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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_536/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
Egypte, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants 
(condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2018 (C-2993/2017). 
 
 
Vu :  
le recours de A.________ - déposé le 1er août 2018 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 13 août 2018 - contre un jugement du 12 juin 2018 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire de première instance a rejeté un recours que l'assuré avait interjeté contre la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation, qui fixait le montant des cotisations AVS à rembourser, 
que le recourant se contente de réclamer un montant supérieur à celui déterminer en raison des frais engendrés par les maladies et infirmités dont il souffre, 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que le recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le dispositif du présent arrêt lui est notifié par voie édictale, 
que son exemplaire est conservé au dossier à sa disposition, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à A.________ par voie édictale, à la Caisse suisse de compensation, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton