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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_770/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 25 avril 2023 (501 2022 145). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 18 août 2020, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées et de contrainte. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 220 fr., ainsi qu'au paiement d'une amende de 5'000 francs.  
A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée et la cause a été transmise à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère. 
 
A.b. Par jugement du 9 juin 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et de contrainte, a classé les faits constitutifs du chef de prévention de voies de fait en raison de leur prescription, a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. et a prolongé d'un an et demi le délai d'épreuve du sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal. Elle a également condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2015, à titre de tort moral.  
 
B.  
Par arrêt du 25 avril 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.________ et a réformé le jugement du 9 juin 2022 en ce sens que celui-ci est reconnu coupable de lésions corporelles simples (pour le cas du 7 avril 2017), acquitté du chef de prévention de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. le jour. La cour cantonale n'a pas révoqué le sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et a partiellement admis les conclusions prises par B.________. A.________ a été condamné à verser à celle-ci un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2017, à titre de tort moral. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui a été allouée. 
Il en ressort les faits suivants s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral: 
 
B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés au mois de juin 2013. Ils ont entamé une relation qui a pris fin au mois d'octobre 2013, puis ont recommencé à se fréquenter en janvier 2014. Au mois de mars 2015, B.________ a emménagé au domicile de A.________. La vie commune s'est caractérisée par des disputes fréquentes.  
Le 4 février 2019, B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples et contrainte. 
 
B.b. En date du 7 avril 2017, A.________ a projeté B.________ dans les escaliers, ce qui lui a causé de très nombreux hématomes.  
 
B.c. A.________ a déjà fait l'objet de deux condamnations pénales, assorties toutes deux d'un sursis total.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tous chefs de prévention et, partant, qu'il est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples pour le cas du 7 avril 2017, que son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples pour le cas du 30 mai 2018 et de contrainte est au surplus confirmé, qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre et qu'il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Il conclut également au rejet intégral des conclusions civiles prises par B.________ ainsi qu'au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 4'103 fr. 35 pour la procédure d'appel. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que l'écriture du recourant du 31 août 2023, postérieure à l'expiration de ce délai, est irrecevable. 
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "État de fait déterminant", le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.  
Invoquant les art. 6 par. 2 CEDH, 9 Cst. et 10 al. 1 à 3 CPP, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.2).  
 
3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_924/2022 précité consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_265/2023 précité consid. 2.1; 6B_924/2022 précité consid. 2.1).  
 
3.2. En l'espèce, en ce qui concerne les faits du 7 avril 2017, la cour cantonale a considéré qu'il ressortait des déclarations de l'intimée, lors de sa première audition par la police, que le recourant l'avait trainée par les cheveux et tirée dans les escaliers. Elle avait ensuite confirmé ses déclarations lors de l'audition du 23 juillet 2020 devant le ministère public et lors de l'audience du 9 juin 2022 par-devant la Juge de police de la Gruyère. Les explications données par l'intimée étaient de même nature durant toutes les étapes de la procédure. Si lesdites explications n'avaient pas toujours recours aux mêmes termes, ce qui était probablement induit par les connaissances de l'intimée en français et par la présence d'interprètes, il n'en restait pas moins que les faits expliqués étaient de même nature.  
Selon la cour cantonale, le déroulement des faits était en outre confirmé par le constat médical du 12 avril 2017 du Service des urgences de l'hôpital fribourgeois (HFR), qui faisait état de douleurs à la palpation du coccyx ainsi que de nombreux hématomes cutanés au niveau des membres inférieurs, supérieurs, en regard de l'omoplate droite et au cou. Le grand nombre d'hématomes ressortait d'ailleurs des photographies annexées audit rapport. Le constat médical ajoutait que les hématomes sur le menton étaient compatibles avec une marque de doigt et que les lésions en général étaient possiblement compatibles avec les violences décrites par l'intimée. 
Enfin, le déroulement des faits était également confirmé par l'intervenante sociale consultée par l'intimée auprès de C.________. Par ailleurs, durant l'audience du 9 juin 2022 par-devant la Juge de police de la Gruyère, le recourant avait déclaré, sans précision quant à la date, qu'il avait fait une clé de bras et un crochet aux jambes à l'intimée, ce qui l'avait projetée dans les escaliers et fait glisser sur une à deux marches. 
La cour cantonale a considéré que cet évènement avait été suffisamment intense et traumatisant pour l'intimée qu'elle avait ressenti la nécessité de consulter un médecin et de chercher des conseils auprès de C.________. Par ailleurs, même à retenir la version donnée par le recourant, force était de constater qu'en faisant une clé de bras à l'intimée et en la projetant dans l'escalier, ce qui l'avait fait chuter de quelques marches, ce comportement avait provoqué des lésions chez la victime et aurait pu avoir des conséquences encore plus importantes. 
Eu égard à ces éléments, la cour cantonale a retenu qu'en date du 7 avril 2017 le recourant avait projeté l'intimée dans les escaliers, ce qui lui avait causé de très nombreux hématomes. Ces lésions étaient clairement équivalentes à des marques dans la région de l'oeil, des meurtrissures de la mâchoire inférieure ou encore des contusions des côtes, qui étaient qualifiées, selon la jurisprudence, de lésions corporelles simples. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la version des faits de l'intimée et d'avoir écarté la sienne.  
 
3.3.1. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que les différentes versions présentées par l'intimée avaient "probablement [été] induites par les connaissances de l'intimé en français et la présence d'interprètes". Ce faisant, elle aurait violé le principe "in dubio pro reo".  
Le recourant relève notamment que, lors de son audition devant la police du 4 février 2019, l'intimée avait déclaré que, lorsque les invités étaient partis, le recourant l'avait trainée par les cheveux et tirée ainsi au sol jusque dans les escaliers. Or, par la suite, devant le ministère public, elle n'avait mentionné qu'une seule invitée et avait en outre déclaré qu'elle et le recourant étaient tous deux tombés au sol. La version des faits présentée par l'intimée à l'intervenante sociale de C.________ serait également différente de ses déclarations antérieures (cf. à cet égard, infra consid. 3.3.3).  
Il ressort certes des auditions de l'intimée quelques divergences dans les versions du déroulement des faits. Cela étant, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que ces divergences pouvaient s'expliquer par les connaissances limitées de l'intimée de la langue française et par la présence d'interprètes dès l'audition par le ministère public - ce que le recourant ne conteste pas - et que les faits expliqués par l'intéressée étaient de même nature, même si les termes utilisés étaient différents. Pour le surplus, il est rappelé que le principe "in dubio pro reo" tel qu'invoqué par le recourant n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 3.1.1).  
 
3.3.2. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le constat médical du 12 avril 2017 confirmerait les propos de l'intimée quant aux évènements du 7 avril 2017.  
Il fait valoir que le constat médical, qu'il considère comme très sommaire, n'a été réalisé que cinq jours après les évènements du 7 avril 2017 et que, dans l'intervalle, de nombreux faits - impliquant l'intimée uniquement ou des tiers - auraient pu se produire et être à l'origine des lésions constatées par les médecins. Il soutient également que, si le constat médical mentionne que les lésions sont possiblement compatibles avec les déclarations de l'intimée, il n'écarte pas la possibilité que les lésions aient été causées par d'autres faits et ne précise pas la date à laquelle les lésions ont été causées. 
C'est en vain qu'il soutient que le rapport est très sommaire dès lors que celui-ci décrit toutes les lésions subies par l'intimée et comporte également des photographies des nombreux hématomes sur le corps de l'intimée (cf. pièces 2014 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Pour le surplus, contrairement au recourant, l'on ne saurait reprocher audit constat de ne pas formellement exclure la possibilité que les lésions aient été causées par d'autres faits que l'événement décrit. 
C'est également en vain que le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo", en lien avec l'appréciation faite par la cour cantonale du constat médical, dès lors que ce principe n'est applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3; cf. aussi arrêt 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). Il n'empêche par ailleurs pas le juge de forger sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments convergents. 
 
3.3.3. Le recourant soutient que c'est manifestement à tort que la cour cantonale a retenu que le rapport de C.________ confirmerait les déclarations de l'intimée, dès lors que les propos de celle-ci tels que rapportés par l'intervenante sociale de C.________ seraient différents de ses déclarations. Il ne démontre cependant pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, par courrier du 14 janvier 2020, l'intervenante sociale a indiqué que l'intimée avait consulté cette instance le 24 avril 2017 et que, selon la description qu'elle avait donnée, en date du 7 avril 2017, le recourant avait notamment serré fort son visage et l'avait attrapée par les cheveux pour la laisser tomber dans les escaliers (cf. pièce 8004 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ces déclarations correspondent notamment à celles que l'intimée a faites lors de sa première audition à la police (cf. audition du 4 février 2019, p. 3; pièce 2011 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.3.4. Enfin, le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que l'absence de mention de blessures de l'intimée sur le rapport d'intervention de la police du 7 avril 2017 serait due au fait que seul le recourant a été considéré comme victime.  
La cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier que la police était effectivement intervenue au domicile des parties dans le cadre de violences domestiques en date du 7 avril 2017. Le rapport de constat de la police avait été établi sur appel du recourant, seul considéré comme victime. Il ne faisait dès lors évidemment pas état de blessures de l'intimée, puisque seul le recourant avait été envisagé comme victime à ce moment-là et donc examiné. 
Le recourant fait valoir que le rapport d'intervention contient une description de l'intimée sous la rubrique "état physique présumé du PADR", qui relève que son état était alcoolisé et calme, de sorte que l'état de l'intéressée aurait bien été examiné. Ce raisonnement ne saurait être suivi dans la mesure où la rubrique en question semble concerner la question de savoir si la personne est sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et/ou si elle est calme ou agitée (cf. rapport de constat du 7 avril 2017, p. 2; pièce 2051 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.4. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition et des déclarations crédibles de l'intimée, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe "in dubio pro reo", retenir que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 123 CP ainsi que des art. 6 par. 2 CEDH et 10 al. 1 à 3 CPP. 
 
4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 4.2; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant soutient que la version des faits de l'intimée n'est pas crédible, revenant sur les divergences dans les déclarations de celle-ci, et fait valoir que ses propres déclarations ont été constantes. Il remet également à nouveau en cause la valeur probante du constat médical du 12 avril 2017.  
Ce faisant, sous couvert d'une violation de l'art. 123 CP, le recourant tente essentiellement de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale. Or, dès lors que celle-ci a considéré, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire (cf. supra consid. 3), qu'il avait causé des lésions physiques à l'intimée en la projetant dans les escaliers, le grief du recourant tombe à faux.  
 
4.2.2. Le recourant soutient qu'en tout état, l'intention fait défaut, dès lors qu'il ne souhaitait que maîtriser l'intimée. Ce faisant, il se fonde sur sa propre version des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire.  
 
4.2.3. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, de sorte que cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 15 CP ainsi que des art. 6 par. 2 CEDH et 10 al. 1 à 3 CPP. 
 
5.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.  
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêts 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1; 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; plus récemment: arrêts 6B_435/2023 précité consid. 4.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). 
Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait être retenu de légitime défense. Les divers témoignages de connaissances du recourant, qui avaient été déposés au dossier et qui décrivaient des comportements agressifs de l'intimée, notamment en lien avec une consommation abusive d'alcool, ne permettaient pas d'aboutir à une autre solution. En effet, lors de son audition du 23 juillet 2020 devant le ministère public, à la question qui lui avait été posée de savoir qui avait rédigé lesdits témoignages, le recourant avait uniquement répondu qu'ils avaient été "dûment signés par les personnes concernées", et ce malgré que la question avait été posée une seconde fois. Il convenait dès lors d'émettre de sérieux doutes quant à la valeur probante de ces témoignages.  
En tout état de cause, quand bien même l'intimée pouvait avoir un comportement inapproprié en raison de l'alcool ou des émotions induites par une violente dispute, cela ne justifiait en aucun cas les actes de violence du recourant consistant à faire une clé de bras à celle-ci et à la projeter dans les escaliers. Même si l'intimée risquait de porter atteinte au patrimoine du recourant, cela n'autorisait absolument pas celui-ci à porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'intimée, la défense étant assurément disproportionnée. Partant, le recourant devait bel et bien être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP en lien avec l'épisode du 7 avril 2017. 
 
5.3. Le recourant soutient qu'il a été agressé par l'intimée et s'est défendu en lui faisant une clé de bras et en l'amenant et la maintenant au sol. Il aurait ainsi agi de manière proportionnée. Il soutient également que, souffrant de troubles cardiaques, il ne pouvait rester sans agir face aux agressions de l'intimée et "se devait de la repousser". Dans la mesure où l'intéressée était agrippée à lui, respectivement au col de sa chemise, et l'agressait, il ne pouvait pas non plus s'enfuir.  
Par son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que celle-ci est irrecevable. 
Il en va de même lorsqu'il soutient que ses gestes étaient "parfaitement proportionnés" dès lors qu'ils ne furent à l'origine d'aucune blessure, les lésions constatées sur l'intimée cinq jours plus tard ne résultant pas de ces faits-là. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que les lésions constatées sur l'intimée ont été causées par les événements du 7 avril 2017. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Le recourant conclut au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement du chef de lésions corporelles simples - qu'il n'obtient pas -, celle-ci est sans portée. 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann