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[AZA 0/2] 
 
1P.636/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ , à Châtel-Saint-Denis, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; 
 
(procédure pénale; défenseur d'office) 
Considérant : 
 
Que les autorités judiciaires fribourgeoises ont ouvert deux enquêtes pénales contre X.________, prévenu de discrimination raciale et de diffamation; 
 
Que Me Jacques Bonfils, avocat à Bulle, a été désigné en qualité de défenseur d'office de ce prévenu; 
 
Que Me Bonfils s'est refusé à déposer, au nom de X.________, des plaintes pénales à la suite de trois sommations concernant le paiement de frais judiciaires pénaux, reçues par lui; 
 
Que X.________, s'estimant mal défendu, a exprimé l'intention de renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, dans deux lettres datées des 23 et 25 août 2001, et a demandé, dans ce dernier écrit, que Me Bonfils soit libéré de sa mission; 
 
Que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, considérant que le prévenu n'invoquait aucun motif objectif de demander la désignation d'un autre défenseur d'office, a rejeté cette requête le 5 septembre 2001; 
 
Que X.________ a déposé un recours dirigé contre ce prononcé, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral; 
 
Que le magistrat intimé a renoncé à présenter des observations; 
 
Que selon l'art. 34 CPP frib. , le prévenu peut se défendre lui-même ou se constituer un défenseur de son choix à tout stade de la procédure; 
Que cependant, un défenseur d'office est obligatoirement désigné dans les cas de défense nécessaire prévus par l'art. 35 CPP frib. , si le prévenu ne s'assure pas lui-même l'assistance d'un défenseur (art. 37 al. 1 CPP frib.); 
 
Que pour le surplus, un défenseur d'office est attribué au prévenu indigent, si celui-ci le requiert, dans les cas prévus par l'art. 36 CPP frib. ; 
 
Qu'en l'occurrence, Me Bonfils a été désigné en application de l'art. 36 let. e CPP frib. , la partie adverse procédant avec l'assistance d'un avocat; 
 
Que X.________ veut présentement renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, sans demander qu'un autre avocat soit désigné en remplacement de Me Bonfils; 
 
Que le prononcé attaqué ne contient aucune allusion à un éventuel cas de défense nécessaire prévu à l'art. 35 CPP frib. ; 
 
Que dans l'hypothèse où un tel cas serait réalisé, ledit prononcé n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le droit d'être entendu (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149); 
 
 
 
Que dans le cas contraire, le recourant est autorisé à se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 34 CPP frib. , donc contraire à l'art. 9 Cst. , en tant que cette disposition légale lui garantit le droit de se défendre lui-même (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15); 
Que le recours apparaît donc fondé, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué; 
 
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire afin d'être dispensé de la charge des frais; 
 
Qu'en raison de l'issue de la présente procédure, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Jacques Bonfils, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgois. 
 
__________ 
Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/vlc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,