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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_88/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Michael Anders, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Moïra Arrigoni, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 décembre 2022 (C/756/2020, ACJC/1618/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né le 30 août 1968, et A.A.________, née le 30 juillet 1966, se sont mariés le 24 novembre 1990 à Genève sans conclure de contrat de mariage.  
Trois enfants sont issus de cette union: C.A.________, née le 10 juin 1991, D.A.________, né le 27 mai 1995 et décédé accidentellement le 13 juillet 2016, et E.A.________, né le 10 septembre 1996. 
Le 29 décembre 2011, la nouvelle compagne de B.A.________ a donné naissance à leur fille commune prénommée F.________. 
 
A.b. La séparation des parties a été réglée par jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance).  
Par convention écrite du 12 décembre 2016, les parties ont convenu que B.A.________ verserait, par mois et d'avance, 2'550 fr. à A.A.________ à compter de janvier 2017, somme comprenant le loyer du logement, les primes d'assurance-maladie de A.A.________ et de E.A.________ ainsi que la participation à leurs moyens de transport. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 janvier 2020, B.A.________ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce, complétée le 5 octobre 2020, concluant notamment à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.  
Par réponse du 27 novembre 2020, A.A.________ a notamment conclu à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'621 fr. 04 à titre de contribution à son entretien dès le 13 janvier 2020. 
 
B.b. Par jugement du 2 mars 2022, reçu le 8 mars 2022 par B.A.________, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B.A.________ et A.A.________ (ch. 1 du dispositif), condamné B.A.________ à verser à A.A.________ par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 4), et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B.A.________ de prélever la somme de 201'802 fr. 10 et de la transférer sur le compte de libre passage de A.A.________ (ch. 5).  
 
B.c. Par acte expédié le 7 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, B.A.________ a appelé du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Principalement, il a conclu à ce que la Cour de justice dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due et, subsidiairement, à ce que la contribution à l'entretien de l'ex-épouse soit réduite du montant d'une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, après que celle-ci ait été contrainte de l'informer de la décision à intervenir de l'assurance-invalidité à cet égard, et à ce que son octroi soit limité dans le temps, soit jusqu'au mois de juillet 2030.  
 
B.d. Par arrêt du 8 décembre 2022, rectifié le 22 décembre 2022, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B.A.________ à verser à A.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'740 fr. jusqu'au 31 mai 2023 puis 820 fr. du 1er juin 2023 au 31 juillet 2030 et a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due dès le 1er août 2030.  
 
C.  
Par acte posté le 30 janvier 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 8 décembre 2022. Elle conclut à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui payer, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'000 fr. dès l'entrée en force du jugement rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance. 
Par courrier du 7 février 2023, elle a (implicitement) sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une violation de l'art. 125 CC, la recourante reproche en substance aux juges cantonaux de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour une activité de caissière à 50% nonobstant la péjoration continue de son état de santé qui la rend incapable de travailler. 
 
3.1. Examinant s'il existait des motifs empêchant l'ex-épouse de pourvoir elle-même à son entretien, la cour cantonale a constaté que celle-ci n'avait pas travaillé durant le mariage, l'entretien de la famille étant assuré par les seuls revenus du mari. Au moment de la séparation, elle était âgée de 41 ans et atteinte dans sa santé, ayant bénéficié d'une rente d'invalidité pleine d'octobre 2007 à avril 2008. Depuis lors, il n'était pas établi qu'elle serait incapable de travailler, contrairement à ce qu'elle soutenait et à ce qu'avait retenu le premier juge. En effet, s'il ressortait de la procédure que l'ex-épouse souffrait principalement d'une hernie discale chronique et de dorsolombalgies, aucune des pièces médicales produites ne mentionnait que ces affections auraient une incidence sur sa capacité de travail. Le courrier du 11 janvier 2008 de la Dre G.________ indiquait certes une incapacité de travail depuis le 5 novembre 2007 sans qu'il soit toutefois possible de déterminer quand l'ex-épouse était prête à reprendre une activité professionnelle. Il ne contenait aucun élément sur les limitations éventuelles entraînées par l'atteinte à la santé de l'intimée, et était en contradiction avec la décision de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), laquelle indiquait que l'état de santé de celle-ci s'était amélioré début 2008 et que sa capacité de travail était de 100%. Une incapacité durable de travailler ne pouvait par ailleurs pas être retenue en lien avec les interventions chirurgicales gynécologiques subies en 2016, celles-ci étant isolées et n'ayant donné lieu qu'à une incapacité de travail de courte durée. L'ex-épouse exerçait de plus une activité de conciergerie, laquelle était physique et inconciliable avec l'incapacité de travail alléguée, étant précisé qu'elle n'avait pas établi que son fils E.A.________ effectuerait ce travail à sa place. Elle n'avait enfin pas estimé utile de déposer une demande de prestations auprès de l'Office AI durant toutes ces années, malgré l'incapacité de travail alléguée. Ce n'était qu'en 2020, après l'introduction de la demande en divorce, qu'elle avait déposé une telle demande, laquelle était toujours en cours d'instruction.  
Les juges cantonaux ont encore relevé que si les documents médicaux produits durant la procédure d'appel indiquaient que l'ex-épouse souffrait toujours d'une hernie discale notamment, aucun d'entre eux n'expliquait quelle incidence ces affections auraient sur sa capacité de travailler. Les deux certificats médicaux datés du 23 août 2022 ne suffisaient pas à retenir qu'elle serait incapable de travailler, dès lors qu'ils étaient sommaires et ne décrivaient pas les interférences médicales engendrées par ses atteintes à la santé. 
Ainsi, compte tenu notamment de l'inactivité de l'ex-épouse auprès de l'assurance-invalidité jusqu'au dépôt de la demande de divorce, de son activité de conciergerie et de l'absence de pièce claire indiquant en quoi ses atteintes à la santé l'empêcheraient de travailler, la Cour de justice a retenu que la capacité de travail de l'ex-épouse n'était pas totalement limitée par son état de santé. 
La cour cantonale a ensuite examiné s'il existait d'autres motifs pour lesquels l'ex-épouse ne pourrait pas travailler. Elle a constaté que celle-ci était actuellement âgée de 56 ans, élément qui ne justifiait pas à lui seul d'écarter la reprise d'une activité lucrative, étant rappelé qu'elle était âgée de 41 ans au moment de la séparation et était tenue de fournir les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin de recouvrer une indépendance financière, les enfants étant alors âgés de 11, 12 et 16 ans. Bien qu'elle ait été tenue éloignée du marché du travail durant plus de dix ans en raison de la répartition des tâches durant le mariage, aucun élément concret ne l'empêchait de reprendre progressivement une activité lucrative au regard de son âge et des années lui restant avant d'atteindre l'âge de la retraite. Elle n'avait toutefois effectué aucune recherche d'emploi depuis lors, alors qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail depuis mai 2008. Les conséquences du choix de l'ex-épouse de ne pas reprendre une activité professionnelle durant toutes ces années ne devaient pas être supportées par l'ex-époux, le principe de solidarité n'ayant pas vocation à couvrir un tel cas de figure. Il pouvait ainsi être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, comme une activité de caissière, étant rappelé qu'il n'était plus exigible qu'elle travaille en qualité de vendeuse selon la décision de l'OCAS. L'activité de caissière pouvait être exercée tant en position assise que debout et ne nécessitait pas de porter des charges lourdes ni d'effectuer des mouvements de grande amplitude. Elle semblait ainsi adaptée à l'état de santé de l'ex-épouse, si tant est que celui-ci ait une influence sur le type d'activité exercée. 
L'ex-épouse n'ayant effectué aucune recherche d'emploi, elle n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'en retrouver un sur le marché actuel du travail. Compte tenu du fait qu'elle en avait été éloignée durant de très nombreuses années, notamment en raison de la répartition des tâches durant le mariage, et de son âge qui constituait un handicap à son employabilité effective, un revenu hypothétique pour une activité limitée à 50% devait lui être imputé à compter du mois de juin 2023. Ce laps de temps devait lui permettre soit d'augmenter son temps de travail auprès de la commune qui l'emploie aujourd'hui soit de trouver un nouvel employeur. Pour les mêmes motifs, il n'y avait pas lieu d'exiger d'elle qu'elle augmente par la suite son taux d'activité. 
Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, soit le calculateur statistique de salaires Salarium, le salaire mensuel brut médian pour une femme de nationalité suisse de 56 ans, exerçant à temps plein une activité de caissière dans l'industrie alimentaire, dans une entreprise de 20 à 49 employés, en région lémanique, sans formation professionnelle complète, fonction de cadre ni année de service, est estimé à 4'990 fr. bruts, soit environ 4'200 fr. nets par mois après déduction de 15% de charges sociales. A 50%, cette activité générait ainsi un revenu de 2'100 fr. nets par mois. 
 
3.2. La recourante conteste le constat des juges cantonaux selon lequel sa capacité de travail n'était pas totalement limitée par son état de santé. Dits magistrats auraient dû retenir qu'elle était atteinte par des pathologies "en péjoration progressive". Ce fait était attesté par la comparaison de l'IRM de contrôle de 2022 avec l'IRM de 2021, la cour cantonale ayant omis de relever que la première constituait un "examen comparé à celui de 2021", ce qui était pertinent s'agissant de pathologies de nature évolutive. Ceci résultait également des écrits du 11 mai 2022 de l'Al (OCAS) invitant ses médecins (Drs H.________ et I.________) à fournir des rapports complémentaires à ceux de 2021, ainsi que par la lettre du 9 juin 2022 de son orthopédiste (Dr H.________) à l'Al (OCAS) indiquant que sa patiente "présente une aggravation de son état de santé qui nécessite de nouveaux examens et consultations chez différents spécialistes", et que "son incapacité totale de travail perdure depuis le mois de février 2021, et pour une durée indéfinie". Cela étant, il était arbitraire de considérer comme insuffisants les certificats médicaux du 23 août 2022 de son généraliste traitant (Dr J.________), certifiant une incapacité totale de travail pour maladie depuis février 2021, et celui de son orthopédiste traitant (Dr H.________), certifiant une incapacité totale de travail depuis le 22 août 2022 pour une durée indéterminée et indiquant que le traitement était en cours, ce d'autant que ce dernier intervenait, entre autres, en sa qualité de spécialiste dans le cadre de la demande de rente d'invalidité de sa patiente en cours d'instruction auprès de l'assureur social.  
La recourante oppose également l'arbitraire à la constatation de la cour cantonale selon laquelle elle avait attendu l'ouverture de la procédure de divorce, en 2020, pour déposer une demande AI. Elle réfute toute négligence de sa part, exposant que ce n'était qu'en 2019 qu'une IRM avait révélé une formation herniaire, dont le rapport avait été produit avec la réponse à la demande en divorce et n'avait pas été contesté par l'intimé. Ce n'étaient donc nullement des motifs opportunistes qui l'avaient conduite à déposer en été 2020 une nouvelle demande Al, mais l'évolution de sa pathologie herniaire récurrente. Tout aussi arbitraire était, selon la recourante, le fait de lui reprocher de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi: la péjoration continue de son état de santé était constitutive d'un empêchement justifié à toute recherche d'emploi. 
Enfin, la recourante conteste qu'on puisse exiger d'elle qu'elle augmente son taux de travail ou qu'elle trouve un nouvel emploi. La première des deux hypothèses était inopérante car le travail de conciergerie était effectué par le fils majeur des parties, à qui on ne pouvait imposer d'en faire plus, outre qu'un tel emploi communal dans d'autres bâtiments apparaissait hautement improbable. C'était au demeurant arbitrairement et en violation de l'art. 150 CPC que la cour cantonale avait jugé qu'elle n'avait pas établi que son fils effectuait son activité de conciergerie à sa place. Elle avait en effet allégué ce fait dans sa réponse du 27 novembre 2020 et l'intimé en avait "pris acte" dans sa détermination du 25 février 2021. Ce fait n'était donc plus à prouver. Quant à la seconde hypothèse, la recourante est d'avis que "faute de compétences médicales et d'éléments médicaux actuels s'agissant de [ses] limitations fonctionnelles et de rendement", les juges cantonaux ne pouvaient valablement lui imputer une capacité de travail de 50% pour une activité de caissière. La décision AI de 2011 à laquelle la cour cantonale s'était référée, n'offrait aucune base médicale car elle était chronologiquement dépassée au regard des pathologies ici en cause, indiquait uniquement qu'un travail de vendeuse n'était définitivement plus exigible de l'assurée et, enfin, ne décrivait pas l'activité (adaptée) exigible de l'assurée à compter de mai 2008. Il était en outre insoutenable d'exiger d'elle d'être active en qualité de caissière au regard de son curriculum vitae. Il était en effet "notoire" que son profil rendrait très difficile son accès à un poste en caisse à temps partiel, "notoirement" très recherché par des personnes plus jeunes et, de surcroît, impossible à obtenir en un laps de temps de cinq mois. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
3.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 et les références). 
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). 
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (parmi plusieurs: arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). 
 
3.3.3. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les références). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité loc. cit.; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 précité loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3; arrêts 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2; 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La motivation, essentiellement appellatoire, de la recourante ne permet pas de conclure à l'arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé. En particulier, au vu des principes susrappelés, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir donné aux certificats médicaux établis le 23 août 2022 par le médecin généraliste et l'orthopédiste de la recourante la portée que celle-ci entend leur conférer. Dès lors qu'ils émanent de ses médecins traitants et qu'ils n'expliquent pas les raisons médicales qui empêcheraient la recourante de travailler, ils n'établissent pas avec certitude l'incapacité qu'ils mentionnent. Quant au courrier de son orthopédiste du 9 juin 2022 à l'OCAS intitulé "attestation médicale", la recourante n'expose pas en quoi il serait arbitraire de le traiter différemment, alors qu'il émane du même médecin traitant et qu'il ne présente pas une motivation beaucoup plus détaillée que le certificat médical établi par celui-ci le 23 août 2022. S'agissant des raisons pour lesquelles la demande AI n'avait été déposée qu'en 2020, soit après le dépôt de la demande en divorce, les explications données par la recourante sur la base de faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué n'ont pas leur place à ce stade, le Tribunal fédéral n'étant pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits peuvent être rediscutés librement. Singulièrement, la recourante ne pouvait se contenter d'opposer, sans autres éléments probants, l'argument consistant à dire que ce ne serait qu'en mai 2019 que la formation herniaire justifiant le dépôt de la demande AI aurait été "révélée" par une IRM. Il ressort en effet des faits de l'arrêt attaqué que dite IRM n'a fait que "confirmer" la pathologie précitée. Quant aux courriers par lesquels l'OCAS a, le 11 mai 2022, requis un rapport médical des Drs H.________ et I.________, à part attester de l'instruction en cours de la demande AI, ils ne disent rien quant à la capacité de travail de la recourante, de sorte que leur invocation est inapte à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Au demeurant, outre qu'elle n'a pas été produite (cf. arrêt attaqué, p. 6), la recourante ne peut rien tirer de la demande AI en tant que telle dans la mesure où elle n'expose pas en quoi elle aurait une force probante autre que celle d'une allégation de partie.  
Dans ces conditions, le constat selon lequel la recourante n'a pas établi à satisfaction son incapacité totale de travail demeure intacte. Il n'apparaît dès lors pas critiquable que la cour cantonale ait considéré que la recourante était en mesure d'acquérir son indépendance financière et qu'il convenait en conséquence de lui imputer un revenu hypothétique. 
 
3.4.2. S'agissant du taux de travail de 50% arrêté par la cour cantonale, force est de constater que la recourante ne discute pas les critères énoncés dans l'arrêt attaqué pour le justifier (éloignement du marché du travail durant de très nombreuses années, répartition des tâches durant le mariage et âge). Or il lui appartenait de démontrer en quoi ces critères seraient dénués de pertinence, respectivement ne permettraient pas de retenir un taux d'activité à 50%, ce qu'elle ne fait pas. La critique n'a donc pas à être examinée plus avant.  
Pour ce qui est du type d'activité considéré, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les développements que la recourante consacre à l'hypothèse d'une augmentation de son activité de conciergerie puisqu'elle se contente pour l'essentiel de répéter son allégation selon laquelle cette activité serait en réalité exercée par son fils cadet, alors que la Cour de justice a précisément retenu qu'elle n'était pas parvenue à démontrer ce fait, puis d'affirmer qu'un emploi communal dans d'autres bâtiments apparaît hautement improbable, sans que l'on sache sur quoi elle se fonde pour en tirer une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, est partant irrecevable. S'agissant de l'activité de caissière également envisagée par l'autorité précédente, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale s'est basée sur la décision de l'OCAS de 2011, qui serait dépassée et dépourvue de pertinence. Force est toutefois de constater que cette décision n'a été prise en compte dans le raisonnement de la cour cantonale que pour exclure l'activité de vendeuse. Elle n'a donc pas le poids que la recourante croit y voir et n'apparaît nullement décisive dans l'examen de l'adéquation de l'activité de caissière finalement retenue. S'agissant des chances concrètes de retrouver un emploi, la recourante n'oppose aucun argument qui ferait apparaître arbitraire le constat qu'elle est en mesure de retrouver du travail dans une activité qui ne nécessite pas de formation professionnelle, comme l'activité de caissière. La recourante se borne en effet à affirmer qu'il serait notoire que son profil et son âge l'empêcheraient de trouver facilement un emploi à temps partiel en qualité de caissière. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait omis de tenir compte de circonstances pertinentes, ou mal apprécié celles-ci, pour juger de la possibilité effective qu'elle a de trouver un emploi dans ce domaine. L'allégation que des recherches d'emploi ne donneraient aucun résultat ne permet pas de pallier leur absence, dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction que les problèmes de santé invoqués réduisent à néant sa capacité de travail et que l'état du marché du travail dans le domaine d'activité litigieux n'est, contrairement à ce que la recourante prétend, pas un fait notoire (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références). 
 
4.  
Se plaignant d'arbitraire et d'une violation de l'art. 125 CC, la recourante reproche enfin à la Cour de justice d'avoir limité la contribution d'entretien à l'âge légal de sa retraite. 
 
4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; cf. ég. ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_202/2022 précité loc. cit.; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 et les références).  
Si le crédirentier arrive le premier à l'âge de la retraite, il a, en principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu'il avait pendant la vie commune ou au moins de vivre sur le même pied que le conjoint encore actif professionnellement, jusqu'à la retraite de ce dernier (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les références citées). 
 
4.2. La cour cantonale a jugé que la contribution d'entretien serait due jusqu'à ce que l'ex-épouse atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'en juillet 2030, compte tenu du partage des avoirs du 2ème pilier dans le cadre du divorce et du fait que celle-ci va pouvoir accroître son capital vieillesse en travaillant pendant encore environ sept ans. A cela s'ajoutait qu'une fois à la retraite l'ex-époux aura des revenus moins importants et que son disponible ne lui permettra vraisemblablement plus de continuer de contribuer à l'entretien de son ex-épouse.  
 
4.3. La recourante relève que, dans sa réponse du 27 novembre 2020, elle avait allégué n'avoir aucune prévoyance professionnelle et que l'intimé n'avait lui-même jamais allégué ne pas pouvoir lui verser de contribution d'entretien au-delà de son âge légal de retraite. Il avait allégué en appel qu'elle bénéficierait d'une rente AVS "minimale d'environ CHF 1'185.00 par mois", qu'une somme de 201'802 fr. 10 lui serait cependant transférée depuis son compte LPP, précisant "qu'en raison de l'absence d'activité lucrative de l'intimée, seuls les avoirs de Monsieur B.A.________ ont été partagés" et que l'ex-épouse "bénéficiera[it] ainsi de revenus lui permettant de couvrir ses charges". La recourante expose que, dans sa réponse en appel du 2 juin 2022, elle avait contesté ce fait, exposant en particulier que tel "n'est (de très loin) pas le cas", dès lors qu'un calculateur facilement accessible en ligne indique qu'un capital LPP de 200'000 fr. au taux légal actuel de 6,8% aboutit à une rente mensuelle de 1'133 fr. Le raisonnement de la cour cantonale était donc arbitraire. Il le serait également si, par hypothèse, elle pouvait réellement obtenir un salaire de caissière à 50% pendant sept ans, tant il est évident que l'accroissement de son capital en résultant serait dérisoire sur la base du salaire mensuel médian de 4'200 fr. net pour un emploi à plein temps, tel qu'issu des statistiques utilisées par l'autorité cantonale après déduction de 15% de charges sociales.  
 
4.4. Il est vrai que, conformément à la pratique, il aurait pu être justifié de condamner l'intimé, qui en a les moyens tant qu'il travaille, à contribuer à l'entretien de la recourante de manière à ce que celle-ci puisse couvrir ses dépenses courantes jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Cela étant, sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne doit, en principe être versée que pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (arrêts 5C.227/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.1.2; 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1, publié in Fam.Pra.ch 2002 p. 827; cf. ég. ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Or, par son argumentation appellatoire, partiellement fondée sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'à compter du moment où elle accédera à l'âge légal de la retraite, elle ne pourra pas, au moyen de ses propres revenus (rente AVS + rente 2ème pilier) entièrement subvenir à son entretien. Certes, la recourante avait allégué dans sa réponse à l'appel de l'intimé qu'une rente calculée sur la base d'un capital de 200'000 fr. s'élève mensuellement à 1'133 fr., ce qui ne lui permettrait pas de couvrir ses charges mensuelles arrêtées à 2'918 fr. 65. Dans son recours, elle relève également que, si par hypothèse, elle pouvait réellement obtenir un salaire de caissière à 50% pendant sept ans, l'accroissement de son capital en résultant serait trop dérisoire pour combler le déficit subsistant. Cette argumentation ne suffit toutefois pas à démontrer l'arbitraire dans la motivation des juges précédents. En effet, le seul fait d'alléguer que l'accroissement de sa rente serait dérisoire est impropre à valablement démontrer que le montant en résultant serait insuffisant à combler son déficit. Cela vaut d'autant que la recourante percevra alors également une rente AVS qu'elle omet de mentionner et de chiffrer. Pour démontrer l'arbitraire, il lui appartenait dès lors de prouver que le montant de 1'133 fr. qu'elle a allégué à satisfaction dans sa réponse à l'appel additionné à l'augmentation de sa rente LPP engendrée par le revenu supplémentaire qu'elle percevra durant les sept années retenues par la Cour de justice ainsi qu'à sa rente AVS ne suffit pas à couvrir ses charges mensuelles de 2'918 fr. 65, ce qu'elle ne fait pas. Il suit de ce qui précède qu'autant que recevable, le grief apparaît infondé.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand