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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_971/2021  
 
 
Arrêt du 14 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, 
Beusch et Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully, 
représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________ SA, 
représenté par Me Marie Signori, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Couverture d'assurance, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er novembre 2021 (PT18.026343-210448). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: la Société), dont le siège est à U.________, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 7 septembre 2005. Elle est propriétaire d'une halle industrielle à V.________, laquelle est assurée, à titre obligatoire, auprès de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: l'Etablissement cantonal), ainsi qu'à titre privé, auprès de la B.________ SA (ci-après: l'assureur privé).  
 
A.b. Le 4 juillet 2014, de violents orages, accompagnés de pluies torrentielles et de fortes rafales de vent, se sont abattus en particulier sur la commune de V.________. La halle industrielle de la Société a été inondée, ce qui a provoqué d'importants dégâts.  
Le sinistre a été annoncé à l'Etablissement cantonal, dont un inspecteur a effectué un constat sur place le 8 juillet 2014. A cette occasion, certains locataires de la halle sinistrée ont déclaré audit inspecteur qu'il y avait eu du refoulement, tout en précisant qu'une part des eaux provenait quand même des eaux de surface. 
Par courrier du 6 janvier 2015, l'Etablissement cantonal a proposé à la Société le paiement d'un acompte de 10'600 fr. Il a en revanche refusé de prendre en charge l'intégralité du sinistre, au motif que celui-ci avait été causé tant par une inondation par voie de surface que par une inondation provenant des eaux de refoulement sortant des regards, l'Etablissement ne couvrant pas la part des dégâts due au refoulement. 
La Société a manifesté son désaccord et a déposé, le 5 février 2016, une requête auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal civil) tendant à la désignation d'un expert, afin que ce dernier évalue la cause du sinistre ayant eu lieu le 4 juillet 2014 et le dommage subi à la suite de celui-ci. Par convention du 31 janvier 2017 (ci-après: la Convention), les parties ont convenu de se soumettre à une expertise-arbitrage, au sens de l'art. 189 CPC, confiée à C.________, architecte (ci-après: l'expert-arbitre). L'art. 2 de la Convention avait la teneur suivante: "L'expert-arbitre tranche définitivement les questions qui lui sont soumises et ses conclusions lient les parties, à la condition que le litige soit à leur libre disposition, que les règles sur la récusation ont été respectées et que l'expertise-arbitrage a été établie avec impartialité et n'est entachée d'aucune erreur manifeste conformément à l'art. 189 CPC". 
L'expert-arbitre a rendu son rapport le 30 novembre 2017, dans lequel il a conclu que "les précipitations sous forme de pluies intenses (trois fois la moyenne statistique pour cette période) [étaient] la cause [du] sinistre" et que le montant total des dégâts que devait indemniser l'Etablissement cantonal s'élevait à 57'590 fr. 15. En substance, il ressort du rapport précité que les quantités extraordinaires d'eaux pluviales qui étaient tombées depuis la fin juin jusqu'en début juillet 2014 avaient causé une saturation des eaux de drainage. Le jour du sinistre, les eaux pluviales qui descendaient par les colonnes de chute de la toiture de l'immeuble étaient arrivées avec une certaine vitesse et pression en quantité importante et directe dans les canalisations des eaux claires, où s'écoulaient aussi les eaux de drainage. Couplées, ces deux causes (eaux de drainage et eaux pluviales déversées dans un seul et même réseau), avaient surchargé les canalisations, avec pour effet que l'eau avait trouvé son équilibre de pression en refoulant par les grilles de sol et en inondant le sous-sol du bâtiment. Selon l'expert, le sinistre pouvait être imputé pour une part de 70% aux eaux pluviales et de 30% à la saturation des eaux de drainage. Les parties n'ont ni contesté ledit rapport ni utilisé le délai de dix jours dont elles disposaient pour demander à l'expert-arbitre de se prononcer sur des questions complémentaires. 
 
A.c. Par décision du 10 janvier 2018, considérant que l'eau avait exclusivement pénétré dans le bâtiment de la Société par refoulement, l'Etablissement cantonal a refusé de prendre en charge le sinistre.  
Le 15 juin 2018, la Société a déposé une demande auprès du Tribunal civil tendant à ce que l'Etablissement cantonal soit condamné à lui payer les sommes de 57'590 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2014, de 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2014, de 3'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2014, de 6'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2014 et de 900 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2018. Lors de l'audience de jugement, la Société a retiré ses conclusions tendant au paiement des sommes de 25'000 fr. respectivement de 3'600 fr. et de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an. 
 
A.d. Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal civil a condamné l'Etablissement cantonal à verser à la Société la somme de 57'590 fr. 15 plus intérêts fixés à 5% l'an dès le 4 juillet 2014, la somme de 900 fr. plus intérêts fixés à 5% l'an dès le 12 février 2018 correspondant aux frais de l'audience de conciliation, ainsi qu'une indemnité de dépens de 12'400 fr. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'605 fr., ont été mis entièrement à la charge de l'Etablissement cantonal.  
 
 
B.  
Par arrêt du 1er novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté l'appel interjeté par l'Etablissement cantonal contre le jugement du 21 décembre 2020 et a confirmé ce dernier, l'Etablissement cantonal étant par ailleurs condamné à supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'575 fr., et à verser une indemnité de dépens de 2'500 fr. à la Société. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Etablissement cantonal demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer le dispositif de l'arrêt du 1er novembre 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que les conclusions prises par la Société soient intégralement rejetées, que les frais de justice de première et deuxième instances soient intégralement mis à la charge de la Société et que cette dernière soit condamnée à lui verser des indemnités de dépens pour les première et deuxième instances. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
La Société conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal déclare se référer aux considérants de son arrêt. L'Etablissement cantonal a déposé une écriture spontanée le 4 février 2022. 
 
D.  
Le 14 avril 2023, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause qui porte sur le versement d'une indemnité d'assurance fondée sur une loi cantonale de droit public, à savoir en l'occurrence la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN/VD; RS/VD 963.41) et son règlement d'application du 13 novembre 1981 (RLAIEN/VD; RS/VD 963.41.1), et qui relève ainsi du droit public cantonal (cf. art. 82 let. a LTF; arrêts 2C_942/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.1; 2C_769/2016 du 7 décembre 2017 consid. 1.1 et les arrêts cités). La cause ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, pas plus qu'elle n'entre dans les deux cas de figure envisagés par l'art. 85 LTF (cf. arrêt 2C_769/2016 précité consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c-e LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le jugement du Tribunal civil du 21 décembre 2020 considérant que le sinistre survenu le 4 juillet 2014 dans la halle industrielle de l'intimée devait être entièrement pris en charge par le recourant et condamnant ce dernier à payer à l'intimée une indemnité d'assurance pour un montant total de 57'590 fr. 15 notamment. 
 
4.  
Le recourant invoque l'art. 9 Cst. et se plaint de l'application arbitraire de plusieurs dispositions de la LAIEN/VD. 
 
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit aussi arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
4.2. C'est au regard des principes précités qu'il s'agira d'examiner les griefs du recourant.  
 
5.  
Le recourant se prévaut tout d'abord d'une application arbitraire des art. 8 et 9 LAIEN/VD, ainsi que de l'art. 8 RLAIEN/VD. Il soutient en substance que l'existence d'un élément naturel couvert par l'assurance fait défaut. 
 
5.1. Les art. 8 et 9 LAIEN/VD dressent la liste des cas dans lesquels une couverture d'assurance est prévue sans convention particulière.  
A teneur de l'art. 8 al. 1 LAIEN/VD, l'Etablissement cantonal couvre les dommages causés aux biens assurés par l'incendie (ch. 1); la foudre et les décharges atmosphériques (ch. 2); les explosions (ch. 3); la carbonisation des fourrages (ch. 4); la fumée (action soudaine et accidentelle) (ch. 5); et la chute d'aéronefs ou de parties qui s'en détachent (ch. 6). Quant à l'art. 9 al. 1 LAIEN/VD, il dispose que l'Etablissement cantonal couvre également les dommages causés aux biens assurés par divers éléments naturels, parmi lesquels figurent les hautes eaux et les inondations (ch. 5). 
L'art. 8 al. 1, 1ère phr. RLAIEN/VD définit les éléments naturels couverts par l'assurance comme une action naturelle, soudaine et imprévisible d'une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles. 
 
5.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir considéré que les pluies diluviennes à l'origine du sinistre constituaient un événement naturel selon l'art. 9 LAIEN, et plus particulièrement une inondation au sens de l'art. 9 al. 1 ch. 5 LAIEN. Il oppose à cela que la pluie, d'une part, ne figure pas aux événement énumérés aux art. 8 et 9 LAIEN et, d'autre part, que celle-ci, telle qu'elle était tombée dans le cas d'espèce, ne pouvait manifestement pas être qualifiée d'action naturelle, soudaine et imprévisible d'une violence extraordinaire selon l'art. 8 RLAIEN/VD.  
On peut se demander si une telle critique répond aux exigences de motivation accrues en matière d'application arbitraire du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, force est d'admettre qu'il n'apparaît pas insoutenable de retenir, au regard des constatations de fait de l'arrêt attaqué - que le recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - faisant état de violents orages, accompagnés de pluies torrentielles et de fortes rafales de vent s'étant abattus le 4 juillet 2014 en particulier sur la commune où était sis le bâtiment de l'intimée (cf. arrêt attaqué consid. 3a p. 4) ainsi que de pluies diluviennes dès la fin juin 2014 correspondant à une quantité d'eau trois fois supérieure à la norme habituelle (cf. arrêt attaqué consid. 4.3 p. 23), qu'un tel événement puisse être qualifié d'élément naturel au sens de l'art. 8 RLAIEN/VD. Il n'est en outre pas contesté que le réseau d'évacuation des eaux du bâtiment sinistré avait fonctionné jusqu'au jour du sinistre, de sorte que l'on ne peut également, sous cet angle, faire grief aux juges cantonaux d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que l'on ne pouvait reprocher à l'intimée de ne pas s'être prémunie contre le sinistre par des mesures de précaution raisonnablement exigibles au sens de l'art. 8 al. 1, 1ère phr. in fine RLAIEN/VD. Enfin, s'il est vrai que la pluie n'est pas, en tant que telle, mentionnée dans la liste des événements prévus aux art. 8 et 9 LAIEN/VD dont les dommages sont couverts par l'Etablissement cantonal, toujours est-il qu'elle n'en est pas pour autant expressément exclue, à la différence de ce qui prévaut dans d'autres cantons (cf. art. 27 al. 2 let. b de la loi glaronaise du 2 mai 2010 sur l'assurance de choses [SachVG; V D/1/1]; art. 47 al. 3 du règlement d'application de la loi saint-galloise du 26 décembre 1960 sur l'assurance des bâtiments [GebVV; sGS 873.11]). Au surplus, selon l'expérience générale de la vie, il n'est pas insoutenable de considérer qu'une inondation puisse avoir pour origine des pluies diluviennes. Dans ces conditions, et dans la mesure où les pluies tombées en particulier le 4 juillet 2014 peuvent, comme on vient de le voir, sans arbitraire être qualifiées d'élément naturel selon l'art. 8 RLAIEN/VD, il n'apparaît pas insoutenable de les rattacher à la catégorie des inondations au sens de l'art. 9 al. 1 ch. 5 LAIEN/VD, dont les dégâts qu'elles causent sont en principe couverts par l'assurance obligatoire. 
 
5.3. Pour autant qu'il soit recevable, le grief d'application arbitraire des art. 8 et 9 LAIEN/VD, ainsi que 8 RLAIEN/VD, doit donc être écarté.  
 
6.  
Le recourant invoque ensuite une application arbitraire de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LAIEN/VD. Il soutient en substance que, dans la mesure où l'eau était exclusivement entrée dans le bâtiment de l'intimée en refoulant des canalisations, il n'avait pas à intervenir, de sorte que c'était de manière manifestement insoutenable que les juges cantonaux étaient arrivés à la conclusion qu'il devait prendre en charge le sinistre. 
 
6.1. Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 3 LAIEN/VD, sont exclus de la couverture d'assurance les dommages occasionnés par les ruptures de conduites, les infiltrations d'eau, l'engorgement, le refoulement des eaux dans les canalisations, quelle qu'en soit la cause.  
 
6.2. La question de savoir si, en cas de refoulement exclusif des eaux par les canalisations, l'Etablissement cantonal est tenu de supporter le dommage ainsi provoqué "quelle qu'en soit la cause", y compris lorsque ledit refoulement trouve son origine dans un élément naturel couvert selon l'art. 9 al. 1 LAIEN/VD, n'a pas besoin d'être tranchée définitivement. En effet, l'arbitraire dans l'application du droit cantonal suppose dans tous les cas que le résultat de la décision attaquée soit lui-même arbitraire (cf. supra consid. 4.1). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui suivent.  
D'une part, en tant que le recourant soutient que le sinistre aurait été causé par l'eau entrée dans le bâtiment exclusivement en refoulant par les canalisations, il perd de vue qu'une telle appréciation des faits a été expressément écartée par le Tribunal cantonal au motif que les déclarations des locataires présents au moment de la survenance du sinistre faisaient également état d'une infiltration d'eau de surface (cf. arrêt attaqué consid. 3.2). Or, le recourant n'a à aucun moment remis en cause cette appréciation des faits sous l'angle de l'arbitraire, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), de sorte que le Tribunal fédéral est liée par celle-ci, quand bien même devrait-on admettre que l'analyse du rapport d'expertise-arbitrage par les juges précédents comporte certaines ambigüités sur ce point. 
D'autre part, retenant en fait, comme on vient de le voir, que le sinistre avait été causé par une inondation survenue tant par infiltration d'eau de surface que par refoulement des eaux dans les canalisations, le Tribunal cantonal a relevé que les dommages ainsi causés devaient être qualifiés de dommages combinés au sens de l'art. 3 ch. 2 de l'Accord sur la délimitation et les actions récursoires, conclu le 20 juin 2015 entre l'Association des établissements cantonaux d'assurance d'incendie et l'Association Suisse d'Assurances (actuellement remplacé par un Accord révisé du 1er septembre 2019; cf. infra consid. 6.3), auquel aussi bien le recourant que l'assureur privé de l'intimée avaient adhéré. Or, selon la disposition précitée, les dommages dus à l'infiltration conjointe d'eau de surface (de plain pied) et d'eau de l'intérieur de la terre (eaux souterraines, reflux des canalisations) au cours d'un événement lié à la même cause météorologique (dommages combinés) étaient pris en charge exclusivement par les établissements cantonaux d'assurance. En application dudit Accord, il appartenait dès lors au recourant, en non pas à l'intimée, de couvrir le sinistre. 
 
6.3. Le recourant, qui ne conteste pas être partie à l'Accord précité, ne remet pas en cause l'application de celui-ci devant le Tribunal fédéral, contrairement à ce qu'il avait fait dans son recours cantonal, pas plus qu'il ne critique la qualification, par l'autorité précédente, du dommage subi par l'intimée de "dommage combiné" au sens de l'art. 3 ch. 2 dudit Accord. Sur ce point, dans la mesure où c'est sans arbitraire (cf. supra consid. 6.2) que le Tribunal cantonal a retenu une infiltration conjointe d'eau de surface et d'eau refoulée par les canalisations au cours d'un événement lié à la même cause météorologique, à savoir les pluies torrentielles étant tombées le 4 juillet 2014, une telle qualification n'est pas critiquable. Quant à la clause d'exclusion de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LAIEN/VD, on observera que celle-ci est silencieuse s'agissant du cas particulier des dommages combinés. Or, c'est vraisemblablement afin d'éliminer les incertitudes régissant le traitement de tels sinistres provoqués par les éléments naturels et de clarifier les obligations des établissements cantonaux et des assureurs privés en termes de prestations dues que l'Accord (que ce soit dans sa version de 2015 ou celle, révisée, de 2019, dont il n'est au demeurant pas pertinent de savoir si cette dernière s'applique au cas d'espèce dès lors que la teneur de son art. 3 ch. 3 correspond pour l'essentiel à celle de l'art. 3 ch. 2 de la version de 2015) a été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite clause. Le Tribunal cantonal pouvait ainsi, sans arbitraire, se fonder sur l'Accord en vue de préciser la portée de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LAEIN/VD en l'espèce.  
Sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, le résultat confirmé par l'arrêt attaqué, qui consiste à faire supporter le sinistre au recourant, n'apparaît dès lors pas arbitraire, ce d'autant moins qu'il correspond à la solution choisie par les établissements cantonaux d'assurance et les assureurs privés pour réglementer la délimitation et la prise en charge des dommages en cas de dommages combinés. 
 
6.4. Le grief d'application arbitraire de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LAIEN/VD est partant rejeté.  
 
7.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 10 al. 1 ch. 2 LAIEN/VD, au motif que l'arrêt attaqué n'aurait pas envisagé le litige sous l'angle de cette disposition, qui exclut la couverture des dommages causés notamment par les eaux souterraines. On se limitera à relever que les constatations de fait ressortant de l'arrêt attaqué font état d'un sinistre causé par une inondation ayant pour origine des pluies diluviennes et non pas des eaux souterraines, sans que le recourant ne se plaigne de constatations manifestement inexactes des faits sous cet angle, et que, dans son recours cantonal, il ne s'est jamais prévalu de la présence de telles eaux à l'endroit où se trouvait la halle industrielle de l'intimée. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges précédents de n'avoir pas traité l'exclusion de couverture d'assurance sous cet angle. La critique du recours est dès lors infondée. 
 
8.  
Le recourant se prévaut encore d'une application arbitraire des art. 53a al. 3, 57 et 62 al. 3 ch. 2 LAIEN/VD. Il reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir considéré que l'indemnité due à l'intimée était exigible, nonobstant le fait que le bâtiment assuré n'avait pas été reconstruit à la suite du sinistre du 4 juillet 2014, et de s'être fondés sur le coût des travaux de réfection dévisés par l'expert-arbitre pour confirmer la fixation de ladite indemnité. En outre, selon le recourant, faute pour l'intimée d'avoir effectué des reconstructions dans un délai de deux ans dès le sinistre, le montant de l'indemnité ne pouvait pas dépasser la valeur vénale du bâtiment. 
 
8.1. La LAIEN/VD distingue la fixation de l'indemnité (art. 52-57 LAIEN/VD) du paiement de celle-ci (art 62-66 LAIEN/VD).  
Conformément à l'art. 53a LAIEN/VD, si le bâtiment n'est pas réparé ou reconstruit, la valeur de remplacement - calculée sur la base de la valeur de remplacement des choses assurées au moment du sinistre (cf. art. 53 al. 1 LAIEN/VD) - ne peut dépasser la valeur vénale. L'art. 57 LAIEN/VD précise que le bâtiment doit être reconstruit dans les deux ans dès le sinistre, l'Etablissement cantonal pouvant, sur requête de l'assuré, prolonger ce délai pour de justes motifs. 
L'art. 62 LAIEN/VD prévoit que toute indemnité due en vertu de la loi est échue trente jours après sa fixation définitive (al. 1) mais, en matière immobilière, pas tant que les réparations ou la reconstruction ne sont pas terminées ou, si le bâtiment n'est pas reconstruit, tant que les ruines n'ont pas été déblayées (al. 3 ch. 2). 
 
8.2. Il convient d'emblée de relever que, dès lors que la fixation et l'échéance de l'indemnité ne sont pas nécessairement simultanées, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire fixer cette dernière avant la reconstruction de la halle industrielle.  
 
Quant à la question de savoir si l'autorité précédente pouvait confirmer l'obligation du recourant de payer une indemnité basée sur le montant arrêté par l'expert-arbitre avant la reconstruction du bâtiment de l'intimée, force est de rappeler que le recourant et l'intimée ont conclu une convention d'expertise-arbitrage, aux termes de laquelle l'expert-arbitre tranchait définitivement les questions qui lui étaient soumises, ses conclusions liant les parties (cf. supra consid. A.b). Le présent cas d'espèce se distingue dès lors de la ratio legis de l'art. 62 al. 3 ch. 2 LAIEN/VD, qui peut être comprise comme reflétant la volonté que le paiement de l'indemnité tienne compte d'éventuels événements survenus lors de la reconstruction d'un bâtiment. Or, la part de l'indemnité que le recourant a été condamné à verser à l'intimée pour la reconstruction de la halle industrielle ne se fonde pas directement sur des devis, mais sur les conclusions de l'expert-arbitre qui lient les parties. En d'autres termes, il n'y a plus aucune incertitude quant au montant dû, et chacune des parties a accepté cette situation en signant la convention d'expertise-arbitrage du 31 janvier 2017. Dans cette optique, le Tribunal cantonal pouvait de manière soutenable confirmer l'obligation du recourant de verser l'intégralité de l'indemnité telle que retenue par l'expertise-arbitrage. 
 
8.3. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en outre jugé que le délai de reconstruction de deux ans prévu par l'art. 57 LAIEN/VD n'était pas un délai de péremption, mais un simple délai d'ordre, ce que le recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral. Dans cette perspective, le lien entre cette disposition et l'art. 53a al. 3 LAIEN/VD que cherche à établir le recourant pour se plaindre de l'absence de calcul de la valeur vénale de l'immeuble assuré est pour le moins discutable. Quoi qu'il en soit, les faits retenus dans l'arrêt attaqué indiquent une volonté de reconstruction de la part de l'intimée, une fois l'indemnité reçue. Le Tribunal cantonal pouvait donc sans arbitraire écarter l'application de l'art. 53a al. 3 LAIEN/VD qui vise une autre hypothèse, à savoir celle de l'absence de toute réparation ou de toute reconstruction du bâtiment. Au demeurant, comme on l'a vu (cf. supra consid. 8.2), le recourant a accepté d'être lié par les conclusions de la convention d'expertise-arbitrage, qui a été rendue plus de trois ans après le sinistre, sans que l'intéressé n'en conteste le contenu ni pose de questions complémentaires dans le délai imparti. Il ne peut dès lors, sous l'angle de la bonne foi, demander à présent que seule la valeur vénale de l'immeuble sinistré - du reste nullement établie dans le dossier - soit prise en compte pour la fixation de l'indemnité.  
 
8.4. Au surplus, en tant que le recourant affirme que le dies a quo des intérêts qu'il est tenu de payer en lien avec l'indemnité n'aurait pas dû être arrêté au 4 juillet 2014, sans toutefois exposer quelles dispositions auraient été arbitrairement appliquées par l'autorité précédente ni, au demeurant, contester ne pas avoir soulevé un quelconque grief et ne pas avoir pris de conclusions quant au point de départ des intérêts, la critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.  
 
9.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en lien avec la répartition des frais de première instance. 
 
9.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 145 III 324 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
9.2. Avec le recourant, il convient d'admettre que l'autorité précédente n'a pas traité du grief, pourtant soulevé devant elle et que l'intéressé réitère dans son recours, en relation avec la répartition des frais et dépens effectuée par le Tribunal civil en première instance, compte tenu du retrait par l'intimée de plusieurs de ses conclusions relatives à sa demande en paiement (cf. supra consid. A.c). Afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal cantonal aurait dû se prononcer sur ce grief, qui peut être tenu pour pertinent. La motivation de l'arrêt attaqué sur cette question n'est pas non plus implicite et ne résulte d'aucun considérant.  
Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur ce point uniquement. 
 
10.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Les frais judiciaires sont arrêtés à 3'500 fr. Succombant très largement, le recourant doit les supporter à raison de 3'150 fr.; les 350 fr. restants sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite, après compensation, d'un montant de 1'500 fr. (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à raison de 3'150 fr. à la charge du recourant, et de 350 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le recourant versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au mandataire de l'intimée et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer