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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_603/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, en liquidation concordataire, 
repr. par ses liquidateurs Mes Stéphanie Nunez 
et Peter Pirkl, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Limitation de l'accès au dossier, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2023 (P/2880/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment condamné B.________ pour escroquerie par métier, instigation à gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, à une peine privative de liberté de quatre ans, et l'a acquitté des chefs d'accusation d'extorsion et d'instigation à gestion déloyale qualifiée pour certains des faits reprochés. Il a également condamné C.________ pour escroquerie par métier, instigation à gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale qualifiée, contrainte, tentative de contrainte et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de quatre ans, et l'a acquitté des chefs d'accusation d'extorsion, d'instigation à gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres pour certains des faits reprochés. Il a par ailleurs condamné B.________ et C.________ (ci-après: les prévenus), conjointement et solidairement, à payer à plus de 180 parties plaignantes près de 10'000'0000 fr. à titre de dommage-intérêts (auxquels s'ajoutent des intérêts à 5 % l'an courant depuis avant 2015 pour la plupart des cas) et plus de 830'000 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a prononcé, en faveur de l'État de Genève, à l'endroit de C.________ une créance compensatrice de 11'689'395 fr. 60, respectivement de 9'183'400 fr. 25 à l'endroit de B.________, qu'il a allouée aux parties plaignantes proportionnellement à leurs créances tout en maintenant divers séquestres en vue de leur exécution. Le Tribunal correctionnel a enfin débouté A.________, en liquidation concordataire (ci-après: A.________), tiers revendiquant, de ses conclusions portant sur la levée de séquestres et la restitution en sa faveur de différents montants.  
 
A.b. A.________ a, par déclaration du 28 février 2022, formé appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) contre le jugement du 25 octobre 2021 et a conclu à la levée des séquestres portant sur les montants de 3'833'104 fr. 06 et 415'474 fr. 92 en mains du notaire D.________, de 844'047 fr. 15 en mains du notaire E.________, de 1'231'993 fr. 75 en mains du notaire F.________ et de 509'259 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois; elle a également conclu à leur restitution en sa faveur.  
 
A.c. Par "arrêt préparatoire" du 16 juin 2022, la Chambre pénale a notamment ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. a et e CPP concernant l'appel formé par A.________. Elle a relevé, dans un courrier du 14 juillet 2022 adressé à A.________, que ce volet de la procédure pouvait être traité en procédure écrite dès lors que la situation de fait était établie et qu'elle ressortait de l'application de l'art. 406 al. 1 let. a et e CPP.  
Par "arrêt préparatoire" du 17 janvier 2023, la Chambre pénale a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 25 octobre 2021. 
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre ces arrêts préparatoires, lequel a été admis le 16 mars 2023 (arrêt 6B_253/2023) au motif que l'application de l'art. 406 al. 1 CPP était exclue pour l'ensemble de la procédure. La cause a dès lors été renvoyée à la Chambre pénale pour qu'elle traite l'appel de A.________ avec les autres appels de la cause en procédure orale. 
 
B.  
Par courrier électronique du 16 février 2023, le Président de la Chambre pénale, faisant suite à un courrier que lui avait adressé A.________ la veille, a répondu à cette dernière qu'aucune pièce versée au dossier depuis l'audience du 7 novembre 2022 ne concernait ses intérêts en qualité de tiers revendiquant et que l'accès à l'intégralité des pièces du dossier n'apparaissait plus justifié pour la suite de la procédure d'appel. 
Interpellé une nouvelle fois sur ce point par A.________ le 17 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale lui a répondu par courrier électronique du 24 juillet 2023 que l'accès au dossier tel qu'il lui avait été signifié par courrier électronique du 16 février 2023 restait inchangé. 
 
C.  
Par acte du 13 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision du 24 juillet 2023. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un accès complet au dossier pénal de la procédure enregistrée sous P/2880/2013. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sa demande préalable tendant, à titre provisionnel, à la suspension de la procédure d'appel enregistrée sous P/2880/2013 jusqu'à droit connu sur son recours, a été rejetée par ordonnance présidentielle de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 23 octobre 2023. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a conclu au rejet du recours. A.________ s'est à nouveau déterminée le 6 novembre 2023. Compte tenu du volume du dossier, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral chargé de la présente affaire a renoncé à sa transmission dans son intégralité. Il a requis par ordonnance du 19 décembre 2023 la production de certaines pièces jugées pertinentes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La contestation portant sur la consultation du dossier en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. En tant qu'elle prétend être la titulaire des actifs séquestrés, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le refus de la Chambre pénale d'autoriser la recourante à consulter l'intégralité du dossier de la procédure pénale constitue une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération ici). La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
La jurisprudence considère qu'un refus partiel d'accès au dossier remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'il est opposé à une partie qui peut en principe se prévaloir d'un droit de le consulter sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_585/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2; 1B_372/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 1; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2, non publié à l'ATF 146 IV 218). Il doit en aller de même pour un tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, à qui la qualité de partie est reconnue aux conditions de l'art. 105 al. 2 CPP, comme c'est le cas pour la recourante. Quant à la portée concrète des restrictions imposées, elle n'a pas à être tranchée dans l'examen de la recevabilité, cette question relevant davantage de l'application de l'art. 105 al. 2 CPP que de la recevabilité sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2). 
 
1.3. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, car le recours est de toute façon mal fondé pour les motifs qui suivent.  
 
2.  
La recourante commence son écriture par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure sur près de dix pages (pages 17 à 25). De la sorte, elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
 
3.1. La recourante fait valoir une violation des art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 107 CPP. Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir restreint son accès au dossier pénal aux seules pièces portant sur ses conclusions en revendication, stricto sensu, excluant par là toute transmission de pièces ayant un lien avec les conclusions civiles des parties plaignantes admises par les prévenus.  
 
3.2. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3).  
Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). 
En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de 
l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts 
(art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3; 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, elle ne saurait cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3; 1B_485/2018 du 1 er février 2019 consid. 1.2; 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2; 1B_593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2).  
Selon l'art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Durant l'instruction, le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, est investi de la direction de la procédure (art. 61 let. c CPP). C'est la raison pour laquelle le Président de la Chambre pénale a fixé les modalités de la consultation dans sa décision du 24 juillet 2023. 
 
3.3. Pour rappel, les créances compensatrices prononcées à l'égard des prévenus au sens de l'art. 71 al. 1 CP ont été allouées aux parties plaignantes dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 octobre 2021, proportionnellement et à concurrence de leur dommage (cf. ledit jugement, p. 137 et 175 ss). Dans ce même jugement, les séquestres sur les immeubles, respectivement le produit de leur vente, et sur les avoirs, énumérés aux considérants 5.3.1 et 5.3.2 figurant aux pages 137 et suivantes dudit jugement, ont été maintenus en vue de garantir l'exécution de ces créances compensatrices, respectivement en vue du paiement des frais de procédure et indemnités. L'ancien art. 71 al. 3 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (ci-après: art. 71 al. 3 aCP), prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre, prononcé en application de l'art. 71 al. 3 aCP afin de garantir cette créance compensatrice, est maintenu, une fois le jugement entré en force, jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites; la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_291/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.2).  
 
3.4. En l'espèce, la recourante soutient qu'en tant qu'elle revendique la propriété de certains des actifs séquestrés - les autres étant la propriété des prévenus -, elle devrait disposer de la faculté de pouvoir se déterminer sur la question des actifs de ces derniers au même titre que les autres parties à la procédure et devrait pouvoir accéder au dossier pénal s'agissant de ce volet également. Elle sollicite de pouvoir consulter, en particulier, les pièces en lien avec les conclusions civiles admises par les prévenus devant le Tribunal correctionnel et celles concernant les procédures de recouvrement qui y sont liées, considérant que cette question aurait une incidence sur ses propres prétentions. Elle affirme qu'aucune pièce ne lui aurait été communiquée depuis le mois de novembre 2022; en outre, plusieurs éléments démontreraient que la Chambre pénale ne pourrait pas se constituer garante de la sauvegarde de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale.  
 
3.5. La restriction à l'accès au dossier dont se plaint la recourante apparaît en l'occurrence d'emblée limitée, dans la mesure où cette dernière s'est vu transmettre l'intégralité des pièces durant la procédure pénale, jusqu'à l'audience d'appel du 7 novembre 2022 (cf. le courrier de la Chambre pénale du 16 février 2023; recours, p. 22). De plus, si la Chambre pénale devait fonder sa décision sur des pièces auxquelles la recourante n'aurait pas eu accès, celle-ci devra préalablement avoir été informée de leur contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP).  
Cela étant, on ne distingue pas - et la recourante n'explique pas précisément ni a fortiori ne démontre - que la sauvegarde de ses intérêts commanderait de lui accorder un accès intégral au dossier. En tant que tiers revendiquant la propriété de certains des avoirs séquestrés, il incombe à la recourante de démontrer qu'elle en est l'ayant droit, à l'exclusion des personnes qui en réclameraient la propriété, auquel cas le tribunal, en l'occurrence la Chambre pénale, pourra statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP), respectivement lui fixer un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP), s'il y a plusieurs réclamants. Pour ce faire, elle doit essentiellement connaître l'objet de la procédure, la nature des objets et des valeurs séquestrés et l'identité des éventuels autres réclamants. Or ces éléments ressortent de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 ainsi que du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, qui ont été communiqués à la recourante. Quant aux prétentions civiles des parties plaignantes, admises par les prévenus, elles résultent également clairement des documents précités. La recourante ne prétend en outre pas que la propriété des valeurs qu'elle revendique serait en l'espèce remise en cause par les parties plaignantes devant la Chambre pénale. 
La recourante soutient que "si les procédures de poursuite (et dorénavant de faillite) poursuivent leur cours - ce qui devrait être le cas - la Cour cantonale a dû déjà recevoir des demandes de levées de séquestre de la part de l'Office cantonal des poursuites", dès lors que les parties plaignantes bénéficieraient d'un jugement définitif et exécutoire s'agissant de leurs conclusions civiles. Cette allégation relève de l'hypothèse. En outre, même si celle-ci était avérée, la recourante n'explique là encore pas en quoi ces "demandes de levée de séquestres" et les pièces en lien avec celles-ci seraient pertinentes pour l'exercice de ses droits en appel en tant que tiers revendiquant, respectivement en quoi la sauvegarde de ses intérêts, dans le cadre de la procédure pénale, serait mise en péril. Tel n'apparaît au demeurant pas être le cas, puisqu'elles relèvent de la procédure d'exécution forcée. C'est en particulier dans le cadre de cette dernière procédure distincte de la procédure pénale, qu'il appartiendra à la recourante - qui a d'ailleurs initié des poursuites contre les prévenus (cf. recours, p. 28) -, de faire valoir, le cas échéant, ses revendications (cf. MARCEL SCHOLL, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Jürg-Beat Ackermann [éd.], vol. I, 2018, n o 155 ad art. 71 CP).  
La recourante objecte également que la Chambre pénale aurait déjà mis ses intérêts en péril; celle-ci aurait omis de spécifier à l'Office cantonal des poursuites qu'elle revendiquait certains actifs "dans le cadre vraisemblablement d'une saisie". Or, la Chambre pénale a précisé qu'elle avait rétabli ce renseignement inexact auprès dudit office (cf. recours, p. 23; décision entreprise, qui renvoie au courrier électronique de la Chambre pénale du 16 février 2023). 
Pour le surplus, et si réellement un doute pouvait subsister, la Chambre pénale a relevé dans sa décision du 24 juillet 2023 que tout échange de correspondances ou d'observations des parties portant sur les montants séquestrés revendiqués par la recourante en regard desquels les intérêts de cette dernière pourraient être concernés lui sera communiqué. On ne saurait dès lors partir du principe que la Chambre pénale ne s'exécutera pas, respectivement déduire de la seule information erronée précitée qu'elle ne respectera pas les termes de sa décision du 24 juillet 2023 en ne transmettant pas à la recourante les pièces en lien avec ses conclusions en revendication. La recourante soulève encore des griefs à l'égard du Ministère public, selon lesquels il aurait diligenté une procédure parallèle "secrète" à l'insu de toutes les parties en lien avec avec les actifs revendiqués et aurait autorisé des prélèvements de fonds sur des actifs revendiqués. Là aussi, ces critiques ne permettent pas d'en conclure que la Chambre pénale ne se conformera pas à sa décision du 24 juillet 2023. Cela vaut d'autant plus que ces "erreurs" prétendument commises ne sont pas imputables à cette dernière autorité. 
Enfin, la recourante ne peut rien tirer d'utile, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, de la comparaison de sa situation avec celle des autres parties à la procédure, dans la mesure où, à la différence de celles-ci, elle n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP 
(cf. consid. 3.2 supra). 
 
3.6. En définitive, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en n'accordant pas à la recourante un accès complet au dossier pour la suite de la procédure d'appel. Elle n'a pas davantage violé le droit fédéral en restreignant l'accès de la recourante aux seules pièces représentant un intérêt dans le cadre de son appel, à l'exclusion de celles en lien avec la question des conclusions civiles des parties plaignantes admises par les prévenus, dans la mesure où ces conclusions ne concernent pas les avoirs séquestrés revendiqués par la recourante dans le cadre de la procédure d'appel pénale.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel