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Regeste

Art. 39 al. 1 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975 en liaison avec l'art. 58 al. 2 et 3 LPGA; compétence à raison du lieu du tribunal des assurances dans le canton du siège du dernier employeur suisse (conflit de compétences négatif).
La pratique du Tribunal cantonal de Lucerne consistant à prendre réception des recours en matière de sécurité sociale de personnes assurées ayant leur domicile en France et à les transmettre au tribunal des assurances compétent à raison du lieu - en application de l'art. 39 al. 1 de l'arrangement administratif précité en liaison avec l'art. 58 al. 2 et 3 LPGA - correspond aussi bien à la volonté du législateur fédéral qu'à l'intention des Etats parties à la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (consid. 5.5).
Dans un litige sur des prestations de survivants selon la LAA qui oppose la veuve vivant en France d'un assuré décédé (auparavant domicilié en France) à l'assureur-accidents suisse, le tribunal compétent en vertu de l'art. 58 al. 2 LPGA est le tribunal des assurances du canton dans lequel le dernier employeur suisse a son siège (voir en cas de succursale: ATF 144 V 313) (consid. 5.6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 144 V 313

Articolo: art. 58 al. 2 et 3 LPGA, art. 58 al. 2 LPGA