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Regeste

Art. 6 al. 2 et 3 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AMM); indépendance de l'enregistrement international et extinction de la protection légale dans le pays d'origine.
L'opposition formée dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine n'est pas une action aux termes de l'art. 6 al. 3 AMM, et elle n'entraîne donc aucune prolongation, au delà du délai de cinq ans, de la dépendance entre l'enregistrement international et la protection dans ce pays (consid. 2.4-2.7).