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Regeste

1. Art. 706 al. 4 CO. Quand l'action en justice est-elle introduite par la réquisition d'audience de conciliation? (consid. 1).
2. Art. 706 al. 1 CO. Interprétation d'une décision de l'assemblée générale (consid. 2).
3. Art. 2 al. 2 CC, art. 686 CO.
a) Commet un abus de droit le vendeur d'actions nominatives qui, avant la tradition, exerce le droit de vote selon les instructions de l'acheteur, afin d'éluder une disposition statutaire selon laquelle le transfert des actions est soumis à l'agrément de la société (actions liées; consid. 3).
b) Une telle disposition statutaire n'empêche pas le fiduciaire de souscrire des actions et d'exercer le droit de vote d'après les instructions du fiduciant, à moins qu'ils ne veuillent éluder par là une règle légale ou statutaire (consid. 4).
4. Art. 689 al. 2 CO. Celui qui a vendu ses actions conserve, tannt qu'il ne les a pas transférées à l'acheteur, tous ses droits d'actionnaire, y compris celui de représenter d'autres actionnaires à l'assemblée lorsque ce droit ne compète qu'aux actionnaires en vertu des statuts (consid. 5).
5. Art. 159 al. 6 OJ. Si le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal quant au fond, il ne peut statuer sur les frais de l'instance cantonale (consid. 7).

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références

Article: Art. 706 al. 4 CO, Art. 706 al. 1 CO, Art. 2 al. 2 CC, art. 686 CO suite...