Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_884/2022, 5A_889/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
5A_884/2022 
A.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
et 
 
5A_889/2022 
B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, attribution du domicile conjugal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 4 octobre 2022 (C/4456/2021 ACJC/1314/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1985, et B.________, né en 1984, se sont mariés en 2017 à F.________. 
Aucun enfant n'est issu de cette union. 
Les époux ont conclu un contrat de mariage instaurant le régime de la séparation de biens. Ledit contrat prévoyait notamment que l'époux verse à l'épouse les sommes de 250'000 fr. dans les cinq jours ouvrables suivant le mariage civil et de 75'000 fr. par année, du premier au dixième anniversaire de mariage civil, à condition que les époux ne se soient pas définitivement séparés durant l'année précédant l'anniversaire du mariage civil. 
 
B.  
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022 (2), en lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard à cette date, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er août 2022 (3 et 4) et condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 8'840 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (5). 
Par acte du 28 mars 2022, les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement. L'épouse a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif entrepris. Cela fait, elle a sollicité l'attribution du domicile conjugal en sa faveur pour une durée indéterminée, ainsi qu'une contribution d'entretien d'un montant de 11'310 fr. par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023. A titre subsidiaire, dans le cas où le logement conjugal ne lui serait pas attribué, elle a requis une contribution d'entretien d'un montant de 17'810 fr. par mois pour la même période. 
L'époux a pour sa part conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif entrepris et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est fixée à 2'500 fr. par mois du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. 
Par arrêt du 4 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2 à 5 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal jusqu'au 30 novembre 2022, ordonné à celle-ci de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2022, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er décembre 2022, condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 8'840 fr. du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et de 4'000 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.  
Par acte du 14 novembre 2022, les deux époux exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
L'épouse (5A_884/2022) conclut principalement à l'annulation des points du dispositif de l'arrêt querellé concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal lui est attribuée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'époux (5A_889/2022) conclut de son côté principalement à l'annulation des points du dispositif de l'arrêt querellé concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal est attribuée à son épouse jusqu'au 31 juillet 2022 (sic), qu'ordre est donné à son épouse de quitter le domicile conjugal au plus tard à cette date, l'époux étant autorisé en tant que de besoin à requérir le concours d'un huissier judiciaire, voire de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er août 2022 et qu'il est condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 2'500 fr. à titre de contribution d'entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Statuant sur la requête déposée par l'épouse, le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 6 décembre 2022 (5A_884/2022), attribué l'effet suspensif à son recours, afin d'éviter que celui-ci - qui concerne uniquement l'attribution de la jouissance du domicile conjugal - ne perde son objet en cas d'exécution de l'arrêt déféré pendant la procédure fédérale. 
Dans une seconde ordonnance présidentielle du même jour (5A_889/2022), l'effet suspensif requis par l'époux a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. octobre 2022) et a été refusé pour les pensions courantes. 
Invités le 11 mai 2023 à déposer une réponse dans la cause 5A_884/2022, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'époux a conclu au rejet du recours déposé par son épouse. Par courrier du 9 juin 2023, la recourante a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de son époux. Le 26 juin suivant, l'intimé s'est déterminé sur ce courrier. 
Également invités à déposer une réponse dans la cause 5A_889/2022, l'autorité cantonale s'est une nouvelle fois référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a en substance conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la pièce 2 du chargé de pièces du 14 novembre 2002 déposé par le recourant et, au fond, au rejet du recours. Le 26 juin suivant, le recourant s'est déterminé sur ce dernier courrier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Déposés en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire pour ce qui concerne les contributions d'entretien, et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchés par l'arrêt querellé et ont un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Les recours en matière civile sont donc en principe recevables. 
 
3.  
 
3.1. Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5; 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 précité consid. 7.3). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).  
Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 2 novembre 2022 que l'époux produit avec son acte devant la Cour de céans est irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 99 LTF al. 1. 
 
3.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 6.2; 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2).  
 
I. Sur le recours de A.________ (cause 5A_884/2022)  
 
4.  
La recourante fait valoir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ne retenant pas que les parties avaient passé une " transaction judiciaire " relative à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive et gratuite du domicile conjugal et ce, sans limitation de durée. 
 
4.1. L'autorité cantonale a retenu que, contrairement à ce que la recourante prétendait, son époux n'avait pas consenti à ce que la jouissance dudit logement lui soit attribuée pour une durée indéterminée. Si celui-ci avait certes accepté qu'elle puisse y rester, il avait systématiquement conclu, tout au long de la procédure, à ce que cela soit seulement pour une durée limitée. Ainsi, dès ses premières écritures responsives, il avait indiqué accepter que son épouse demeure dans ledit appartement jusqu'au 30 mars 2022, ce qu'il avait réitéré dans ses écritures subséquentes, avant d'accepter, en dernier lieu, de prolonger le délai de départ au 30 juin 2022 lors des plaidoiries finales. La recourante ne pouvait donc pas se prévaloir d'un accord à ce sujet pour la période postérieure à cette date, de sorte qu'il y avait lieu de procéder, en vue de l'attibution à une pesée des intérêts en présence.  
 
4.2. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).  
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.1; 123 III 35 précité consid. 2b). 
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. 
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2 et les références). 
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante soutient que dans la mesure où elle a conclu, par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2021, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sans limitation de durée et que, lors de l'audience de première instance du 27 mai 2021, l'intimé s'est déclaré d'accord avec cette attribution, pour autant qu'il s'agisse d'une jouissance exclusive et personnelle, il serait évident qu'un accord sur ce point serait venu à chef et que l'autorité cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en le niant.  
 
4.3.2. L'intimé conteste l'existence d'un tel accord et relève en substance qu'il ressortirait de ses conclusions qu'il a toujours fixé une date limite à son épouse pour la restitution de son appartement.  
 
4.4. En l'occurrence, dans la mesure où l'autorité précédente a retenu que l'intimé n'avait pas consenti à l'attribution de la jouissance dudit domicile à son épouse pour une durée indéterminée, il incombait à la recourante de démontrer que cette constatation de fait, à savoir ce désaccord patent découlant de l'interprétation subjective, était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., en démontrant par exemple que les juges cantonaux avaient omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision ou avaient tiré des constatations insoutenables en se fondant sur les éléments recueillis. Or, l'intéressée se borne à soutenir de manière péremptoire que l'existence d'un tel accord serait évidente, compte tenu des déclarations de l'intimé lors de ladite audience et que l'autorité cantonale aurait dès lors versé dans l'arbitraire. Ce faisant, sa critique, ne répondant pas aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable.  
 
5.  
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire (art. 9 Cst.) d'une part dans l'établissement des faits et d'autre part dans l'application de l'art. al. 1 ch. 2 CC s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. 
 
5.1. Procédant à une pesée des intérêts en présence, l'autorité cantonale a d'abord retenu que les parties n'avaient pas d'enfant et avaient vécu ensemble dans l'appartement conjugal durant la vie commune pendant une brève période, soit environ deux ans. L'époux vivant actuellement chez ses parents dans un appartement à F________, disposait par ailleurs d'un intérêt à pouvoir regagner ce logement dont il était le propriétaire. Elle a également relevé que ses prétendues difficultés à trouver un appartement en raison de sa nationalité et de sa situation administrative et professionnelle n'étaient corroborées par aucun élément concret. Le dossier ne contenait aucune recherche immobilière ou démarche entreprise, alors même que l'attribution du logement était disputée depuis le début de la procédure. Par ailleurs, l'épouse, âgée de 37 ans et en bonne santé, disposait d'un important réseau de contacts, d'un parcours professionnel solide et exemplaire et des ressources financières suffisantes, malgré son absence actuelle d'emploi pour fournir une éventuelle garantie de loyer, compte tenu notamment de la contribution d'entretien servie et de ses perspectives de gains. Elle disposait ainsi d'un dossier lui permettant de postuler et d'obtenir un logement, nonobstant ses affirmations. Quant à sa nationalité, il n'avait pas été rendu vraisemblable que celle-ci constituerait une entrave à l'obtention d'un logement dans une ville internationale comme F.________. Partant, c'était à bon droit que le Tribunal avait estimé qu'il pouvait raisonnablement être demandé à l'épouse de déménager. L'autorité précédente a donc confirmé l'attribution du logement conjugal en faveur de l'épouse pour une durée limitée. Elle a encore relevé que le délai de départ accordé par le Tribunal au 31 juillet 2022 étant arrivé à échéance au cours de la procédure d'appel, il devait être prolongé au plus tard au 30 novembre 2022, afin de permettre à l'épouse de s'adapter à sa nouvelle situation, ce qui paraissait adéquat compte tenu du fait qu'elle avait déjà disposé de plusieurs mois depuis le prononcé du jugement du 14 mars 2022 et qu'il n'y avait pas d'urgence pour l'époux à récupérer l'appartement.  
 
5.2. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références).  
 
5.3.  
 
5.3.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement retenu, pour justifier l'attribution à terme de la jouissance du domicile conjugal à son époux, qu'une contribution d'entretien lui était servie et que dès lors, elle pouvait se reloger sans difficulté. Or, tel ne serait pas le cas selon elle. Elle expose que l'autorité cantonale aurait octroyé, par ordonnance du 7 juin 2022, l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien et que l'intimé ne lui verserait que 2'500 fr. par mois pour les pensions courantes, l'obligeant ainsi à puiser dans ses économies, lesquelles ne s'élèveraient plus à 226'778 fr. (recte : 226'178 fr.), comme retenu par l'autorité cantonale pour le mois d'août 2021.  
De son côté, l'intimé allègue qu'en tant que le terme " servie " se référerait aux contributions d'entretien dues à l'épouse qu'elles soient versées ou non, la constatation des juges cantonaux ne serait pas arbitraire. 
 
5.3.2. La recourante s'en prend également aux critères d'attribution de la jouissance du domicile conjugal. Elle prétend que les juges cantonaux auraient omis de déterminer à quel époux l'on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager, alors que ce critère aurait dû être examiné avant celui de la propriété. Selon elle, l'analyse de ce critère - au vu d'une part de ses difficultés à trouver un logement en raison de sa nationalité et de sa situation administrative et professionnelle, et d'autre part, du fait qu'elle aurait quitté, sur demande de son époux, son emploi à G.________ pour le rejoindre en Suisse, qu'il aurait toujours subvenu aux besoins de la famille et que percevant un revenu moyen de l'ordre de 625'000 fr., il bénéficierait encore, après paiement des charges, d'un disponible de près de 40'000 fr. par mois - aurait dû les amener à considérer qu'il était plus raisonnable d'exiger un déménagement de l'intimé que de l'intéressée.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Par son argumentation appellatoire, la recourante ne parvient pas à démontrer que la constatation faite par l'autorité précédente, à savoir qu'une contribution d'entretien lui est servie, serait insoutenable, tant ce terme, à l'instar de ce que soutient l'intimé, ne fait pas de distinction entre les pensions dues et celles effectivement versées. Le fait que l'intimé ne lui verse que 2'500 fr. par mois au lieu de la pension due, comme l'autorité précédente l'a retenu, n'est pas déterminant. La recourante peut au demeurant faire valoir ses créances contre son époux à hauteur de 8'840 fr. pour le mois de novembre 2022 et 4'000 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, dès lors que l'effet suspensif n'a été octroyé en procédure fédérale que pour les pensions dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (octobre 2022 compris). Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
5.4.2. Contrairement ensuite à ce que la recourante soutient, l'autorité cantonale a dûment examiné le deuxième critère imposé par la jurisprudence, à savoir à quel époux l'on pouvait raisonnablement imposer de déménager (cf. supra consid. 5.1). Son grief doit être rejeté.  
 
5.4.3. Quant à la critique relative au principe même d'une attribution de durée limitée de la jouissance du domicile conjugale et le parallèle fait avec la contribution d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), il ne ressort pas de l'arrêt litigieux que la recourante aurait soulevé ce grief en appel. Faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1 LTF), ce moyen doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 3.4). Le même sort doit être réservé à son grief relatif à sa prétendue impossibilité de retrouver un logement pour un loyer de 5'000 fr. par mois, dès lors qu'il ne remplit pas les exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF).  
 
II. Sur le recours de B.________ (cause 5A_889/2022)  
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en prolongeant le délai imparti à l'intimée pour quitter le domicile conjugal, initialement fixé au 31 juillet 2022, au 30 novembre 2022. Un tel procédé serait selon lui choquant. Cela reviendrait en effet à lui octroyer, en partie à tout le moins, les prétentions pour lesquelles elle a été déboutée. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient fait coïncider cette date avec le dies a quo du revenu hypothétique par pure commodité, alors que ces deux notions seraient indépendantes l'une de l'autre.  
 
6.2. Par sa critique, le recourant s'en prend au pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont dispose l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Or, dans la mesure où les délais précités sont échus, l'intérêt de l'époux à recourir sur ce point tombe.  
 
7.  
Le recourant conteste également le montant de la contribution d'entretien auquel il a été condamné. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). 
 
7.1. Les griefs relatifs aux divers éléments factuels prétendument omis par l'autorité cantonale - à savoir le contenu des courriels des 26 septembre 2019 et 15 mai 2020, l'avance de 100'000 fr. versée par le recourant à son épouse avant le mariage à titre d'avance sur le budget familial 2017, ses rachats LPP entre 2015 et 2017 et son épargne post-séparation, le salaire prétendument modeste perçu par l'épouse à G.________ et l'aide mensuelle de EUR 622.26 du Parlement européen reçue pour sa mère souffrante, et enfin les frais d'assurance-ménage et d'électricité prétendument comptabilisés à double dans les charges des parties - et censés pour la plupart démontrer un train de vie pendant la vie commune inférieur à celui retenu, sont d'emblée irrecevables. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt litigieux que le recourant aurait émis ces critiques en appel; faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ces points (art. 75 al. 1 LTF), ces moyens doivent être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables (cf. supra consid. 3.4).  
 
7.2.  
 
7.2.1. L'autorité précédente a retenu, s'agissant des frais de vacances, qu'il était admis que, durant la vie commune, les époux s'étaient rendus aux H.________, à I.________, en J.________, à K.________, à O.________, à L.________ et dans d'autres villes d'Europe. Les pièces du dossier illustraient certains séjours prestigieux avec des activités telles que de la plongée, des massages et des restaurants raffinés. S'il était vrai que le voyage aux H.________ était leur voyage de noces et avait été financé par la famille de l'époux et qu'une partie des autres voyages se recoupait vraisemblablement avec les déplacements professionnels de ce dernier, il n'en demeurait pas moins que son épouse jouissait d'un standard de vie très confortable, lui permettant de l'accompagner et d'effectuer de nombreux voyages. Elle a ainsi estimé que le montant retenu par les premiers juges paraissait approprié compte tenu du niveau de vie des époux durant la vie commune et suffisant pour permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur, étant relevé que cette dernière contestait ce montant en faisant valoir ses propres estimations. Partant, l'autorité cantonale a confirmé la somme de 1'500 fr. par mois à titre de frais de vacances.  
Elle a encore retenu, s'agissant des autres charges mensuelles, que quoiqu'en dise l'époux, les montants mensuels de 1'300 fr. pour les vêtements, 720 fr. pour les frais de restaurant, 80 fr. pour les massages et 200 fr. pour les loisirs ne semblaient pas excessifs au vu de la situation générale des parties. Les pièces versées à la procédure étaient quant à elles suffisantes pour rendre ces dépenses vraisemblables, étant rappelé que des montants forfaitaires étaient admissibles pour des dépenses de cette nature, liées aux besoins du quotidien et difficiles à établir avec précision. 
Enfin, l'épouse ayant été condamnée à quitter le domicile conjugal d'ici le 30 novembre 2022, l'autorité précédente a retenu que des frais de logement devraient être comptabilisés dans ses charges mensuelles dès le 1er décembre 2022. A cet égard, elle a estimé, sur la base des statistiques de l'Office cantonal de la statistique du canton de Genève (ci-après : l'OCSTAT), qu'un logement de 6 ou 6.5 pièces d'une surface comprise entre 150 et 200 m2, à loyer libre loué à des nouveaux locataires entraînait un loyer mensuel moyen de 3'658 fr., pouvant aller jusqu'à 6'100 francs. Au vu des données qui précèdent, des pièces produites par l'épouse et du train de vie antérieur des parties, l'autorité cantonale a retenu dans les charges de l'épouse un montant de 5'000 fr. par mois à titre de frais de logement. 
 
7.2.2. Selon le recourant, certains éléments factuels pertinents pour trancher le litige ne figureraient pas dans l'état de fait ou y figureraient de manière erronée, respectivement n'auraient pas été pris en compte dans l'argumentation juridique de l'autorité précédente, alors même qu'ils auraient été régulièrement établis.  
Il soutient notamment que l'autorité précédente aurait arbitrairement confirmé le montant de 1'500 fr. par mois retenu par les premiers juges à titre de frais de vacances dans les charges de l'intimée, alors même que ceux-ci n'auraient pas été prouvés, ni même été rendus vraisemblables, les justificatifs qu'il a produits démontrant au contraire que ces frais seraient bien inférieurs. Il expose que son épouse se serait quant à elle contentée de produire des photographies de week-ends à M.________, N.________, O.________ et P.________ (pièce 24 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), quelques photographies de voyages aux H.________ en janvier 2018 - lequel a été offert par les parents de l'intéressé, comme retenu - à K.________ en septembre 2018, à L.________ en mars 2019 et à Q.________ en juin 2019(pièce 27 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), ainsi que divers documents (facture d'hôtel à L.________ EUR 1'714.70, facture d'hôtel à K.________ EUR 1'917.-, réservation de billets d'avion pour Q.________ EUR 385.11 et des estimations de coûts d'hôtels et de vols effectuées a posteriori pour 2021 et 2022) (pièce 29 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021). Il rappelle ensuite longuement son argumentation présentée devant l'autorité cantonale, à savoir que ces séjours étaient le plus souvent des voyages d'affaires à l'occasion desquels son épouse l'accompagnait, que lorsqu'ils se rendaient en J.________, ils logeaient en général dans la villa parentale, et que les parties ne se seraient rendues que trois fois à O.________ durant la vie commune contrairement à ce qu'a prétendu son épouse en appel. Il conclut en alléguant que les justificatifs produits (notamment pièces 126 et 127 du chargé de pièces de l'époux du 3 décembre 2021) démontreraient un total de 13'669 fr. 20 sur 38 mois, à savoir environ 360 fr. par mois.  
S'agissant des frais de restaurant estimés à 720 fr. par mois que l'autorité précédente a confirmés, ils n'auraient été ni prouvés, ni même rendus vraisemblables, l'intimée s'étant contentée de produire six photos prises au restaurant. Selon lui, ce montant devrait au contraire être réduit à 240 fr. par mois comme requis en appel. 
Il en irait de même pour les frais de vêtement arrêtés à 1'300 fr. par les premiers juges et confirmés par l'autorité cantonale. Les six photos produites par l'intimée, censées exposer ses vêtements et ses accessoires de luxe (pièce 22 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021) ne permettraient aucunement, selon le recourant, de déterminer les marques et les prix de ces derniers. Par ailleurs, si elle a produit quelques factures (pièce 21 du chargé de pièces de l'épouse du 8 mars 2021), il ressort des relevés de carte de crédit produits que les dépenses usuelles étaient effectuées dans les magasins de prêt-à-porter aux prix raisonnables, tels que Mango, Cos, Massimo Dutti, Zara ou encore C&A (pièce 124 du chargé de pièces de l'époux du 3 décembre 2021). Le montant de 1'300 fr. aurait ainsi dû être réduit à 434 fr. par mois comme requis en appel. 
Enfin, s'agissant des frais de logement de 5'000 fr. par mois comptabilisés dans les charges de l'intimée pour la période postérieure à son départ du domicile conjugal, le recourant prétend que le maintien de son train de vie antérieur n'impliquerait pas de retrouver un logement identique à celui du couple en terme de surface. Selon lui, dans la mesure où elle vivrait désormais seule, lui octroyer un logement identique reviendrait à augmenter son train de vie. Le maintien de celui-ci impliquerait plutôt un logement équivalent en termes de " standing " et de confort pour une personne seule. Il soutient ainsi qu'il conviendrait de retenir le montant de 3'658 fr. correspondant, selon les statistiques de l'OCSTAT, au loyer mensuel moyen pour un appartement identique au domicile conjugal et non plus petit. 
 
7.2.3. S'agissant des frais de vacances, le recourant, par sa critique appellatoire, ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi celle-ci aurait effectué des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis.  
Il en va de même des reproches relatifs aux frais de restaurant et de vêtements de l'intimée, estimés par l'autorité cantonale à respectivement 720 fr. et 1'300 fr. par mois, dès lors qu'il se contente de contredire les constatations litigieuses en exposant que la production des diverses photos seraient insuffisante, même au stade de la vraisemblance. Ce faisant, le recourant ne critique aucun des trois pans de la motivation de l'autorité cantonale, à savoir qu'au vu de la situation générale des parties, les montants ne sont pas excessifs, que les pièces versées à la procédure sont suffisantes pour rendre ces dépenses vraisemblables, et enfin que des montants forfaitaires sont admissibles pour des dépenses de cette nature, liées aux besoins du quotidien et difficiles à établir avec précision. 
Enfin, le même sort doit être réservé aux frais de logement estimés à 5'000 fr. par mois dans les charges de l'intimée, en tant qu'il soutient uniquement qu'un tel montant reviendrait à augmenter le train de vie de l'intéressée. Ces critiques, toutes appellatoires, sont irrecevables. 
 
8.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC concernant le train de vie des époux convenu durant la vie commune. 
 
8.1. L'autorité cantonale a retenu que les parties se sont mariées le 20 mars 2017 à F.________ et se sont séparées en septembre 2019 selon l'époux et en janvier 2020 selon l'épouse. Elles n'ont pas d'enfant. Leur contrat de mariage, instaurant la séparation de biens, prévoyait notamment que l'époux verse à son épouse 250'000 fr. dans les cinq jours ouvrables suivant le mariage civil et 75'000 fr. par année, du premier au dixième anniversaire de mariage civil, à condition que les époux ne se soient pas définitivement séparés durant l'année précédant l'anniversaire du mariage civil.  
L'époux est administrateur-président et employé de la société C.________ SA, créée en 2011, active dans le trading international de produits pétroliers et pétrochimiques physiques, et dont le capital social s'élève à 1'000'000 francs. Entre 2018 et 2020, il a réalisé un revenu annuel moyen de l'ordre de 625'000 fr., soit plus de 50'000 fr. par mois. En parallèle, il perçoit des revenus mensuels net de 1'601 fr. de D.________ SA et de EUR 1'111 de E.________ SA, dont il est membre du conseil d'administration. L'épouse, juriste de formation, est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de R.________, d'un master en politiques publiques de l'Université de S.________, d'un master en droit et démocratie de l'Université de T.________ et est diplômée de l'Université de U.________. Selon l'arrêt querellé, elle a allégué avoir exercé une activité au profit de C.________ SA, en qualité de " General Counsel " sans être rémunérée, alors qu'un salaire de 120'000 fr. bruts par année lui aurait été promis. Une action judiciaire à l'encontre de cette société est actuellement pendante. Durant la vie commune, l'époux a subvenu entièrement aux besoins de son épouse. Du 3 octobre 2019 au 18 mai 2020, soit malgré son départ du domicile conjugal, il a continué d'alimenter le compte joint des époux en procédant à des versements à titre de contribution à l'entretien de la famille (" contribution to family budget ") pour un total de 81'000 francs. 
En droit, l'autorité précédente a considéré que bien que l'époux ait allégué une diminution drastique de ses revenus depuis 2020, il n'était pas rendu vraisemblable que sa situation ne permettait plus aux époux de maintenir le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord durant la vie commune. C'était donc à bon droit, eu égard aux montants des revenus de l'époux, que l'autorité de première instance s'était écartée de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent généralement appliquée - laquelle aurait conduit en l'espèce à un partage inapproprié des ressources, excédant le train de vie antérieur - et avait appliqué la " méthode fondée sur les dépenses ". Elle a ajouté que les parties n'avait d'ailleurs pas contesté l'application de cette méthode et avaient elles-mêmes établi leurs propres charges selon leurs dépenses, ce qui tendait à démontrer qu'elles vivaient selon un mode de vie allant bien au-delà de la couverture du minimum vital, même élargi. 
 
8.2.  
 
8.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1).  
 
8.2.2. Selon la méthode de calcul concrète en une étape (dite " du niveau de vie "), qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des époux est particulièrement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 précité consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).  
 
8.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale ne pas avoir examiné quelle était la convention des parties tant s'agissant de leur train de vie que de la participation de chacun d'eux aux coûts du ménage durant la vie commune. Il allègue qu'il ressortirait des pièces produites devant les instances précédentes, qu'avant de se marier, elles auraient discuté de leur future vie commune - notamment s'agissant de la répartition des tâches -, de leur niveau de vie, ainsi que de la participation de chacun aux frais du ménage. Ainsi, l'autorité cantonale aurait dû constater que le train de vie sur lequel les parties s'étaient accordées était certes confortable, mais largement raisonnable, et était indépendant de leurs revenus respectifs. Il expose notamment à cet effet que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'intéressée avait initialement chiffré le budget familial annuel à 150'000 fr. dans son courrier du 15 octobre 2022, avant d'alléguer plus tard des dépenses pour elle seule de l'ordre de 312'000 fr., gonflant ainsi artificiellement le budget familial. Selon lui, si ces questions avaient été valablement examinées, les juges ne seraient pas arrivés à la conclusion que les parties avaient choisi, d'un commun accord, un train de vie luxueux, tel qu'allégué par l'épouse, et seraient au contraire arrivés à la conclusion que celle-ci n'avait le droit à aucune contribution d'entretien.  
Quant à la convention relative à la participation des époux aux coûts du ménage, il allègue que l'autorité cantonale (recte : de première instance) a imputé un revenu hypothétique à l'intimée, en retenant notamment que les parties étaient convenues que l'épouse soit active professionnellement et participe aux charges du ménage pendant la vie commune. Partant, en ne tenant pas compte de cet accord et du fait que l'épouse n'aurait selon lui pas fourni les efforts nécessaires et attendus d'elle durant cette période, l'autorité précédente serait arrivée à la conclusion arbitraire que cette situation devait perdurer au-delà de la séparation définitive et n'aurait pas accordé un délai au 1er décembre 2022 à l'intimée pour reprendre une activité professionnelle. 
 
8.4. Les critiques du recourant ne portent pas. En premier lieu, l'intéressé fonde son argumentation sur des éléments de fait (cf. Act. 2 dans la cause 5A_889/2022, p. 24 à 26, let. i à v.) qui ont pour la plupart été écartés (cf. supra consid. 7.1). Pour le reste, elles apparaissent irrecevables, dès lors que l'intéressé se contente d'opposer de manière appellatoire sa propre appréciation de la cause, quant au niveau de vie mené auparavant par les parties, à celle de l'autorité cantonale, en s'exprimant en des termes généraux, ce qui ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, étant encore précisé que la méthode appliquée n'est pas contestée. Le grief est ainsi irrecevable.  
Quant à la convention relative à la participation de chacun aux coûts du ménage durant la vie commune, certes le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'intimée de 10'000 fr. par mois dès le 1er août 2022, en retenant que les parties étaient convenues que pendant le mariage l'épouse serait active professionnellement et participerait aux charges du ménage. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort expressément des faits établis par l'autorité cantonale que, pendant la vie commune, l'époux - dont le salaire moyen s'élève à plus de 50'000 fr. par mois - a entièrement subvenu aux besoins de son épouse, élément qu'il ne conteste pas. Le fait qu'il aurait voulu qu'elle exerce une activité professionnelle n'est pas déterminant. Partant, en retenant que les parties n'avaient - dans les faits - pas choisi l'indépendance financière l'une vis-à-vis de l'autre (cf. ATF 137 III 385 précité consid. 3.2), l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, une contribution d'entretien à l'épouse. Son grief doit donc être rejeté. 
 
9.  
Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les calculs repris par l'époux dans son recours (cf. Act. 2 dans la cause 5A_889/2022, pp. 28 à 32), ceux-ci se fondant sur des griefs déjà écartés (cf. supra consid. 7.1 et 8).  
 
10.  
Le recourant se plaint d'arbitraire en tant que l'autorité cantonale aurait prolongé la période de transition précédant le revenu hypothétique. 
 
10.1. L'autorité cantonale a en substance considéré qu'il n'y avait pas lieu de prolonger d'une année supplémentaire le délai fixé au 1er août 2022 par le Tribunal, comme demandé par l'épouse, dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable ses difficultés concernant ses recherches d'emploi. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés concernant l'attribution du domicile conjugal - à savoir que l'arrêt cantonal allait être rendu après l'échéance dudit délai - et dans un souci de cohérence, elle a fixé un nouveau délai au 1er novembre 2022 (recte : 1er décembre 2022, cf. dispositif de l'arrêt querellé). Elle a encore ajouté que cela se justifiait également dans la mesure où la situation financière de l'époux le permettait et que, contrairement à ce que soutenait celui-ci, il ne ressortait pas des pièces figurant au dossier, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'épouse aurait déjà trouvé un emploi.  
 
10.2. Dans le cadre de l'imputation d'un revenu hypothétique, si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références).  
 
10.3. Le recourant, pointant le manque de logique dans le fait de faire coïncider le début du revenu hypothétique avec le départ du logement conjugal, ces deux éléments étant distincts, qualifie la fixation de ce nouveau délai d'arbitraire. Selon lui, les juges cantonaux auraient dû s'interroger sur les circonstances du cas particulier, puis fixer un délai approprié, en tenant compte de la convention tacite conclue entre les parties, laquelle prévoyait que l'épouse soit active professionnellement pendant la vie commune, ce qu'elle ne conteste pas dans la mesure où elle a soutenu en appel avoir effectué en vain des recherches d'emploi, ce même avant la séparation. Or, elle ne pouvait ignorer lors de leur rupture qu'elle devrait retrouver rapidement une indépendance financière, les liens conjugaux étant irrémédiablement rompus. Il allègue qu'ayant retenu que l'épouse n'avait pas véritablement cherché un emploi et qu'elle avait déjà bénéficié de cinq ans depuis le mariage pour se réinsérer professionnellement, les juges cantonaux n'auraient pas dû lui allouer un délai supplémentaire de plusieurs mois calqué sur la date à laquelle elle devait libérer le logement conjugal. Au contraire, un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé dès la séparation, à savoir au plus tard fin janvier 2020, subsidiairement à compter du 1er août 2020, point de départ de la contribution d'entretien, compte tenu des montants versés à bien plaire sur le compte joint entre février et fin juillet 2020. Ainsi, en accordant un délai au 1er décembre 2022, l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire, dès lors qu'elle a manqué de tenir compte du constat qu'elle avait elle-même réalisé, soit l'absence par l'intimée de recherches d'emploi depuis le mariage.  
 
10.4. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief portant sur le point de départ du revenu hypothétique, qui aurait dû, selon le recourant, être fixé au 31 janvier 2020, subsidiairement au 1er août 2020, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'intéressé l'aurait déjà soulevé en appel. Faute de satisfaire encore une fois au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1 LTF), la critique du recourant est irrecevable (cf. supra consid. 3.4).  
Partant, seul le report au 1er décembre 2022 du délai initialement fixé au 1er août 2022 doit être examiné. Or, les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision déférée, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution fut concevable, voire préférable (cf. supra consid. 3.1). On peine en effet à discerner l'arbitraire dans l'arrêt querellé, en tant qu'il fixe un nouveau délai à brève échéance - en l'occurrence, moins de deux mois depuis la reddition de l'arrêt - du fait que celle-ci soit intervenue après l'échéance du premier délai. L'autorité cantonale a également tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir la situation financière de l'époux, lequel présente un disponible de l'ordre de 40'000 francs. Partant, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
11.  
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir en substance exercé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation en prolongeant d'une année la période durant laquelle il était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. 
 
11.1. Alors que le Tribunal a condamné l'époux à verser une contribution d'entretien du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, l'autorité cantonale a étendu cette période jusqu'au 31 juillet 2023 " conformément aux conclusions de l'intimée ", qui sollicitait une pension jusqu'à cette date.  
 
11.2. L'époux expose en substance que l'arrêt querellé aurait pour conséquence de récompenser son épouse alors qu'elle n'aurait pas retrouvé d'emploi, en lui octroyant une contribution d'entretien pour une durée de trois ans, soit pendant plus longtemps que ce que la vie commune a duré. Au vu des dernières jurisprudences renforçant l'indépendance économique des conjoints après la séparation, ce résultat serait d'autant plus choquant.  
 
11.3. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à démontrer que celle-ci aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en prolongeant d'une année, soit jusqu'au 31 juillet 2023, la durée de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (cf. art. 9 Cst.). Quoi qu'il en soit, la décision entreprise n'aboutit pas à un résultat insoutenable, eu égard encore une fois à la situation financière de l'époux et du fait que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont généralement pas prononcées pour une durée déterminée, comme en l'espèce, mais prennent fin avec la reprise de la vie commune, le dépôt d'une demande en divorce ou d'une requête en modification en raison de faits nouveaux (GAURON-CARLIN, La procédure matrimoniale, Regards croisés de praticiens sur la matière, tome 2, 2019, p. 94 et les références). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le principe de la solidarité (art. 163 CC) demeure la cause de l'obligation d'entretien (cf. supra consid. 8.2.1; arrêts 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1). Autant que recevable, sa critique doit être rejetée.  
 
12.  
En définitive, les causes 5A_884/2022 et 5A_889/2022 sont jointes. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour chacun des recours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Invitées à se déterminer sur le fond, les parties ont droit à des dépens, qui seront compensés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_884/2022 et 5A_889/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours interjeté par A.________ (5A_884/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recours interjeté par B.________ (5A_889/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des parties par 3'000 fr. chacune. 
 
5.  
Les dépens sont compensés. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2023 
 
Au nom de la II e Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat