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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_174/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sébastien Friant, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Claire-Lise Oswald, avocate, 
intimé, 
 
C.B.________, c/o A.________ 
représentée par Me Sébastien Friant, avocat. 
 
Objet 
réglementation des droits parentaux (enfant né hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2022 (LN18.025315-211241 4). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.B.________ est né en 2014 de la relation hors mariage entre A.________ (1979) et B.B.________ (1961).  
Sur la base d'une déclaration commune du 2 septembre 2014, les parents - qui vivaient alors en concubinage - ont obtenu l'autorité parentale conjointe et se sont entendus sur la garde, les relations personnelles et la participation de chacun d'eux à la prise en charge, y compris financière, de l'enfant. Le même jour, B.B.________ a signé une reconnaissance de paternité auprès du Service de l'état civil. 
En octobre 2015, B.B.________ a repris la vie commune avec son épouse D.B.________, avec laquelle il a trois enfants aujourd'hui majeurs. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a autorisé provisoirement le changement du lieu de résidence de l'enfant C.B.________ à partir du 6 juillet 2015, dit que sa mère était provisoirement seule détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le père exerçant provisoirement son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et a confié un mandat d'enquête à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).  
Le droit de visite du père a été étendu par décision du 23 mai 2016 de la juge de paix. Une surveillance judiciaire a également été instituée au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant et le SPJ nommé en qualité de surveillant judiciaire. 
 
A.c. Lors d'une audience du 11 juin 2018, les parties ont signé une convention prévoyant que le père exercerait provisoirement son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre qui fonctionnerait comme lieu de passage deux fois par mois, du vendredi au dimanche. Par ordonnance du même jour, la juge de paix a pris acte de la convention susmentionnée, a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de l'enfant et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique.  
 
A.d. Le 9 février 2019, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a rendu son rapport qu'il a complété le 11 juin 2019. Il a recommandé de confier l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père en réservant un droit de visite régulier à la mère avec passation de l'enfant dans un point-échange.  
 
A.e. Le 1 er avril 2020, les Drs F.________ et G.________, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur rapport d'expertise concernant la mère de l'enfant. Ils ont indiqué que leur évaluation ne mettait pas en évidence chez A.________ de pathologie mentale constituée au sens de la CIM 10.  
 
A.f. Dans un complément d'expertise du 9 novembre 2020, le Dr E.________ a reformulé ses conclusions dans le sens d'un maintien de la garde chez la mère sous certaines conditions.  
 
A.g. Des ordonnances de mesures superprovisionnelles ont dû être rendues par la juge de paix les 17 décembre 2019, 14 juillet 2020 et 3 janvier 2022 pour permettre l'exercice du droit de visite du père.  
 
A.h. Par décision du 16 juin 2021, la Justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale (ch. I du dispositif), attribué à A.________ l'autorité parentale exclusive sur son fils (II), fixé le droit de visite du père à raison d'une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l'enfant s'effectuant à la gare de U.________ (III), levé la surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, instituée en faveur du mineur précité (IV), relevé de son mandat de surveillant judiciaire la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ, anciennement: SPJ) (V), confirmé la curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de l'enfant (VI), maintenu en qualité de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC H.________, assistant social auprès de la DGEJ (VII), fixé les tâches de ce curateur (VIII et IX), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de l'enfant (X), relevé H.________ de ce mandat de curateur (XI), nommé en qualité de curateur Me E.________, avocat, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC (XII), fixé les tâches de ce curateur (XIII et XIV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC serait caduque une année dès la décision devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une demande de prolongation du curateur (XV), dit que les frais d'intervention de Me E.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par le père de l'enfant (XVI), ordonné à A.________ d'entreprendre un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l'art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d'éducation spécialisée (XVII), exhorté les parents à effectuer un suivi auprès de l'Unité J.________ du CHUV (XVIII) et exhorté A.________ à communiquer à B.B.________ les informations importantes concernant l'enfant (XIX).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 9 août 2021, B.B.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation notamment des chiffres II, III et XI à XVII de son dispositif - les autres chiffres étant maintenus - et principalement à ce que l'autorité parentale et la garde de fait exclusives sur l'enfant lui soient attribuées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
B.b. Par arrêt du 13 janvier 2022, communiqué aux parties le 3 février suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours et a réformé la décision attaquée en ce sens notamment qu'elle a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant, dit que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de son père qui en exercerait la garde de fait et fixé le droit de visite de la mère sur l'enfant un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, le passage de l'enfant s'effectuant à la gare de U.________.  
 
C.  
Par acte du 7 mars 2022, A.________ forme un recours en matière civile contre l'arrêt du 13 janvier 2022. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de fait sur son fils lui sont attribuées et qu'un droit de visite en faveur du père est fixé une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l'enfant s'effectuant à la gare de U.________. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, la Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arrêt, le curateur Me E.________ s'en est remis à justice et la DGEJ ne s'est pas directement prononcée sur les conclusions de la recourante. Les parties ont répliqué et dupliqué persistant dans leurs conclusions respectives. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 1 er avril 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (arrêts 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 1 et les références; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1), de nature non pécuniaire. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 298d al. 1 CC ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire en tant que l'autorité parentale conjointe a été maintenue entre les parents. 
 
3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).  
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). 
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_401/2021 précité consid. 3.1.3; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, la Chambre des curatelles a retenu qu'il n'était pas contesté que le conflit entre les parents était aigu et les modes de fonctionnement de ces derniers incompatibles. Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ avait expliqué que les moments de tensions étaient particulièrement exacerbés autour de l'exercice du droit de visite et que le passage de l'enfant à l'autre parent, les informations sur l'état de santé de celui-ci et sur sa médication ainsi que les documents à remettre (scolaires ou médicaux) étaient autant de raisons pour chacun des parents de critiquer et de s'en prendre à l'autre. La DGEJ avait toutefois considéré que l'instauration d'une autorité parentale exclusive ne mettrait en rien un terme à ces altercations, qui continueraient en marge de l'exercice des relations personnelles.  
En excluant un des parents de l'exercice des droits parentaux, le risque était certain que l'autre soit d'une manière ou d'une autre écarté de la vie de l'enfant et que le parent bénéficiaire se retrouve dans un sentiment de toute-puissance. Cela était d'ailleurs confirmé par les derniers événements rapportés par le recourant, ainsi que par la DGEJ puisque, depuis que la décision de première instance avait été rendue, la mère de l'enfant apparaissait ne tenir aucunement compte du besoin de celui-ci de voir son père. La mère semblait désormais être dans une posture de toute-puissance. S'agissant du motif invoqué par la mère pour justifier son refus de remettre l'enfant au père pour l'exercice du droit de visite, la Chambre des curatelles a constaté qu'il ne ressortait pas des documents au dossier que le père aurait failli à un quelconque de ses devoirs parentaux durant l'épisode de l'hospitalisation de l'enfant du 25 au 31 octobre 2021. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que, si la mère avait refusé de remettre l'enfant à son père pour l'exercice du droit de visite, c'était dans l'intérêt premier de l'enfant, étant précisé qu'il n'appartenait pas à la mère de décider de manière unilatérale de modifier le calendrier des visites établi avec l'aide du curateur H.________, sans même en discuter avec ce dernier. Ainsi, l'expérience avait démontré que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, alors qu'elle n'était même pas encore exécutoire, n'avait pas arrangé la situation mais l'avait au contraire aggravée. 
L'ensemble du dossier et les divergences profondes de point de vue et de mode de fonctionnement entre les parents étaient autant d'indices, confirmés s'agissant de la mère, qu'une autorité exclusive à l'un ou l'autre parent aurait pour conséquence de renforcer la division parentale, sans garantie d'un quelconque bénéfice pour l'enfant. Il était ainsi préférable de maintenir l'enfant dans le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, soit en confirmant son exercice conjoint, sans l'exposer encore davantage au conflit d'adultes et à une parentalité d'autant plus perturbée du côté du parent qui n'obtiendrait pas l'autorité parentale, ce qui engendrerait une péjoration de l'équilibre global de la situation de l'enfant.  
 
3.3. La jurisprudence susrappelée prévoit qu'il peut être fait exception au principe de l'autorité parentale conjointe lorsqu'on se trouve en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. La recourante soutient que la communication entre les parties est inexistante particulièrement s'agissant de la question de la santé de l'enfant, ce qui entraînerait une mise en danger de ce dernier. Elle en veut pour preuve le rapport médical établi le 26 octobre 2021 par le Département de pédiatrie du Réseau Hospitalier Neuchâtelois suite à l'hospitalisation de l'enfant le 25 octobre 2021 pour une insuffisance respiratoire sur pneumonie du lobe inférieur droit compliquée d'un épanchement pleural qui a conduit à son transfert au Service de pédiatrie du CHUV où il est resté du 26 au 31 octobre 2021. Elle relève qu'il ressort dudit rapport, qui figure au dossier cantonal mais dont elle se plaint qu'il n'a pas été entièrement reproduit dans la décision querellée, que l'enfant, qui est connu pour de l'asthme et a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations, était en mauvais état général à son arrivée sur place le soir du 25 octobre 2021, que le Ventolin était plein alors que l'enfant était sous traitement pour son asthme et présentait des difficultés respiratoires présentes depuis deux jours et enfin que le père n'était "pas sûr" au motif qu'il était séparé de la mère de l'enfant et que la communication entre eux n'était pas bonne. Cet épisode est évoqué dans l'arrêt querellé uniquement comme étant le motif justifiant le refus de la recourante de remettre l'enfant à son père pour l'exercice du droit de visite mais n'est pas abordé sous l'angle d'un défaut de communication entre les parties.  
On comprend de la motivation de la recourante qu'elle tente par la mise en évidence de cet épisode de démontrer l'absence de communication entre les parents sur des questions aussi essentielles que la santé de l'enfant. Il apparaît toutefois que les divergences des parties ne portent pas à proprement parler sur le type ou la fréquence des traitements à administrer à l'enfant compte tenu de son asthme sévère, question qui relèverait typiquement de l'autorité parentale et pourrait justifier une limitation de l'autorité parentale sur ces questions afin d'éviter tout blocage dans la prise de décision. Le problème mis en évidence par la recourante relève plutôt d'un manque de transmission entre les parties d'informations essentielles relatives à la santé de l'enfant. Or on peine à saisir en quoi l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la recourante aurait pour effet d'améliorer la situation sur ce point. Comme le relève à juste titre la Chambre des curatelles, une telle attribution exclusive risquerait au contraire d'induire un sentiment de toute-puissance chez le parent au bénéfice de l'autorité parentale exclusive avec un risque inhérent d'exclusion de l'autre parent s'agissant des décisions à prendre pour l'enfant. L'autre parent serait alors encore moins tenu au fait des traitements à administrer à l'enfant avec les risques qui en découlent pour ce dernier et dont l'épisode évoqué par la recourante est une bonne illustration. 
En tant que la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir retenu à tort que l'intimé n'avait pas failli à ses devoirs parentaux durant l'épisode de l'hospitalisation de l'enfant au motif qu'il avait selon elle réagi tardivement aux symptômes présentés par ce dernier et était incertain quant au traitement à administrer, on peine à saisir en quoi cela devrait avoir une incidence sur l'octroi de l'autorité parentale, étant toutefois précisé que ces faits sont au contraire symptomatiques du défaut de transmission d'informations entre les parents que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à la mère ne ferait précisément qu'aggraver. Il en va de même s'agissant de "la divergence des parties sur leurs désirs respectifs de parentalité", dont la recourante se plaint également de l'absence de prise en compte. Hormis le fait que ce grief est insuffisamment motivé dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer de manière irrecevable à des pièces dont elle ne reproduit pas la teneur, on peine une fois encore à comprendre en quoi "une divergence des parties sur leurs désirs respectifs de parentalité" devrait avoir un impact sur l'attribution de l'autorité parentale. Il n'y a pas non plus lieu de se pencher plus avant sur le manque d'impartialité du curateur évoqué par la recourante dans la mesure où rien n'indique et qu'elle ne soutient pas avoir sollicité qu'il soit démis de ses fonctions à un quelconque moment durant la procédure. 
Enfin, la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir concentré sa motivation et accordé trop d'importance à son comportement postérieurement à l'épisode de l'hospitalisation de l'enfant et son refus de remettre celui-ci au père pour l'exercice du droit de visite. Or, quand bien même on suivrait la recourante, qui reproche plus particulièrement à la Chambre des curatelles de ne pas avoir suffisamment pris en compte le contexte dans lequel ces événements s'étaient déroulés, cela n'aurait de toute façon par pour effet d'entraîner l'admission de son recours sur ce point. En effet, dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale à la mère n'est pas thématisée en l'espèce, il ne s'agit pas tellement ici d'évaluer le comportement de cette dernière mais bien de se demander si le fait de ne pas attribuer l'autorité parentale également au père entraînerait une amélioration de la situation et bénéficierait à l'enfant. Or, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à la recourante n'aurait aucunement pour effet d'améliorer la situation de l'enfant et en particulier de garantir sa sécurité eu égard aux problèmes de santé qu'il présente et qui nécessitent au contraire que le père demeure impliqué dans le suivi médical de son fils et informé des traitements à lui administrer lorsqu'il est chez lui. En conséquence, c'est à bon droit que la Chambre des curatelles a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et les griefs de violation de l'art. 298d al. 1 CC et d'arbitraire dans l'établissement des faits doivent être rejetés. 
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation des art. 298 ss CC et de l'interdiction de l'arbitraire en tant que le lieu de résidence de l'enfant a été fixé au domicile du père, qui s'est en conséquence vu attribuer la garde de fait. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 298b al. 3 CC, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'alinéa 3bis du même article lui impose en outre de tenir compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.  
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_67/2021 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; parmi plusieurs: arrêts 5A_401/2021 précité loc. cit.; 5A_67/2021 précité loc. cit.; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). 
 
4.2. Examinant les critères à prendre en compte pour l'attribution de la garde à l'un des parents, la Chambre des curatelles a relevé que celui de la stabilité plaidait pour que l'enfant reste chez sa mère. Elle a toutefois estimé que le père semblait mieux disposé que la mère à entreprendre tous les suivis préconisés pour l'enfant. En outre, la prise en charge quotidienne, la relation à la réalité, ainsi que la communication avec les différents intervenants semblaient être meilleures chez le père. Mais, surtout, concernant la capacité à maintenir une bonne image de l'autre parent et à favoriser les relations personnelles avec celui-ci, si elle ne semblait pas parfaite s'agissant du père en ce qui concernait le maintien de la bonne image à tout le moins, force était de constater qu'elle était grandement restreinte, voire désormais inexistante, chez la mère. Celle-ci avait en effet unilatéralement et sans raison valable entravé, voire stoppé, les relations personnelles entre père et fils. Selon la DGEJ, elle était dans une posture de toute-puissance depuis que la décision litigieuse avait été rendue et n'avait pas effectué les démarches pour la mise en oeuvre du suivi auprès de J.________, contrairement au chiffre XVIII exécutoire de la décision litigieuse. Par son comportement récent, la mère confirmait ainsi les craintes exprimées tant par la DGEJ que par le Dr E.________. Les récents événements amenaient en effet à retenir que la mère ne percevait pas les besoins de son fils, qui se retrouvait, selon la DGEJ, au niveau 3 "maltraitance" de la mise en danger et de l'exposition aux violences domestiques. A l'instar de la DGEJ, la Chambre des curatelles a relevé que les courriels adressés par la mère au père laissaient craindre que celle-ci exerce sur l'enfant des pressions psychologiques tendant à altérer son rapport à la réalité et sa relation à son père et à sa famille paternelle. Ainsi, le fait que l'enfant ait peur de son père, comme le soutenait la mère pour justifier l'entrave au droit de visite, était sujet à caution, un grave conflit de loyauté ne pouvant être exclu. Ces éléments mettaient en doute les capacités éducatives de la mère.  
Dans ces conditions, il convenait de retenir que le père, qui disposait des compétences éducatives nécessaires, était le plus à même de s'occuper quotidiennement de l'enfant, de l'encadrer et de s'en occuper, et surtout désormais de favoriser les relations personnelles que l'enfant entretiendrait avec sa mère. Il était dès lors dans l'intérêt de l'enfant de transférer la garde au recourant, afin de favoriser au maximum ses relations avec ses deux parents et la mise en place du suivi dont il devait pouvoir bénéficier. 
 
4.3. En premier lieu, il convient de constater que la Chambre des curatelles n'a pas clairement nié l'existence de capacités éducatives suffisantes chez la mère puisqu'elle s'est contentée d'affirmer que les éléments mis en exergue dans son arrêt mettaient en doute dites capacités éducatives. A cet égard, elle fait état de courriels de la mère au père laissant craindre que celle-ci n'exerce sur l'enfant des pressions psychologiques tendant à altérer son rapport à la réalité et sa relation à son père et à sa famille paternelle. Un grave conflit de loyauté ne pouvait selon elle être exclu. Or la Chambre des curatelles ne précise pas la teneur des courriels qui l'ont amenée à une telle conclusion et l'existence d'un conflit de loyauté n'a jamais été constatée dans une expertise. Le Dr E.________ a certes estimé, dans une expertise pédopsychiatrique qui remonte désormais à quatre ans, que les capacités éducatives de la mère étaient restreintes. Il avait toutefois posé ce constat en raison de la "forte probable présence d'un trouble psychotique et schizophréniforme" chez cette dernière. Or ce "diagnostic" a été infirmé par les deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie chargé ensuite de procéder à l'expertise de la recourante qui ont indiqué que leur évaluation ne mettait pas en évidence de pathologie mentale constituée au sens de la CIM-10 chez cette dernière. Quant au curateur H.________, il a soutenu, lors de l'audience du 15 mars 2021, ne pas avoir d'inquiétude particulière s'agissant des compétences parentales respectives des parents si ce n'est qu'aucun des deux ne reconnaissait celles de l'autre. La Chambre des curatelles a certes également repris sans plus ample examen le constat de la DGEJ selon lequel la recourante ne percevait pas les besoins de son fils qui se retrouvait ainsi au "niveau 3 «maltraitance» de la mise en danger et de l'exposition aux violences domestiques". Si l'on comprend que la Chambre des curatelles se réfère au Guide de référence pour l'appréciation et l'évaluation du danger encouru par l'enfant et des compétences parentales établi par le SPJ, elle ne motive toutefois aucunement en quoi ledit niveau 3 devrait être retenu s'agissant de l'enfant des parties. Faute de motivation sur ce point, on ne peut en déduire que la recourante serait dépourvue de compétences parentales. Il suit de ce qui précède que la Chambre des curatelles n'apparaît pas avoir clairement nié l'existence de capacités éducatives chez la recourante et, qu'en l'état, aucun élément ne permet de retenir qu'elle en serait privée. Partant, la Chambre des curatelles devait examiner les critères d'attribution de la garde, ce qu'elle a d'ailleurs fait en partie, illustrant ce faisant que la condition de l'existence de capacités parentales chez les deux parents était selon elle donnée.  
S'agissant desdits critères d'attribution, la Chambre des curatelles s'est concentrée sur le critère de la capacité à collaborer avec l'autre parent dont elle a nié l'existence chez la recourante. A cet égard, il est vrai que les critères d'appréciation pertinents pour décider de l'attribution de la garde sont interdépendants, que leur importance varie en fonction du cas d'espèce et que certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (cf. arrêt 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). Cela étant, en l'espèce, compte tenu du fait que l'enfant était âgé de sept ans au moment de la reddition de l'arrêt querellé et qu'il a vécu exclusivement avec sa mère à l'exception de sa première année de vie, il apparaît nécessaire de s'interroger également sur le critère de la stabilité et sur le ressenti de l'enfant, lequel devra, compte tenu du fait que son père vit dans un autre canton, changer d'école et se constituer un nouveau cercle d'amis dans l'hypothèse de l'attribution de la garde au père. Or la Chambre des curatelles n'a examiné ni la question de la distance géographique entre les domiciles des parents, ni celle de l'attachement de l'enfant à son cercle social. Elle n'a pas non plus évoqué l'audition du 1 er avril 2021 de l'enfant ni, partant, motivé les raisons pour lesquelles elle estimait devoir s'écarter de la volonté de ce dernier qui avait clairement exprimé son souhait de continuer à vivre avec sa mère et de continuer à fréquenter l'école à V.________. A cet égard, si le juge peut certes s'écarter de la volonté de l'enfant, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il ne dispose pas encore de la capacité de discernement s'agissant des questions soumises au juge (cf. arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2; 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2), on peut toutefois s'attendre à ce qu'il en motive les raisons, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.  
S'agissant du critère de la stabilité qui revêt une importance certaine compte tenu du temps passé par l'enfant exclusivement sous la garde de sa mère, la Chambre des curatelles l'écarte au motif que le père semble mieux disposé à entreprendre tous les suivis préconisés pour l'enfant et avoir une meilleure communication avec les différents intervenants. Or, à cet égard, la recourante rappelle avoir produit des attestations émanant de l'ancienne logopédiste de l'enfant, de sa pédiatre et d'une enseignante de l'enfant qui attestaient le contraire. La Chambre des curatelles a estimé que ces documents devaient être appréciés avec retenue dans la mesure où le contexte de leur obtention était inconnu et qu'ils ne portaient aucunement sur la capacité de la recourante à favoriser le droit de visite du père ni à donner une bonne image de ce dernier. Elle n'expose toutefois pas clairement pour quel motif elle nie tout caractère probant à des attestations émanant de professionnels de la santé et d'une enseignante se trouvant selon toute vraisemblance et sauf indication contraire non mentionnée dans l'arrêt querellé dans une situation neutre à l'égard des parents, de sorte qu'ils ont été écartés arbitrairement. S'agissant des capacités respectives des parents à entreprendre tous les suivis préconisés pour l'enfant et à collaborer avec les intervenants qui a été considérée par la Chambre des curatelles comme un élément déterminant primant le principe de la stabilité en l'espèce, la recourante a également produit devant la Cour de céans un courrier que la Justice de paix s'est vue adresser le 1 er octobre 2021 par l'unité J.________ du CHUV, lequel figure au dossier et dont il ressort qu'ils ont été sollicités par la recourante suite à l'audience du 8 juillet 2021 où elle avait été exhortée à effectuer un suivi auprès de cette unité dans le cadre de la surveillance judiciaire de l'enfant C.B.________. Or dans la mesure où la Chambre des curatelles a repris telle quelle la con statation de la DGEJ selon laquelle la recourante n'avait pas effectué les démarches pour la mise en oeuvre du suivi auprès de dite unité imposée par le chiffre XVIII exécutoire de la décision de première instance du 16 juin 2021, cette pièce apparaît déterminante et n'a arbitrairement pas été prise en compte dans son appréciation. Toujours sous l'angle de la capacité respective des parties à entreprendre les suivis préconisés pour l'enfant et à collaborer avec les intervenants, la recourante relève qu'il ressort de l'état de fait cantonal que, dans un courriel du 4 octobre 2021 du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV, figurant également au dossier, ce dernier, interpellé par la mère qui souhaitait que son fils rencontre un pédopsychiatre, lui avait répondu que le père de l'enfant ne l'avait pas contacté, de sorte que le dossier restait en attente dans la mesure où l'accord de celui-ci était nécessaire pour fixer un rendez-vous. Or rien n'indique que cet élément aurait été pris en compte par la Chambre des curatelles dans son appréciation.  
Il suit de ce qui précède que la Chambre des curatelles n'a pas examiné l'ensemble des critères pertinents dans le cas d'espèce pour déterminer auquel des parents la garde devait être attribuée, respectivement qu'elle a apprécié certains desdits critères de manière arbitraire. Par conséquent, l'arrêt querellé doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation des critères d'attribution de la garde de l'enfant, cas échéant, après un complément d'instruction, et qu'elle statue à nouveau sur cette question. 
 
5.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt querellé annulé sur la question de l'attribution de la garde et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La part des frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt querellé annulé sur la question de l'attribution de la garde et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision sur ce point. 
 
2.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Sébastien Friant, avocat à W.________, lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie; la part des frais de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.B.________, à H.________, à Me E.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand