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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_368/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Denis Sulliger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________ SA, 
intimées, 
 
Municipalité de Bex, rue Centrale 1, 1880 Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 août 2022 (AC.2021.0143). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ SA et C.________ SA (ci-après: les constructrices) sont propriétaires des parcelles contiguës n os 38 et 39 de la commune de Bex. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de prolongement du centre B d'après le plan des zones de l'agglomération de Bex et le règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions (ci-après: RPEC) approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 octobre 1985 et modifiés ultérieurement.  
Les deux parcelles sont bordées au sud par l'avenue de la Gare, dont la chaussée est située à une distance d'environ 10 mètres de la limite de propriété. La parcelle n° 38 est longée au nord par le chemin de Montaillet. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40, qui jouxte la parcelle n° 39 à l'est. 
 
B.  
Du 24 juin au 23 juillet 2020, les constructrices ont mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation de 13 logements et un chemin d'accès privé depuis le chemin de Montaillet. Le projet comprend également 21 places de parc en surface et un garage souterrain de 14 places de parc. Une rampe d'accès au garage souterrain, longue de 24,58 mètres et large de 4,77 mètres, est prévue au pied de la façade est de l'immeuble. 
Par décision du 29 mars 2021, la Municipalité de Bex a levé l'opposition formée par A.________ contre le projet de construction susmentionné et a délivré le permis de construire demandé. 
 
C.  
Par arrêt du 19 août 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021. Elle a notamment considéré que la qualification de la rampe d'accès pouvait rester ouverte, dans la mesure où, en lien avec les limites des constructions, elle respectait tant les règles relatives aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance prévues par l'art. 37 de la loi vaudoise sur les routes (LRou/VD; BLV 725.01) que celles s'appliquant aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou/VD. La rampe d'accès étant en effet située à une distance de plus de 10 mètres du bord de la chaussée de l'avenue de la Gare, même les règles les plus sévères, exigeant une distance de 3 mètres avec la chaussée (art. 37 LRou/VD), permettaient sa construction. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021. 
La CDAP renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Municipalité de Bex conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Un second échange d'écritures a eu lieu, au terme duquel les parties maintiennent leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant, propriétaire d'une parcelle voisine du projet litigieux, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi de l'autorisation de construire litigieuse; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il bénéficie partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5).  
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). 
Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF), il appartient à la partie recourante de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi une norme cantonale a été appliquée arbitrairement. La partie recourante doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire en assimilant la rampe d'accès à une construction souterraine ou à une dépendance de peu d'importance (art. 37 LRou/VD), respectivement à un aménagement extérieur (art. 39 LRou/VD). Il estime en effet que ladite rampe constitue une partie intégrante de l'immeuble.  
 
2.2.1. Applicable aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance, l'art. 37 al. 1 LRou/VD a la teneur suivante: "A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent". Il ressort de l'arrêt attaqué et de la jurisprudence citée, sans que cela ne soit contesté par les parties, que l'application de l'art. 37 LRou/VD est subsidiaire à un éventuel plan fixant une limite des constructions spécifique aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance, mais qu'un plan fixant la limite des constructions de manière générale n'est pas applicable à ce type d'ouvrages.  
L'art. 39 LRou/VD prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route et que le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer. Rappelant sa jurisprudence, la CDAP précise qu'une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs visés par l'art. 39 LRou/VD. 
A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que la commune de Bex dispose d'un plan partiel d'affectation prévoyant une limite des constructions, établie en 1948, de 6 à 7 mètres par rapport à l'avenue de la Gare, mais pas d'un plan fixant une limite des constructions souterraines. 
 
2.2.2. Selon le recourant, aucune des dispositions précitées ne serait applicable à la rampe d'accès.  
La CDAP estime qu'il importe peu, pour autoriser sa construction, que la rampe d'accès soit qualifiée de construction souterraine ou de dépendance de peu d'importance selon l'art. 37 LRou/VD, ou d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou/VD. Elle rappelle à la fois sa jurisprudence qualifiant à plusieurs reprises une rampe d'accès d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou/VD et celle assimilant des rampes d'accès allant jusqu'à 30 mètres de long à des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC/VD; BLV 700.11.1). La CDAP considère par conséquent que la rampe d'accès tombe à tout le moins sous le coup de l'art. 37 LRou/VD et que la limite des constructions établie par la commune de Bex ne lui est par conséquent pas applicable. Située à plus de 10 mètres du bord de la chaussée, la rampe respecte largement la distance de 3 mètres prévue par l'art. 37 LRou/VD et il n'a au surplus nullement été allégué, ni ne ressort du dossier, que la sécurité du trafic pourrait être affectée par ladite rampe. Celle-ci peut donc être autorisée même si elle empiète sur la limite des constructions. 
Le recourant affirme que cette interprétation ne peut être suivie et que la rampe constitue une partie intégrante de l'immeuble, qui doit respecter la limite des constructions. Qualifier cette rampe, qui mesure près de 25 mètres de long et 5 mètres de large, de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou/VD ou d'aménagement extérieur (art. 39 LRou/VD) serait insoutenable. Au surplus, étant entièrement à ciel ouvert, il ne pourrait non plus s'agir d'une construction souterraine (art. 37 LRou/VD). Enfin, le recourant est d'avis que le renvoi à l'art. 39 al. 3 RLATC/VD est sans pertinence, dans la mesure où cet article porte sur la distance aux limites, qui poursuit un but différent des règles relatives aux limites des constructions, les premières visant à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions, alors que les secondes sont instituées pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics. 
En premier lieu, il n'est pas arbitraire d'interpréter la notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 37 LRou/VD de manière similaire à la même notion prévue par l'art. 39 RLATC/VD, les termes utilisés étant identiques. Cela étant, et au vu de la jurisprudence cantonale mentionnée dans l'arrêt et dans les écritures de la Municipalité de Bex, il ne paraît pas insoutenable d'assimiler une rampe d'accès d'environ 25 mètres à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou/VD. La position de la CDAP échappe ainsi à l'arbitraire. 
Certes, le recourant affirme que l'appréciation de la CDAP est "insoutenable". Il se contente toutefois de cette qualification, sans démontrer plus précisément (cf. art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'interprétation faite par l'autorité précédente est arbitraire au sens de la définition retenue au considérant 2.1 ci-dessus. 
Partant, le grief peut être écarté. 
 
2.2.3. Le recourant estime également que la réalisation de la rampe d'accès ferait perdre sa fonction à la limite des constructions, dans la mesure où l'espace occupé par celle-ci ne pourra être utilisé pour un éventuel élargissement de l'avenue de la Gare. Il qualifie ce résultat d'arbitraire.  
La seule hypothèse, faite par le recourant, d'un éventuel élargissement futur de l'avenue de la Gare n'est pas suffisante pour qualifier le résultat de l'arrêt cantonal d'insoutenable. La configuration particulière des lieux, comprenant une voie ferrée située entre la route et la limite de propriété des parcelles n° s 38, 39 et 40, ne semble en effet pas permettre un élargissement de l'avenue de la Gare en direction des parcelles concernées. Ce constat ressort également des affirmations de la commune de Bex, qui précise qu'il n'est ni prévu, ni possible - compte tenu de l'existence de la voie ferrée - d'élargir la voie publique dans le secteur visé. Cela étant, il ne se justifie pas de déroger en l'espèce à la jurisprudence cantonale qui permet de faire abstraction, pour des constructions souterraines, des dépendances de peu d'importance ou des aménagements extérieurs, d'un plan fixant une limite des constructions. Au vu de ce qui précède, le résultat auquel parvient la CDAP ne peut être qualifié d'arbitraire. 
 
2.3. La CDAP n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en assimilant la rampe d'accès à une construction tombant sous le coup des art. 37 ou 39 LRou/VD et en jugeant par conséquent que la limite des constructions établie en 1948 ne s'y appliquait pas.  
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la commune (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Bex, aux intimées et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller