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Regeste a

Art. 42 al. 1 LCart; art. 6 PA; distinction entre "parties à l'enquête" et "tiers" en ce qui concerne l'audition des organes actuels respectivement des anciens organes d'une société faisant l'objet d'une enquête.
La notion de "parties à l'enquête" comprend uniquement les parties à une procédure de sanctions en droit des cartels (consid. 4.4). Le point de savoir si une personne doit être qualifiée de partie à la procédure est déterminé à l'aune de l'art. 6 PA (consid. 4.5). Les personnes qui occupent une fonction exécutive dans une société faisant l'objet d'une enquête ne disposent pas d'un droit propre à être partie; toutefois, comme elles représentent, dans cette procédure, une personne morale qui possède cette qualité, elles doivent être traitées comme une partie (consid. 4.6). En revanche, un ancien organe est un "tiers" (consid. 4.7).

Regeste b

Art. 6 par. 1 CEDH; droit d'un ancien organe d'une société faisant l'objet d'une enquête de refuser de témoigner sur la base du principe "nemo tenetur".
La procédure de sanction des cartels est similaire à une procédure pénale; en particulier, le principe "nemo tenetur" contenu à l'art. 6 par. 1 CEDH s'applique (consid. 5.2.1). La portée de ce principe est en partie différente, lorsque celui-ci concerne des personnes morales et non des personnes physiques (consid. 5.2.2). Compte tenu de ce but de protection spécifique, l'ancien organe d'une société faisant l'objet d'une enquête ne dispose pas d'un droit de refuser de témoigner sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 5.2.3).

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Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 PA, Art. 42 al. 1 LCart