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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_891/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce, contributions à l'entretien des enfants mineurs, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 octobre 2022 (101 2022 61 - 64). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et B.________ se sont mariés le 28 mai 2005. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née le 23 février 2008, et D.________, né le 23 septembre 2010. 
Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux. Homologuant la convention sur les effets accessoires du 13 novembre 2014, il a confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien mensuelles d'un montant de 875 fr. pour chaque enfant. 
 
B.  
Par décision du 14 janvier 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a partiellement admis la demande en modification du jugement de divorce de la mère, augmenté les contributions à l'entretien des enfants, réparti les frais extraordinaires entre les parents et attribué à la mère les bonifications pour tâches éducatives. 
Par arrêt du 14 octobre 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de la demanderesse et admis celui du défendeur, en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce a été rejetée et le point du dispositif de la décision de première instance concernant les frais extraordinaires supprimé. 
 
C.  
Par acte expédié le 16 novembre 2022, la demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 octobre 2022. Elle conclut principalement à ce que le défendeur soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants par le versement des contributions mensuelles suivantes: en faveur de l'aînée, 1'635 fr. dès juin 2020, puis 1'900 fr. dès mars 2021 jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité ou ait achevé une formation; en faveur du cadet, 2'135 fr. dès juin 2020, puis 2'300 fr. dès octobre 2023 jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité ou ait achevé une formation. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau dans le sens des considérants. 
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des réponses sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
D.  
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, sans invoquer, ni a fortiori démontrer que celles-ci auraient été arbitrairement établies ou omises, ses allégations sont irrecevables. 
 
3.  
La recourante se plaint de la violation des art. 12 al. 1 et 13c Tit. fin. CC. Elle soutient que l'autorité cantonale a violé ces dispositions en considérant qu'aucun fait nouveau ne justifiait une augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants, la condition du changement de situation notable n'ayant en l'occurrence pas besoin d'être remplie. 
 
3.1. La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Aux termes des art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC, elle comporte deux dispositions transitoires qui déterminent dans quelle teneur le droit matériel s'applique.  
L'art. 13c Tit. fin. CC règle la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les dispositions renforçant le droit d'entretien relatif à l'enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L'enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions fixées dans un titre d'entretien selon le droit précédemment en vigueur. Cela vaut sans exceptions en ce qui concerne l'entretien des enfants dont les parents n'ont pas été mariés ensemble. En effet, l'ancien droit ne permettait pas de garantir à ces enfants la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge - par un parent ou par un tiers - la mieux adaptée pour eux. A leur égard, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la pension, en ce sens que les contributions d'entretien fixées avant le 1er janvier 2017 doivent être recalculées, à la demande de l'enfant, de manière à ce qu'elles couvrent également la contribution de prise en charge introduite par l'art. 285 al. 2 CC (art. 13c 1ère phr. Tit. fin. CC; arrêt 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, Code civil II, 7e éd. 2023, n° 2a ad art. 13c Tit. fin. CC; MARGOT MICHEL, Kurzkommentar Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2018, n° 1 ad art. 13c Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], in FF 2014 511 ss, 569 s. ch. 2.7.1; ci-après: Message). 
Pour les enfants de parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé, la situation est différente puisque leur prise en charge par l'un des parents pouvait être financée par la contribution d'entretien due à celui-ci. L'art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC prévoit ainsi que, lorsque les contributions d'entretien pour l'enfant ont été fixées en même temps que celles dues au parent - à savoir dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, elles peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. Le Message du Conseil fédéral précise que, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de celui-ci et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière ne suffit pas à justifier une modification de la contribution d'entretien (arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.1; FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 5 ad art. 13c Tit. fin. CC; ANNETTE SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 4/2016 p. 1 ss, 11; AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, vol. I, 4e éd. 2022, n° 74 ad All. Bem. zu Art. 276-293 CC; Message, op. cit., loc. cit.). 
 
3.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré que le moyen pris de la violation du droit transitoire aurait été soumis à l'autorité d'appel, comme l'exige le principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Par conséquent, la question de sa recevabilité se pose (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 6.3.2; 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 6.2 et les références). Quoi qu'il en soit, le grief apparaît infondé. Comme il a été exposé ci-dessus, pour les enfants de parents mariés qui sont séparés ou qui ont divorcé, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne donne pas "automatiquement" droit à une modification des contributions d'entretien fixées selon l'ancien droit (cf. supra consid. 3.1). Ces contributions ont en effet été tranchées dans le cadre du divorce ou de la réglementation de la vie séparée en même temps que la pension alimentaire due à l'autre parent. Dans ces cas, l'art. 13c Tit. fin. CC subordonne la modification à un changement notable et durable de la situation. Contrairement à ce que prétend la recourante, cela vaut aussi lorsque, dans ces procédures, aucune contribution d'entretien après le divorce ou entre époux n'a été allouée (MATTIAS DOLDER, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in FamPra.ch 4/2016 p. 917 ss, 925/926 et la note de pied n° 46). Au surplus, il n'apparaît pas que l'action intentée par la recourante ait un autre but qu'une nouvelle fixation de l'entretien en espèces ("Barunterhalt") des enfants, pour lequel l'entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait de toute façon constituer à elle seule un motif de modification (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 4 ad art. 13c Tit. fin. CC; cf. ég. supra consid. 3.1).  
Pour autant que son grief soit recevable (art. 75 LTF), la recourante ne saurait par conséquent être suivie. 
 
4.  
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon inexacte et enfreint le droit fédéral en niant l'existence de modifications importantes et durables concernant les besoins des enfants et la situation financière de l'intimé. Elle soulève en particulier la violation des art. 317 al. 1 CPC et 286 al. 2 CC, de même que celle des maximes inquisitoire illimitée et d'office. 
 
4.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 II 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3; 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).  
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, selon le Tribunal, l'augmentation des coûts d'entretien des enfants en fonction de leur âge ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 286 CC, appréciation qui n'avait pas été remise en cause en appel. Examinant s'il n'existait pas d'autres motifs de modification du jugement de divorce que ceux invoqués dans la demande, le Tribunal avait en revanche estimé que le défendeur avait volontairement diminué son taux d'activité pour contrer les effets de la procédure de modification, de sorte qu'il convenait de tenir compte du salaire qu'il réalisait en 2020 pour un travail à plein temps; celui-ci était de 1'800 fr. supérieur à celui pris en considération dans le jugement de divorce, ce qui ouvrait le droit à une modification des pensions.  
Se fondant sur les pièces nouvellement produites en appel, l'autorité cantonale a pour sa part considéré, contrairement au Tribunal, que le défendeur n'avait pas volontairement diminué son taux d'activité dans le but dolosif de contrer les effets de l'action en modification du jugement de divorce, de sorte qu'aucun changement notable dans sa situation financière ne permettait d'entrer en matière sur la demande. 
 
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante soutient que l'autorité cantonale n'a pas usé de son plein pouvoir d'appréciation et a violé les maximes inquisitoire et d'office, établissant ainsi les faits de façon inexacte. Énumérant une série d'éléments, selon elle établis par pièces, tendant à démontrer la survenance de changements significatifs concernant, pour l'essentiel, les coûts des enfants, elle prétend que les juges précédents devaient en tenir compte bien qu'elle n'eût pas contesté la " solution " du Tribunal concernant les frais en question. Cet argument est toutefois erroné. Si l'autorité d'appel dispose bien d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) - et applique le droit d'office (art. 57 CPC) -, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.5.1; arrêts 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3). Comme la recourante admet que l'appréciation du premier juge, selon laquelle l'augmentation du coût d'entretien des enfants ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 286 CC, n'a pas été critiquée en appel, il ne peut être reproché à l'autorité cantonale de n'avoir pas recherché de sa propre initiative si les charges des enfants avaient notablement augmenté, le point de savoir si l'accroissement allégué justifiait de modifier le jugement de divorce n'étant pas litigieux en deuxième instance.  
 
4.3.2. Sous le même grief, la recourante reproche encore aux juges précédents d'avoir refusé de prendre en compte ses pièces produites en appel concernant les frais médicaux des enfants, lesquelles étaient identiques à celles qu'elle avait fournies en première instance, mais, cette fois-ci, lisibles, et ce alors même que les nova sont autorisés en appel. Elle se plaint aussi sur ce point d'une discrimination, la cour cantonale s'étant fondée sur des pièces produites pour la première fois devant elle s'agissant de la diminution du taux d'activité de l'intimé.  
L'autorité précédente a considéré que, comme le jugement de divorce ne faisait pas mention des frais extraordinaires des enfants, ceux-ci ne pouvaient être modifiés. Sauf à corriger ce jugement, le Tribunal ne pouvait donc pas statuer sur leur répartition, comme il l'avait fait. En revanche, il pouvait statuer sur la demande, en tant qu'elle aurait pu être comprise comme tendant à obtenir une contribution a posteriori pour des frais extraordinaires déjà encourus, qui n'avaient pas été prévus dans les contributions d'entretien. La cour cantonale a cependant estimé, à la suite du Tribunal, que les frais extraordinaires allégués par la demanderesse n'étaient pas clairement démontrés: en appel, celle-ci les chiffrait, comme en première instance, à 40 fr. par mois et par enfant, sans en offrir le détail; or, ce montant ne pouvait constituer que des coûts médicaux ordinaires; elle se référait en outre aux frais dentaires de son fils, mais ne présentait aucun justificatif à ce sujet, bien que les pièces fournies devant le tribunal eussent été qualifiées d'illisibles par celui-ci. 
La recourante ne critique pas cette motivation. En particulier, elle ne s'en prend pas à l'appréciation de l'autorité précédente, selon laquelle aucuns frais extraordinaires n'avaient été démontrés. Elle se contente d'affirmer que la cour cantonale a refusé de prendre en considération des pièces produites en appel qui consistaient en une version lisible de celles fournies au Tribunal, sans la moindre précision quant à ce prétendu refus, ni aucune référence à des documents précis. La critique est ainsi irrecevable, faute d'être suffisamment motivée (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF). 
 
4.4. La recourante se plaint en outre d'une application erronée de l'art. 286 al. 2 CC. Dans la mesure où, à l'appui de ce grief, elle expose sur plusieurs pages, de surcroît de manière essentiellement appellatoire, que l'augmentation des coûts d'entretien des enfants constitue un fait nouveau au sens de cette disposition, son recours est toutefois irrecevable. Dès lors que l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur cette question, qui ne faisait pas l'objet de l'appel, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir violé le droit fédéral sur ce point (cf. supra consid. 4.3.1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner le fondement de ce moyen, faute de décision rendue en dernière instance cantonale à ce propos (art. 75 al. 1 LTF).  
En ce qui concerne la situation financière de l'intimé, la cour cantonale a retenu, contrairement au premier juge, que l'intéressé n'avait pas volontairement diminué son taux d'activité à 80% en juillet 2020 pour contrer les effets de la procédure de modification initiée le 6 mai 2020, mais pour des raisons de santé, comme il l'avait allégué en première instance déjà. Lors de l'audience du 8 juillet 2021, il avait expliqué que fin 2018, début 2019, il avait été victime d'un burn-out. En appel, il avait produit pour la première fois, de façon recevable, un certificat médical daté du 7 février 2022 attestant d'un suivi psychologique dans une clinique, entre le 14 décembre 2018 et le 8 février 2019, pour un " cadre clinique de dépression et d'anxiété de moyenne intensité ", avec arrêt de travail total en début de suivi, puis reprise à 50%. Il avait également produit deux courriels échangés avec son employeur, dont l'un consistait en sa demande de diminution de son taux d'activité formulée le 15 octobre 2019, soit bien avant l'introduction de la présente procédure, et quelques mois après ses problèmes de santé. Il n'y avait donc pas lieu de se fonder, comme l'avait fait le Tribunal, sur le salaire que le défendeur réalisait en 2020 en travaillant à 100%. Se référant à une pièce figurant au dossier, l'autorité cantonale a de plus relevé qu'en juin 2019, les parties avaient certes engagé des discussions au sujet des contributions d'entretien, mais qu'il avait alors été plutôt question de supprimer la pension due à la demanderesse - selon la convention non homologuée des parties - et de s'en tenir aux contributions fixées dans le jugement de divorce s'agissant des enfants. Par ailleurs, le défendeur s'était toujours acquitté desdites contributions et avait proposé, en cours d'instance, de les augmenter à 1'950 fr. par mois au total jusqu'à ce que son fils entre à l'école secondaire. Au vu de ces éléments, il n'y avait pas lieu de retenir une intention dolosive de sa part de diminuer son revenu au détriment de sa famille. Du reste, son revenu mensuel net à 80% était de l'ordre de 6'212 fr. 10 en décembre 2021 et il avait été quelque peu augmenté en 2022, à savoir de 40 fr. brut, de sorte qu'il correspondait plus ou moins à celui qu'il percevait lors du jugement de divorce, d'un montant de 6'466 fr. 50. 
La recourante se contente d'opposer son propre raisonnement à celui de l'autorité cantonale, sans avancer d'argument susceptible de faire admettre une violation du droit fédéral, ni démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. Tel est notamment le cas lorsqu'elle soutient que, pour des raisons de chronologie, force serait de considérer que l'intimé a volontairement diminué ses revenus pour contrecarrer les effets de la procédure de modification, ses démarches en vue de baisser son taux d'activité ayant été entreprises juste après qu'elle lui eût fait part de l'augmentation des charges des enfants, et plus de sept mois après la fin de son suivi médical. Il en va de même de son affirmation selon laquelle, le 1er juillet 2019, l'intimé lui a uniquement demandé de diminuer les pensions, comme retenu par le Tribunal, alors qu'il aurait également dû lui parler, à ce moment-là, de son intention de réduire son temps de travail. Quant à l'allégation selon laquelle l'intimé vivrait en concubinage, ce qui réduirait ses charges courantes de moitié, elle ne résulte pas de l'arrêt déféré, en sorte qu'elle est irrecevable. Vu les faits constatés par l'autorité précédente, dont la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'ils seraient insoutenables, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation financière actuelle de l'intimé ne constituait pas un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC
 
5.  
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le nouveau calcul des contributions d'entretien proposé par la recourante, d'ailleurs fondé sur des montants non constatés dans l'arrêt entrepris et, par conséquent, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, dont la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée, faute de chance de succès du recours (art. 64 LTF), supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot