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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_522/2022  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anaïs Brodard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (garde et entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 mai 2022 (TD21.016368-220222 292). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1965) et B.________ (1974) se sont mariés en 2014 à U.________ (Espagne). Une enfant est issue de cette union: C.________ (2016). Chaque partie est le parent d'un enfant d'une précédente union. 
La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment confié la garde de l'enfant C.________ à la mère. Lors d'une audience d'appel tenue le 30 novembre 2022, les parties se sont par ailleurs entendues sur divers points relatifs notamment aux contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant. A cette occasion, les parties se sont également engagées à tout mettre en oeuvre afin de poursuivre dans de bonnes conditions la thérapie familiale entreprise et ont convenu que la garde en faveur de la mère pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction de ladite thérapie. 
 
B.  
 
B.a. Par demande unilatérale du 15 avril 2021, l'époux a conclu au divorce. Par demande du lendemain, l'épouse a également conclu au divorce.  
 
B.b. Par requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, l'époux a notamment requis l'instauration d'une garde alternée.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête. 
Par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance précitée. 
 
C.  
Par acte du 6 juillet 2022, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'instauration d'un régime de garde alternée, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, à charge pour chaque parent d'aller chercher leur fille là où elle se trouve et de la ramener à l'école le lundi matin, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés étant passée alternativement chez chacun des parents, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'enfant, subsidiairement, à ce que la pension en faveur de sa fille soit fixée à 1'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu'il soit dit que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2020 est maintenue pour le surplus, les frais et dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de l'épouse et les dépens en sa faveur étant fixés à 5'000 fr. pour la procédure de première instance et à 8'000 fr. pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an " dès l'entrée en force définitive et exécutoire du jugement à intervenir ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requis e. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1 et les références). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées, le " rappel des faits " figurant dans le reco urs ne sera pas pris en considération. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Postérieure à l'arrêt querellé, l'ordonnance pénale du 22 juin 2022 que le recourant produit à l'appui de son recours est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en refusant d'instaurer une garde alternée sur l'enfant. 
 
3.1. Constatant que, lors de l'audience du 30 novembre 2020, les parties avaient convenu que la garde en faveur de la mère pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction de la thérapie familiale entreprise par les parties, la cour cantonale a retenu que celle-ci n'avait pas abouti et qu'il était évident que les parties n'avaient pu améliorer leur communication ni régler leurs conflits par ce biais, ce qui constituait une prémisse pour instaurer une garde alter née. L'incapacité de l'intimée à entreprendre la thérapie familiale préconisée devait être mise en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre de la séparation et certains comportements du recourant, de sorte qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée d'être à l'origine du blocage. Il convenait dès lors d'examiner s'il existait des éléments nouveaux permettant de conclure à une meilleure collaboration entre les parties, malgré l'échec de la thérapie. Sur la base de divers éléments, la cour cantonale a retenu que le stress ressenti par l'intimée perdurait et que le conflit entre les parties était encore vif, leur capacité à communiquer et à coopérer étant en l'état insuffisante pour entrer en matière sur la garde alternée.  
 
3.2. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 127 III 474 consid. 2b/aa; 116 II 21 consid. 1c), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références). L'art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2ème phr., CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (arrêt 5A_505/2021 précité consid. 6.2.3), lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2; 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait un caractère manipulateur sur la seule base des pièces produites par l'intimée.  
S'il est vrai que la cour cantonale s'est notamment appuyée sur les rapports du psychologue de l'intimée pour retenir qu'il était vraisemblable que le père présente un caractère manipulateur, elle a retenu que les constatations qui figuraient dans lesdits rapports étaient corroborées par de nombreux éléments du dossier provenant de professionnels intervenant à différents titres, de proches ou de tiers. Ainsi, le premier juge avait personnellement constaté que l'intimée présentait un état de détresse qui semblait sincère et profond. En outre, dans son rapport d'évaluation du 18 septembre 2019, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) - à laquelle appartenaient des professionnels aguerris et indépendants de toute intervention de l'intimée - avait relevé que le recourant avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point il était un bon père et que tout se passait bien avec l'intimée et leur fille, qu'il avait par exemple envoyé plusieurs dizaines de courriels durant l'évaluation pour décrire en détail les points de désaccord avec la mère, qu'il avait envoyé plusieurs vidéos de l'enfant en train de jouer en sa présence, qu'il avait aussi fait preuve d'insistance auprès des professionnels du réseau afin d'obtenir des attestations concernant l'enfant. Par ailleurs, les courriels échangés avec l'école de danse de l'enfant les 5 et 11 février 2019 démontraient le caractère pour le moins insistant de ses interventions répétées, ce qui avait finalement conduit l'école à lui demander " d'arrêter ce harcèlement ". De même, par courrier du 22 juin 2020, le recourant avait informé l'autorité que lors d'une séance de thérapie familiale du 18 juin précédent, la Dresse D.________ avait expressément relevé que la garde alternée était la meilleure solution pour l'enfant. Or, par courriel du 25 juin 2020, ce médecin avait indiqué qu'elle n'était actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde et que lors du dernier entretien, elle avait cité les dernières recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune référence à la situation des parties. Enfin, l'intimée avait produit en première instance plusieurs témoignages écrits émanant respectivement de sa femme de ménage du temps de la vie commune, de l'époux de celle-ci et de sa bailleresse devenue entretemps son amie. Même si lesdits témoignages ne constituaient pas des moyens de preuve en tant que tels, les faits éloquents qu'ils relataient venaient s'ajouter encore aux constatations des divers professionnels. 
Dans son présent recours, le père ne discute pas des éléments susmentionnés de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'il soutient avoir déposé plainte pénale pour faire cesser les propos diffamatoires à son égard, le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Est également irrecevable son argument en lien avec les trois rapports de la Dresse D.________, le recourant se contentant d'affirmer de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2) que celle-ci n'aurait jamais relevé une quelconque problématique en lien avec sa personnalité. La critique selon laquelle la juridiction précédente aurait omis de tenir compte du rapport de la DGEJ du 18 septembre 2019 préconisant une garde alternée apparaît infondée, le responsable des mandats d'évaluation de la DGEJ étant revenu sur cette recommandation lors de l'audience du 30 novembre 2020 et ayant préconisé de maintenir le mode de garde actuel. Par ailleurs, dans la mesure où il fait valoir que " malgré le très volumineux bordereau [qu'il a produit], l'arrêt ne mentionne nulle part une seule de [ses] pièces " et que " l'arrêt attaqué ne tient nullement compte des nombreux moyens de preuve produits attestant qu'aujourd'hui, en 2022, la situation est apaisée ", le recourant oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents qui en ressortiraient (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 8.2.2). Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité cantonale s'est chargée de faire " son procès pénal " sans se concentrer sur le bien de l'enfant et a érigé le caractère des parents en nouvelle condition jurisprudentielle pour l'instauration d'une garde alternée. En effet, la cour cantonale a uniquement examiné cet élément dans le but de déterminer si - comme le soutenait le recourant devant elle - l'échec de la thérapie familiale était imputable à la seule intimée.  
 
3.3.2. Le recourant reproche par ailleurs à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière manifestement inexacte qu'il y avait un lien de causalité entre son caractère manipulateur et le trouble de stress post-traumatique de l'intimée. Par sa critique, le père se contente toutefois d'affirmer péremptoirement que tel ne serait pas le cas, en se référant, sans plus de précisions, aux rapports de la Dresse D.________ et de la DGEJ. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur les rapports de deux psychologues, serait arbitraire. Par ailleurs, le fait que ses capacités éducatives n'aient jamais été mises en doute par la DGEJ n'apparaît pas déterminant dans ce contexte. En effet, l'autorité cantonale n'a pas remis en question les capacités des parents à s'occuper de l'enfant, mais a estimé que leur capacité à communiquer et collaborer entre eux était à ce stade insuffisante pour instaurer une garde alternée.  
 
3.3.3. Le recourant fait également valoir que la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée d'être à l'origine du blocage de la thérapie familiale. Il se borne toutefois à affirmer, de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2), qu'aucune difficulté n'existerait à l'heure actuelle. Par ailleurs, compte tenu des constatations de la cour cantonale concernant le caractère du recourant et l'état psychologique de l'intimée - qui n'ont pas valablement été remises en cause (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2) -, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'arrêt attaqué aurait un effet pervers (principe de la prime au conflit) et " conforter[ait] l'intimée dans ces agissements ".  
 
3.3.4. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la capacité des parents à communiquer était en l'état insuffisante pour prononcer une garde alternée.  
Ayant constaté que la thérapie familiale n'avait pas abouti et que les parties n'avaient pas pu améliorer leur communication ni régler leurs conflits par ce biais, la juridiction précédente a ensuite examiné s'il existait des éléments nouveaux permettant de conclure à une meilleure collaboration entre les parties, malgré l'échec de la thérapie. A cet égard, sur la base des rapports du psychologue de l'intimée des 24 septembre et 10 octobre 2021, d'un courrier d'une psychologue ayant rencontré à cinq reprises l'enfant, accompagnée de sa mère, entre octobre et décembre 2020 et de divers courriers échangés par les conseils des parties entre novembre 2020 et juin 2021, la cour cantonale a considéré que les conflits et tensions persistaient et que la capacité des parties à communiquer et à coopérer était en l'état insuffisante pour entrer en matière sur la garde alternée. 
S'il est vrai que des conflits sans rapport avec l'enfant ne suffisent pas à exclure un régime de garde alternée, le recourant se contente, en l'espèce, d'affirmer que les tensions ne porteraient que sur des points sans rapport avec l'enfant, mais ne le démontre nullement (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, en tant qu'il soutient " qu'il a été démontré tout au long de la procédure, pièces à l'appui, que les parties s'entendent sur de nombreux points concernant leur fille C.________, et ce malgré ce que retient l'autorité précédente ", sa critique ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), partant est irrecevable. Tel est également le cas lorsque le recourant liste, de manière appellatoire et sans référence précise aux pièces du dossier (cf. supra consid. 3.3.1), les éléments sur lesquels les parties s'entendraient, lorsqu'il indique que les échanges des parties ont lieu principalement par courriels et que leurs échanges face à face sont cordiaux et lorsqu'il soutient que le conflit n'existe actuellement plus. Le recourant ne peut par ailleurs rien tirer du rapport de la DGEJ de 2019 préconisant une garde alternée, dès lors que celle-ci a recommandé ultérieurement de maintenir le mode de garde actuel, compte tenu du conflit persistant entre les parties.  
Au vu de ce qui précède, le constat de la juridiction précédente selon lequel les conflits et tensions persistent entre les parties demeure intact. La cour cantonale n'a dès lors pas manifestement abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références) en refusant, en l'état, de modifier le système de garde actuel. 
 
4.  
Compte tenu du maintien du système de garde actuel, il n'y a pas lieu de réexaminer la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, celle-ci faisant au demeurant l'objet d'une conclusion non motivée du recouran t. 
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier le montant ou la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg