Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_258/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Andrea von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par sa curatrice Gabriela Dressel, 
intimé, 
 
Objet 
contestation de la reconnaissance de paternité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 16 février 2023 (C/10624/2021, ACJC/229/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1975, ressortissant de U.________, et C.________, née en 1978, de nationalité V.________, ont entretenu des relations intimes, sans faire ménage commun, entre avril et août 2013. 
Le 8 février 2014, C.________ a donné naissance à un garçon prénommé B.________. Celui-ci souffre de la drépanocytose, maladie génétique affectant les globules rouges qui se transmet à l'enfant lorsque les deux parents sont porteurs du gène de la maladie. 
A.________ a reconnu l'enfant le 2 juillet 2014. 
Le 14 janvier 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Bienne a approuvé la convention concernant la prise en charge et l'entretien de l'enfant - d'un montant de 250 fr. par mois - signée le 5 janvier 2016 par la mère et A.________. 
Des examens réalisés en octobre 2019 ont révélé que A.________ n'était pas porteur du gène de la drépanocytose. 
Il a épousé une ressortissante de U.________, avec laquelle il a eu un fils, né le 3 janvier 2020. Selon les tests effectués à sa naissance, cet enfant ne souffre pas de cette maladie. 
En février 2020, A.________ a réalisé des examens complémentaires dans le canton de Berne, qui ont confirmé qu'il n'était pas porteur du gène de la drépanocytose. 
Le 4 mars 2021, il a fait réaliser, avec l'accord de la mère, un test ADN tendant à déterminer sa paternité sur l'enfant. Dans son rapport du 19 mars 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a conclu qu'il n'était pas le père biologique de celui-ci. 
 
B.  
Le 1er juin 2021, A.________ a formé une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Il concluait à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant et à ce que la rectification des registres de l'état civil soit ordonnée. L'enfant, représenté par sa curatrice, a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions, pour le motif que son action était périmée. 
La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 16 février 2023, expédié le 28 suivant. 
 
C.  
Par acte posté le 31 mars 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2023. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant et à ce que la rectification en ce sens des registres de l'état civil soit en conséquence ordonnée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF) dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 138 III 537 consid. 1.1; 129 III 288 consid. 2.2), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de l'art. 256c al. 1 CC [recte: art. 260c al. 1 CC], le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa demande en contestation de la reconnaissance de paternité était tardive. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 260a al. 2 CC, l'action en contestation est ouverte à l'auteur de la reconnaissance, notamment, s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. Conformément à l'art. 260c al. 1 CC, le demandeur doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte mais en tous les cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.  
Le délai d'un an commence à courir au moment où l'intéressé dispose d'éléments de fait certains lui permettant d'intenter action; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si l'intéressé est tenu de s'informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas; en d'autres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai (arrêt 5A_619/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 146, p. 94; GUILLOD, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 260c CC). 
Les délais prévus à l'art. 260c al. 1 CC sont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne l'extinction de l'action (arrêt 5A_619/2014 précité consid. 4.5 et les références; GUILLOD, op. cit., n° 1 ad art. 260c CC; cf. ég. arrêt 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 [ad art. 256c al. 1 CC]). Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur d'apporter la preuve de quand et comment il a appris qu'il n'était pas le père de l'enfant qu'il avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir n'a pas été respecté (art. 8 CC; ATF 119 II 110 consid. 3; arrêt 5A_619/2014 précité consid. 4.1). 
L'art. 260c al. 3 CC dispose que l'action peut néanmoins être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il ne dispose cependant d'aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1). 
Conformément à l'art. 4 CC, il appartient au juge déterminer s'il existe un juste motif au sens de l'art. 260c al. 3 CC en appréciant les circonstances pertinentes selon le droit et l'équité (cf. arrêt 5A_178/2022 précité loc. cit. et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et la jurisprudence citée). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le recourant n'avait aucune raison de douter qu'il soit le père de l'enfant jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il n'était pas porteur du gène de la drépanocytose. Il avait admis que dès lors qu'il l'avait su, il avait nourri un doute sur sa paternité puisque dans son esprit, il était impossible qu'il ne soit pas porteur du gène alors que l'enfant était atteint par la maladie. Contrairement à ce qu'il soutenait, et en dépit du fait qu'il n'était pas médecin, il savait qu'il fallait que les deux parents soient porteurs du gène pour transmettre la drépanocytose, sans quoi les premiers résultats génétiques ne l'auraient pas interpellé et incité à effectuer de nouveaux examens en février 2020 pour vérifier qu'il n'était pas porteur du gène en question. Dès ce moment, même s'il était possible qu'il ait envisagé l'existence d'exceptions à la nécessité pour les deux parents d'être porteurs du gène pour que l'enfant développe la drépanocytose, il avait entretenu plus que de simples doutes sur sa paternité - sachant qu'il était scientifiquement établi que la probabilité de transmettre la maladie était nulle si l'un des parents était "sain", ce que l'appelant savait ou aurait pu savoir en s'informant avec diligence -, étant relevé que même les médecins lui avaient fait part de leurs suspicions compte tenu des résultats obtenus.  
Comme il existait des doutes d'une certaine intensité à propos de la paternité de l'intéressé dès le mois de février 2020 à tout le moins, la Cour de justice a considéré que celui-ci aurait dû soit ouvrir une action en contestation, soit effectuer à très court terme un test ADN afin de déterminer définitivement s'il était le père de l'enfant. Il n'expliquait cependant pas pourquoi il avait attendu plus d'une année avant d'effectuer ce test, alors qu'il était tenu d'agir avec toute la diligence voulue. Il ne prétendait notamment pas qu'une barrière psychologique l'aurait empêché d'agir avant et n'expliquait pas non plus ce qui l'avait soudainement décidé à effectuer un test en mars 2021. Sa méconnaissance des délais applicables et de l'importance d'agir immédiatement dans une telle situation ne constituait pas un juste motif rendant le retard excusable, comme l'avait déjà retenu le Tribunal fédéral. Par conséquent, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'action formée par le recourant le 1er juin 2021 était tardive. 
 
3.3. Le recourant oppose à l'opinion des juges précédents qu'il ne dispose d'aucune formation médicale et que, partant, il ne pouvait être certain que les examens médicaux qui avaient révélé qu'il n'était pas porteur du gène de la drépanocytose impliquaient forcément une absence de lien de filiation. Selon lui, il ne serait nullement établi qu'il soit impossible pour un individu d'être atteint par cette maladie en ayant un seul parent porteur du gène et il existerait peut-être des cas de personnes qui soient porteuses de celui-ci, mais qu'il leur ait été transmis par un autre biais que la filiation parentale. La Cour de justice avait ainsi retenu un fait médical sans l'avoir vérifié, alors qu'il ne s'agit pas d'un fait notoire. Le recourant ajoute que lorsqu'il a indiqué avoir conclu qu'il était porteur du gène de la drépanocytose en apprenant que l'enfant souffrait de cette maladie, il n'a pas affirmé que c'était la seule possibilité médicale pour que son fils en soit atteint. Ce n'était qu'une opinion de sa part, qui n'était pas vérifiée scientifiquement. Par conséquent, quand il avait appris ne pas être porteur du gène, il ne pouvait conclure avec certitude qu'il n'était pas le père de l'enfant.  
Le recourant estime en outre qu'on ne pouvait attendre de lui qu'il introduise immédiatement action sans disposer préalablement de doutes très importants sur sa paternité, étant au demeurant précisé qu'il n'avait aucune connaissance des délais applicables et de l'importance d'agir immédiatement dans une telle situation. Or, il avait tenté d'entreprendre des démarches permettant d'établir sa paternité " aussitôt " après s'être rendu à l'hôpital bernois pour effectuer des examens complémentaires et avait agi dès qu'il s'était trouvé en possession de la conclusion du CURML, selon laquelle il n'était pas le père du mineur. Le rapport d'expertise du CURML du 19 mars 2021 lui était parvenu vers la fin du mois de mars 2021. Il avait alors contacté un avocat qui, après avoir obtenu les documents nécessaires, avait requis, le 4 mai 2021, le bénéfice de l'assistance juridique pour ouvrir action, ce qui lui avait été accordé par décision du 26 mai 2021. On ne pouvait ainsi considérer qu'il avait tardé à agir. 
 
3.4. L'argumentation du recourant - dont la recevabilité est douteuse s'agissant très largement d'un "copié-collé" de l'acte d'appel (cf. supra consid. 2.1) - ne convainc pas. Il résulte en effet des faits de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant a allégué que les médecins de l'hôpital bernois lui avaient fait part de leur doute quant au lien de filiation avec son fils, que seul un test ADN pouvait ôter. Or, à teneur de l'arrêt entrepris, les examens effectués auprès dudit hôpital l'ont été en février 2020. Même à suivre le recourant dans son argument consistant à dire que seul un test ADN lui permettait d'être certain qu'il n'était pas le père de l'enfant et, partant, de valablement fonder son action, on ne s'explique pas pourquoi il a attendu le 4 mars 2021, soit plus d'une année, pour faire réaliser ledit test ADN, comme la Cour de justice l'a pertinemment relevé. Affirmer qu'il aurait " aussitôt " entrepris les démarches propres à établir sa paternité apparaît ainsi contraire à la réalité et le recourant ne fait valoir aucun motif pouvant rendre excusable un tel retard. Comme l'a correctement rappelé l'autorité précédente, la méconnaissance du droit, soit en l'occurrence de la nécessité d'intenter action pour rompre le lien de filiation et des limitations dans le temps pour agir, ne fait pas obstacle à l'écoulement des délais de péremption selon l'art. 260c al. 1 CC et ne constitue pas, en tant que telle, un motif de restitution au sens de l'art. 260c al. 3 CC (cf. arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.3.1 [ad art. 256c al. 1 et 3 CC]). Par ailleurs, soutenir que " l'effet [...] de cette nouvelle brutale " avait eu pour effet qu'il avait été " confronté au dilemme d'agir compte tenu des conséquences importantes de sa démarche " ne suffit à l'évidence pas non plus pour retenir que le recourant aurait eu de justes motifs au sens de l'art. 260c al. 3 CC pour intenter action après l'expiration du délai. La même appréciation vaut à l'égard des affirmations appellatoires du recourant selon lesquelles il aurait été trompé, respectivement " abusé dans sa confiance ", par la mère de l'intimé, laquelle ne lui aurait jamais fait part d'un doute possible s'agissant de sa paternité, " sans quoi il aurait procédé à des vérifications à ce sujet dès la naissance de l'enfant ", et aurait agi ainsi dans l'optique que sa situation administrative soit régularisée, " la paternité du recourant lui étant plus avantageuse que celle d'un diplomate sans titre de séjour fixe en Suisse ".  
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait enfin valoir que l'intérêt de l'enfant justifierait qu'il soit fait droit à ses conclusions. Plus particulièrement, il soutient qu'il serait dans l'intérêt du mineur de " connaître son vrai père ". Il relève que celui-ci semble disposer d'une meilleure situation économique que la sienne, " étant soi-disant diplomate pour l'État du Gabon ". Il ajoute que la mère du mineur n'a pas évoqué une relation d'un soir mais une relation continue avec cet homme, si bien qu'il ne semblait " aucunement problématique pour elle de renouer des contacts avec lui ", ce d'autant qu'il était " certain " qu'elle en savait bien plus à son sujet qu'elle ne le prétendait. Aucun élément ne permettait d'affirmer que la création d'un lien forcé entre un " père de substitution " et un enfant soit dans l'intérêt de celui-ci. Au contraire, il était primordial pour lui de connaître son véritable père, tant pour son développement personnel que pour sa propre identité. Le recourant affirme que cela est d'autant plus vrai en l'espèce qu'il ne voit plus le mineur, qu'il n'entend pas poursuivre une relation qui ne correspond pas à la réalité, qu'il n'a aucun lien avec la mère de l'enfant, qu'il ne vit même pas à proximité d'elle et qu'il n'a aucune raison d'entretenir des contacts avec elle à l'avenir, n'étant de surcroît même pas de la même origine qu'elle. Il relève encore que " c ette situation" impliquant pour lui des obligations d'entretien, il disposerait d'un intérêt supplémentaire à ce que les registres de l'état civil soient conformes à la réalité biologique.  
 
4.2. S'il est vrai qu'à teneur de la jurisprudence, l'intérêt de l'enfant peut intervenir comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif au sens de l'art. 260c al. 3 CC (cf. ATF 136 III 593 consid. 6.2), il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, que cette question ait été traitée par la Cour de justice. Or, bien que le recourant l'ait invoquée dans son appel, il ne soulève aucun grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à l'appui du présent recours. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher cette problématique pour la première fois.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat et qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Bienne, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot