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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_539/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Stefan Disch, avocat, 
 
intimé, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge président (sic) de la 
Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2022 (CA.2020.9). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 17 décembre 2019, dont les considérants ont été notifiés le 11 juin 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné par défaut A.________ pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté ferme de 24 mois complémentaire à la peine privative de liberté de même durée prononcée le 20 novembre 2017 par la même autorité dans le cadre d'une procédure antérieure. 
A.________ a fait appel de ce jugement. La cause a été enregistrée sous la référence CA.2020.9. 
Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé Me Stefan Disch dans son mandat de défense d'office du prévenu pour la procédure d'appel. 
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le Juge présidant de cette juridiction a rejeté les requêtes conjointes de A.________ et de Me Ludovic Tirelli tendant à ce que ce dernier soit désigné comme défenseur d'office aux côtés de Me Stefan Disch. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance par A.________ en date du 12 novembre 2021 (arrêt 1B_538/2021). 
Le 24 juin 2022, la Cour d'appel a notifié par écrit aux parties le dispositif de son arrêt dans la cause CA.2020.9. 
Les 6 et 14 juillet 2022, A.________ a requis le remplacement de Me Stefan Disch par Me Kim Mauerhofer. 
Me Stefan Disch s'est déterminé le 9 août 2022 sur cette requête en sollicitant la révocation anticipée de son mandat d'office. 
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Juge présidant de la Cour d'appel a rejeté tant la requête du prévenu tendant au remplacement de son défenseur d'office que celle de Me Stefan Disch tendant à la révocation de son mandat de défenseur d'office. 
Le 24 octobre 2022, A.________ recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au remplacement de son défenseur d'office Me Stefan Disch par Me Kim Mauerhofer. Il sollicite en outre la suspension de la procédure CA.2020.9 ainsi que la désignation d'un avocat d'office pour compléter son recours. 
Le Juge présidant de la Cour d'appel et le Ministère public de la Confédération ont renoncé à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'ordonnance attaquée. Me Stefan Disch conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. 
Le recourant a répliqué en persistant dans les conclusions de son recours. Il sollicite la suspension de la procédure jusqu'au dépôt du rapport d'enquête du procureur extraordinaire B.________ mandaté pour traiter la plainte pénale qu'il a déposée en septembre 2021 et en avril 2022 contre la Procureure fédérale en charge de la procédure, la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et le Juge présidant de la Cour d'appel, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2023. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Les décisions prises en unique et dernière instance par la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral relatives à la révocation et/ou au remplacement d'un défenseur d'office dans une procédure pénale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Il ressort du dossier que Me Stefan Disch a été confirmé le 9 décembre 2020 dans son mandat de défense d'office du recourant pour la procédure d'appel, que la cause a été jugée le 24 juin 2022 et que le dispositif de l'arrêt a été notifié par écrit aux parties le même jour, de sorte que l'intimé n'a en principe plus à intervenir dans la procédure CA.2020.9. Or, le mandat de défenseur d'office qui lui a été conféré ne s'étend pas à la rédaction d'un recours en matière pénale et relève exclusivement de la loi sur le Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Cela étant, on peut se demander si le recourant dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF à obtenir à ce stade de la procédure l'annulation de l'ordonnance attaquée et le remplacement de son défenseur d'office Me Stefan Disch par Me Kim Mauerhofer. Vu l'issue du recours, cette question peut rester indécise. 
Le refus de la direction de la procédure de la juridiction d'appel de remplacer le défenseur d'office désigné au recourant revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1). S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 
Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2) ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 
En l'espèce, le recourant ne se prononce pas sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait de le faire. Il pourra requérir l'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre l'arrêt d'appel motivé qu'il entend déposer par l'entremise de Me Kim Mauerhofer s'il ne dispose pas des ressources financières pour assumer les frais de justice et les honoraires d'un avocat de choix. Il conteste ne pas avoir étayé les reproches adressés à Me Stefan Disch, comme l'a retenu le Juge présidant de la Cour d'appel, et allègue avoir fait état pour la première fois au printemps 2021 de ses réticences vis-à-vis de son défenseur d'office et avoir réitéré depuis lors ses griefs et les motifs pour lesquels il avait perdu toute confiance en lui. Il renvoie à cet égard à ses différentes requêtes de changement de défenseur d'office. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner le teneur de ces écritures pour savoir si elles renfermaient des éléments suffisants pour retenir que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur serait gravement perturbée pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP; il incombait au contraire au recourant de mettre en évidence les points évoqués dans ces écritures qui auraient à ses yeux arbitrairement été considérés comme insuffisamment motivés. 
A ce propos, A.________ affirme avoir rencontré des problèmes de communication avec Me Stefan Disch dès le début de son mandat. Il lui reproche de ne plus s'investir pour sa défense depuis qu'il a requis son remplacement, respectivement depuis que l'intimé l'a averti au mois de mai 2022 que la relation de confiance était rompue et qu'il ne déposerait pas de recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt d'appel. Il se prévaut également de la dénonciation qu'il a déposée en octobre 2021 contre Me Stefan Disch auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud pour les manquements à ses devoirs professionnels commis en sa qualité de défenseur d'office dans une autre procédure. Le Juge présidant aurait dû faire droit à sa requête de remplacement du défenseur d'office dès lors que Me Stefan Disch aurait lui-même admis que la relation de confiance était définitivement rompue et requis sa révocation anticipée. 
La Cour de céans s'est déjà prononcée sur les carences reprochées par A.________ à son défenseur d'office dans la maîtrise de la langue allemande et les problèmes de communication prétendument rencontrés (arrêt 1B_538/2021 du 12 novembre 2021). Il n'y a pas lieu d'y revenir en l'absence d'éléments nouveaux sur ce point. Le fait que Me Stefan Disch ne s'oppose pas à son remplacement, voire qu'il ait demandé la révocation de son mandat d'office, n'est pas déterminant (cf. arrêts 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2 et 1B_350/2014 du 11 décembre 2014 consid. 1.2). Dans sa lettre du 30 mai 2022, Me Stefan Disch avait indiqué ne plus pouvoir assister le recourant dans le cadre d'un éventuel recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'appel et que le lien de confiance était à son sens rompu, "compte tenu de la situation et d'une correspondance du recourant du 20 mai 2022". Or, A.________ n'a pas produit ce courrier, de sorte que le Juge présidant de la Cour d'appel n'a pas été en mesure de se prononcer à son sujet et d'en examiner la pertinence pour juger de la rupture du lien de confiance, sans que l'on puisse lui en faire le reproche. Selon la jurisprudence, le dépôt par le prévenu d'une plainte pénale contre son défenseur d'office ne suffit pas en soi à retenir qu'une défense efficace ne serait plus garantie et à justifier son remplacement (cf. arrêt 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu forme une dénonciation contre son défenseur d'office auprès de l'autorité de surveillance des avocats, a fortiori lorsque comme en l'espèce celle-ci a été rejetée, même si cette décision n'est pas définitive en raison du recours dont elle est frappée. 
Sur le vu de la motivation du recours, le recourant n'a pas démontré qu'une défense effective ne lui a pas été assurée et que le refus de remplacer son défenseur d'office prononcé le 10 octobre 2022 lui cause un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte que l'ordonnance querellée ne saurait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recourant reproche au Juge présidant de la Cour d'appel d'avoir indûment retenu que la détérioration de son état de santé était insuffisamment étayée au regard du certificat médical produit le 6 septembre 2022, qu'elle n'était pas de nature à justifier un changement de défenseur d'office à ce stade de la procédure et que la capacité de Me Stefan Disch de garantir une défense efficace du prévenu n'était nullement remise en cause pour ce motif. Il relève également dans ses observations avoir déposé une plainte pénale à son encontre. Il invoque à ce propos les garanties d'un juge impartial et indépendant découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. La question de savoir si ce grief se rapporte à ses droits de partie à la procédure et peut être examiné même en l'absence d'un préjudice irréparable peut rester indécise (cf. arrêt 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6). 
Le recourant a produit de nombreuses attestations médicales tout au long de la procédure. Le certificat établi le 6 septembre 2022 par son oncologue fait état d'une incapacité de travail en raison de maladie du 22 août 2022 au 31 octobre 2022. Dans la lettre du même jour à laquelle il était joint, le recourant relevait avoir dû être hospitalisé en urgence pour un problème pulmonaire. La question de savoir si le Juge présidant de la Cour d'appel a fait une appréciation arbitraire de la situation en considérant au regard du seul certificat du 6 septembre 2022 que le recourant n'avait pas établi que son état de santé s'était détérioré peut demeurer indécise; une telle appréciation, fût-elle avérée, ne suffirait pas encore pour démontrer qu'il serait prévenu à l'égard du recourant et/ou qu'il aurait manqué de l'impartialité requise en rejetant sa requête de remplacement du défenseur d'office. De jurisprudence constante, le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas pour obtenir sa récusation sous réserve du cas où il y répond par une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagit d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte, ce qui n'est pas allégué (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne justifie pas davantage la suspension de la procédure (arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5). Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour ce motif ni de suspendre la procédure de recours jusqu'à la présentation du rapport d'enquête par le procureur extraordinaire. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure CA.2020.9. Le recours était dénué de chances de succès de sorte que la désignation d'un avocat d'office pour le parfaire ou le compléter ne se justifiait pas (art. 64 al. 2 LTF). Les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui a procédé seul et qui ne prétend pas avoir dû engager des dépenses particulières pour ce faire (cf. ATF 129 II 297 consid. 5). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin