Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 103 al. 1, 2 et 4 OSR; art. 50 al. 3 et 4 OSR; art. 4a al. 1 let. a et al. 2 OCR et art. 22 OSR; vitesse maximale "50, Limite générale".
Les signaux d'interdiction et de prescription ne sont obligatoires que s'ils ont été placés de façon conforme et si, de plus, ils sont clairs et leur portée est aisément reconnaissable (consid. 2).
Le début de la limitation générale de la vitesse maximale (autorisée) doit être indiqué au moyen du signal "Vitesse maximale 50. Limite générale". Un panneau de localité ne suffit pas pour signaler la limitation de vitesse (consid. 3).
L'indication de la prochaine agglomération et de son éloignement, figurant sur un panneau de localité, n'annonce pas une signalisation suivante (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 103 al. 1, 2 et 4 OSR, art. 4a al. 1 let. a et al. 2 OCR, art. 22 OSR