Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_191/2018  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ & Cie, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 2 novembre 2018 (C/25470/2017, ACJC/1524/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 1er septembre 2017, la Caisse B.________ (  poursuivante) a fait notifier à A.________ & Cie (  poursuivie) un commandement de payer la somme de 13'579 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017, à titre de "  cotisations salariales pour la période du 01.01.2012 au 31.12.2012 " (poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).  
La poursuivie ayant formé opposition totale, la poursuivante a requis la mainlevée définitive en invoquant une décision du 13 mars 2013 fixant les cotisations salariales à 14'413 fr. 80. 
Statuant le 26 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Par arrêt du 2 novembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par la poursuivante, annulé le jugement attaqué et levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° xx xxxxxx x. 
 
2.   
Par mémoire mis à la poste le 24 novembre 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé s'avère dépourvu de chances de succès. 
 
4.  
 
4.1. Les nombreux chefs de conclusions qui s'écartent de l'objet de la présente procédure de mainlevée, notamment ceux qui tendent à ce que l'intimée soit condamnée à produire des "  décomptes clairs ", à rembourser des "  montants excédentaires perçus ", ou encore à verser une somme de 3'000 fr. au titre des "  frais de défense contre les poursuites abusives ", sont irrecevables d'emblée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). La Cour de céans ne saurait davantage condamner l'intimée "  pour son action de contrainte selon art. 181 CP ".  
 
4.2. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la décision sur laquelle se fonde le commandement de payer mentionne qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. La simple affirmation toute générale de la poursuivie d'après laquelle elle s'est "  systématiquement opposée " aux décisions reçues, ainsi que la production d'une décision sur opposition du 17 juin 2013 - par ailleurs irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) - relative à une autre année que celle qui fait l'objet de la décision en cause n'est pas de nature à rendre vraisemblable qu'elle a frappé d'opposition la décision du 13 mars 2013. En l'absence d'un quelconque élément qui permette de mettre en doute le caractère exécutoire de ladite décision, le premier juge ne pouvait lui refuser la valeur d'un titre de mainlevée définitive (art. 54 al. 1 let. aet al. 2 LPGA). L'argument de la poursuivie tiré de l'absence de clarté des décomptes et des confusions survenues entre différents affiliés entre lesquels la poursuivante a procédé à des extournes et à des virements ne prouve pas par titre, comme l'exige la loi, l'extinction de la dette (art. 81 al. 1 LP).  
Selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels, grief que la partie recourante doit en outre motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, la recourante n'expose pas les droits constitutionnels que l'autorité précédente aurait violés; en particulier, elle ne démontre pas que la décision attaquée reposerait sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement arbitraires (  cf. ATF 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi