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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_532/2022  
 
 
Arrêt du 17 mai 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi, soit pour lui, l'Office du personnel (OPE), Direction générale, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (réintégration professionnelle; enrichissement illégitime, arbitraire dans l'application du droit; ne bis in idem; principe de la bonne foi; droit d'être entendu), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 août 2022 (A/426/2022-FPUBL ATA/775/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'employée), née en 1970, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) d'employée de commerce. Elle a été engagée en qualité de secrétaire 1 au service B.________ de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) de la République et canton de Genève le 15 novembre 1995 et nommée fonctionnaire le 1 er novembre 1998. Elle a ensuite été promue le 1 er janvier 2001 à la fonction de commise administrative 5/assistante ressources humaines (ci-après: RH) à l'OCE, en classe de traitement 12, le 1 er mai 2009 à la fonction d'adjointe administrative 1 au service des RH (ci-après: SRH) de l'ancien département C.________, en classe 15, et le 1 er juillet 2012 à la fonction d'adjointe administrative au SRH de l'ancien département D.________, en classe 17.  
 
A.b. Au terme de l'entretien d'évaluation et de développement du personnel (ci-après: EEDP) du 12 juin 2013, un plan de formation progressif associé à une évolution de carrière en tant que responsable de secteur a été établi et devait être réalisé entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2019; dans ce cadre, l'employée devait passer un certificat de formation continue (ci-après: CAS) en ressources humaines. Au terme de l'EEDP du 12 décembre 2013, les prérequis de formation de l'employée n'étaient pas encore atteints pour prétendre à la fonction de cadre et un plan de formation a été mis en place entre janvier 2014 et janvier 2019; il lui appartiendrait de réussir les objectifs fixés par la direction des RH (ci-après: DRH), d'entreprendre une formation universitaire de type CAS-RH et d'obtenir le diplôme permettant d'atteindre le niveau de formation exigé pour la fonction occupée.  
 
A.c. Le 1 er janvier 2014, l'employée a été promue à la fonction de RRH 2 à la DRH de l'ancien département E.________, en classe 23, assortie du code 9F impliquant une diminution de traitement de deux classes pendant cinq ans. Lors d'un entretien du 14 juillet 2014 entre F.________, directrice RH du département, et l'employée, cette dernière a confirmé son intérêt de suivre une formation de type MAS-RH ou CAS-RH, à déterminer au moment opportun et prévoir une inscription pour l'année 2016, à confirmer dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée en 2016 à la DRH. Le 1er juin 2018, ensuite d'une réorganisation de l'administration cantonale, l'employée a été transférée au département G.________ en qualité de RRH 2 et affectée à l'OCE.  
 
A.d. Le 5 février 2020, le Conseil d'État a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative et a suspendu l'employée de ses fonctions avec effet immédiat. L'enquêtrice a conclu le 31 juillet 2020 notamment que l'employée avait modifié à deux reprises des documents d'évaluation de ses prestations par ses supérieurs hiérarchiques à l'insu de ces derniers.  
Par arrêté du 14 octobre 2020, le Conseil d'État a révoqué l'employée avec effet immédiat, considérant que celle-ci n'avait, entre autres, pas rempli son obligation de formation et de perfectionnement, qu'elle avait utilisé sa position de RRH 2 pour contourner les procédures RH et ainsi obtenir un avantage financier indu et qu'elle avait ce faisant commis une violation grave de ses devoirs de service, qui avait définitivement rompu le lien de confiance. 
 
A.e. Par arrêt du 6 juillet 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par l'employée contre l'arrêté du 14 octobre 2020, annulant celui-ci et renvoyant la cause au Conseil d'État pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Les juges cantonaux ont retenu que l'employée avait considéré à tort que le seul écoulement du temps lui permettrait d'obtenir la levée du code 9F sans satisfaire à l'exigence de formation. Elle avait procédé à des modifications sur les EEDP à l'insu de ses supérieurs, la réalité de ces faits étant établie par l'enquête administrative. En raison de ses manquements, elle avait obtenu un traitement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit dès le 1er janvier 2019, date à laquelle elle aurait dû être titulaire d'une formation universitaire. Le stratagème reproché n'était toutefois pas établi et la sanction était excessive au vu de l'ensemble des circonstances. L'employée devrait dès lors être "réintégrée dans un poste correspondant à sa formation et aux années d'expérience acquises au 14 octobre 2020". 
 
A.f. Le 23 septembre 2021, l'employée a indiqué au département de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) se tenir dans l'attente des modalités de son retour au travail et a réclamé le règlement rétroactif du salaire dû sous dix jours. Lors d'un entretien qui a eu lieu le 3 novembre 2021, le DEE a exposé à l'employée que des calculs en vue du paiement du rétroactif étaient en cours et que la levée du code était selon lui injustifiée depuis le 1 er janvier 2019 déjà; un poste de conseillère en personnel au sein de l'OCE (classe 15 annuité 5), qui faisait appel à son expérience et restait dans la filière RH, lui était proposé.  
 
A.g. Par arrêté du 15 décembre 2021, le Conseil d'État a prononcé une nouvelle sanction disciplinaire sous la forme du retour au statut d'employée pour une période de deux ans, au motif que l'employée avait commis d'importants manquements et que le lien de confiance avait été sérieusement ébranlé.  
 
A.h. Par décision du 22 décembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DEE a prononcé le changement d'affectation de l'employée. Celle-ci était affectée à compter du 1 er janvier 2022 à la fonction de "conseillère en personnel ORP à 100 %" auprès de l'OCE, en classe 16, soit, compte tenu du code 9E, en classe 15 annuité 5, pour un traitement annuel brut de 92'067 fr.  
Par arrêt du 12 avril 2022, la Chambre administrative a rejeté le recours formé par l'employée contre cette décision. Elle a considéré en bref que faute d'avoir accompli la formation nécessaire au poste, l'employée ne remplissait pas les conditions pour occuper la fonction de RRH 2, même si elle l'avait assumée à la pleine satisfaction de son employeur; la diminution du traitement n'était que la conséquence de la réaffectation - dont il était établi qu'elle était fondée - et ne constituait pas une sanction déguisée, ni une seconde sanction pour les mêmes agissements. Saisie d'un recours contre cet arrêt, la cour de céans l'a rejeté par arrêt de ce jour (cause 8C_324/2022). 
 
A.i. Par une seconde décision du 22 décembre 2021, le DEE a fixé comme suit la rémunération due rétroactivement à l'employée, selon les décomptes et calculs annexés à cette décision:  
 
- 133'115 fr. 45 de rétroactif de traitement brut dû pour les mois d'octobre 2020 à septembre 2021, sous déduction des primes et cotisations légales et sociales usuelles; 
- 16'225 fr. 50 brut, au titre de traitement du mois de décembre 2021 et de la seconde moitié du treizième salaire pour l'année 2021, sous déduction des primes et cotisations légales et sociales usuelles; 
- 1'970 fr. 50 net pour les intérêts moratoires dus sur le rétroactif de traitement pour les mois d'octobre 2020 à octobre 2021; 
- le montant de 83'300 fr. 85, correspondant aux indemnités de chômage versées par la Caisse cantonale genevoise de chômage pour les mois d'octobre 2020 à septembre 2021, était soustrait; 
- le montant de 9'295 fr. 70 était compensé avec le rétroactif de traitement dû, cela au titre de la restitution du trop-perçu sur le traitement des mois de janvier 2019 à septembre 2020. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette dernière décision, la Chambre administrative l'a rejeté par arrêt du 9 août 2022. 
 
C.  
L'employée interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens des conclusions prises en instance cantonale, tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser les montants suivants: 
 
- 11'303 fr. 80 brut par mois, sous déduction des cotisations légales et sociales, pour les mois d'octobre 2020 à décembre 2021 inclus, avec intérêts à 5 % l'an depuis chaque mensualité; 
- 16'955 fr. 70 brut, sous déduction des cotisations légales et sociales, à titre de treizième salaire, avec intérêts à 5 % l'an depuis la date moyenne du 1 er juin 2021;  
- 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an depuis le 30 novembre 2020. 
A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La Chambre administrative déclare s'en remettre à justice sur la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. S'agissant d'une contestation pécuniaire, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte que si la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint au moins 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF).  
Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément la valeur litigieuse (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF); il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour la déterminer, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (arrêt 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 1.3.2). 
 
1.2. En l'espèce, la valeur litigieuse devant l'autorité précédente ne saurait correspondre aux conclusions prises par la recourante, puisque l'intimé a calculé le rétroactif de traitement (avec intérêts moratoires) sur la base de la classe 22 et que le montant litigieux ne correspond ainsi qu'à la différence avec le traitement en classe 23 tel que réclamé par la recourante, laquelle ne donne toutefois aucun élément qui permettrait de la déterminer. Le seul montant de 9'295 fr. 70 dont la recourante conteste la compensation avec le rétroactif de traitement dû ne permet pas d'admettre que la valeur litigieuse minimale soit atteinte. La question peut quoi qu'il en soit rester indécise dès lors que les griefs soulevés - respectivement admissibles (cf. consid. 10.2 infra) - sont exclusivement d'ordre constitutionnel, de sorte qu'ils pourraient tout aussi bien être soulevés dans un recours constitutionnel subsidiaire en cas de conversion en un tel recours (cf. arrêt 8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 1.1).  
 
1.3. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et art. 117 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 89 et 115 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par le tribunal supérieur du canton statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et art. 114 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence).  
 
2.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
3.  
 
3.1. La Chambre administrative a d'abord examiné l'argumentation de la recourante selon laquelle le traitement dû ensuite de l'annulation de la décision de révocation du 14 octobre 2020 devait correspondre non à la classe 22, comme retenu par l'autorité intimée, mais à la classe 23 dès lors que le code 9 avait été levé. Elle a relevé qu'elle avait déjà reconnu expressément, dans ses arrêts du 6 juillet 2021 (devenu définitif) et du 12 avril 2022, que les manquements répréhensibles sur le plan disciplinaire de la recourante avaient permis à celle-ci d'obtenir le paiement d'un traitement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit dès le 1 er janvier 2019, en l'absence de la formation requise. Il n'y avait pas lieu de revenir sur ces considérants, la recourante ne faisant que répéter sa vision des événements qui s'avérait contraire aux faits établis par la Chambre administrative. C'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré que le traitement dû pour les mois d'octobre 2020 à septembre 2021 devait être fixé en classe 22, soit dans la classe correspondant à celle avant levée du code 9, applicable aux candidats engagés ou nommés n'ayant pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction (cf. art. 4 du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 [RTrait; RS/GE B 5 15.01]).  
 
3.2. Devant la Chambre administrative, la recourante a en outre contesté que le paiement en classe 23, tel qu'effectué depuis le 1 er janvier 2019 jusqu'à la décision de révocation du 14 octobre 2020, dût être considéré comme indu et donc que la différence du traitement avec celui recalculé en classe 22 pût être compensée, en vertu de l'art. 120 CO applicable par analogie, avec les montants encore dus.  
Les juges cantonaux ont rappelé que le principe général de la répétition de l'indu - selon lequel les versements qui ont été faits en exécution d'une obligation privée de cause valable, ou fondés sur une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister, doivent être restitués si la loi ne le prévoit pas autrement - était codifié à l'art. 62 al. 2 CO pour le droit privé et valait aussi dans le cadre du droit public (ATF 141 II 447 consid. 8.5; 135 II 274 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fondait en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoyaient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. Dès lors que l'on soumettait l'obligation de restituer aux art. 62 ss CO, il convenait en principe d'appliquer ces dispositions avec leurs avantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens ou la portée, quand bien même elles s'incorporaient dans un système régi en partie par le droit public (ATF 138 V 426 consid. 5.1 et les références). 
Il convenait dès lors d'appliquer l'art. 62 CO, qui constituait la règle de principe ou clause générale, étant rappelé que selon cette disposition, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1), la restitution étant due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Cette obligation de restituer était tempérée par l'art. 64 CO, aux termes duquel il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. 
En l'espèce, la Chambre administrative a relevé qu'elle avait déjà retenu, dans ses arrêts du 6 juillet 2021 et du 12 avril 2022, que la levée du second code 9 au 1 er janvier 2019 n'était pas fondée et que le paiement d'un traitement en classe 23, depuis cette date, au lieu d'un traitement en classe 22, n'était ainsi pas justifié. La différence de traitement constituait donc une prestation indue, la recourante s'étant enrichie aux dépens de l'autorité intimée avec des prestations reposant sur une cause illégitime, son traitement ayant été établi de manière erronée dès le 1 er janvier 2019, dès lors que l'autorité intimée se fondait sur la levée du code, dont le caractère indu avait été constaté ultérieurement par la Chambre administrative. La recourante alléguait, sans toutefois l'expliquer ni à plus forte raison le démontrer, qu'elle ne serait plus enrichie des montants en cause. Or elle supportait le fardeau de la preuve sur ce point (ATF 92 II 168 consid. 6c), compte tenu du fait qu'elle ne pouvait pas de bonne foi croire que cette différence de traitement lui était due.  
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir commis un déni de justice formel et violé l'exigence de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. en ne discutant pas ses griefs de violation de l'art. 31 LPAC, de violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.) sous l'angle de l'interdiction des sanctions déguisées et du principe ne bis in idem, ainsi que de violation du principe de la bonne foi.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440).  
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale n'avait pas à discuter de manière détaillée les griefs par lesquels la recourante ne faisait que répéter sa vision des événements qui s'avérait contraire aux faits établis dans les arrêts du 6 juillet 2021 (par lequel la Chambre administrative a annulé la décision de révocation au vu du caractère excessif de cette sanction, tout en relevant qu'en raison de ses manquements, la recourante avait obtenu un traitement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit dès le 1er janvier 2019; cf. let. A.e supra) et du 12 avril 2022 (par lequel la Chambre administrative a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité intimée du 22 décembre 2021 prononçant le changement d'affectation de la recourante). La Chambre administrative avait dûment examiné les moyens en question dans son arrêt du 12 avril 2022, et la recourante a été en mesure de soulever en connaissance de cause tous les griefs correspondants, qui seront examinés plus loin (cf. consid. 8, 9 et 10 infra).  
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 12A de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10) ainsi que de l'art. 29 de la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), qui imposeraient la coordination des procédures ayant entre elles un lien matériel étroit. Dès lors que les deux décisions du DEE du 22 décembre 2021 ainsi que l'arrêté du Conseil d'État du 15 décembre 2021 (cf. let. A.g supra) prétendaient toutes mettre en oeuvre l'arrêt du 6 juillet 2021 et que ces trois décisions avaient fait l'objet d'un recours devant la Chambre administrative, cette dernière aurait dû, "conformément au principe de coordination", joindre les trois causes ou au moins les trancher de manière concomitante, d'autant plus que la recourante dénonçait notamment la violation du principe ne bis in idem.  
 
5.2. Le grief d'application arbitraire de l'art. 12A LPA/GE tombe d'emblée à faux dans la mesure où cette disposition - qui prévoit que "lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être coordonnées" - a été introduite par la législateur genevois pour concrétiser la jurisprudence fédérale en matière de projets de construction (cf. ATF 114 Ib 125 consid. 4); elle vise les projets, en particulier les projets de construction, et n'apparaît clairement pas applicable à un litige entre un employeur public et un employé de la fonction publique. Quant à l'art. 29 LPAC, il traite de la coordination entre la procédure disciplinaire dirigée contre un fonctionnaire et d'éventuelles autres procédures de nature administrative, civile ou pénale par ailleurs pendantes au sujet des mêmes faits (GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 191). On ne voit donc pas non plus qu'il soit applicable au présent litige, qui n'a pas pour objet une procédure disciplinaire. Enfin, la référence toute générale à un principe de coordination qui serait applicable à toutes les matières du droit, ainsi qu'au principe ne bis in idem, ne fait pas la démonstration d'une application arbitraire - également dans son résultat - de règles ou de principes juridiques déterminés, d'autant moins que la recourante ne prétend pas avoir sollicité la jonction des causes qu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas opérée.  
 
6.  
 
6.1. La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en ne donnant pas suite, sans motivation, à sa réquisition de preuve tendant à la production de l'intégralité de l'échange avec la caisse cantonale genevoise de chômage, qui serait pertinente pour la violation invoquée de l'art. 29 LACI dès lors qu'elle contestait que son employeur puisse déduire du montant lui revenant la part qu'elle avait perçue à titre d'indemnités de chômage.  
 
6.2. Ce grief tombe à faux. En effet, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2). Or en l'espèce, les juges cantonaux ont écarté l'argumentation de la recourante par laquelle celle-ci s'opposait à la déduction du montant pour lequel la caisse de chômage était subrogée. Ils ont relevé qu'en opérant le versement des indemnités de chômage, la caisse de chômage s'était subrogée à son assurée dans tous ses droits en vertu de l'art. 29 al. 2, première phrase, LACI, et que la recourante avait ainsi perdu la créance qu'elle aurait pu faire valoir contre l'employeur à concurrence des prestations de l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/06 du 25 octobre 2006 consid. 4.2.1). La recourante ne conteste pas ce raisonnement devant le Tribunal fédéral et on ne voit pas quel serait son intérêt à requérir des documents relatifs à une créance dont elle n'était pas titulaire.  
 
7.  
 
7.1. Sur le fond, la recourante se plaint d'abord d'une application arbitraire de l'art. 31 LPAC et d'une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du 6 juillet 2021 par lequel la Chambre administrative avait annulé la décision de révocation.  
 
7.2. Il peut être mis fin aux rapports de service d'un fonctionnaire de l'administration cantonale genevoise soit par la voie de la révocation, qui est la sanction disciplinaire la plus lourde prévue par la loi (art. 16 al. 1 let. c 5° LPAC) et implique une violation grave ou continue des devoirs de service, soit par la voie de la résiliation pour motif fondé, qui implique que la continuation des rapports de service ne soit plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêts 8C_203/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1; 8C_203/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.5 et les références).  
Selon l'art. 31 al. 2 LPAC, si la Chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service (cf. art. 21 al. 3 LPAC) ne repose pas sur un motif fondé (cf. art. 22 LPAC), elle ordonne à l'autorité compétente la réintégration. Quant à la révocation, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'il n'est pas insoutenable de considérer que l'annulation de la révocation d'un fonctionnaire (cf. art. 16 LPAC) au motif qu'une telle sanction est disproportionnée entraîne ex lege la réintégration de l'intéressé; en effet, en l'absence de disposition spéciale telle que l'art. 31 al. 2 LPAC, la Chambre administrative peut annuler la décision de révocation (cf. art. 69 al. 3 LPA et art. 32 al. 7 LPAC); or l'annulation de la décision de révocation implique que cette décision ne déploie plus d'effets, de sorte que le fonctionnaire concerné reste membre de l'administration cantonale (arrêt 8C_203/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.3). 
 
7.3. Si la recourante avait ainsi droit au paiement de son traitement entre la date de sa révocation et la date de sa réintégration ensuite de l'annulation de la décision de révocation, elle ne démontre pas - et on ne voit pas - en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal en considérant qu'elle ne pouvait pas obtenir le paiement d'un traitement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit dès le 1 er janvier 2019 (cf. consid. 3.1 supra). On ne voit pas davantage en quoi une telle conclusion violerait le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 et les références), d'autant moins que par son arrêt du 6 juillet 2021, la Chambre administrative avait expressément indiqué que la recourante devrait être réintégrée dans un poste correspondant à sa formation et aux années d'expérience acquises au 14 octobre 2020.  
 
8.  
 
8.1. La recourante soutient ensuite que la décision fixant en classe 22 le traitement dû pour la période comprise entre la date de sa révocation et la date de sa réintégration ensuite de l'annulation de la décision de révocation, telle que décidée le 22 décembre 2021 par le DEE et confirmée par l'arrêt attaqué (cf. let. A.i supra), et ce alors que le Conseil d'État avait prononcé le 15 décembre 2021 une nouvelle sanction disciplinaire sous la forme du retour au statut d'employée pour une période de deux ans (cf. let. A.g) et que le DEE a en outre décidé le 22 décembre 2021 de la réaffecter dans un fonction moins bien rémunérée (cf. let. A.h supra), constituerait une sanction déguisée, qui violerait le principe de la légalité (art. 5 Cst.) ainsi que le principe ne bis in idem, la recourante étant sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.  
 
8.2. Ces griefs sont dénués de fondement. En effet, la décision de fixer en classe 22 le traitement dû à titre rétroactif à la recourante ensuite de sa réintégration découle du fait que dès le 1 er janvier 2019, la recourante n'avait pas droit à un traitement correspondant à la classe 23, faute de disposer de la formation requise (cf. consid. 3.1 supra). De telles considérations ne relèvent pas du domaine disciplinaire et la décision en question ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée qui serait susceptible, au regard du fait qu'une sanction disciplinaire a par ailleurs été prononcée, de violer le principe ne bis in idem (cf. arrêt 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 5).  
 
9.  
 
9.1. La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Elle soutient que la réclamation du trop-perçu résultant du fait que le code 9F avait été indûment levé serait contraire à la bonne foi dès lors que l'intimé n'avait jamais, avant la décision prise dans ce sens le 22 décembre 2021, réclamé la restitution de ce trop-perçu ni même indiqué qu'il serait en droit d'y prétendre.  
 
9.2. Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas, d'une manière qui réponde aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra), la violation alléguée du principe de la bonne foi. Selon les constatations de la cour cantonale, l'obtention d'une formation universitaire de type MAS-RH ou CAS-RH constituait une condition pour obtenir la levée du code 9F et la recourante, qui avait procédé à l'insu de ses supérieurs à des modifications sur les EEDP dans le sens de la levée du code 9F, avait considéré à tort que le seul écoulement du temps lui permettrait d'obtenir la levée dudit code sans satisfaire à l'exigence de formation. On ne voit pas en quoi le fait que l'intimé n'a pas réclamé la restitution du trop-perçu au moment où il a révoqué la recourante avec effet immédiat par arrêté du 14 octobre 2020, mais seulement après que la Chambre administrative eut annulé la décision de révocation et ordonné la réintégration de la recourante au sein de la fonction publique cantonale, serait contraire à la bonne foi. Contraint de réintégrer la recourante et de lui payer son traitement à titre rétroactif, l'intimé était en droit de réclamer la restitution du trop-perçu par voie de compensation (cf. consid. 3.2 supra et 10 infra). Au surplus, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait pris, en raison du comportement de l'autorité intimée, des dispositions auxquelles elle ne pourrait pas renoncer sans subir de préjudice, alors qu'il s'agit là de l'une des conditions posées par la jurisprudence à laquelle elle se réfère (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 II 627 consid. 6.1).  
 
10.  
 
10.1. La recourante se plaint d'une violation des art. 62, 63 et 64 CO, "appliqués par analogie". Elle soutient d'abord que faute d'une absence de cause valable, ou de cause qui ne se serait pas réalisée ou aurait cessé d'exister - son traitement en classe 23 depuis le 1 er janvier 2019 se fondant sur une décision de levée de code du 31 janvier 2019 qui n'était pas nulle et n'avait pas été invalidée ni reconsidérée -, il n'y aurait pas de place pour une répétition de l'indu sur la base de l'art. 62 CO. En outre, la condition supplémentaire posée par l'art. 63 CO en cas de paiement volontaire ne serait pas remplie, l'intimé n'ayant pas établi de quelle erreur il se prévaudrait. Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 64 CO, la recourante fait valoir d'une part qu'on ne voit guère comment elle aurait pu démontrer qu'elle n'était plus enrichie, et d'autre part que sa bonne foi était présumée.  
 
10.2. Par cette argumentation, la recourante méconnaît que les principes généraux et les normes tirés du Code des obligations, appliqués dans le cadre d'un rapport de travail régi par le droit public cantonal, ne constituent pas du droit fédéral, mais du droit cantonal supplétif (ATF 140 I 320 consid. 3.3 et les références). Par conséquent, la partie recourante ne peut en invoquer la violation qu'en démontrant, par une argumentation conforme aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra), que leur application viole l'interdiction de l'arbitraire ou d'autres droits constitutionnels (ATF 140 I 320 consid. 3.3 et les références; arrêt 8C_104/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2). En l'espèce, on cherche en vain une telle démonstration - la recourante indiquant d'ailleurs elle-même dans sa réplique que son grief de violation des art. 62, 63 et 64 CO n'est pas d'ordre constitutionnel -, ce qui scelle le sort du recours sur ce point.  
 
11.  
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 17 mai 2023 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin