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Regeste

Art. 15, 19 et 23 LPE; art. 40 al. 3 OPB; protection contre le bruit; exploitation d'une installation sportive.
Lors de l'évaluation des émissions de bruit, il y a lieu de prendre en considération tous les bruits occasionnés par une utilisation conforme à la destination de l'installation (consid. 3.1). Critères pour l'appréciation du bruit émanant d'une installation sportive, vu l'inexistence de valeurs limites (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.3). Evaluation du niveau de bruit par l'OFEV à l'aide de l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18e BImSchV]) (consid. 3.5). Différences entre la 18e BImSchV et la réglementation suisse (consid. 4.1 et 4.2). L'ordonnance peut faciliter la décision du juge, pour autant que ses critères soient compatibles avec le système suisse de protection contre le bruit. L'OFEV a cherché des parallèles et a mis en évidence une voie possible (consid. 4.3). Au vu des discussions encore actuelles relatives aux horaires d'exploitation et aux différentes mesures de protection contre le bruit proposées, la conformité du projet au droit fédéral ne peut pas être examinée définitivement. Le Tribunal administratif devra indiquer dans son nouvel arrêt, si et dans quelle mesure, son appréciation se fonde sur la 18e BImSchV (consid. 4.4).

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Articolo: Art. 15, 19 et 23 LPE, art. 40 al. 3 OPB