'aide sociale ne signifiait pas qu'elle comprendrait et parlerait le français: pour les démarches envers l'aide sociale, un requérant non francophone peut être assisté d'un interprète, quand aucun des collaborateurs du service social concerné ne parle sa langue. Son insertion dans le monde du travail serait difficile, en fonction des facteurs rappelés ci-dessus. Ainsi, le Tribunal avait correctement apprécié la situation en considérant qu'il faudrait encore une année de cours de français soutenus, afin que l'épouse acquière des connaissances suffisantes de la langue pour pouvoir soutenir une conversation simple et ait, de ce fait, quelques chances d'être engagée par un employeur. L'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifiait donc que dès le 1er juin 2023. 
Quant au montant retenu à ce titre, la Cour d'appel a aussi confirmé le raisonnement du Tribunal, selon lequel un salaire mensuel brut de 3'061 fr. - soit 2'693 fr. 70 net, après déduction de 12% de cotisations sociales - pouvait être retenu, pour une activité d'aide de ménage, sans fonction de cadre. L'époux alléguait que son épouse pourrait travailler dans l'industrie et ainsi obtenir un salaire minimal de 3'626 fr. par mois, voire 4'143 fr. en moyenne dans le domaine de l'industrie horlogère, et qu'elle aurait pu, dès le 1er mai 2020, gagner 3'571 fr. nets au vu de la pénurie de main d'oeuvre, qui était telle que les employeurs avaient baissé leurs exigences. On ne pouvait cependant se montrer trop exigeant quant au type d'activité que l'épouse pourrait exercer, vu sa situation personnelle. Au moment où elle devrait trouver un emploi, elle disposerait certes de certaines connaissances du français et pouvait espérer qu'elle saurait un peu lire et écrire. Il était vrai que certaines entreprises industrielles neuchâteloises, notamment dans l'horlogerie, peinaient à trouver la main d'oeuvre qu'elles souhaiteraient engager, mais il était illusoire de penser que le profil de l'épouse pourrait les satisfaire. Dans les emplois industriels, il fallait en général maîtriser suffisamment le français et il était sans doute très rare qu'une personne qui ne sait pas bien lire et écrire puisse répondre aux exigences, ne serait-ce que parce que, souvent, il fallait se référer à des instructions ou autres indications écrites pour l'exécution des tâches. Un engagement dans l'horlogerie d'une personne âgée de trente-six ans qui n'avait jamais exercé d'activité professionnelle n'allait en outre de loin pas de soi. Ainsi, le Tribunal avait bien apprécié la situation en considérant, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une activité plus qualifiée que celle d'aide de ménage ne pouvait a priori pas être envisagée. C'était d'ailleurs le seul genre d'activité que l'épouse connaissait.  
 
6.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. D'autre part, il doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).  
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et la référence). 
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références). 
 
6.3. Le recourant soutient que la Cour d'appel aurait dû imputer un revenu hypothétique à son épouse dès le 1er mai 2020, toute autre solution relevant d'une application arbitraire de l'art. 176 CC.  
 
6.3.1. Il expose à cet égard que lors de la séparation, son épouse était âgée de 33 ans. Nonobstant le fait qu'elle n'avait pas exercé une activité professionnelle, il était selon lui arbitraire de retenir qu'un délai de presque quatre ans eût été nécessaire pour qu'elle puisse apprendre les rudiments de la langue française afin de trouver un emploi. Elle était consciente, dès le début de la procédure, qu'elle devrait travailler, mais n'avait jamais jugé opportun de suivre une formation et s'était contentée de vivre grâce aux prestations sociales. Ce comportement devait lui être imputé à faute. Par ailleurs, la Cour d'appel ne pouvait, sans arbitraire, justifier le délai excessif qu'elle lui octroyait par le fait qu'elle s'était retrouvée seule dans un environnement qu'elle ne connaissait guère. Elle vivait en Suisse depuis 2003 et n'avait jamais eu la charge des enfants depuis la séparation. Le recourant, se fondant sur des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, soutient que si cette autorité se montre généralement compréhensive s'agissant du délai d'adaptation accordé au parent gardien, un délai de quatre ans ne semblait jamais avoir été admis pour un crédirentier sans formation qui n'a pas la charge des enfants. Ainsi, dans un arrêt 5A_830/2018 (consid. 3.4), il avait en effet été accordé un délai de quinze mois à une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière de l'époux. Dans un arrêt 5A_554/2017, il avait été considéré que la barrière linguistique, l'absence de formation professionnelle et la dyslexie n'étaient pas propres à faire obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique à un parent gardien; un délai de six mois avait alors été jugé comme adapté. Dans un arrêt 5A_1008/2015, le Tribunal fédéral avait confirmé un délai d'adaptation de dix-huit mois pour un conjoint sans formation ni expérience susceptible de travailler dans le secteur du nettoyage. Selon le recourant, l'intimée, qui n'avait " jamais jugé utile de verser au dossier des preuves d'éventuelles recherches d'emploi ou même une attestation de cours de langue qu'elle dit avoir fréquenté ", était parfaitement en mesure de travailler dans une entreprise de nettoyage, ce qui était compatible avec ses larges disponibilités. Il soutient par ailleurs qu'il appartenait au service social de l'inciter à ne pas rester oisive après la séparation.  
 
6.3.2. Cette critique n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision déférée, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution fut concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). De jurisprudence constante, le délai raisonnable qu'il convient de laisser à un époux qui doit reprendre une activité lucrative dépend des circonstances du cas d'espèce (cf. supra consid. 6.2 in fine). Dans le cas présent, la situation de l'épouse est très particulière dès lors que celle-ci est sans formation, n'a jamais travaillé, est analphabète et s'est retrouvée isolée après la séparation. En outre, en ne lui imputant un revenu hypothétique qu'à compter du 1er juin 2023, la cour cantonale n'a pas véritablement considéré qu'il fallait laisser à l'épouse un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'est fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français, en particulier de pouvoir soutenir une conversation simple, constatation de fait (cf. supra consid. 6.2) que le recourant ne critique pas de manière conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), et qui faisait obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique avant cette date.  
Il sera enfin relevé que le recourant ne saurait tirer un principe général des différents arrêts qu'il cite. Dans l'arrêt 5A_1008/2015 du 21 avril 2016, la question du dies a quo n'avait pas été examinée par la Cour de céans, dès lors que la critique du recourant était appellatoire. Cette question n'avait pas non plus été traitée dans l'arrêt 5A_554/2017, la situation étant au demeurant très différente du présent cas puisque dans cette affaire-là, l'intéressé exerçait déjà une activité lucrative. Enfin, dans l'arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral a confirmé une décision accordant un délai de quinze mois depuis le prononcé de l'arrêt cantonal et imputant un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2019, dans les circonstances particulières de l'espèce - qui différaient notablement du présent cas - et tout en rappelant la retenue exercée par la Cour de céans en la matière, étant en outre relevé que dans cette affaire, les époux s'étaient séparés en 2012.  
 
6.4. S'agissant du montant retenu par la Cour d'appel, lié au type d'activité que l'on pouvait exiger de son épouse, le recourant soutient que si un revenu hypothétique de 2'716 fr. 90 pouvait certes être imputé à celle-ci depuis le 1er mai 2020 pour une activité "dans le nettoyage", il lui incombait ensuite de se forger, "en deux ans", une expérience professionnelle et d'améliorer encore son français, pour pouvoir trouver un emploi dans l'industrie lui permettant de réaliser un salaire mensuel de 4'143 fr. par mois, ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle "au plus tard une année plus tard", dès le 1er mai 2021. Il renvoie à cet égard à un passage de son mémoire d'appel et aux "moyens de preuve y relatifs".  
La cour cantonale a expliqué de manière circonstanciée pour quelle raison elle considérait, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une activité plus qualifiée que celle d'aide de ménage - pour un salaire mensuel net de 2'693 fr. 70 - ne pouvait a priori pas être exigée de l'intimée (cf. arrêt cantonal, consid. 4.3.d p. 11 s.). Or, le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre de ces considérations. Il ne motive au demeurant pas de manière claire et détaillée son point de vue (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Une telle critique est manifestement irrecevable, étant en outre rappelé que les moyens doivent figurer dans l'acte de recours lui-même, un renvoi à d'autres écritures - tel le mémoire d'appel - n'étant pas admissible (ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 in fine; parmi plusieurs, arrêt 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2). 
 
7.  
Le recourant soutient que la contribution d'entretien litigieuse porte atteinte à son minimum vital. En tant que sa critique se base sur la prémisse erronée selon laquelle l'autorité cantonale aurait établi ses revenus effectifs, respectivement son revenu hypothétique, de manière arbitraire, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer (cf. à ce sujet supra consid. 5), sa critique est irrecevable. Si l'on se fonde, par conséquent, sur les chiffres retenus par l'arrêt attaqué, la contribution d'entretien litigieuse ne porte pas atteinte à son minimum vital. En effet, après paiement de ses propres charges et couverture de l'entretien des enfants - éléments qui ne sont pas contestés dans le présent recours -, il lui reste un disponible mensuel de 1'424 fr. pour l'année 2021, de 2'503 fr. pour la période de janvier à mai 2022 inclus, de 1'681 fr. pour la période de juin à septembre 2022 inclus, puis de 2'765 fr. dès octobre 2022 et jusqu'à mai 2023 inclus. A compter du mois de juin 2023, son minimum vital n'est pas non plus atteint puisqu'il a été constaté qu'après avoir couvert le déficit de l'épouse et assuré l'entretien des enfants, l'époux disposait d'un excédent, qui a été partagé de telle manière que les adultes bénéficient du double du montant revenant aux enfants (cf. consid. 8.2 à 8.7 p. 19 s. de l'arrêt cantonal, qui renvoie, pour la période consécutive à juin 2023, au consid. 3.8 p. 18 du prononcé du 10 mai 2022). 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il versera aussi une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, dès lors qu'elle a obtenu entièrement gain de cause sur cette question (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo