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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_645/2022  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Oriana Jubin, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce, contributions à l'entretien des enfants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 juin 2022 (TD19.038621-210422 TD19.038621-210754 314). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1975, et B.A.________ née en 1976, se sont mariés en juin 2003. 
Ils ont deux enfants: C.A.________, née en octobre 2004, et D.A.________, né en avril 2007. 
 
B.  
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 3 février 2015. 
L'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à leur mère, le père se voyant réserver un large droit de visite. Les contributions d'entretien en faveur des enfants ont été arrêtées pour chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Le jugement prévoyait également une indexation des contributions d'entretien et donnait acte aux parties de leur accord quant au partage par moitié des frais extraordinaires liés à l'entretien des enfants. 
Statuant sur appel des parties le 10 mars 2017, la Cour de justice du canton de Genève a maintenu ( sic) l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.  
 
C.  
Le 29 août 2019, A.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce "avec mesures provisionnelles" auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal). Il concluait au fond à ce que la garde de D.A.________ s'exerce de manière alternée et à la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur, les coûts de l'enfant étant assumés à hauteur de la moitié par chacune des parties. A.A.________ réclamait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consentait à ce que son ex-épouse conserve la totalité des allocations familiales moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie de D.A.________. 
 
C.a. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a modifié le jugement de divorce du 3 février 2015 en ce sens notamment que la garde de D.A.________ s'exercerait de manière alternée, le domicile de l'enfant étant à celui de sa mère (ch. 2bis et 2ter); la contribution d'entretien en faveur de C.A.________, soumise à indexation, n'a pas été modifiée (ch. 7), tandis que celle destinée à D.A.________, également soumise à indexation, a été arrêtée à 940 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7bis).  
 
C.b. Statuant le 13 juin 2022 sur appel de A.A.________ et appel joint de B.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a partiellement admis, fixant le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ à 1'920 fr. par mois, celle de D.A.________ à 810 fr. par mois et répartissant les frais extraordinaires de ce dernier à raison de 70% à la charge de son père et de 30% à celle de sa mère.  
 
D.  
Agissant le 25 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de D.A.________ à compter du 5 février 2021 - date à laquelle la garde alternée aurait été effectivement mise en oeuvre; à la prise en charge des coûts d'entretien et des coûts extraordinaires de son fils à hauteur de la moitié par chacune des parties dès cette dernière date; à ce qu'il lui soit donné acte qu'il consent à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimée) conserve la totalité des allocations familiales, moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie de D.A.________; à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de modifier la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ telle que fixée par le jugement de divorce du 3 février 2015. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. 
Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaires. 
La fille aînée des parties, devenue majeure en cours de procédure, a par ailleurs indiqué adhérer aux conclusions de sa mère s'agissant du montant de sa contribution d'entretien. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1 LTF; art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF; art. 76 al. 1 let. a et b LTF; art. 90 LTF; art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).  
Le recourant produit à l'appui de son recours le contrat d'apprentissage de D.A.________, tout en soulignant le caractère nouveau de cette pièce au sens de l'art. 99 LTF. Celle-ci est ainsi manifestement irrecevable au regard des considérations qui précèdent. 
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir statué sur la contribution d'entretien destinée à sa fille aînée alors que cette question ne faisait pourtant pas l'objet de la procédure en modification du jugement de divorce, les parties s'entendant sur le maintien du montant de dite contribution. Il invoque également dans ce contexte la violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer sur ce point. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte et ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Lorsque l'autorité envisage toutefois de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).  
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références; 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2). Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Lorsque la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêts 9C_407/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.3; 5A_70/2021 précité consid. 3.1). 
 
3.1.2. En droit de la famille, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4; 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2), de même que dans le contexte d'une action en modification du jugement de divorce (art. 296 al. 3 CPC; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n. 7a ad art. 286 CC et les références).  
 
3.2. Il est certes établi que la modification de la contribution d'entretien de la fille aînée des parties n'a pas été sollicitée en première instance, que le premier juge ne l'a pas modifiée et qu'en appel, sa décision n'a pas été contestée sur ce point. Devant la Cour de céans, le recourant se contente de soutenir l'annulation de la décision entreprise en tant que, n'ayant pas été invité à s'exprimer sur la modification de la contribution d'entretien de C.A.________ qu'envisageait la cour cantonale, son droit d'être entendu aurait été violé; sous cet angle, il n'expose cependant nullement les arguments qu'il aurait fait valoir devant la cour cantonale et qui nécessiteraient un renvoi de la cause à cette dernière instance. Contestant ensuite le montant de cette contribution, il se limite à affirmer sans autres précisions que la situation de sa fille n'aurait fait l'objet d'aucun changement notable justifiant une modification de son entretien. Il s'agit néanmoins de lui opposer que la seule suppression - respectivement réduction - de la contribution d'entretien destinée à son fils cadet, sollicitée en raison du changement des modalités de sa garde, a nécessairement des répercussions sur la situation financière des parties, que le juge devait examiner conformément à la maxime d'office ici applicable.  
 
4.  
Soulevant la violation des art. 134, 276, 285 et 286 CC, le recourant estime ensuite que c'est à tort que la cour cantonale l'a astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils ( infra consid. 6). Il reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de s'être méprise dans l'établissement des revenus des parties et dans celui de ses propres charges ( infra consid. 5), s'en prend également à la répartition de l'excédent ( infra consid. 7) et au dies a quo du versement de la contribution d'entretien en faveur de son fils ( infra consid. 9).  
 
5.  
Il convient avant tout d'arrêter le disponible de chacune des parties en fonction des critiques qu'élève le recourant quant aux revenus de l'intimée ( infra consid. 5.1) et au sien ( infra consid. 5.2), ainsi qu'à certains postes de ses charges ( infra consid. 5.3) dont il estime qu'ils ont été établis arbitrairement par la cour cantonale.  
 
5.1. Le recourant s'en prend d'abord à la fixation arbitraire des revenus de son ex-épouse.  
 
5.1.1. La cour cantonale a retenu que celle-ci travaillait en qualité de "Project Director" auprès de E.________ SA, société active principalement dans l'événementiel et la gestion de projets, à un taux d'activité de 100%. Entre 2017 et 2019, l'intimée avait perçu en moyenne un salaire mensuel net de 8'813 fr. 60. Relevant que la situation sanitaire suite à la pandémie de Covid-19 avait évolué favorablement, la cour cantonale a néanmoins tenu compte de la perte de revenu subie durant sa phase critique et du caractère progressif de la reprise d'activités événementielles; elle a ainsi arrêté le salaire mensuel de l'intimée à 8'000 fr. nets.  
Le recourant soulève l'arbitraire de ce raisonnement, soulignant que la contribution d'entretien était due dès le caractère exécutoire de la décision entreprise, soit alors qu'il n'existait plus de restrictions liées à la pandémie; il était par ailleurs inopportun de se référer à la phase critique de celle-ci en tant qu'il avait alors intégralement assuré l'entretien des enfants, vu la garde exclusive attribuée à son ex-épouse. Au sujet de son revenu, celle-ci se limite à affirmer que le raisonnement cantonal n'était pas critiquable; elle rappelle les incidences de la crise sanitaire sur son salaire, sans nier que la situation avait évolué favorablement depuis lors. 
Dans la mesure où la garde partagée, et ainsi la participation de l'intimée à l'entretien de son fils, est effective à compter de la mi-juin 2022 (cf. infra consid. 9), la prise en compte de la phase critique de la pandémie de Covid-19 apparaît certes dépourvue de toute pertinence. De même, il faut admettre que le caractère progressif de la reprise des activités événementielles était antérieur à cette date dès lors que les restrictions liées à la pandémie ont été toutes levées dans leur intégralité à la fin mars 2022 déjà. La prise en compte d'une réduction de salaire de l'intimée n'apparaît ainsi manifestement plus justifiée à compter de la période à partir de laquelle s'exerce la garde partagée. C'est donc un revenu de 8'800 fr. (montant arrondi) qu'il convient de retenir pour l'intimée, circonstance susceptible d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due par le recourant à son fils ( infra consid. 6).  
 
5.1.2. La cour cantonale a par ailleurs refusé de prendre en considération le revenu que l'intimée retirait de la location d'un bien immobilier situé en France dès lors que ce gain apparaissait déficitaire après déduction des charges immobilières, l'autorité cantonale soulignant expressément que celles-ci ne faisaient pas partie du minimum vital du droit de la famille de l'intéressée en tant qu'elles étaient liées à une résidence secondaire.  
Cette motivation scelle manifestement les critiques du recourant portant sur la prétendue prise en considération de ces coûts dans les charges de sa partie adverse. 
 
5.2. Le recourant s'en prend également au montant que la cour cantonale a retenu pour son revenu.  
Selon l'arrêt cantonal, le recourant travaille à 100% auprès de F.________. L'autorité cantonale a écarté le montant du revenu arrêté par la première instance (soit: 10'593 fr. 40 nets par mois), qui se fondait sur les fiches de salaire de l'intéressé afférentes aux mois de février à mai 2020 et une attestation de son employeur; elle lui a préféré le montant du revenu perçu en 2019, plus élevé (11'214 fr. 90 nets par mois), dans la mesure où les raisons de la perte de salaire ressortant des pièces de 2020 étaient inexpliquées, que ce soit par un allègement des responsabilités du recourant ou par un changement de fonction. 
Il ressort de la décision querellée qu'entre 2018 et 2019, les revenus du recourant ont augmenté. Son salaire aurait en revanche diminué en 2020 selon ses fiches de salaire des mois de février à mai 2020 et une attestation du Service G.________. Les fiches de salaire ne concernent que les premiers mois de l'année, en sorte qu'elles ne sont pas forcément déterminantes pour arrêter le revenu annuel du recourant; l'employeur n'explique pas non plus la baisse de revenu qui ressort de son attestation, surprenante dès lors que le recourant paraît toujours disposer d'un statut de cadre supérieur dans la fonction publique, pour un taux d'activité identique. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se baser sur le salaire afférent à l'année 2019, à défaut d'explications justifiant la perte de salaire alléguée en 2020. Une moyenne des salaires 2018 à 2020, comme sollicité subsidiairement par le recourant, ne se justifie aucunement, vu l'absence de caractère fluctuant de ce salaire, au contraire de celui de l'intimée. 
 
5.3. Le recourant conteste encore le montant de ses charges.  
 
5.3.1. Le recourant admet lui-même n'avoir produit aucune pièce relative à ses frais de logement. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. en se limitant à arguer de son insuffisance, sans aucunement contester le caractère exorbitant du montant allégué de 2'600 fr., pourtant souligné par les juges cantonaux.  
L'on précisera que le fait que le montant de cette charge ait été celui retenu dans le jugement de divorce n'est pas déterminant, vu l'actualisation des éléments de calcul de la contribution d'entretien ( infra consid. 6.1.1).  
 
5.3.2. Le recourant s'en prend également au montant de ses frais de transport, arrêté par la cour cantonale à 213 fr. 10, reprochant à celle-ci de ne pas avoir retenu qu'outre des frais de voiture, il supportait également des frais de moto. Il se plaint par ailleurs que l'amortissement de ces deux véhicules n'aurait pas été pris en compte alors que l'intimée avait pu faire valoir dans ses charges ses frais de leasing, voyant ainsi sa situation privilégiée par rapport à la sienne.  
 
5.3.2.1. L'on ne saisit pas la raison pour laquelle les frais liés à la moto du recourant auraient dû être retenus dans ses charges dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas son caractère indispensable, en sus de sa voiture. L'on ignore d'ailleurs à quelle "jurisprudence susmentionnée" il se réfère pour parvenir à cette conclusion.  
 
5.3.2.2. Il ressort ensuite du jugement querellé que le montant des charges relatives au véhicule automobile du recourant se justifie ainsi: 70 fr. ressortant du premier jugement; 22 fr. 40 pour les "taxes" et 120 fr. 70 pour l'assurance. L'amortissement du véhicule n'est pas abordé par les juges cantonaux.  
Le recourant soutient pourtant que les coûts d'amortissement de sa voiture se chiffreraient à 483 fr. par mois (hors moto), l'intéressé se fondant sur le prix d'achat de son véhicule (58'000 fr.), amorti mensuellement sur dix ans. L'intimée relève sur ce point que le montant de l'amortissement se fonderait sur le prix "catalogue" de la voiture du recourant et non sur son prix de vente effectif, en sorte que le montant avancé ne serait guère probant. Cette dernière remarque est pertinente: l'on ignore en effet à quel prix le recourant a acquis son véhicule, indication pourtant nécessaire pour fixer son amortissement. Le recourant renvoie sur ce point à son contrat d'assurance automobile (pièce 6, chargé d'appel), qui, pour arrêter le montant de la prime, se réfère lui-même au "prix catalogue" de la voiture. Or, faute de se référer à sa valeur d'achat, cette pièce est effectivement inapte à déterminer le montant de l'amortissement effectif du véhicule. La prise en compte de frais de leasing de l'intimée, également invoquée par le recourant pour justifier qu'un amortissement soit retenu en sa faveur, n'est enfin pas déterminante, l'intéressé ne démontrant pas que cette charge aurait été retenue arbitrairement chez sa partie adverse. 
Au sujet ensuite du montant de 70 fr. sus-évoqué, le recourant prétend qu'il correspondrait en réalité au montant d'un abonnement de transports publics et qu'il pourrait être écarté, à la faveur de l'amortissement susmentionné. L'arrêt attaqué reprend ce montant en se limitant à se référer au premier jugement; selon celui-ci, le montant de 70 fr. ressortait du jugement de divorce et le recourant avait produit "les cartes d'immatriculation de sa voiture et de sa moto" (jugement de première instance, p. 19), ce qui justifiait sa prise en compte. Les explications du recourant et la motivation du premier juge apparaissent ainsi contradictoires et la décision querellée n'apporte pas de clarifications. Vu toutefois le faible montant de ce poste au regard de la situation financière des parties et l'absence de prise en considération de tout amortissement, la décision cantonale ne sera pas modifiée à cet égard. 
 
5.3.3. Le recourant se plaint enfin de ce que ses frais de dentiste n'ont pas été inclus dans ses charges. Il se limite sur ce point à affirmer en avoir apporté la preuve en 2019, sans toutefois démontrer, comme le relève la cour cantonale, qu'il s'agirait d'interventions régulières et effectives. Le fait que des frais dentaires aient été retenus chez l'intimée n'est aucunement décisif dans le mesure où l'intéressé ne se plaint pas de l'arbitraire de leur prise en compte.  
 
5.3.4. En définitive, compte tenu des critiques du recourant traitées ci-dessus, les revenus, charges et disponible respectifs des parties doivent être arrêtés ainsi:  
Pour le recourant: revenu 11'200 fr. (arrondi); charges 4'550 fr. (arrondi); disponible après paiement des coûts directs de C.A.________ - lesquels ne font l'objet d'aucune contestation valable (1'355 fr.) - 5'295 fr. 
Pour l'intimée: revenu 8'800 fr. (arrondi); charges 5'480 fr. (arrondi); disponible 3'320 fr. 
 
6.  
Reste à déterminer la répartition parentale des coûts de D.A.________ suite à l'instauration de la garde alternée, le recourant contestant la répartition arrêtée par la cour cantonale. 
 
6.1.  
 
6.1.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_378/2021 précité consid. 3 et la jurisprudence citée).  
 
6.1.2. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_117/2021 précité ibid. et les références).  
Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt 5A_117/2021 précité ibid.). Les parents peuvent se partager la garde différemment. A partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêt 5A_117/2021 précité ibid.).  
 
6.2. Le recourant estime que la garde désormais alternée sur D.A.________ devrait conduire à la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur. Il soutient en substance que cela serait la règle lorsque ce mode de garde serait mis en place, sauf disparités significatives entre les situations financières des parties. En tant que le disponible de celles-ci était ici similaire, chacun des parents devait assumer les frais relatifs à l'entretien de D.A.________ lorsque celui-ci serait sous sa garde, le recourant ne devant être astreint à aucune contribution d'entretien en sa faveur.  
 
6.3. Vu le revenu corrigé de l'intimée ( supra consid. 5.1.1), les disponibles respectifs des parties sont dans un rapport 60% (recourant) - 40% (intimée) et non 70% - 30% comme retenu par la cour cantonale sur la base d'un revenu légèrement plus faible de l'intimée.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, les coûts directs de D.A.________, arrêtés sans contestation de sa part à 1'605 fr., doivent ainsi être assumés par les parties dans cette proportion ( supra consid. 6.1.2). Sur la base de ce pourcentage, le recourant devra assumer un montant de 963 fr. pour les coûts directs de son fils, la mère se chargeant des 40% restant, à savoir 642 fr. Il convient encore de déduire du montant dû par le recourant, les coûts que celui-ci prend directement en charge, à savoir 300 fr. (moitié de la base mensuelle) et 225 fr. (part au loyer de l'enfant chez son père). En définitive, le recourant devra ainsi s'acquitter d'un montant de 440 fr. (montant arrondi) en mains de l'intimée pour couvrir les coûts directs de son fils chaque mois.  
De même, la répartition des coûts extraordinaires de D.A.________, expressément prévue par la cour cantonale, se fera dans une proportion de 60% - 40% et non à parts égales, comme réclamé par le recourant en soutenant que les disponibles des parties seraient identiques. 
 
7.  
Le recourant conteste encore le montant de l'excédent attribué aux enfants, une fois couverts leurs coûts directs. 
 
7.1. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3), étant néanmoins rappelé que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3).  
 
7.2. Après versement des montants arrêtés ci-dessus, il reste au recourant une somme de 4'332 fr. (5'295 fr. - 963 fr.); l'intimée dispose pour sa part d'un montant de 2'678 fr. (3'320 fr. - 642 fr.). L'excédent de la famille peut être réparti à raison d'un tiers par adulte et d'un sixième par enfant, chacun des enfants pouvant ainsi prétendre à environ 1'168 fr. de part à l'excédent. La cour cantonale, qui parvenait à une part de l'excédent de 1'124 fr. 15 par enfant, a réduit cette participation à 800 fr., compte tenu des besoins des enfants, du train de vie familial et du fait qu'ils participaient déjà au train de vie de leurs parents via leurs résidences secondaires. Ce montant peut être maintenu, vu la faible différence existant entre le montant de l'excédent arrêté par la cour cantonale et celui auquel parvient la Cour de céans. Les critiques du recourant estimant que cette répartition est "énorme" sont en effet insuffisantes à démontrer un excès de pouvoir d'appréciation de la cour cantonale à cet égard, étant précisé que les enfants ne se voient pas attribuer l'intégralité de l'excédent auquel ils pourraient prétendre, que les parties conservent elles-mêmes une large part de cet excédent qui pourra, cas échéant, leur permettre d'assumer les frais "très importants" relatifs à leurs résidences secondaires, invoqués par le recourant; celui-ci ne démontre par ailleurs aucunement que le montant des contributions qu'il juge excessif entraînerait un financement indirect de l'intimée.  
 
8.  
En définitive, il convient de retenir ce qui suit: 
 
8.1. L'entretien convenable de C.A.________ doit être arrêté à 2'155 fr. (à savoir: 1'355 fr. [coûts directs] + 800 fr. [part à l'excédent arrêtée par la cour cantonale selon son appréciation]); celui de D.A.________ à 2'405 fr. (à savoir: 1'605 fr. [coût directs] + 800 fr. [part à l'excédent fixée par appréciation]).  
 
8.2. Une fois couverts les coûts directs de C.A.________, l'excédent des parties se trouve dans un rapport arrondi de 60% (recourant) - 40% (intimée; cf. supra consid. 5.3.4 et 6.3), ce qui permet d'arrêter la répartition de la prise en charge financière de D.A.________ entre ses parents à 963 fr. (recourant) et 642 fr. (intimée; supra consid. 6.3).  
 
8.3. Une fois couverts les coûts directs de D.A.________ selon la répartition qui vient d'être rappelée, le recourant dispose d'un excédent de 4'332 fr. (5'295 fr. - 963 fr.) et l'intimée d'un excédent de 2'678 fr. (3'320 fr. - 642 fr.). Les excédents respectifs des parties se situent alors toujours dans un rapport arrondi de 60% (recourant) - 40% (intimée).  
C'est ce dernier rapport qui est déterminant pour arrêter la répartition de l'excédent entre les parents dans la mesure où le partage de celui-ci a été arrêté non pas selon la règle des "grandes et petites têtes" mais par appréciation de la cour cantonale à 800 fr. ( supra consid. 7.2). Le montant de l'excédent à charge du recourant doit ainsi être arrêté à 480 fr. et celui à charge de l'intimée à 320 fr.  
 
8.4. Le montant de la contribution destinée à C.A.________ et à la charge du recourant se chiffre ainsi à 1'835 fr. (à savoir: 1'355 fr. + 480 fr.), montant arrondi à 1'840 fr. Si C.A.________ est certes devenue majeure durant la procédure fédérale ( supra let. D), le recourant ne remet nullement en cause dans son principe le fait qu'une part de l'excédent lui soit attribuée au-delà de sa majorité (cf. supra consid. 7.1). Dans cette mesure ( supra consid. 2.1), il n'y a donc pas lieu de retrancher la part à l'excédent de la contribution d'entretien destinée à la fille aînée des parties à compter de sa majorité.  
Le montant de la contribution en faveur de D.A.________ et à la charge du recourant se chiffre quant à lui à 518 fr., montant arrondi à 520 fr. (à savoir: 963 fr. [contribution selon la capacité contributive du recourant] - 300 fr. [montant de base LP] - 225 fr. [part au loyer; cf. supra consid. 6.3] + 240 fr. [part à l'excédent du recourant] - 160 fr. [part à l'excédent de la mère]). Au sujet de la part à l'excédent, l'on précisera en effet que, vu la garde alternée répartie à parts égales entre les parents, D.A.________ peut prétendre à la moitié de la part de l'excédent de son père lorsqu'il se trouve chez sa mère, à savoir 240 fr., et à la moitié de la part de l'excédent de sa mère quand il se trouve chez son père. La part de l'excédent que le recourant devra finalement verser à l'intimée se chiffre ainsi à 80 fr., montant qui permet d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de D.A.________ à 520 fr.  
 
9.  
Le recourant paraît enfin soutenir que les nouvelles contributions d'entretien seraient dues à compter du 5 février 2021, demandant la suppression de toute contribution en faveur de son fils dès cette date; il indique en effet que la garde alternée aurait été mise en place dès le 5 février 2021, d'entente entre les parties. 
Ainsi que le relève la décision attaquée, les contributions d'entretien de D.A.________ et de C.A.________ ont été modifiées en raison du changement de mode de garde du premier cité. Vu la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance sur ces deux points, liés entre eux (art. 315 al. 1 CPC), la critique du recourant doit être écartée, étant précisé que la mise en oeuvre anticipée de la garde alternée ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Il faut ainsi admettre que la garde alternée et la modification des contributions d'entretien qu'elle entraîne prennent effet à la date de la décision querellée, immédiatement exécutoire (ch. VII de son dispositif). 
 
10.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Les contributions d'entretien des enfants sont arrêtées mensuellement à 1'840 fr. pour C.A.________ et à 520 fr. pour D.A.________. Les frais extraordinaires de D.A.________ sont répartis à raison de 60% à charge du recourant et de 40% à celle de l'intimée. Les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), que l'autorité précédente a partagés, respectivement laissés à la charge de chacune des parties pour tenir compte de la nature familiale du litige, selon sa libre appréciation (art. 95 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et les contributions d'entretien en faveur des enfants sont arrêtées, dès le 13 juin 2022, à hauteur de 1'840 fr. par mois pour C.A.________ et de 520 fr. par mois pour D.A.________, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si les bénéficiaires poursuivent une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Les frais extraordinaires de D.A.________ sont pris en charge à raison de 60% par le recourant et de 40% par l'intimée. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso