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Regeste

Ancien art. 63 CP en relation avec l'art. 8 al. 1 Cst.; fixation de la peine; pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" entre coauteurs.
Admissibilité des différences dans le cadre de la fixation de la peine (consid. 3.1).
Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (consid. 3.2).
Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (consid. 3.3).
Il est inadmissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif que les peines entre coauteurs seraient autrement disproportionnées (consid. 3.4).

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referenza

Articolo: art. 63 CP, art. 8 al. 1 Cst.