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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1023/2021, 6B_1075/2021  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
6B_1023/2021 
A.________, 
représentée par Me Sébastien Friant, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_1075/2021 
B.B.________, 
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1023/2021 
Ordonnance de classement (usure, menaces, traite d'êtres humains), réquisitions de preuve, frais, 
 
6B_1075/2021 
Indemnité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2021 (n° 366 PE19.019201-JUA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante u.________, née en 1973, a notamment travaillé pour l'hôtel D.________ (V.________). Depuis le 16 octobre 2013, elle y a été affectée au service de la famille de B.B.________, épouse de C.B.________, dirigeant d'une grande entreprise pétrolière saoudienne. Ultérieurement, elle a suivi ses employeurs dans d'autres pays, la Suisse en particulier. 
Le 19 septembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale. Elle y exposait avoir travaillé entre 5 et 20 heures par jour et faisait grief à B.B.________ de l'avoir menacée de la renvoyer dans son pays d'origine. 
Par ordonnance du 9 octobre 2020, après avoir rejeté diverses réquisitions de preuves, le ministère public a classé la procédure ouverte pour usure, menace ainsi que traite d'êtres humains et a refusé toute indemnité à la prévenue considérant les dépenses consenties par cette dernière pour sa défense comme minimes au regard de son train de vie. 
 
B.  
Saisie de recours par A.________ et B.B.________, par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les deux et a confirmé l'ordonnance du 4 octobre 2020. Cet arrêt statue en outre sur l'indemnité due au conseil d'office de A.________ et répartit par moitiés entre les deux recourantes les frais de la procédure de recours, la part de la dernière citée demeurant à la charge de l'État tant que sa situation financière n'en permettra pas le remboursement. Il ressort en substance ce qui suit, en fait, de cet arrêt auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité. 
 
B.a. Dès son embauche, A.________ a été occupée exclusivement au service de la famille B.________ en qualité d'intendante/baby-sitter/femme de ménage. Elle a suivi ses employeurs à W.________, à X.________ ainsi qu'à Y.________, où les intéressés résident depuis décembre 2017. Son salaire mensuel se montait à 650 fr. environ à l'étranger, avant d'être augmenté à 1'210 fr., puis à 2'000 fr. en Suisse. Les dépenses de logement, de blanchissage, de nourriture, de voyage (y compris pour les vacances de la travailleuse) et de téléphonie, ainsi que les frais médicaux, étaient pris en charge par les employeurs. La travailleuse a en outre bénéficié de diverses faveurs de la part de B.B.________, ainsi que d'habits pour ses enfants, de mobilier, d'un ordinateur et d'une imprimante.  
La partie plaignante a eu recours à plusieurs reprises aux services du chauffeur de la famille B.________, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé. En outre, elle pouvait librement faire appel au "room service" de l'Hôtel E.________, aux frais des employeurs.  
Après la naissance, en juillet 2018, du fils des époux B.________, la partie plaignante a été chargée de s'occuper du nourrisson, ainsi que d'effectuer quelques nettoyages. Elle ne faisait pas de repassage en raison de douleurs à la main et d'autres employés (chauffeur, cuisinier, femme de ménage, nounou) étaient également en charge de l'intendance du ménage. La plaignante a travaillé la nuit dès le mois d'octobre 2018 et dormait dans la même pièce que le nourrisson. Elle a ensuite travaillé de jour depuis le printemps 2019, soit à partir du moment où l'enfant ne requérait plus d'intervention nocturne. Elle recevait de nombreux messages de B.B.________, qui lui donnait ses instructions sur un ton souvent péremptoire. La durée quotidienne moyenne de travail de la partie plaignante n'a pu être établie, faute de relevés et les allégations des parties divergeant à cet égard. 
Le salaire versé était inférieur au minimum figurant dans l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique; RS 221.215.329.4). 
 
C.  
Par acte du 13 septembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 avril 2021. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'ordonnance du 4 décembre 2020 soit annulée et la cause renvoyée au ministère public afin qu'il reprenne l'instruction et procède aux mesures requises par la recourante le 9 octobre 2020, les frais d'arrêt cantonal étant mis à la charge de B.B.________. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2021 et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par acte du 14 septembre 2021, B.B.________ recourt également en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité, dont elle demande, avec suite de frais et dépens, principalement la réforme en ce sens qu'une indemnité de 14'049 fr. 50 lui soit accordée en compensation de ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement que cette indemnité soit fixée à dire de justice. A titre plus subsidiaire encore, elle demande que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
D.  
Invités à formuler des observations sur ce dernier recours le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé en se référant aux considérants de la décision attaquée, respectivement par courriers des 18 et 20 janvier 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent, jusqu'à un certain point sur des questions connexes. Il apparaît expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
Recours de la partie plaignante 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1). 
 
2.2. La partie plaignante recourante a chiffré ses prétentions civiles à 200'000 fr. au titre de son préjudice économique, ainsi qu'à 15'000 fr. à titre de tort moral. Elle expose que ces prétentions représenteraient notamment la perte de salaire subie en lien avec l'infraction d'usure (art. 157 CP). Elle démontre, dans cette mesure à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en relation avec cette infraction.  
On recherche, en revanche, en vain toute explication quant aux prétentions civiles qui pourraient éventuellement être déduites des infractions de contrainte (art. 181 CP), a fortiori s'il ne devait s'agir que d'une tentative (art. 22 CP), respectivement en ce qui concerne d'éventuelles menaces (art. 180 CP). Il suffit, à cet égard, en relevant que l'instruction ne paraît avoir été ni ouverte ni classée en ce qui concerne d'éventuels actes de contrainte, de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi de telles circonstances seraient réalisées. Elle ne tente pas, en particulier, d'alléguer et de prouver en avoir été affectée psychiquement. Ses explications très superficielles ne rendent, dès lors, pas suffisamment vraisemblable la réalité de ses prétentions civiles en lien avec les infractions de menaces et, cas échéant, de contrainte. Le recours en matière pénale est irrecevable dans cette mesure.  
 
2.3. Enfin, la cour cantonale n'a pas examiné les faits sous l'angle de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP), mais la recourante ne lui en fait pas grief (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et l'on ne perçoit, de toute manière, pas concrètement quels éléments de fait ressortant de la décision querellée pourraient même vaguement suggérer que la prévenue intimée aurait endossé l'un des rôles spécifiquement réprimés par la loi (offreur, intermédiaire ou acquéreur) au titre de cette infraction.  
 
2.4. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne démontre guère avoir qualité pour recourir à satisfaction de droit qu'en ce qui concerne l'usure.  
 
3.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3) et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; cf. récemment arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.2 et les références citées). L'articulation de tels moyens suppose une argumentation claire et précise. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'était établi, respectivement que les éléments constitutifs des infractions d'usure (art. 157 CP), respectivement de menaces (art. 180 CP) n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). En relation avec l'usure, elle a retenu, d'une part, que la situation de gêne ou de dépendance n'était pas réalisée et, d'autre part, qu'il en allait de même de la disproportion évidente entre prestation et contre-prestation, compte tenu du salaire en espèces et en nature versé par les employeurs, le premier étant certes modique et inférieur aux minima du contrat-type de travail "économie domestique", mais complété de fait par des prestations en nature d'une valeur significative, la travailleuse étant en particulier logée et nourrie par ses employeurs.  
 
3.2. La recourante objecte qu'il ressortirait des pièces du dossier qu'elle travaillait 130 heures par semaine, ce qui aurait justifié un salaire de quelque 264'000 fr., cependant qu'elle n'avait perçu qu'environ 20'000 fr. nets à ce titre.  
 
3.3. S'il est tout d'abord constant que le salaire en espèces versé à la recourante était inférieur aux minima du contrat-type de travail, la cour cantonale a également constaté que la durée quotidienne moyenne de travail n'avait pu être établie, faute de relevés et parce que les allégations des parties divergeaient sur ce point (arrêt entrepris, consid. A.c p. 3). Il s'ensuit qu'en opposant à cette appréciation, par une simple référence, l'argumentation développée par son avocat dans un courrier adressé le 9 octobre 2020 au ministère public ainsi que, sans distinction, le contenu de quelque 150 pages retranscrivant des échanges intervenus entre elle-même et son employeuse sur la messagerie "Whatsapp", la recourante se borne, pour l'essentiel à renvoyer au contenu de précédentes écritures. Une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2) et, partant, moins encore à celles déduites de l'art. 106 al. 1 LTF. La recourante perd également de vue qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral, juge du droit, de rechercher dans des pièces volumineuses citées en vrac quels éléments précis démontreraient le caractère arbitraire de constatations de fait (art. 106 al. 1 et 2 LTF). De surcroît, supposée recevable nonobstant ce qui précède, l'argumentaire de la recourante se réduirait, en réalité, à opposer sa propre lecture des pièces du dossier à celle de la cour cantonale. Ces développements appellatoires sont irrecevables sous cet angle également. Il suffit dès lors de rappeler, en droit, que face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 6B_957/2021 précité consid. 2.4; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).  
 
3.4. Il résulte de ce qui précède que, supposés recevables, les moyens développés par la partie plaignante recourante ne seraient, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale serait parvenue arbitrairement à la conclusion que l'un au moins des éléments objectifs de l'infraction d'usure n'était pas réalisé. On peut se dispenser d'examiner plus avant ce qu'elle expose en relation avec les autres éléments constitutifs de cette infraction.  
Recours de la prévenue au bénéfice du classement 
 
4.  
La prévenue recourante conteste le refus de lui allouer toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure malgré le classement prononcé en sa faveur. Sa qualité pour recourir sur ce point n'est pas douteuse. 
 
5.  
Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
 
5.1. En l'espèce, après avoir constaté que le motif avancé par le ministère public pour refuser toute indemnité à la prévenue (le caractère minime des dépenses consenties par cette dernière pour sa défense au regard de son train de vie) n'était pas conforme au droit fédéral, la cour cantonale a, par substitution de motif, confirmé ce refus en considérant que l'intéressée avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. En bref, sans constituer d'infraction pénale, les conditions dans lesquelles la partie plaignante avait été employée avaient occasionné une atteinte illicite à sa personnalité. La cour cantonale a souligné à ce propos que l'employée devait être disponible durant de nombreuses heures d'affilée et qu'elle était, de manière récurrente, harcelée de messages, souvent comminatoires, émanant de la prévenue. Aucun contrat de travail écrit, ni même de relevé des horaires d'activité n'avaient été établis en dépit de longs rapports de service, alors même que de nombreuses instructions lui avaient été données par écrit. Le défaut, même licite, de contrat écrit était de nature à entraver l'exercice de droits en justice au détriment de la travailleuse, partie faible au contrat, dont la précarité résultait du fait qu'elle était dépourvue de titre de séjour et de permis de travail en Suisse. Étrangère sans attaches avec ses pays de résidence successifs, déplacée d'un continent à l'autre au gré des voyages de ses employeurs, elle était ainsi durablement livrée à leur merci. Ces circonstances avaient occasionné une dépendance de la travailleuse envers ses employeurs dans une mesure qui avait manifestement porté une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC). C'est dans cet état de précarité de son employée que la prévenue avait bénéficié de ses services moyennant une rémunération inférieure au salaire minimal (art. 360a CO). Ce faisant, la prévenue avait violé le contrat-type de travail, norme impérative destinée précisément à protéger la travailleuse. Le fait que le salaire en espèces était complété par des apports en nature n'y changeait rien. A défaut de base contractuelle explicite, de telles prestations ne fondaient pas une prétention susceptible d'être articulée en justice par l'employée; elles n'étaient pas non plus monnayables comme des espèces. Le fait que la partie plaignante avait eu plusieurs fois recours aux services du chauffeur de la famille de la prévenue, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, et la faveur dont elle disposait de faire appel au "room service" de l'hôtel dans lequel elle logeait ne semblaient pas avoir occasionné des surcoûts un tant soit peu significatifs à ses employeurs, puisque le chauffeur devait être réputé payé au mois plutôt qu'à la tâche, à l'instar de la partie plaignante et que le service d'étage d'un palace était une prestation forfaitaire. On ne pouvait considérer que la travailleuse était payée essentiellement en nature, sa rétribution en espèces ne constituant qu'un argent de poche. Il n'en demeurait pas moins qu'il y avait manifestement une forme d'emprise exercée sur elle, qui excédait la dépendance économique courante d'un travailleur à l'égard de son employeur. Les conditions de travail ainsi imposées procédaient d'un comportement civilement illicite de la prévenue en raison de l'atteinte à la personnalité de la partie plaignante.  
 
5.2. Il convient tout d'abord de relever que la seule circonstance que la recourante n'a pas été condamnée aux frais de la procédure par les autorités cantonales (art. 426 al. 2 CPP; question qui n'a pas été traitée par la cour cantonale), ne dispense pas le Tribunal fédéral d'examiner, compte tenu des griefs soulevés, si le refus d'indemniser les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est conforme au droit fédéral, dont il contrôle d'office l'application (art. 106 al. 1 LTF).  
 
5.3. La procédure a été ouverte ensuite de la plainte déposée le 19 septembre 2019, en relation avec les infractions d'usure (art. 157 CP), de menace (art. 180 CP) et de traite d'êtres humains (art. 182 CP), auxquelles se sont ajoutées les infractions à la LEI (RS 142.20), dont la recourante a été prévenue. Quant au classement, il a été ordonné en relation avec l'usure, les menaces et la traite d'êtres humains, une ordonnance pénale devant être rendue séparément en ce qui concerne les faits relatifs à la LEI.  
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il s'agissait, dès lors, de rechercher en quoi le comportement de la recourante apprécié comme illicite au plan civil était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure. Or, la lecture de la motivation de la décision cantonale ne fournit aucune indication à ce sujet quant à d'éventuelles menaces et à la traite d'êtres humains. 
 
5.4. On comprend que la cour cantonale a entendu démontrer l'existence d'un comportement civilement illicite, mais ne réalisant pas l'infraction d'usure. Elle a relevé, à ce propos, que la rémunération versée à l'employée était inférieure au salaire minimum prévu par le contrat-type de travail déterminant et jugé, en tenant compte d'un ensemble de circonstances spécifiques (obligation de l'employée d'être disponible durant de nombreuses heures d'affilée, "harcèlement" par de nombreux messages souvent comminatoires, absence de contrat de travail écrit et de relevé des horaires d'activité, déplacement du lieu de travail d'un continent à l'autre au gré des voyages de ses employeurs, absence de titre de séjour et de travail) que l'intéressée s'était trouvée précarisée et dépendante de l'employeur qui avait ainsi pu bénéficier de ses prestations contre un salaire inférieur à celui prévu par le contrat-type de travail, ce qui avait porté une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC).  
 
5.4.1. Il apparaît d'emblée à la lecture des considérants de la décision querellée que l'exercice proposé par la cour cantonale, consistant à chercher à mettre en évidence, dans les circonstances de l'espèce, un comportement clairement illicite au plan civil mais ne réalisant pas, simultanément, une infraction pénale apparaît particulièrement délicat.  
Il en va, en particulier, ainsi de la dépendance, niée sous l'angle de l'usure (v. supra consid. 3.1), mais affirmée, au plan civil (v. supra consid. 5.1), en lien avec une précarité, qui semblerait devoir être distinguée de la gêne écartée au plan pénal. Il en va de même de la disproportion manifeste entre les prestations, exclue au motif de prestations en nature d'une certaine importance, qui ne pourraient, en revanche, compenser un salaire en espèces inférieur au minimum prévu par le contrat-type de travail déterminant, sans que l'on connaisse pourtant la durée effective du travail, qui aurait cependant inclus de nombreuses heures de disponibilité (censées rémunérées; v. infra consid. 5.4.6) ainsi que du travail de nuit (censé rétribué à un tarif majoré; art. 13 de l'arrêté vaudois du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés [ACTT-mpr/VD; RS/VD 222.105.1], dont les dispositions demeurent applicables en tant qu'elles règlent des questions qui ne le sont pas par le contrat-type fédéral), toutes prestations qui auraient été obtenues, par le biais d'un harcèlement récurrent au moyen de messages électroniques comminatoires. Il est difficile de concevoir que la juxtaposition de ces deux motivations dans la même décision, ainsi que notamment l'usage du verbe "harceler" ne laisse pas planer le soupçon de quelque infraction pénale imputable à l'employeur.  
 
5.4.2. De surcroît, conformément à l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Cette disposition concrétise l'art. 28 al. 1 CC, qui revêt une importance particulière dans le domaine du travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. Une telle atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1 p. 302; 120 II 369 consid. 2 p. 371). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2 p. 308; 129 III 715 consid. 4.1 p. 722). Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue également une telle violation. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Une telle atteinte à la personnalité n'est pas constituée du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Elle est généralement difficile à prouver, si bien que son existence peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit qu'elle peut n'être qu'imaginaire, sinon même être alléguée abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures justifiées (arrêts 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2; 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 4; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral concède une marge d'appréciation au juge appelé à déterminer, sur la base des circonstances d'espèce, si les indices réunis permettent ou non de retenir un mobbing (arrêts 4A_310/2019 précité consid. 4.1.1; 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.3.3).  
 
5.4.3. En l'espèce, il est tout d'abord constant que la rémunération de l'employée était inférieure aux minima prévus par le contrat-type de travail. La recourante ne discute d'aucune manière ce point précis, ni sous l'angle d'une éventuelle violation du droit fédéral en lien avec l'application de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique, ni, sous celui de l'arbitraire, quant aux éléments factuels relatifs à la rémunération ou, cas échéant, à l'application de l'ACTT-mpr/VD, dans la mesure où ce texte complète la réglementation fédérale.  
Elle oppose, en revanche, que les prestations en nature prises en charge par l'employeur (nourriture, logement, blanchissage, voyages, y compris pour les vacances de la travailleuse, téléphonie et frais médicaux) excluraient toute atteinte à la personnalité de l'employée. 
 
5.4.4. En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS).  
Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien. 
 
5.4.5. En revanche, comme la recourante l'objecte à juste titre, la prise en charge de frais de téléphonie et de voyages en avion afin de permettre à l'employée de rentrer dans son pays à l'occasion des vacances ne rentre pas dans les catégories des prestations en nature expressément prévues par les contrats-types de travail et ne sont donc, en principe, pas à la charge de l'employeur en l'absence de tout accord dérogatoire valide. On peut relever, à ce propos, que même dans le cadre de relations de travail réglementées sectoriellement, imposant un déplacement de l'employé dans un autre pays que celui de son domicile, de tels frais ne semblent devoir être obligatoirement à la charge de l'employeur que dans une mesure limitée, pour la prise d'emploi et à la fin du contrat (v. p. ex. l'art. 44 al. 2 let. e et f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités [ordonnance sur les domestiques privés; ODPr; RS 192.126]).  
Aussi, même sans entrer dans le calcul du salaire global, de telles prestations offertes par l'employeur (notamment la prise en charge des vols d'aller et retour à l'occasion de vacances ou celle de frais de téléphone) peuvent permettre à ce dernier de se soustraire au reproche de porter atteinte à la personnalité de l'employé, par exemple en lien avec des limitations excessives des contacts d'une employée mère de famille avec ses enfants, pouvant résulter de l'éloignement particulièrement important du lieu de travail et du domicile de l'employé (cas échéant sur des continents différents). 
 
5.4.6. Par ailleurs, si la cour cantonale a cité les nombreuses heures de disponibilité dont devait faire preuve l'employée, elle n'en a pas moins retenu que la durée quotidienne moyenne de travail de la partie plaignante n'avait pu être établie faute de relevés et parce que les allégations des parties demeuraient divergentes (arrêt entrepris, consid. A.c p. 3). On peut rappeler, à ce sujet, qu'un tel temps de présence peut, selon les circonstances, devoir être considéré comme temps de travail et rémunéré, en particulier si l'employé est tenu de se réveiller pour accomplir certaines obligations ou faire face à l'urgence (ainsi p. ex. du veilleur de nuit d'un hôtel; v. PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 8 ad art. 319 CP), comme tel paraît avoir été le cas de l'intimée durant les premiers mois de vie de l'enfant des employeurs. La cour cantonale n'a cependant pas constaté, nonobstant les nombreuses heures de disponibilité exigées, que la durée maximale de travail prévue par le contrat-type aurait été dépassée (48 heures en moyenne; 51 heures au maximum, sous réserve des heures supplémentaires lors de circonstances spéciales, jusqu'à concurrence d'une durée hebdomadaire totale de 60 heures; art. 12 et 13 al. 1 ACTT-mpr/VD), et moins encore dans une mesure importante.  
 
5.4.7. En ce qui concerne ensuite les ordres transmis sous forme de messages électroniques par la recourante à l'employée, la cour cantonale a fait usage des mots "harcelé" et "comminatoire". Ces termes suggèrent sans doute une ambiance de travail autoritaire peu agréable, dégradée voire franchement mauvaise. Cela ne suffit cependant manifestement pas encore à démontrer l'existence d'une situation de harcèlement psychologique ou de mobbing suffisamment caractérisée pour que l'on puisse parler d'atteinte à la personnalité (PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., no 18 ad art. 328 CO), même en tenant compte de la marge d'appréciation dont dispose le juge appelé à se prononcer sur ces questions. Du reste, la cour cantonale n'a pas discuté, en droit, une telle qualification.  
 
5.5. Il résulte de ce qui précède que s'il est constant que la recourante a violé ses obligations en matière salariale, il n'est établi ni que tel aurait été le cas de manière importante ni que le temps de travail ainsi rémunéré aurait clairement excédé le cadre fixé par le contrat-type. Quant aux autres conditions de travail de l'employée, force est de constater que les contraintes liées aux lieux de travail éloignés du domicile familial de l'employée et aux changements de lieux de résidence des employeurs ont, en partie tout au moins, été compensées par des mesures (prise en charge des frais de téléphonie ainsi que de frais de voyage en avion pour rentrer chez elle au moment des vacances) permettant d'atténuer les effets de la distance. Enfin, si l'ambiance de travail semble s'être détériorée surtout à partir de la naissance du fils des employeurs, rien n'indique qu'elle serait alors devenue si mauvaise que l'on puisse, même en lien avec les autres circonstances évoquées par la cour cantonale, parler de harcèlement psychologique, de mobbing ou plus généralement d'atteinte à la personnalité. Comme cela a été exposé ci-dessus, il est, du reste, douteux, que de telles qualifications puissent sérieusement être évoquées, sans laisser entendre que la recourante se serait néanmoins rendue coupable d'une infraction pénale (v. supra consid. 5.4.1). En tous les cas, l'atteinte à la personnalité sur laquelle la cour cantonale a fondé son raisonnement n'apparaît pas établie de manière suffisamment claire pour qu'il s'impose de s'écarter du principe selon lequel le prévenu au bénéfice d'un classement doit être indemnisé pour ses dépenses raisonnables, ce qui conduit à l'admission du recours. La décision entreprise doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle refuse toute indemnité à la prévenue mise au bénéfice du classement au motif d'un comportement illicite au plan civil et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine si les dépenses alléguées par la recourante procèdent d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, y compris en ce qui concerne la procédure de recours (art. 436 CPP).  
 
6.  
Le recours de la partie plaignante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). L'intéressée supporte une part des frais de la procédure, qui sera fixée en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les autres parties n'ayant pas été invitées à procéder sur ce recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
7.  
La seconde recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Elle peut, en revanche, prétendre à l'allocation de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est rejetée. 
 
4.  
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de A.________, le solde demeurant à la charge de l'État. 
 
5.  
Le recours de B.B.________ est admis. La décision entreprise est annulée en tant qu'elle refuse toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir examiné la question du caractère raisonnable de l'exercice des droits de procédure et qu'elle se prononce à nouveau sur les frais de la procédure d'appel dans la mesure où ils ont été mis à la charge de B.B.________. 
 
6.  
Le canton de Vaud versera à B.B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat