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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_38/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Florian Baier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pascal Maurer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
rémunération de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19807/2017, ACJC/1629/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, de nationalité P.________, et C.A.________, de nationalités Q.________ et R.________, se sont mariés en... à T.________. Ils sont parents de trois enfants nés à S.________ en...,... et... En..., ils ont quitté S.________ pour s'installer à Genève.  
Les époux ont rencontré des difficultés conjugales à la fin de l'année 2013. Le... 2016, l'épouse a quitté le domicile conjugal et s'est installée dans un appartement à U.________. Les époux ont mis en place une garde alternée de leurs deux enfants encore mineurs. 
 
A.b. Par procuration signée le 8 juin 2016, A.A.________ (ci-après: la défenderesse) a chargé B.________ (ci-après: la demanderesse), avocate au Barreau de Genève, de la représenter et de l'assister dans le cadre de " son divorce et toutes mesures liées au divorce ".  
 
A.c. La demanderesse a dû récupérer le dossier de la défenderesse auprès de l'avocat que celle-ci avait mandaté dans un premier temps, dont elle était toutefois mécontente et dont elle n'entendait pas régler les honoraires, ce qui fait qu'il rechignait à lui restituer les pièces qu'elle lui avait confiées. Lesdites pièces - les seules dont elle disposait à ce moment-là, les autres étant restées au domicile conjugal auquel elle n'avait plus accès - ont pu être récupérées le 16 juin 2016, après que la demanderesse ait saisi le Bâtonnier et conseillé à sa cliente de s'acquitter de la facture en souffrance, qui lui paraissait raisonnable.  
 
A.d. Le même jour, les parties ont conclu une convention d'honoraires, à teneur de laquelle l'activité de la demanderesse était rémunérée selon un tarif horaire de 600 fr., respectivement 180 fr. pour le stagiaire. L'objet du mandat était décrit comme consistant en une " demande en divorce et reddition de compte ".  
 
A.e. Sur la base des documents récupérés du précédent mandataire en vrac dans un carton et des explications de la défenderesse, assistée d'amies et/ou d'une avocate américaine lors de ses entretiens avec elle, la demanderesse a travaillé sur le dossier lequel présentait des enjeux financiers importants et une certaine complexité.  
L'époux était en effet actif dans..., disposait de revenus très élevés et d'une fortune conséquente, composée notamment d'immeubles à l'étranger. La défenderesse n'avait jamais exercé d'activité lucrative et ne s'était pas occupée de la gestion administrative et financière de la famille. Elle ignorait le montant et la composition exacte du patrimoine et des revenus de son époux ainsi que les charges globales de la famille. Elle réglait ses dépenses personnelles au moyen d'une somme de 25'000 fr. par mois que son conjoint mettait à sa disposition. 
 
A.f. La défenderesse craignait que son époux ne saisisse avant elle une juridiction étrangère, en particulier en V.________, pays dans lequel il était susceptible de s'installer.  
 
A.g. Le 7 juillet 2016, la demanderesse a adressé à sa cliente un projet de demande en divorce pour rupture du lien conjugal au sens de l'art. 115 CC, avec une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Dans le courriel d'accompagnement, elle lui a demandé de lui faire part de ses commentaires et lui a précisé être à sa disposition pour tout éventuel éclaircissement ou remarque.  
Dans sa réponse écrite du lendemain, la défenderesse lui a fait part de sept remarques et/ou questions. 
 
A.h. Le 11 juillet 2016, la demanderesse a déposé la demande précitée, comprenant 58 pages et munie d'un bordereau de 70 pièces, au greffe du Tribunal de première instance de Genève. Elle en a informé sa mandante qui l'a remerciée pour l'avoir tenue au courant ainsi que pour le travail effectué.  
Sur mesures superprovisionnelles, il était conclu, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à l'époux de disposer de la totalité de son patrimoine connu et inconnu, mobilier et immobilier, constitutif d'acquêts, quel que soit le lieu de situation du bien concerné dans le monde, ainsi qu'à la saisie immédiate et provisoire, aux fins d'inventaire, de tous ses biens mobiliers sis au domicile conjugal, dans les locaux de la société qu'il animait et qui l'employait, et dans W.________. 
Sur mesures provisionnelles, en plus des conclusions précitées, il était notamment réclamé à l'époux de continuer à payer une contribution à l'entretien de la défenderesse de 25'000 fr. par mois et à régler toutes les factures relatives à l'entretien des trois enfants, ainsi que de produire, en raison de son obligation de renseigner fondée sur l'art. 170 CC, toute une série de documents destinés à établir la situation financière de l'époux et le train de vie de la famille. 
Sur le fond, il était notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants mineurs, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux et au versement d'une contribution d'entretien pour l'épouse et les enfants à chiffrer ultérieurement une fois la situation financière de l'intéressé connue, après la production par ce dernier de tous documents idoines (en particulier les certificats de salaire, déclarations fiscales, arrangements fiscaux, contrats de travail, attestations des sociétés de son groupe, relevés mensuels détaillés de ses comptes bancaires, relevés mensuels de ses cartes de crédit, liste et estimation de l'ensemble de ses biens mobiliers, prix d'achat et estimations des biens immobiliers, ses revenus de biens propres et leurs remplois, tous documents propres à établir son train de vie et celui des enfants, toutes autres pièces aptes à établir sa situation financière). 
Concernant le train de vie de la famille, le mémoire indiquait dans la partie en fait que les dépenses personnelles de la défenderesse s'étaient élevées à 71'298 fr. en avril 2016 et à 45'000 fr. en mai 2016; son train de vie avait atteint 603'000 fr. en 2013, 430'000 fr. en 2014 et 340'000 fr. en 2015. Dans la partie en droit, il était indiqué que le train de vie de l'épouse avait atteint 70'000 fr. par mois pendant la vie commune, de sorte qu'en raison du loyer qu'elle payait depuis la séparation (20'000 fr. par mois) et de ses impôts futurs, la contribution à son entretien devait être comprise entre 90'000 fr. et 130'000 fr. par mois. 
Sur la nécessité d'inventaire et d'une reddition de comptes, il était indiqué qu'il paraissait évident que l'époux allait retourner en V.________, puisque la presse (trois articles datant de l'été 2015 étaient produits) dévoilait que le... auprès duquel il travaillait depuis 2005 allait à terme fermer ses bureaux à Genève. En outre, l'époux avait récemment mis en vente la villa de Genève et un client russe semblait très intéressé. 
 
A.i. Par ordonnance du 11 juillet 2016, notifiée en l'étude de la demanderesse le jeudi 14 juillet suivant, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la défenderesse de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, les jugeant disproportionnées et non justifiées par une urgence ou une menace rendues vraisemblables.  
A son retour de vacances le lundi 18 juillet 2016, la demanderesse a informé sa cliente, qui s'était enquise de la situation le samedi 16 juillet précédent, du prononcé de cette décision et des conséquences de celle-ci sur la suite de la procédure, dans un courriel d'une douzaine de paragraphes. 
 
A.j. A compter du mois d'août 2016, les relations entre les parties se sont détériorées, la défenderesse reprochant à la demanderesse de ne pas répondre à ses requêtes et de ne pas la renseigner, notamment sur la stratégie adoptée.  
 
A.k. Par courriers électroniques des 7 et 8 août 2016, la défenderesse a requis de son conseil la remise d'une copie du classeur de pièces déposé au Tribunal à l'appui de la demande en divorce, ce afin notamment de comprendre la stratégie adoptée. La demanderesse a notamment répondu par e-mail du 9 août 2016 qu'elle avait établi le chargé de pièces en question sur la base des documents que sa cliente lui avait transmis et dont celle-ci avait conservé une copie selon ce qu'elle lui avait indiqué; ce qui fait qu'elle n'avait pas jugé opportun de lui en confectionner un. Elle lui a également rappelé avoir travaillé dans l'urgence, avec l'aide de son stagiaire, alors qu'elle s'apprêtait à partir en vacances.  
Le 9 août 2016, la défenderesse a rencontré son avocate à son étude, récupérant à cette occasion l'intégralité des pièces originales qu'elle lui avait confiées, contre signature d'un reçu. 
Par courriers électroniques des 12 et 14 septembre 2016, la défenderesse a renouvelé sa requête visant à recevoir copie du dossier déposé au Tribunal, pièces comprises. Dans ses réponses des mêmes jours, la demanderesse lui a notamment adressé un nouvel exemplaire de la demande en justice et lui a indiqué que le classeur de pièces était à sa disposition depuis plusieurs semaines, conformément à ce qui avait été convenu. 
La défenderesse s'est finalement vu remettre le chargé de pièces requis le 21 septembre 2016. 
 
A.l. Par courrier électronique du 22 septembre 2016, la défenderesse a signifié à la demanderesse qu'elle résiliait le mandat avec effet immédiat, précisant être " étonnée de ne pas avoir été informée des démarches et de ne pas avoir reçu copie de tous les courriers envoyés en (son) nom ou déposés au tribunal malgré (ses) demandes répétées ".  
 
A.m. Dans sa détermination du 6 octobre 2016, C.A.________ a indiqué qu'il s'opposait au divorce, requérant en même temps le prononcé de mesures provisionnelles. Il a, à nouveau, sollicité des mesures provisionnelles, ainsi que des mesures superprovisionnelles, tendant à l'attribution du domicile conjugal, le 4 novembre 2016. Elles ont été rejetées par le Tribunal le 7 novembre 2016.  
 
A.n. Par courrier du 9 novembre 2016, la défenderesse, par la voix de son nouveau conseil, a informé le Tribunal de ce que, compte tenu du refus de son époux de consentir au divorce, elle retirait sa requête en divorce.  
 
A.o. Dans l'intervalle, elle était retournée vivre au domicile conjugal, pendant que son époux était en vacances à... avec les enfants. Elle avait par ailleurs demandé au Tribunal de pouvoir modifier et compléter sa demande en divorce, ce qui lui avait été refusé.  
 
A.p. Le 11 novembre 2016, la défenderesse, soit pour elle son nouveau conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de conclusions en reddition de compte.  
 
A.q. Par ordonnances successives des 14 novembre, 22 novembre 2016 et 28 février 2017, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté les requêtes de mesures (super-) provisionnelles de la défenderesse du 11 novembre 2016 et du 28 février 2017, ainsi que celles de son époux du 21 novembre 2016.  
 
A.r. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2017, ultérieurement frappé d'appel par chacun des époux, le Tribunal a notamment et en substance:  
 
- instauré entre les époux une garde alternée par moitié sur leurs enfants mineurs, en fixant leur domicile légal au sein de la demeure conjugale dont il a attribué la jouissance exclusive à l'époux; 
- condamné l'époux à verser à la défenderesse, avec effet au prononcé du jugement, des contributions de 1'500 fr. par mois à l'entretien de chacun des enfants mineurs, en donnant acte à l'époux de son engagement de prendre en sus à sa charge pratiquement tous les frais les concernant; 
- condamné l'époux à payer à la défenderesse une contribution d'entretien de 54'000 fr. par mois avec effet au prononcé du jugement, en donnant acte à l'époux de son engagement de continuer à payer les charges de ses immeubles à Genève et à l'étranger; 
- donné acte aux époux de leur engagement de ne pas disposer sans l'accord de l'autre de divers biens immobiliers, meubles et comptes bancaires; 
- rejeté les conclusions de la défenderesse en reddition de compte et en paiement d'une provisio ad litem de 200'000 fr.  
Pour fixer les contributions d'entretien précitées, le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale a considéré, sous l'angle de la vraisemblance, que l'époux de la défenderesse percevait ou pouvait percevoir des revenus estimés au minimum à 2'800'000 fr. par an, auxquels pouvaient s'ajouter quelque 630'000 fr. par an de rendements de sa fortune mobilière, s'élevant à elle seule à environ 21'000'000 fr. Les dépenses mensuelles de la famille s'élevaient au minimum à 150'000 fr. par mois, y inclus les 25'000 fr. par mois que l'époux mettait de longue date à disposition de sa femme pour ses dépenses personnelles et certaines de celles des enfants. Le train de vie de la défenderesse, dont le maintien devait être financé par son époux au moyen de ses contributions d'entretien, s'élevait à quelque 54'000 fr. par mois (25'000 fr. de dépenses courantes, 9'300 fr. de frais de logement admissibles, 2'000 fr. de vacances et 17'000 fr. d'impôts futurs estimés). L'époux ayant continué, depuis la séparation, d'assumer l'intégralité des charges de la famille et de lui payer 25'000 fr. par mois pour ses dépenses (dans lesquelles il n'y avait pas lieu d'intégrer son loyer, démesuré, de 20'000 fr. par mois), une rétroactivité des contributions d'entretien réclamées ne se justifiait pas. 
 
A.s. Le 18 janvier 2017, la demanderesse a adressé à la défenderesse sa note d'honoraires pour l'activité déployée du 8 juin au 30 septembre 2016, laquelle se montait à 52'471 fr. 80, dont à déduire deux provisions de 5'000 fr. acquittées les 30 juin et 4 juillet 2016. Il était fait état de 70 heures d'activité au tarif horaire de 600 fr. et 30 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit un total de 47'400 fr. auxquels s'ajoutaient des débours fixés forfaitairement à 1'185 fr. (2,5 % du total) et 3'886 fr. 80 de TVA.  
Cette note d'honoraires est demeurée impayée, malgré un rappel. Par courrier du 15 mars 2017, la défenderesse a signifié à son ancienne avocate qu'elle contestait sa facture, lui reprochant une mauvaise exécution du mandat. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 25 août 2017, déclarée non conciliée, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse lui paie 42'471 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2017.  
Aux termes de sa réponse, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse et à ce qu'il soit constaté qu'elle disposait d'une créance en dédommagement de 128'000 fr. à son encontre, résultant d'une mauvaise exécution du contrat, l'autorisant - le cas échéant - à éteindre toute éventuelle dette envers celle-ci par compensation. Le 12 septembre 2018, elle retirera cette dernière conclusion. 
Dans leurs plaidoiries finales écrites du 26 mai 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, la demanderesse réclamant en outre 17'823 fr. 95 de dépens (correspondant aux honoraires que lui avait facturés son avocat, avant qu'elle ne résilie son mandat en cours de procédure). 
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer 42'471 fr. 80 à la demanderesse, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2017. 
 
B.b. Par acte du 1er décembre 2020, la défenderesse a appelé de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Par arrêt du 24 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté cet appel et confirmé le jugement attaqué.  
 
C.  
La défenderesse, représentée par son nouveau conseil, forme un recours en matière civile. 
L'intimée, dans sa réponse, conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour cantonale s'est référée, dans la sienne, aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires ne relevant ni du droit du travail, ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers. 
S'agissant du procédé consistant, pour la recourante, à renvoyer à son mémoire d'appel, il est irrecevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat (art. 394 ss CO). Le litige porte sur la rémunération de la demanderesse. Les honoraires de l'avocat sont dus en vertu de l'art. 394 al. 3 CO. Ils sont fixés en première ligne par la convention des parties. Sur le fond, la défenderesse estime que la demanderesse a perdu son droit à toute rémunération en raison du choix d'une voie de droit vouée au rejet et d'une information déficiente, rendant ses prestations inutiles et inutilisables. A tout le moins devrait-elle être réduite pour cause d'exécution défectueuse. 
 
4.  
 
4.1. En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (ATF 117 II 563 consid. 2a; 115 II 62 consid. 3a; ATF 91 II 438 consid. 6a; 87 II 364 consid. 1; arrêt non publié du 26 avril 1983, partiellement reproduit in JdT 1984 I 146).  
La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. 
 
4.2. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).  
 
4.3. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables ( vollständig unbrauchbar), celui-ci peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; 117 II 563 consid. 2a; 108 II 197 consid. 2a; 87 II 290 consid. 4c; arrêts 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.3; 4A_412/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.3.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.1). En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b; arrêt 6S.604/1997 du 12 janvier 1998 consid. 4c non publié in ATF 124 IV 13).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la Cour cantonale a écarté l'ensemble des critiques que la recourante adressait au travail de son avocate. Sur les deux points qui intéressent la Cour de céans, ses motifs se traduisent en ces termes.  
Certes, l'avocate avait déposé une demande en divorce pour rupture du lien conjugal au sens de l'art. 115 CC, alors que les conditions de cette disposition ne semblaient pas réalisées, de prime abord. Et par ailleurs, le délai biennal de séparation conjugale de l'art. 114 CC n'était pas acquis. Cela étant, le choix d'une demande en divorce plutôt que celui d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale obéissait à la logique suivante. Tout d'abord, il était à ce stade envisageable que l'époux ne s'oppose pas au principe du divorce. Ensuite, la défenderesse avait exprimé sa crainte que son époux ne saisisse le premier les juridictions étrangères. L'objectif poursuivi par la recourante était donc de créer et figer une litispendance matrimoniale en Suisse, ce qui ne pouvait être atteint au moyen d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, la décision d'agir en divorce plutôt qu'en mesures protectrices était à tout le moins défendable et ne relevait pas d'une mauvaise exécution du contrat. S'y ajoutait que l'avocate avait dû agir dans l'urgence durant l'été, afin de préserver au mieux les intérêts de sa cliente, en saisissant rapidement un tribunal en Suisse et alors que le dossier était en mains d'un précédent mandataire qui faisait obstacle à sa remise. 
La Cour cantonale a également estimé que l'avocate n'avait pas violé son devoir d'information, contrairement à ce que sa cliente avançait en se plaignant de n'avoir pas saisi la stratégie adoptée. Celle-ci avait consisté à agir en divorce et en reddition de comptes, ce qui résultait tant de la procuration que de la convention sur les honoraires. Et les parties avaient nourri de très nombreux contacts, aussi bien en personne que par téléphone et par e-mail, lors desquels la recourante avait reçu tous les renseignements utiles, y compris s'agissant de la stratégie adoptée. 
 
5.2. La recourante voit dans ce raisonnement une violation des art. 398 al. 2 CO et 97 CO. A son sens, la demande en divorce était viciée ab ovoet il n'était pas possible de tabler sur un accord ultérieur de l'époux au principe du divorce, accord qu'il n'a d'ailleurs pas donné dans les faits. En effet, explique-t-elle, si l'intention de son conjoint était de saisir un tribunal à l'étranger, il avait tout intérêt à contrecarrer cette procédure. Elle fustige à ce propos l'analyse rétrospective à laquelle la Cour cantonale a procédé, en retenant ce qui s'apparentait à ses yeux à une pure hypothèse théorique (l'accord que l'époux donnerait ultérieurement). Elle affirme également que le but qu'elle poursuivait à l'époque n'était pas de créer la litispendance en Suisse et d'empêcher son mari de saisir le premier une juridiction à l'étranger, mais bien d'assurer sa subsistance. Ainsi, comme elle ne pouvait espérer qu'une contribution d'entretien fût fixée par mesure provisionnelle, sachant que la demande de divorce était vouée à l'échec, le dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale était seul adéquat.  
La recourante estime enfin que son avocate aurait dû l'informer du risque lié au choix d'une voie de droit insolite, déraisonnable et téméraire, ce dont elle se serait abstenue. La Cour cantonale aurait retenu le contraire en violant les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). 
 
5.3. Au moment où il s'est agi de déterminer la voie de droit adéquate, car c'est bien ce moment qui est déterminant, la recourante craignait que son mari ne saisisse le premier un tribunal à l'étranger et voulait figer une litispendance matrimoniale en Suisse. Elle n'affirme pas que ce fait, constaté souverainement par la Cour cantonale, serait arbitraire, ce qui clôt le débat. Comme l'arrêt cantonal le souligne, cette crainte a d'ailleurs été exprimée très explicitement dans la demande en divorce que la recourante a relue attentivement - à en juger par le nombre de questions qu'elle a posées à sa mandataire au sujet de son contenu - avant le dépôt de ce mémoire en justice. Et cette inquiétude pouvait aisément se concevoir, sachant que les époux avaient quitté S.________ quelques années auparavant et que le mari avait récemment mis en vente la villa de Genève, comme cela était exposé dans la demande.  
L'enjeu était manifestement d'une certaine importance, si l'on se représente notamment qu'une juridiction étrangère aurait pu avoir une vision fort différente de l'entretien que l'un des conjoints doit à l'autre en cas de séparation et si l'on considère les sommes en jeu. 
L'avocate pouvait dès lors légitimement en tenir compte, ce d'autant que - si la requête de mesures provisionnelles ne devait point aboutir, pour un motif lié à la demande en divorce à laquelle elle était adossée ou au refus de l'époux de consentir au principe du divorce - elle pouvait aisément lui substituer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 173 al. 3 CC lui permettant dans ce contexte de réclamer des contributions d'entretien non seulement pour l'avenir, mais également pour l'année qui précède l'introduction de la requête (possibilité également donnée en cas de vie séparée dans le cadre de l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377). 
La stratégie consistant à ouvrir action en divorce et requérir en parallèle le prononcé de mesures provisionnelles n'était ainsi pas déraisonnable dans ce contexte précis, d'autant que le mari a continué à verser à son épouse la contribution d'entretien qu'elle réclamait alors, correspondant à 25'000 fr. par mois, sans attendre d'y être sommé par mesures provisionnelles. Ce n'est dès lors pas comme si la recourante s'était trouvée privée de moyens de subsistance en raison de ce choix procédural, ce qui aurait justifié de revoir cette option stratégique. 
Il est bien évident que le refus de l'époux de consentir au divorce - qui n'avait rien de certain, cette décision n'étant pas dictée par une logique prédéterminée - devait également dicter une remise en question de la stratégie adoptée initialement. Mais il ne prive pas celle-ci de tout sens ab ovo.  
Le Tribunal fédéral ne discerne dès lors pas de violation du devoir de diligence dont l'avocate de la recourante aurait été l'auteur. 
 
5.4. Quant à l'absence d'information que la recourante pourfend également, elle ne trouve pas d'assise dans le jugement cantonal qui souligne au contraire que celle-ci a reçu tous renseignements utiles de son avocate, notamment sur la stratégie adoptée. C'est là un fait établi et la recourante ne se plaint pas qu'il l'ait été de manière arbitraire. Elle se plaint en revanche d'une violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) en évoquant le passage du jugement cantonal où il est dit qu'elle n'a " pas fourni d'éléments permettant d'en douter (i.e. qu'elle avait reçu les renseignements utiles), étant rappelé qu'elle n'a pas souhaité faire entendre les amies qui l'ont accompagnée aux entretiens avec l'intimée et qui auraient pu cas échéant confirmer ses dires ". Cela étant, cette expression ne doit pas être comprise de travers. La Cour cantonale s'est simplement déclarée convaincue, sur la base des pièces produites et de l'audition des témoins D.________, E.________ et F.________ qu'elle cite dans son arrêt, que la recourante avait reçu tous renseignements utiles. Le fait que la recourante ait renoncé à faire entendre les amies qui l'avaient accompagnée lors des entretiens avec son avocate n'est qu'un élément qui renforce sa conviction. C'est à tort que la recourante croit discerner là un renversement du fardeau de la preuve.  
 
5.5. Partant, l'avocate n'a pas non plus violé son devoir d'information et sa rémunération n'a pas à être réduite ou supprimée en conséquence. La recourante n'en conteste pas spécifiquement le montant, sur lequel la Cour cantonale s'était d'ailleurs largement exprimée, et que le Tribunal fédéral n'a nulle raison de revoir.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz