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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_82/2020  
 
 
Arrêt du 4 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 16 décembre 2019 
(CC 91 / 2019 et AJ 103 / 2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par A.A.________ à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 juin 2019 par la juge civile, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien, fixé à nouveau le coût de l'entretien convenable de l'enfant mineure des parties, condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de cette enfant, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. 
 
2.   
Par acte du 31 janvier 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). 
 
4.   
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " (art. 46 al. 2 LTF), notion qui correspond à celle de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_653/2010 du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3). Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant (art. 45 al. 1 LTF). 
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.901534.0000xxxx adressé au conseil représentant le recourant devant l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le vendredi 20 décembre 2019. Contrairement à ce que prétend le recourant, le délai de recours n'est pas suspendu durant les féries judiciaires, vu la nature provisionnelle (cf.  supra consid. 3) de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le dimanche, le lundi 20 janvier 2020 (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le vendredi 31 janvier 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.  
 
5.   
Eût-il été introduit dans le délai légal, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour le motif suivant. Dès lors que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 3), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, le recourant, qui a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, ne se réfère à aucun droit fondamental, mais invoque uniquement la violation des art. 176 al. 1 ch. 2 et 285 CC. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF.  
 
6.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin