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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_370/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2022 (ACPR/398/2022 - P/12959/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 12 décembre 2006, le Tribunal tutélaire a pris acte de l'engagement de A.________ à verser une contribution d'entretien pour son fils, né le 13 novembre 2002, jusqu'à ses dix-huit ans et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (DTAE_1).  
 
A.b. Par ordonnance pénale du 5 mai 2020 - entrée en force -, A.________ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende - à 120 fr. le jour-amende - avec sursis pendant trois ans; il lui était reproché d'avoir omis de verser la pension alimentaire due en faveur de son fils entre avril et novembre 2019 (OPMP_1 [P_2019]).  
 
A.c. Le 25 juin 2021, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a déposé plainte pénale contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP; cause P/12959/2021). Il lui était fait grief de ne pas s'être acquitté, entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. Lors de l'audience du 20 janvier 2022 devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), la période précitée a été étendue jusqu'au 31 janvier 2022.  
Par requête du 21 juillet 2021, l'avocat Arnaud Moutinot a sollicité sa désignation en tant que défenseur d'office de A.________. 
Le 30 août 2021, le prévenu, par le biais de son avocat, a expliqué les raisons l'ayant amené à ne pas verser la pension, relevant notamment l'infarctus subi en avril 2017 et l'état dépressif dans lequel il se trouvait; sur le plan professionnel, il exerçait seul en tant que médecin indépendant à U.________ (GE); en raison de ses problèmes privés - dont la lourde procédure l'opposant à la mère de son fils -, puis de la crise sanitaire mondiale, il n'avait pas réussi à maintenir une clientèle ou à s'en créer une nouvelle; il croulait depuis de nombreuses années sous les dettes, ses revenus ne couvrant plus son strict minimum vital; ses problèmes financiers et personnels avaient eu des répercussions psychologiques, raison pour laquelle il n'avait notamment pas donné suite à l'ordonnance pénale du 5 mai 2020 et ne s'était pas défendu dans la procédure d'avis aux débiteurs intentée par le SCARPA (jugement JTPI_2020 du 7 août 2020 [C_2020]). A l'appui de ses déterminations, le prévenu a produit différents documents en lien avec sa situation financière et un certificat médical du 28 avril 2017 attestant d'une hospitalisation du 22 au 28 avril 2017, ainsi que d'une incapacité de travail à 100 % avec reprise dès le 3 mai 2017. 
Sur requête du Ministère public, le SCARPA a, le 29 septembre 2021, confirmé sa plainte pénale. 
Lors de l'audience du 20 janvier 2022, le prévenu a en substance confirmé son courrier du 30 août 2021. Il a également déclaré que ses revenus n'ayant pas changé, il ne pouvait toujours pas verser la contribution d'entretien due; il n'avait pas demandé la modification du jugement, n'ayant notamment "pas envie d'attaquer [s]on fils avec une procédure"; s'il ne bénéficiait pas d'un arrêt maladie et devrait donc travailler à 100 %, il n'y arrivait pas, étant déjà fatigué à midi. Il pensait être assez lucide pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure. 
Par ordonnance pénale du 10 mars 2022, A.________ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant étant fixé à 120 fr. le jour-amende; le sursis accordé le 5 mai 2020 n'a pas été révoqué. Le prévenu a fait opposition le 24 mars 2022. 
Le 10 mars 2022, le Ministère public a également refusé d'accorder une défense d'office au prévenu, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en droit ou de fait, qu'elle était de peu de gravité et que A.________ était donc à même de se défendre efficacement sans l'assistance d'un avocat. 
 
B.  
Le 7 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
Par acte du 8 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la désignation de l'avocat Arnaud Moutinot en tant que défenseur d'office avec effet dès le 21 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la cause ne présentait aucune difficulté de fait et/ou de droit justifiant la désignation d'un défenseur d'office. Il se prévaut également du principe de l'égalité des armes, dès lors qu'il se trouve opposé au SCARPA, organisme étatique spécialisé dans le recouvrement des pensions alimentaires. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas discuté certains éléments pertinents invoqués dans son écriture du 30 août 2021. 
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
 
2.1.1. Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174 et les références citées; arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).  
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.2. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
S'agissant en particulier de l'égalité des armes, ce principe constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, garanti par l'art. 6 CEDH. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124; 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229; arrêt 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2). Le seul fait d'être opposé au ministère public, lequel dispose de connaissances juridiques particulières en matière pénale, ne suffit pas pour violer ce principe (arrêt 1B_12/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.6). Celui-ci suppose en revanche un équilibre entre le prévenu et le Ministère public lorsque celui-ci soutient en personne l'accusation (cf. également art. 130 let. d CPP; arrêt 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.2) et/ou entre le prévenu et la partie plaignante (arrêts 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3 et l'arrêt cité). 
 
2.2. La Chambre pénale de recours a tout d'abord relevé que l' "indigence alléguée para[issai]t plausible"; la réalisation de cette condition n'était d'ailleurs pas remise en cause par le Ministère public dans son ordonnance. Elle a ensuite constaté que la peine encourue - 120 jours-amende selon l'ordonnance pénale du 10 mars 2022, potentiellement augmentée de 60 jours-amende en cas de révocation du sursis accordé le 5 mai 2020 - dépasserait la limite du cas qui pouvait être qualifié de peu gravité.  
En revanche, l'autorité précédente a retenu que les circonstances d'espèce ne permettaient pas de considérer que la cause présenterait des difficultés particulières de fait et/ou en droit. A cet égard, elle a estimé que la disposition légale applicable (art. 217 CP) était clairement circonscrite, ne présentant aucune difficulté de compréhension ou d'application; le recourant avait en outre déclaré être assez lucide pour comprendre les tenants et aboutissants de la présente procédure. Selon la cour cantonale, il lui suffisait ainsi d'exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu satisfaire à son obligation d'entretien en fournissant les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de sa situation financière, ce qui avait été fait; de telles démarches ne justifiaient pas l'assistance d'un conseil juridique. L'autorité précédente a encore considéré que le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure et ses enjeux ne lui seraient pas familiers, ayant dû récemment comparaître et se défendre pour des accusations semblables (cf. l'ordonnance pénale du 5 mai 2020); il était ainsi à même de procéder seul dans le cadre de la présente procédure laquelle se déroulait en 2021. Selon la cour cantonale, les difficultés de santé invoquées ne permettaient pas non plus d'avoir une appréciation différente; hormis le certificat du 28 avril 2017, aucune autre pièce médicale ne suggérait une atteinte à la santé empêchant le recourant d'agir seul et de manière efficace quatre ans plus tard; tel n'était pas le cas de la dépression évoquée, laquelle n'était pas documentée (cf. consid. 3.5 p. 6 s. de l'arrêt attaqué). 
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant, médecin indépendant toujours en exercice et de langue française, ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
En particulier, il ne conteste pas que la problématique porte principalement sur la démonstration de sa situation financière, ainsi que de ses éventuels empêchements de travailler, soit des questions similaires à celles examinées dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 5 mai 2020. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que sa situation personnelle - notamment en raison de problèmes liés à sa santé - serait fondamentalement différente de celle qui prévalait au moment de cette décision. Il ne fait pas non plus état de difficultés particulières pour obtenir les pièces produites - certes transmises physiquement par le biais de son mandataire - le 30 août 2021 et ne soutient pas qu'il aurait été, sans un avocat, dans l'incapacité d'expliquer le système d'avances sur honoraires mis en place avec la Caisse des médecins (cf. au demeurant les colonnes de débit et de crédit figurant sur les relevés de cet organisme). Au vu de ces considérations, il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné plus spécifiquement les explications données sur ces pièces; cela vaut d'autant plus que ces informations étaient contenues dans une autre écriture, invoquée uniquement par renvoi dans le cadre du recours cantonal contre le refus d'accorder une défense d'office. 
La participation du SCARPA à la procédure pénale en tant que partie plaignante ne saurait pas non plus constituer en soi une violation du principe de l'égalité des armes. Le recourant peut certes ne pas disposer du même niveau de connaissances que ce service qui agit dans son domaine de compétences (cf. notamment l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille [OAiR; RS 211.214.32] et les missions confiées au SCARPA par la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires [LARPA; RS/GE E 1 25], ainsi que dans son règlement d'application du 30 mars 2022 [RARPA; RS/GE E 1 25.01]). Cela ne saurait toutefois suffire à justifier l'intervention d'un avocat d'office, sauf à considérer qu'une telle défense devrait être mise en oeuvre à chaque fois que ce service agit, conformément à ses obligations légales (cf. en particulier art. 12 al. 2 OAiR), devant les autorités pénales. Il appartenait en conséquence au recourant d'expliquer en quoi l'intervention de cet organisme étatique créait eu égard aux circonstances d'espèce un déséquilibre manifeste en sa défaveur. Or, une telle démonstration n'a pas été apportée. En effet, le recourant ne prétend pas que la présence de ce service compliquerait l'examen des faits reprochés, notamment quant à l'établissement de sa situation personnelle (cf. les considérations précédentes); il ne soutient pas non plus que cette intervention serait à l'origine de son défaut de réaction dans les deux procédures précédentes le concernant (cf. les raisons personnelles et médicales invoquées [ad let. B.e.a p. 3 de l'arrêt attaqué et ad ch. 69 de son écriture du 30 août 2021 renvoyant aux ch. 64 ss précédents]). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf