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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_80/2019, 4D_82/2019  
 
 
Arrêt du 14 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Hohl, juge présidant la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
commune de W.________, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; exécution forcée 
 
recours contre deux ordonnances rendues le 20 décembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(JM19.049181-191887-TNU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par lettre du 26 décembre 2019, X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre deux ordonnances de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'une et l'autre datées du 20 décembre 2019. 
Il ressort de cette écriture et des documents produits que le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé le 11 décembre 2019 une ordonnance d'évacuation forcée à l'encontre du recourant, concernant un logement que celui-ci occupe à... avec sa famille. 
Le recourant a d'abord saisi la Chambre des recours. Par les ordonnances présentement attaquées, celle-ci invite le recourant à verser une avance de frais au montant de 100 fr. et elle rejette une requête d'effet suspensif au motif que l'évacuation forcée repose sur une décision d'expulsion définitive et exécutoire. 
 
2.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
En l'espèce, X.________ demande que l'expulsion fixée à un milieu de mois, semble-t-il, soit ajournée au début du mois suivant, « voire deux jours au delà ». 
La jurisprudence consacre certaines exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites car X.________ ne tente pas d'expliquer en quoi le Juge de paix a éventuellement fixé la date de l'évacuation forcée d'une manière contraire aux règles du droit de procédure civile. Le recourant ne discute pas non plus l'invitation à verser une avance de frais. Il se borne à protester contre le centre social régional qui assumait le loyer du logement et contre la commune de W.________, plus précisément contre le syndic de cette commune, qui lui remettait le logement à bail. En conséquence, le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable. 
 
3.   
A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant la Cour :       Le greffier : 
 
Hohl       Thélin