Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
[AZA 0/2] 
5P.189/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
26 octobre 2000 
 
Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame F.________, représentée par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 31 mars 2000 par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey dans la cause qui oppose la recourante à Dame L.________, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat à Sion; 
 
(art. 9 Cst. ; conséquences du défaut 
en procédure sommaire valaisanne) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 décembre 1999, le Juge de la Commune de Nendaz a admis l'action en revendication et bornage introduite par dame L.________ contre dame F.________. Il a fondé sa décision sur l'art. 286 al. 2 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998, entré en vigueur le 1er janvier 1999, selon lequel, si le défendeur ne comparaît pas sans motif suffisant [...], les faits présentés par le demandeur sont réputés exacts dans la mesure où leur inexactitude ne ressort pas du dossier. En l'occurrence, dame F.________ avait omis de comparaître à l'audience du 29 octobre 1999, sans justifier son absence. 
 
Par exploit du 6 janvier 2000, dame F.________ a demandé au magistrat prénommé le relief de ce jugement. Le 14 janvier suivant, le juge de commune a retourné cette écriture à l'intéressée, l'avisant qu'il ne pouvait y donner suite, les dispositions du Code de procédure civile valaisan sur le relief étant inapplicables en procédure sommaire. 
 
Statuant le 31 mars 2000, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par dame F.________ contre cette décision. 
 
B.- Dame F.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement cantonal. 
 
L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre. 
 
C.- Par ordonnance du 14 juin 2000, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile - compte tenu de la règle de l'art. 32 al. 2 OJ et des féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 22 al. 5 et 289 al. 2 CPC/VS), le recours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
 
2.- La recourante se plaint d'une violation du droit d'accès aux tribunaux garanti implicitement par les art. 29 et 30 Cst. , 6 CEDH et 14 du Pacte II ONU. Elle n'établit toutefois pas avoir déjà soulevé ce grief en instance cantonale; il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que tel aurait été le cas. Invoqué pour la première fois dans le recours de droit public, ce moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 119 II 6 consid. 4a p. 7; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
Il en va de même du grief pris de la privation de la garantie de la double instance. 
 
 
Le recours n'est pas plus recevable, dans la mesure où il tend à qualifier de formalisme excessif le refus du juge de commune de reporter la séance du 29 octobre 1999. Ce faisant, la recourante ne s'en prend en effet pas aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles un tel refus ne peut faire l'objet que d'une plainte pour déni de justice matériel au sens de l'art. 248 CPC/VS et est, dès lors, irrecevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité. 
 
3.- La recourante reproche au juge de district d'avoir arbitrairement interprété les art. 282 ss CPC/VS en considérant que la voie du relief n'est pas ouverte en procédure sommaire. Elle soutient que, dans ce domaine, le législateur valaisan a rattaché les effets d'un jugement contumacial au défaut de comparution du défendeur, en sorte que le relief pourrait être demandé. A l'appui de son argumentation, elle se réfère à la note marginale et à la teneur de l'art. 285 CPC/VS, à la similitude entre les art. 286 al. 2 et 102 al. 1er CPC/VS, au renvoi de l'art. 282 al. 2 CPC/VS aux dispositions ordinaires de procédure, ainsi qu'au Commentaire à l'usage des autorités judiciaires communales, dont l'annexe 14b mentionne la possibilité du relief. Elle conteste en outre la pertinence de la jurisprudence valaisanne rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que celle-là reposait, pour l'essentiel, sur des règles spéciales contenues dans des lois d'application. Pour étayer cette assertion, elle cite - sans pour autant donner de références précises - la jurisprudence rendue dans le cadre de la mainlevée d'opposition. 
A cet égard, elle affirme que l'absence de relief se comprend dans la mesure où le débiteur "défaillant" peut faire valoir son droit dans le cadre d'une action en libération ou en reconnaissance de dette, donc auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen. 
 
 
a) Se référant à Ducrot (Le contentieux civil selon le code de procédure civile, la loi d'application du code civil et la loi sur le travail, Martigny 1998, p. 41) et aux travaux préparatoires (BSGC 1996 p. 545 (recte 556) et 1998 p. 761 ss), l'autorité intimée a considéré que les conséquences du défaut font l'objet d'une réglementation particulière en procédure sommaire, en ce sens que le défaut de comparution ne donne pas lieu à un jugement contumacial susceptible de relief (art. 286 CPC/VS). Le législateur valaisan aurait repris les principes arrêtés par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien code (RVJ 1972 p. 45 et 1984 p. 210), laquelle a toujours exclu, en la matière, l'application des conséquences ordinaires du défaut (art. 113 ss aCPC/VS); il aurait par ailleurs calqué les nouveaux art. 282 ss CPC/VS, et particulièrement l'art. 286 CPC/VS, sur les dispositions de la procédure civile zurichoise (§§ 207 et 208 ZPO), lesquelles prévoient, s'agissant des suites du défaut en procédure sommaire, une réglementation spéciale dérogeant à celle prévalant en procédure ordinaire, excluant ainsi tout renvoi aux règles régissant cette dernière. L'application des art. 108 ss CPC/VS - de même que le prononcé d'un jugement contumacial - serait ainsi, comme par le passé, exclu en procédure sommaire. Le juge de district a enfin qualifié de non pertinente l'indication - qui résulterait d'une inadvertance manifeste - de la voie du relief dans le Commentaire à l'usage des autorités judiciaires communales. 
 
 
b) Ces considérations résistent au grief de la recourante. 
Il ne suffit en effet pas qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale soit concevable, voire préférable; une décision n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134). Or, en l'espèce, il résulte effectivement des travaux préparatoires que l'art. 286 CPC/VS s'inspire des §§ 207 et 208 ZPO/ZH, qui régissent de façon particulière les conséquences du défaut en procédure sommaire zurichoise (cf. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., ad §§ 207 et 208), et reprend les principes posés en la matière par la jurisprudence valaisanne. Celle-ci excluait expressément, en procédure sommaire, le prononcé d'un jugement contumacial et, partant, l'application des art. 113 ss aCPC/VS réglant les "suites du défaut" en procédure ordinaire (notamment: RVJ 1984 206 consid. 2b p. 210, 1987 176 consid. 1a p. 177; Roland Fux, Die Walliser Zivilprozessordnung, Leuk-Stadt 1988, p. 190). Si, pour partie, cette jurisprudence a certes été rendue sur la base de règles découlant de lois d'application (cf. RVJ 1987 précitée), il n'en demeure pas moins que le législateur valaisan a apparemment entendu étendre le régime adopté dans ces domaines particuliers aux causes dont le juge connaît définitivement en vertu de l'art. 21 al. 2 CPC/VS et qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 282 al. 1 let. c CPC/VS). Dans ce contexte, il s'agit moins de déterminer si le juge de district a arbitrairement interprété la loi que d'examiner si la volonté du législateur ne viole pas des garanties fédérales, ce qu'a fait valoir sans succès la recourante (cf. supra, consid. 2). 
 
 
 
L'argument pris de la lettre et de la systématique de la loi n'est, par ailleurs, pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'opinion de l'autorité cantonale. Il n'est en effet pas manifestement insoutenable de considérer que les art. 108 ss CPC/VS, qui régissent le relief du jugement contumacial, ne s'appliquent pas en procédure sommaire. 
Le jugement contumacial est en effet la conséquence, "sauf disposition contraire", d'un deuxième défaut des parties (art. 100 CPC/VS). Il est défini à l'art. 102 al. 1er CPC/VS, selon lequel "les faits allégués et les conclusions de la partie non défaillante sont admis à moins qu'il ne résulte du dossier ou de la situation juridique que la prétention est manifestement irrecevable ou infondée". En procédure sommaire, l'art. 285 CPC/VS dispose en revanche que le défaut est encouru déjà en cas d'inobservation d'un unique délai ou lors de la non-comparution à l'audience. L'art. 286 CPC/VS en définit les suites: si le demandeur ne comparaît pas, il est statué sur la base du dossier, les faits présentés par le défendeur étant réputés exacts dans la mesure où leur inexactitude ne ressort pas du dossier (al. 1); si, comme en l'espèce, le défendeur est défaillant, les faits présentés par le demandeur sont réputés exacts dans la mesure où leur inexactitude ne ressort pas du dossier (al. 2). Ainsi, alors même que l'art. 102 al. 1er CPC/VS prévoit non seulement l'admission des faits allégués, mais aussi celle des conclusions de la partie non défaillante, sous réserve de la prétention qui serait manifestement irrecevable ou mal fondée, et ne distingue pas la position du demandeur de celle du défendeur, l'art. 286 CPC/VS opère cette dernière distinction et, en cas de défaut du défendeur (al. 2), ne pose que la présomption d'exactitude des faits présentés par le demandeur. Il n'est ainsi pas insoutenable de considérer qu'en procédure sommaire le défaut et ses conséquences ont reçu une réglementation particulière, qui, au vu de la réserve de l'art. 282 al. 2 CPC/VS, exclut l'application des autres règles de procédure et, en particulier, de celles régissant le relief d'un jugement contumacial au sens de l'art. 102 al. 1er CPC/VS. Le fait qu'en procédure accélérée l'art. 306 CPC/VS prévoit le prononcé d'un jugement contumacial en cas de défaut des parties à la première audience et réserve les dispositions sur le relevé du défaut et le relief constitue un indice en ce sens. 
 
Enfin, que le Commentaire à l'usage des autorités judiciaires communales mentionne la voie du relief ne signifie pas encore que l'opinion du juge de district serait insoutenable, ce d'autant plus lorsqu'un autre auteur soutient - il est vrai sans aucune motivation - la thèse contraire (Ducrot, op. cit. , et plus récemment in: Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 415); il ne suffit en effet pas qu'une autorité s'écarte d'un avis pour s'exposer au reproche d'arbitraire. 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Juge II des districts d'Hérens et Conthey. 
 
______________________ 
Lausanne, le 26 octobre 2000 BRU/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE, 
Le Président, 
 
La Greffière,