Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_314/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Telmo Vicente, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien en faveur de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
11 mars 2022 (101 2020 204). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2006. Leur divorce a été prononcé le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal). L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à sa mère et un droit de visite a été fixé en faveur de son père, qui a au surplus été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 800 fr. par mois. 
 
B.  
Par demande du 29 juillet 2013, A.________ a requis la suspension de la pension, pour le motif qu'il était sans emploi ni revenu. 
 
B.a. Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a modifié le jugement de divorce, notamment en ce sens que l'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents et qu'une garde alternée est mise en place à compter du 1er juillet 2017. Il a également fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant pour les différentes périodes en cause, et décidé que celle-ci était supprimée à compter du 1er juillet 2017.  
 
B.b. La mère a fait appel de cette décision le 21 septembre 2017.  
 
B.b.a. Sur intervention du Service de l'enfance et de la jeunesse, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine a ordonné le placement de C.________ par voie de mesures superprovisionnelles le 29 mars 2018.  
La procédure d'appel pendante par-devant la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la I e Cour d'appel civil) a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de protection de l'enfant menée par la Justice de paix. 
La Juge de paix a confirmé sa décision par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018. 
 
B.b.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la I e Cour d'appel civil a attribué la garde exclusive de C.________ à son père, la mère étant astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement de 430 fr. par mois, allocations familiales en sus.  
 
B.c. Par arrêt du 18 octobre 2019, la I e Cour d'appel civil a réformé la décision du 3 juillet 2017 (cf. supra let. B.a). Elle a notamment attribué au père l'autorité parentale exclusive et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et astreint la mère à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 430 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2018, les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC étant mis par moitié à la charge de chaque parent.  
Par arrêt du 29 avril 2020 (cause 5A_943/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la mère contre cette décision et l'a annulée pour des motifs d'ordre formel. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision. 
 
B.d. Le 15 mars 2021, le curateur de représentation de l'enfant a informé l'autorité cantonale que C.________, à la suite d'une altercation avec son père, habitait depuis trois semaines chez sa mère. L'enfant a été entendu le 11 mai 2021.  
 
B.e. Statuant à nouveau par arrêt du 11 mars 2022, la I e Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel de la mère et lui a attribué l'autorité parentale et la garde exclusives de C.________. Elle a fixé les contributions d'entretien dues par l'un ou l'autre des parents en faveur de l'enfant dès août 2013. Elle a notamment jugé que le père devrait contribuer à l'entretien de son fils par le versement de 370 fr. par mois du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 - l'entretien convenable de C.________ n'étant pour cette période pas couvert à hauteur de 380 fr. par mois à la charge du père aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC -, puis par le versement de 750 fr. par mois du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024, la pension prenant fin au 30 novembre 2024 (chiffre I.6.c du dispositif de l'arrêt cantonal). Ces contributions d'entretien étaient payables d'avance, le premier de chaque mois (chiffre I.6.d du dispositif), et les frais extraordinaires de l'enfant, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, seraient supportés par moitié par chaque parent (chiffre I.6.e du dispositif).  
 
C.  
Le 27 avril 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation et à la réforme des chiffres I.6.c et I.6.d du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son fils à compter du 1er mai 2021, ainsi qu'à la suppression du chiffre I.6.e du dispositif précité. Subsidiairement, il sollicite la réforme du chiffre I.6.c du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens que du 1er mai 2021 au 30 décembre 2022, il doit contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 130 fr. par mois, puis que du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024, la pension est fixée à 143 fr. 30 par mois. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'occurrence, la partie intitulée "BREF EXPOSE DES FAITS" figurant aux pages 5 à 10 du recours sera ignorée, en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
Pour la période qui fait l'objet du présent recours, la cour cantonale a fixé la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien de C.________ à 370 fr. du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, et à 750 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024. 
Concernant les revenus du père, selon jugement du 3 juillet 2017, ils s'élevaient à 3'760 fr. 40 pour son activité de veilleur de nuit à 70%; un revenu de 4'834 fr. 40 avait alors été retenu pour une activité à 90%. A l'audience du 5 décembre 2018, il avait précisé que sa situation financière n'avait pas changé. Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, un salaire net de 3'784 fr. 40 avait été retenu. Le salaire de l'intéressé avait ensuite augmenté légèrement à 3'796 fr. 20, pour un taux d'activité correspondant à 90%. 
Sur requête du Président de la Cour d'appel civil, le père avait exposé sa situation financière par déterminations du 30 juin 2021, à savoir qu'il avait été licencié le 6 décembre 2019 en raison de sa longue incapacité de travail et qu'il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, percevant depuis lors des indemnités de chômage d'environ 3'100 fr. par mois. La juridiction précédente a cependant relevé que la lettre de résiliation du contrat du 6 décembre 2019 faisait état d'un licenciement pour cause de restructuration et non en raison de problèmes de santé. Le courrier du dernier employeur du père du 8 juin 2020 fixait au 31 août 2020 la fin définitive du contrat de travail et mentionnait une période d'absence pour cause de maladie depuis le 1er janvier 2020, à savoir postérieurement au licenciement. On ignorait toutefois quel problème de santé il rencontrait et pour quel motif il avait demandé l'AI. Les renseignements qu'il avait fournis étaient donc faméliques, quand bien même il était représenté par un avocat. Or, l'établissement d'office des faits par le juge ne dispensait pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure pour étayer leurs propres thèses. Selon les décomptes de la caisse de chômage produits par le père le 30 juin 2021, le délai-cadre de l'assurance-chômage applicable à la période de l'indemnisation avait commencé le 30 septembre 2020 et se terminerait bientôt, soit le 29 juin 2022. L'indemnité correspondait en moyenne à 3'180 fr. nets par mois. La Cour d'appel civil a ainsi décidé de lui imputer ce montant à titre de revenu jusqu'au 30 juin 2022. A partir du 1er juillet 2022, faute pour l'intéressé d'avoir utilement renseigné la Cour sur sa situation financière, respectivement d'avoir expliqué pourquoi il ne serait plus à même de réaliser son revenu antérieur de 3'800 fr. nets par mois, ce montant lui a été imputé à titre de revenu. 
S'agissant des charges du père, la cour cantonale, tenant compte du minimum vital du droit des poursuites, a pris en considération 1'200 fr. à titre de montant de base, 300 fr. de prime d'assurance-maladie (subvention déduite) et de frais médicaux non couverts, 1'006 fr. de loyer, 260 fr. de charges, 10 fr. de garantie de loyer (SwissCaution) et 31 fr. de RC/ménage, à savoir un total arrondi de 2'800 fr. La nécessité d'un véhicule n'était pas démontrée, puisque le père était actuellement sans emploi. Son disponible s'élevait ainsi à 373 fr. (soit 3'180 fr. - 2'807 fr.). Les besoins mensuels de l'enfant ont été fixés à 1'010 fr. 95, ce qui correspondait à 750 fr. après déduction des allocations familiales. Du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, la pension due à l'enfant devait ainsi s'élever à 370 fr., d'où un manco de 380 fr. (750 fr. - 370 fr.). 
A partir du 1er juillet 2022, le solde disponible du père s'élèverait à 993 fr. (à savoir 3'800 fr. - 2'807 fr.), ce qui lui permettrait de verser une pension de 750 fr. Le faible solde (243 fr.) ne justifiait pas en l'espèce de calculer la pension de l'enfant - dont les besoins étaient couverts - en tenant compte du minimum vital du droit de la famille, la mère titulaire de la garde présentant un disponible de 1'300 fr. La reprise d'un travail par le père correspondrait par ailleurs inévitablement à l'apparition de nouvelles charges, en particulier les frais de déplacement. 
 
4.  
Le recourant soutient en premier lieu qu'il est "arbitraire" de le condamner à contribuer à l'entretien de C.________ durant la minorité de celui-ci, dès lors que la rupture des liens père-fils était exclusivement imputable à l'enfant, qui refusait depuis plus d'une année de manière répétée et catégorique tout contact avec lui en sus d'avoir développé une profonde hostilité à son encontre. L'autorité cantonale aurait selon lui dû appliquer mutatis mutandis ce qu'elle avait retenu à compter de la majorité de l'enfant, à savoir lui refuser toute pension pour ce motif. Le recourant expose qu'il ne comprend pas pour quelle raison elle ne l'avait pas fait, faute de toute explication à cet égard dans l'arrêt attaqué.  
Quand bien même le recourant n'invoque la violation du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, son grief portant sur l'application du droit fédéral doit être examiné avec pleine cognition, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'étant pas limité, en l'occurrence, aux griefs de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214; arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.2.2). Ce nonobstant, la critique du recourant tombe à faux, dès lors que le droit fédéral ne prévoit la possibilité de refuser, à certaines conditions, toute contribution d'entretien en raison du comportement du débiteur d'aliments que s'agissant d'un enfant majeur, en lien avec l'art. 277 al. 2 CC (cf. sur cette question ATF 129 III 375 consid. 4.2; 120 II 177 consid. 3c; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1; 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_764/2020 du 13 septembre 2021 consid. 6.1; 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1). Cette possibilité est en revanche inexistante durant la minorité de l'enfant. 
 
5.  
Le recourant se plaint en second lieu d'un établissement inexact des faits, de la violation des art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ainsi que de la violation de la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC cum art. 296 al. 1 CPC) en lien avec la fixation de la contribution qu'il a été astreint à verser en faveur de C.________. 
 
5.1. Il conteste tout d'abord le montant retenu au titre de ses revenus pour la période du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022.  
 
5.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).  
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références). 
 
5.1.2. Le recourant soutient que contrairement à ce qui ressortait de l'arrêt cantonal, il avait renseigné la Cour d'appel civil sur sa situation financière postérieure au 30 juin 2022. Par déterminations du 30 juin 2021, il avait en effet produit toutes les pièces utiles, notamment les décomptes de la caisse de chômage des mois de mars à juin 2021. S'il était vrai qu'il ressortait de sa fiche de l'assurance-chômage de mars 2021 que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation se terminait le 29 juin 2022, les fiches d'avril et mai 2021 faisaient mention d'un délai-cadre courant jusqu'au 29 septembre 2022 et la fiche de juin 2021 indiquait que le délai-cadre avait été prolongé jusqu'au 30 décembre 2022, vraisemblablement en raison de la pandémie. Pour ces motifs, ses revenus auraient dû être fixés à 3'180 fr. par mois - soit l'indemnité moyenne qu'il perçoit par le biais de l'assurance-chômage - à tout le moins jusqu'au 30 décembre 2022.  
 
5.1.3. Il sera tout d'abord relevé que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du montant de 3'800 fr. retenu par l'autorité précédente à titre de revenu hypothétique, se limitant à remettre en cause le moment à partir duquel celui-ci lui a été imputé.  
Pour le surplus, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qu'au moment où le recourant a perdu son emploi, C.________ vivait auprès de lui. L'intimée était débitrice d'une contribution d'entretien en faveur de C.________, fixée à un montant qui ne couvrait toutefois pas entièrement ses coûts directs (coûts directs: 818 fr. 20 après déduction des allocations familiales; pension due par la mère: 430 fr. par mois; cf. arrêt cantonal consid. 4.1.8). Le recourant assumait ainsi une obligation d'entretien envers son fils, préexistante à la perte de son emploi. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, faute de quoi un revenu hypothétique correspondant à celle-ci pouvait lui être imputé en lieu et place de son revenu effectif, ce même sans délai d'adaptation (cf. supra consid. 5.1.1). Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas expliqué en appel pourquoi il ne serait plus à même de réaliser son revenu antérieur de 3'800 fr.; devant la Cour de céans, le recourant ne soulève aucun grief d'établissement arbitraire des faits à propos de cette constatation, de sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale aurait donc pu, sans violer le droit fédéral, tenir compte d'un revenu hypothétique de 3'800 fr. à compter du jour où il a perdu son emploi, en lieu et place de ses revenus effectifs moindres perçus par le biais de l'assurance-chômage. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre de ce que ce montant a été imputé dès juillet 2022, l'échéance du délai-cadre de l'assurance-chômage étant à cet égard, en réalité, dénuée de pertinence. 
 
5.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses frais de véhicule, dont le loyer de sa place de parc, ainsi que de ses frais de repas.  
 
5.2.1. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1 et les références).  
 
5.2.2. Le recourant soutient en particulier que lorsqu'une personne est au chômage, la jurisprudence commande de prendre en considération les frais de transport relatifs à la recherche d'un emploi, pour autant qu'il soit établi que l'intéressé recherche réellement un emploi et qu'il soit rendu vraisemblable qu'il encourt des dépenses à cette fin, une certaine forfaitisation de ce poste pouvant être admise dans ces circonstances. Dès lors qu'il avait produit les décomptes de la caisse de chômage des mois de mars à juin 2021, desquels il ressortait qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage, l'effectivité de telles recherches était selon lui notoire. Pour l'hypothèse où les décomptes précités n'étaient pas suffisants, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de s'enquérir formellement auprès de lui de la vraisemblance des dépenses relatives à ses recherches d'emploi. C'est un montant de 150 fr. qu'il aurait fallu prendre en compte à ce titre, selon la pratique du Tribunal cantonal vaudois.  
Le recourant soutient ensuite que pour la période lors de laquelle il a été considéré qu'il aurait retrouvé un emploi pour un salaire net de 3'800 fr. par mois, un montant mensuel de 340 fr., correspondant au prix d'un abonnement général des CFF, aurait dû être admis au titre de frais de transport. Pour cette même période, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses frais de repas, ceux-ci constituant des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, partant, faisant partie du minimum vital du droit des poursuites. Il se prévaut du fait que le service des contributions de l'Etat de Fribourg retient un montant de 266 fr. 70 par mois à ce titre si le contribuable prend régulièrement ses repas hors du domicile. C'est ainsi ce montant qu'il fallait inclure dans ses charges. 
Enfin, il expose avoir produit dans ses déterminations du 30 juin 2021 le contrat de bail de sa place de parc attestant d'un loyer de 90 fr. Cette charge aurait également dû être prise en considération au titre de ses frais de déplacement pour l'ensemble de la période contestée en instance fédérale. 
 
5.2.3. S'agissant de la période durant laquelle il se trouvait au chômage, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'effectivité de ses recherches d'emploi était "notoire", se méprenant manifestement sur cette notion (cf. à cet égard ATF 143 IV 380 consid. 1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), étant relevé au demeurant qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec l'absence de constatation de ce fait dans l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'effectivité des frais de transport encourus à cette fin, il lui appartenait de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, la maxime inquisitoire ne le dispensant pas de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).  
Concernant la période à partir de laquelle la juridiction précédente a retenu qu'il pourrait trouver un nouvel emploi et lui a imputé un revenu de 3'800 fr., le recourant omet qu'elle a en réalité bel et bien tenu compte du fait qu'il devrait faire face à de nouvelles charges. Ainsi, nonobstant un solde disponible de 243 fr. une fois payée la contribution d'entretien de 750 fr. due à C.________, elle a considéré qu'il ne se justifiait pas de fixer dite pension en fonction du minimum vital du droit de la famille, ceci précisément pour tenir compte des charges nouvelles précitées. Or, le recourant se contente d'alléguer, de manière purement appellatoire et par référence à des décisions du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'à la pratique du fisc fribourgeois, qu'il faudrait prendre en compte au titre de frais de transport le prix d'un abonnement général et inclure dans ses charges le loyer de sa place de parc et des frais de repas de quelque 266 fr. par mois. Il ne fait cependant pas valoir, ni a fortiori ne démontre, qu'il serait arbitraire de considérer que le montant de 243 fr. précité - à savoir une question de fait (cf. supra consid. 5.2.1) - lui permettrait de couvrir lesdites dépenses. Sa critique est ainsi irrecevable faute de motivation répondant aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). On relèvera au demeurant, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de repas invoquée, qu'elle n'aurait lieu d'être prise en compte à ce titre que pour autant que l'intéressé soit contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail (arrêt 5A_765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2), les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant en l'occurrence d'un état de fait futur incertain et hypothétique, on ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte à ce stade d'une telle indemnité, l'intéressé demeurant libre d'agir en modification si la situation devait évoluer différemment. 
 
6.  
Au vu des considérations qui précèdent, les conclusions du recourant tendant à l'annulation, respectivement à la réduction de la contribution d'entretien doivent être rejetées. Il sollicite aussi la suppression du passage du dispositif de l'arrêt entrepris relatif à la période du 1er mai 2021 au 30 décembre 2022, selon lequel "l'entretien convenable de C.________ n'est pour cette période pas couvert à hauteur de 380 fr. par mois à la charge du père aux conditions de l'art. 296a al. 1 CC". Ce pan de sa conclusion étant dépourvu de toute motivation, il est toutefois irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
7.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par l'intermédiaire de son curateur de représentation Me Jérôme Magnin, et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo