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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_390/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. Hoirie de feue C.________, soit: 
A.________ et D.________, 
tous représentés par 
Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
E.________, 
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/12744/2019-5, CAPH/117/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ ont engagé oralement E.________ (ci-après: l'employée), dès le 16 avril 2013, pour s'occuper de la mère de la première nommée, C.________. Celle-ci, alors âgée de près de nonante ans, sortait de l'hôpital et réintégrait sa maison individuelle. Elle était encore relativement indépendante du point de vue de sa mobilité, même s'il lui arrivait de se déplacer avec un déambulateur. Elle ne mangeait que si elle était accompagnée.  
Une aide-soignante se rendait chez elle cinq jours par semaine pour s'occuper de sa petite toilette, de son habillement et du passage des bas de contention. Une autre aide-soignante venait deux fois par semaine pour la douche. Enfin, une infirmière effectuait une visite hebdomadaire pour la prise de tension, la préparation du pilulier et les soins qui pouvaient s'avérer nécessaires. 
Le salaire mensuel de l'employée était de 2'000 fr. brut. Il a été porté à 2'100 fr. dès avril 2016. Elle était, ainsi que sa fille, logée au rez-de-chaussée de la maison de C.________, plus précisément dans le salon de 25 m 2 qui avait été équipé d'un canapé-lit pour deux personnes; sa fille et elle bénéficiaient d'un accès au jardin, au hall d'entrée et à la cuisine. C.________ dormait au premier étage.  
 
A.b. L'employée commençait sa journée vers 8 h 30, préparait le petit-déjeuner et les repas de midi et du soir, s'occupait des rangements nécessaires, allait promener C.________ pendant une heure ou deux l'après-midi, lui donnait ses médicaments lors des repas et un somnifère le soir. Il lui arrivait aussi de l'aider à se nettoyer et à se changer et, dès que cela fut nécessaire, de vider la chaise percée, ces activités s'étant intensifiées vers la fin des rapports de travail.  
 
A.c. C.________ a été hospitalisée à... ou placée en institution à plusieurs reprises. Dès la fin de l'année 2018, elle ne pouvait plus se déplacer qu'en chaise roulante.  
 
A.d. Par contrat écrit du 3 décembre 2018, B.________ a engagé F.________ en qualité de stagiaire d'aide à domicile. Il était chargé plus particulièrement d'assister l'employée. Il devait assurer une présence auprès de C.________ qui ne devait jamais être laissée seule. Il était chargé du réveil, de la préparation du petit-déjeuner, du repas de midi et de celui du soir. Il devait l'aider à se déplacer, l'accompagner aux toilettes, la servir à table, veiller à son confort, lui administrer ses médicaments, lui donner à boire souvent et régulièrement et lui tenir compagnie autant que possible. Selon les conditions météorologiques, il devait la promener en chaise roulante dans le quartier. Il dormait au premier étage, à côté de la chambre de C.________.  
 
A.e. L'employée a reçu de ses employeurs 142'400 fr. brut à titre de salaire de 2013 à 2019. Elle a bénéficié de quatre semaines de vacances de 2014 à 2017, mais pas un jour en 2013 ni en 2019.  
 
A.f. Elle a été licenciée le 19 octobre 2018 pour le 31 janvier 2019, date envisagée de l'entrée en EMS de C.________. Elle a pu conserver son logement jusqu'au début du mois de juin 2019.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 août 2019, après l'échec de la conciliation, l'employée a assigné A.________, B.________ et C.________ en paiement de 110'442 fr. 47 brut à titre de salaire, 340'924 fr. 23 brut à titre d'heures supplémentaires, de travail de nuit et du dimanche non rétribué, 9'325 fr. 15 brut pour les jours de vacances non pris en nature et 3'012 fr. 45 net à titre de remboursement de déductions indues sur son salaire (712 fr. pour les cotisations de solidarité et 2'300 fr. 45 pour les primes d'assurance accident non-professionnel).  
Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a condamné les défendeurs, conjointement et solidairement, à verser à l'employée les sommes de 230'145 fr. 70 brut (soit 53'873 fr. à titre de salaire, 172'370 fr. à titre d'heures supplémentaires, de travail de nuit et du dimanche et 3'902 fr. 70 à titre de solde de vacances) et 3'012 fr. 45 à titre de remboursement de déductions indues sur son salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019.  
C.________ est décédée le 24 mai 2021. La procédure s'est poursuivie contre B.________ et contre l'hoirie de la défunte, composée de ses enfants A.________ et D.________. 
 
B.b. L'employée a formé appel de ce jugement. Les défendeurs ont aussi formé appel, en se déclarant d'accord de verser à l'employée 2'815 fr. 80 brut à titre de salaire afférent aux vacances et 712 fr. 50 en remboursement des cotisations de solidarité indûment perçues.  
Par arrêt du 28 juin 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le premier jugement s'agissant de la somme de 230'145 fr. 70 due par les défendeurs, qu'elle a ramenée à 160'023 fr. 10. 
 
C.  
Les défendeurs forment un recours en matière civile en concluant à ce qu'ils ne doivent rien à la demanderesse, mise à part la somme brute de 2'815 fr. 80 au titre de salaire afférent aux vacances et celle de 712 fr. 50 en remboursement des cotisations de solidarité indûment perçues. 
À la requête de la défenderesse, l'assistance judiciaire lui a été octroyée par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2022. 
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet du recours. La Cour cantonale s'est pour sa part référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les employeurs, qui ont succombé sur une bonne part de leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse excède 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Aussi le présent recours en matière civile est-il recevable sur le principe. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été arrêtés de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit défini à l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
L'appréciation des preuves est tenue pour arbitraire si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de prendre en compte des preuves pertinentes ou a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie qui croit discerner un arbitraire dans les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et par le détail en quoi ce vice serait réalisé (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Si elle aspire à faire compléter cet état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats en se conformant aux règles de procédure (ATF 140 III 86 consid. 2). La cour de céans ne saurait prendre en compte des affirmations s'écartant de la décision attaquée sans satisfaire aux exigences précitées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
2.2. Sous réserve des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), ce qui l'autorise notamment à rejeter le recours en s'appuyant sur une autre motivation juridique que celle de l'autorité cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cependant, il peut se contenter d'examiner les griefs soulevés, à moins qu'il ne constate des erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.3. Les recourants énoncent dans la première partie de leur recours des faits qui résulteraient prétendument de l'arrêt attaqué. Cela étant, lorsque la Cour cantonale récapitule dans son arrêt ce que les témoins ont déclaré, elle ne constate pas pour autant que les éléments qu'ils relatent seraient avérés. On ne voit certes pas ce que ce procédé amène concrètement, mais le recourant ne peut voir là des faits établis. Le Tribunal fédéral s'en tiendra donc aux faits constatés souverainement par la Cour cantonale.  
 
3.  
Les parties ont été liées par un contrat de travail entre le 16 avril 2013 et le 31 janvier 2019. Il est admis que les employeurs étaient initialement A.________, B.________ et C.________. Suite au décès de cette dernière, ce sont ses enfants, A.________ et D.________, qui viennent à ses droits. Ils seront donc désignés ci-après, avec B.________, comme les défendeurs ou les employeurs. 
Comme les parties l'admettent, ce contrat est régi par le contrat-type de travail genevois pour l'économie domestique du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1 er janvier 2012 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), qui est directement applicable (arrêts 4A_561/2021 du 8 août 2022 consid. 5.2; 4P.277/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1).  
 
4.  
Le raisonnement de la Cour de justice peut être synthétisé ainsi. 
1) L'employée devait être rémunérée selon le salaire minimum applicable à un employé non qualifié du 16 avril 2013 au 30 avril 2017. À partir de cette date, compte tenu de l'expérience acquise, elle devait bénéficier du salaire d'un employé non qualifié avec au moins quatre ans d'activité utile au poste. Ceci faisait un montant total de 264'141 fr. brut, dont à déduire 990 fr. par mois pour le logement et la nourriture dont elle bénéficiait. Tenant compte du salaire qu'elle avait perçu (142'400 fr.; cf. supra let. A.e), les employeurs lui devaient encore 52'936 fr. brut de ce chef.  
2) L'employée était occupée à temps complet, ce qui représentait, du lundi au vendredi, 45 heures de travail. Elle accomplissait deux heures supplémentaires le samedi matin, soit 8,66 heures supplémentaires par mois. Compte tenu des hospitalisations de C.________, de ses séjours hors du domicile et des vacances de l'employée, et tenant compte d'une majoration de 25 %, elle avait droit à 11'845 fr. 65 brut pour ces heures supplémentaires. 
3) S'y ajoutaient les veilles de nuit. L'employée devait assurer une présence en tout temps durant toute la nuit car C.________ ne pouvait pas rester seule; elle avait dès lors assuré une veille six jours par semaine de 23 h 00 à 7 h 00 pendant toute la durée du contrat, sous déduction des hospitalisations de la prénommée (160 jours), de ses propres vacances (19 semaines) et des veilles effectuées par F.________ pendant 8 semaines. Au total, ces veilles représentaient 11'904 heures majorées de 7 fr. 55 chacune. Il en résultait un montant de 89'875 fr. 20 dû à l'employée. 
4) L'employée avait bénéficié de vacances de 2014 à 2017, mais pas en 2013 ni en 2019, ce que les employeurs admettaient, et elle n'avait eu que trois semaines en 2018, quatre jours n'ayant pas été pris, selon une fiche qu'elle avait signée. Elle était donc encore titulaire de 19,82 jours de vacances non pris. La rémunération correspondante devait tenir compte des heures de veille et des heures supplémentaires déjà calculées, puisqu'elles revêtaient un caractère régulier et durable. Elle se montait donc à 5'366 fr. 25. 
Ces quatre postes totalisaient déjà 160'023 fr. 10. 
5) S'y ajoutaient encore les cotisations de solidarité et d'assurance accident non-professionnel prélevées à tort par les employeurs: ceux-ci n'avaient pas démontré que le montant de 33 fr. 10 qu'ils déduisaient mensuellement du salaire de l'employée pour l'assurance en question correspondait à une dépense effective. Quant à la cotisation de solidarité de 1 %, elle n'était pas due sur le salaire de l'employée - largement inférieur à 148'200 fr. par an -, ce que les employeurs avaient admis en procédure. 
Ce sont donc au total 3'012 fr. 45 qui devaient être remboursés à l'employée à ce titre. 
 
5.  
Les griefs des recourants ciblent chaque poste de ces créances. 
 
5.1. Ils soutiennent tout d'abord que la Cour cantonale ne pouvait légitimement recourir à l'art. 42 al. 2 CO pour constater que l'employée travaillait à temps complet. Selon eux, rien n'empêchait l'intimée d'établir concrètement le temps consacré à chacune des tâches qu'elle assumait. Las, car il est excessivement compliqué de recomposer a posteriori ce que chacune des tâches assumées jour après jour a impliqué précisément comme temps. L'exercice est d'ailleurs superflu: l'intimée n'était pas payée à la tâche et elle devait s'occuper de C.________, ce qui impliquait de se tenir à sa disposition en fonction de ses besoins.  
C'est plutôt sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves que le raisonnement des juges cantonaux présenterait, potentiellement, un angle d'attaque. Les recourants l'ont bien entrevu. Toutefois, les bribes de témoignages qu'ils citent n'ont pas le poids voulu pour démontrer que la Cour cantonale a mésestimé le temps que l'intimée consacrait à son travail au point que ses conclusions apparaîtraient insoutenables. Savoir ce qu'entendait l'intimée lorsqu'elle a dit avoir un emploi " tranquille ", et dans quelles circonstances elle l'a formulé, n'est pas crucial non plus. Quant aux déclarations de A.________, selon lesquelles l'employée vivait sa vie et vaquait à ses occupations sans contrainte d'horaire, elles émanent de l'un des employeurs. Aussi est-il compréhensible que la Cour cantonale ne leur ait pas attaché une importance décisive. Les recourants affirment encore que les promenades que l'intimée faisait avec C.________ n'auraient pas fait partie de son cahier des charges. Il est peu probable que l'intimée se vouait à cette activité, impliquant une dame de nonante ans dont elle était chargée de s'occuper, sur son temps libre. La Cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne se rangeant pas à cette appréciation. 
Cette première série de griefs est sanctionnée par un rejet. 
 
5.2. S'agissant des deux heures supplémentaires accomplies le samedi matin, les recourants estiment là encore que la Cour cantonale a violé le droit fédéral.  
À les croire, la Cour cantonale aurait appliqué à mauvais escient l'art. 42 al. 2 CO pour retenir leur existence et leur quotité. Cela étant, ce grief - qui n'a pas de portée indépendante de celui déjà soulevé par ailleurs - a été scellé au terme du considérant précédent. 
Les juges n'ont certes pas détaillé les raisons pour lesquelles ils estimaient que la conclusion selon laquelle ces deux heures hebdomadaires avaient été effectuées s'imposait à eux avec une certaine force. Mais ils n'avaient pas à le faire en toutes lettres. Et les circonstances sont suffisamment explicites: l'intimée ne pouvait quitter la maison le samedi matin qu'après le petit-déjeuner, à 10 h 00, c'est-à-dire au moment où D.________, frère de A.________, prenait le relai. 
Il n'y a nulle trace d'une violation de l'art. 8 CC, qui ne trouve pas application puisque la Cour cantonale n'a pas eu à recourir au fardeau de la preuve. 
Les recourants soutiennent que l'employée a failli à son obligation d'annoncer les heures supplémentaires en question. Cela étant, l'un de ses employeurs était précisément C.________. Or, celle-ci en avait nécessairement connaissance puisqu'elle en bénéficiait directement. À quoi s'ajoute que D.________, un autre de ses trois employeurs, prenait le relai de l'intimée le samedi à 10 h 00, de sorte qu'il ne pouvait ignorer le travail que celle-ci avait effectué la matinée en question. 
De l'avis des recourants, l'employée aurait compensé de facto ces heures supplémentaires par des congés lorsque C.________ était hospitalisée, soit durant quatre mois en 2013 et durant deux mois en 2018. C'est toutefois à bon droit que la Cour cantonale n'a pas fait application de l'art. 321c al. 2 CO: rien n'indique que le thème d'une compensation de ces heures supplémentaires par un congé ait même été abordé, sachant que la durée de ces hospitalisations n'était pas déterminée par avance et que l'employée aurait dû se tenir prête à reprendre le travail à première réquisition, dès la sortie de l'hôpital. La thèse d'un accord portant sur cette compensation n'est pas convaincante.  
 
5.3. S'agissant des veilles de nuit, les recourants soutiennent que l'intimée n'aurait jamais allégué les avoir effectuées. Ceci est toutefois contredit par la lecture du mémoire de demande. Il n'y a pas de raison d'admettre ici que les juges cantonaux aient statué ultra petita, les conclusions de l'intimée (460'691 fr. 85 brut, plus 3'012 fr. 45 net) englobant le montant corrélatif, y compris le supplément topique.  
Les griefs tirés d'une violation des art. 55 al. 1, 58 al. 1 CPC, 154 CPC et 29 Cst. doivent donc également être écartés. 
 
5.4. Les recourants font valoir que le décompte des vacances a été incorrectement opéré. Mais c'est uniquement le salaire mensuel qu'ils prétendent devoir - ajouté aux montants dus à titre d'heures supplémentaires et de veilles de nuit - qui fonde ce grief, lequel est donc voué au rejet, tout comme les précédents.  
 
5.5. Au chapitre de la déduction relative à l'assurance accident non-professionnel, les recourants se plaignent d'une violation des art. 8 CC et 154 CPC.  
Ils expliquent avoir démontré que le prélèvement corrélatif sur le salaire mensuel de l'intimée correspondrait à la prime réglée au titre de l'assurance accident non-professionnel, en renvoyant à la pièce 2 de leur chargé du 17 août 2021. Cela étant, il s'agit d'une pièce fournie en appel dont la recevabilité est subordonnée à la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 let. a et b CPC. Et les recourants n'expliquent nullement quel motif impérieux les aurait empêchés de produire cette pièce en première instance comme la diligence eût commandé qu'ils le fassent. Quant au fait que la Cour cantonale ne se soit pas prononcée dans son arrêt sur la recevabilité de cette pièce, les recourants ne se plaignent pas d'un déni de justice. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 
Les recourants soutiennent, en se fondant sur l'ordonnance de preuves, qu'il incombait à l'intimée de démontrer les circonstances justifiant ce remboursement. Cela étant, l'employée a démontré qu'une retenue avait été opérée par les employeurs sur son salaire. C'est bien là ce qu'on attendait d'elle. Partant, il incombait aux employeurs de prouver que cette retenue correspondait à une assurance qu'ils auraient souscrite, ce qu'ils ont échoué à faire en temps utile. 
Il n'y a donc pas de violation des art. 8 CC et 154 CPC qui puisse être reprochée à la Cour cantonale. 
Finalement, s'agissant de la cotisation de solidarité, les recourants indiquent qu'une erreur de plume s'est glissée dans le jugement attaqué, en ce sens que la retenue indue sur salaire qu'ils reconnaissent avoir opérée à ce titre se monte à 712 fr. 50 par mois, et non à 721 fr. 50. Cette erreur n'a toutefois aucune incidence puisqu'elle n'affecte pas le dispositif de l'arrêt cantonal. 
 
6.  
Partant, le recours doit être rejeté. 
Les recourants supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés selon le tarif ordinaire étant donné la valeur litigieuse (art. 65 al. 3 let. b LTF). 
Les dépens de l'intimée, à verser à son mandataire d'office, seront pris en charge par les recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF), débiteurs solidaires, et, en cas de défaut, par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. 
 
3.  
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'avocat d'office de l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera ce montant audit mandataire. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals