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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_693/2022  
 
 
Arrêt du 6 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________NV, 
représentée par Me Sirin Yüce, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2022 (C/17183/2021 ACJC/998/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 17 novembre 2009, B.________NV et C.________SA, " ainsi que les codébiteurs et cautions qui en sont signataires ", ont conclu un contrat de prêt transactionnel ( Transactional Loan Agreement), dont le but était de définir les conditions générales auxquelles et sous réserve desquelles la première pouvait consentir des prêts à la seconde.  
A.________, par ailleurs administrateur unique de C.________SA, a signé ce contrat, en son nom propre, en tant que co-débiteur et caution (art. 1 du contrat). 
Le montant maximum indiqué pour les prêts s'élevait à 15'000'000 USD; il a été augmenté progressivement, pour atteindre finalement 75'000'000 USD, selon avenant du 23 septembre 2013, contresigné par A.________ en qualité de co-débiteur et caution. 
 
A.b. C.________SA ayant manqué à ses obligations de remboursement envers B.________NV, les sociétés précitées et A.________ ont signé, le 28 avril 2016, un contrat de restructuration ( Restructuring Agreement), en vertu duquel le montant en souffrance dû par C.________SA s'élevait à 25'116'835 USD, intérêts compris, et dont le but était de restructurer cette dette.  
A.________ a signé ce contrat en qualité de représentant autorisé pour le compte ( duly authorized for and on behalf of) de C.________SA, d'une part, et, d'autre part, en son nom ( signed by A.________). Il figure d'ailleurs en qualité de partie à l'article 3 du contrat.  
À teneur de ce contrat, A.________ s'est engagé à céder et/ou obtenir la cession de ses participations dans la société D.________ (art. 2.1) et, aux côtés de C.________SA, à octroyer et/ou obtenir l'établissement, en faveur de B.________NV en garantie de la dette en souffrance, de quatre hypothèques, dont deux de second rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur respectivement l'immeuble sis R.________ à Genève et l'immeuble sis S.________ à Genève, avant le 31 mai 2016 (art. 2.2). Moyennant la finalisation de la cession d'actions et la remise des garanties hypothécaires par C.________SA et/ou A.________, il a été convenu que le montant à rembourser s'élevait à 7'760'000 USD et qu'il serait acquitté selon un calendrier annexé au contrat (art. 2.3). 
Il a notamment été prévu que le contrat de restructuration faisait partie intégrante du contrat de prêt transactionnel, qu'il le compléterait et devrait être interprété conformément aux conditions qui s'y trouvaient (art. 4.4). 
Sous la signature de B.________NV, il est précisé que celle-ci conclut le contrat sous réserve de l'approbation du comité de crédits interne, dont elle informerait immédiatement A.________. 
 
A.c. C.________SA a été dissoute suite au prononcé de sa faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 30 juin 2016.  
B.________NV a produit dans la faillite de C.________SA et s'est vue remettre, le 27 février 2018, un acte de défaut de biens de 30'191'608 fr. 40, la créance étant contestée par la faillie. 
 
A.d. Le 5 août 2016, ont été constituées deux cédules hypothécaires au porteur respectivement n° vvv d'un montant de 1'050'000 fr., de quatrième rang, sur l'immeuble no www sis R.________, à T.________, et n° xxx d'un montant de 1'050'000 fr., sur l'immeuble no yyy sis S.________, à T.________.  
 
A.e. Le 23 mai 2017, B.________NV et A.________ ont signé un avenant au contrat de restructuration ( Restructuring Agreement), dont le but était notamment de reporter d'une année les échéances de paiement laissant le montant de la dette existante à 7'760'000 USD augmentée des intérêts cumulés à partir du 28 avril 2016 au taux de LIBOR 1 an USD + 1 %, lesquels devraient être versés le 29 décembre de chaque année à compter de 2019.  
 
A.f. Par courriel du 24 janvier 2018, A.________ a confirmé à B.________NV avoir payé le montant de 1'050'000 USD, montant correspondant à l'hypothèque grevant l'immeuble sis S.________, lequel avait été vendu.  
 
A.g. Le 22 mars 2019, A.________ a transféré un montant de 250'000 USD à B.________NV, lequel provenait de la vente de créances reçues de D.________, comme prévu dans le Restructuring Agreement.  
A.________ n'a procédé à aucun autre paiement malgré les interpellations de B.________NV. 
 
A.h. Par courrier du 22 juin 2020, B.________NV a avisé A.________ qu'il se trouvait en défaut de paiement au sens de l'article 11 du Transactional Loan Agreement et de l'article 2.3 du Restructuring Agreement, et que la totalité des montants dus, intérêts compris, en vertu du Restructuring Agreement était immédiatement exigible.  
 
A.i. Par courrier recommandé du 24 juillet 2020, B.________NV a dénoncé à A.________ au remboursement la cédule hypothécaire n° vvv d'un montant de 1'050'000 fr. pour le 31 janvier 2021, précisant que celui-ci était redevable de la somme de 25'116'835 USD plus intérêts.  
Aucun montant n'a été versé par A.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 août 2021, un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° zzz, portant sur un montant de 1'050'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020 a été notifié à A.________ à la requête de B.________NV.  
Il y est mentionné comme titre de la créance et cause de l'obligation: " Contrat de prêt du 17 novembre 2009, amendements au contrat des 30 août 2010, 15 février 2011, 18 août 2011, 2 mars 2012, 9 novembre 2012 et 23 septembre 2013; Accord de restructuration du 28 avril 2016; Accord de restructuration du 23 mai 2017; Objet du gage: Cédule hypothécaire vvv portant sur l'immeuble parcelle n° www pour un montant de CHF 1'050'000.- ". Il est précisé sous la rubrique " Objet du gage, remarques ": parcelle n° www sise R.________, à T.________. 
Opposition a été formée à ce commandement de payer. 
 
B.b. Par jugement du 28 février 2022, statuant sur la requête de B.________NV du 30 août 2021, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite no zzz.  
 
B.c. Par acte expédié le 14 mars 2022 à la Cour de justice du canton de Genève, A.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et cela fait, à ce que la requête de B.________NV soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce que la Cour de justice dise que la poursuite no zzz n'ira pas sa voie, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 21 juillet 2022, expédié le 2 août suivant, la Cour de justice a rejeté le recours.  
 
C.  
Par acte posté le 14 septembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juillet 2022. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° zzz, est déclarée fondée, que l'intimée est déboutée de toutes ses conclusions et qu'il soit en conséquence dit que la poursuite n° zzz n'ira pas sa voie. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
L'intimée a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 1.3). Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que son opposition au commandement de payer soit déclarée fondée est irrecevable, puisque celle, réformatoire, tendant à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions en mainlevée est suffisante.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
2.3. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint, sous couvert d'une violation de l'art. 8 CC, de l'" inexactitude du propos " de la cour cantonale, respectivement de son " reproche implicite ", quant à l'insuffisance de la contestation des allégués et pièces de sa partie adverse, son grief ne respecte manifestement pas les réquisits susrappelés, en sorte qu'il est d'emblée irrecevable. Il en va de même des brefs développements que le recourant, toujours sous couvert d'une violation de l'art. 8 CC, consacre à la question des pouvoirs de l'avocate de l'intimée, cette question n'ayant dès lors pas non plus à être examinée ici.  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 82 LP, 254 CPC et 8 CC, le recourant fait premièrement valoir en substance que la mainlevée ne pouvait être prononcée sur la base des conventions et de la cédule hypothécaire produites dès lors que l'intimée n'avait pas prouvé par titres que les trois conditions suspensives contenues dans le Restructuring Agreement du 28 avril 2016 étaient réalisées. Le recourant reproche par ailleurs à la Cour de justice de n'avoir que " très partiellement et partialement " décrit le contenu dudit Restructuring Agreement, et, ce faisant, de l'avoir compris de manière erronée. Si tant est que cette dernière critique ait une quelconque incidence sur le sort de la cause - ce que le recourant ne démontre nullement -, force est d'emblée de constater qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences susrappelées (cf. supra consid. 2).  
 
3.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).  
 
 
3.2.  
 
3.2.1. La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1; 140 III 36 consid. 4). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie; il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC; ATF 140 III 180 consid. 5.1; AMBRE VEUILLET/STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, nos 223 et 228 ad art. 82 LP et les références citées). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2; 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1; arrêt 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.1, publié in SJ 2022 p. 783).  
 
3.2.2. La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_894/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2, publié in BlSchK 2019 p. 44; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2; sur le tout: arrêt 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois; arrêts 5A_894/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l'ancien droit était applicable; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; VEUILLET/ABBET, op. cit., nos 95 et 231 ad art. 82 LP). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt 5A_894/2021 précité loc. cit. et la référence citée).  
Si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou une convention dans laquelle le débiteur poursuivi se reconnaît débiteur de la dette abstraite incorporée dans la cédule (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5; arrêts 5A_894/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160). À moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (arrêts 5A_894/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2020 précité loc. cit.; 5A_740/2018 précité loc. cit.). Il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption, en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération (arrêts 5A_952/2020 précité loc. cit.; 5A_734/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées).  
 
3.3. Le recourant soutient que lorsque, comme en l'espèce, le créancier détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur ne désignant pas le débiteur doit produire une reconnaissance de dette supplémentaire qui comporte des conditions, il lui appartient d'établir par titres que celles-ci sont réalisées ou devenues sans objet, de la même manière que pour toute reconnaissance de dette compte tenu des exigences de la procédure sommaire au sens strict. Dès lors que la poursuivante n'avait pas établi par titres que les trois conditions suspensives (approbation du Restructuring Agreement par le comité interne de crédit de l'intimée et transmission de cette information au recourant, cession des actions de D.________, établissement et remise de garanties hypothécaires, soit notamment une cédule de 2ème rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur l'immeuble sis R.________), auraient été réalisées, la requête de mainlevée devait être rejetée. Considérer comme l'avait fait la Cour de justice qu'exiger une preuve par pièces de la réalisation desdites conditions suspensives relèverait du formalisme excessif revenait à renverser le fardeau de la preuve dans le cadre d'une procédure sommaire " où le poursuivant doit tout établir par titres ".  
 
3.4. S'agissant de la mainlevée provisoire requise dans le cadre d'une poursuite ordinaire, le Tribunal fédéral a jugé que si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêts 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 et les arrêts cités; 5A_14/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.4.1 et les références citées; VEUILLET/ABBET, op. cit., no 65 ad art. 82 LP; pour la mainlevée définitive, cf. ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Il y a lieu d'admettre avec le recourant que cette jurisprudence s'applique également à la reconnaissance de dette supplémentaire que le créancier poursuivant doit produire lorsque la cédule hypothécaire n'indique pas le débiteur.  
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Restructuring Agreement constitue le contrat de sûretés censé établir la qualité de débiteur du recourant, la cédule hypothécaire produite par l'intimée ne le mentionnant pas. Il n'est pas non plus contesté que ce contrat contient trois conditions suspensives et que celles-ci sont au seul avantage de l'intimée. Cela étant, force est de constater avec cette dernière qu'aux termes de la convention liant les parties, l'absence de cession des actions de D.________ et de remise des garanties hypothécaires donnait la possibilité à l'intimée de résilier le contrat (art. 1 2ème phrase du Restructuring Agreement; art. 105 al. 2 LTF). Or une telle résiliation n'a pas eu lieu puisqu'il est constant que le Restructuring Agreement a été mis à exécution par les deux parties. Le résultat visé par les conditions suspensives litigieuses a donc bel et bien abouti, leur avènement ayant au surplus, de facto, été reconnu. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait erré en considérant qu'exiger la preuve de la réalisation des conditions suspensives figurant dans le Restructuring Agreement relèverait du formalisme excessif. Le fait que la cédule hypothécaire remise soit non pas de 2ème rang comme convenu dans le Restructuring Agreement mais finalement de 4ème rang, manifestement en raison d'autres hypothèques grevant déjà l'immeuble, n'y change rien, dans la mesure où tous les autres éléments de la cédule correspondent sans conteste à la garantie convenue entre les parties et que l'intimée s'en est satisfaite.  
Il suit de là que le grief, infondé, doit être rejeté. 
 
4.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir répondu à son objection tirée du défaut des indications obligatoires du commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage. Il avait ainsi fait valoir que le libellé du commandement de payer n'indiquait pas en premier lieu la cédule hypothécaire, ce qui devait conduire au rejet de la requête de mainlevée. Se contenter, comme l'avait fait la Cour de justice, de dire de manière péremptoire qu'il avait tort n'était pas suffisant au regard des garanties constitutionnelles déduites de l'art. 29 Cst.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).  
 
4.2. Les reproches du recourant apparaissent mal fondés. La Cour de justice a en effet jugé que le commandement de payer mentionnait sans équivoque que c'était la créance abstraite qui était en poursuite. Elle a de plus constaté que le montant en poursuite correspondait à celui de la créance abstraite, et non causale, dont le débiteur savait qu'elle était supérieure, ajoutant que la mention du contrat de prêt, de celui de restructuration et de l'avenant n'emportait aucune confusion quant à la créance en poursuite. Conformément à la jurisprudence, il ne lui appartenait pas de répondre formellement à chacune des critiques du recourant soulevées en lien avec ce grief; la Cour de justice pouvait se limiter aux aspects qu'elle jugeait pertinents, sans qu'on puisse y voir un déni de justice. La motivation adoptée sur ce point par les juges précédents n'apparaît par ailleurs pas insuffisante: suffisamment circonstanciée, celle-ci est conforme aux garanties offertes par l'art. 29 al. 2 Cst. et permettait au recourant de recourir en toute connaissance de cause, comme en atteste au demeurant son grief matériel de violation des art. 67 et 151 LP qu'il reprend de son recours cantonal. Ce grief sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5).  
 
5.  
Le recourant est d'avis que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le commandement de payer ne comportait pas les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP). Selon lui, le libellé du commandement de payer d'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier doit impérativement indiquer la cédule hypothécaire en premier lieu, que ce soit sans autre indication ou avec une référence à la créance causale. Citant notamment VIVIANE AEBI (Poursuite et réalisation de gage en procédure de mainlevée, in JdT 2012 II p. 24 ss, spéc. p. 37 s.), il considère que si la cédule hypothécaire n'est pas indiquée en premier lieu, le juge de la mainlevée ne pourra que considérer que c'est la créance causale qui est en poursuite, même en cas de référence à la cédule hypothécaire, et rejettera la requête de mainlevée. Or en l'espèce, la cédule hypothécaire avait été mentionnée en second lieu sur le commandement de payer.  
 
5.1. Lorsque la mainlevée provisoire est requise dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, le juge doit vérifier d'office si le créancier poursuivant fait valoir une créance causale ou une créance cédulaire, ce qui revient à vérifier l'identité entre la prétention en poursuite et la dette mentionnée dans le titre (CHRISTIAN DENYS, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II p. 3 ss, spéc. p. 12 n° 7). Cet examen implique de se référer au commandement de payer, soit aux mentions figurant dans la réquisition de poursuite que l'office a reportées sur le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 151 al. 1 LP; DENYS, op. cit., p. 4 et 5; cf. toutefois lorsque c'est la mainlevée définitive qui est requise sur la base d'une décision rejetant l'action en libération de dette: arrêt 5A_591/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.2 [compétence de l'autorité de surveillance]). Il doit ainsi résulter clairement de la réquisition de poursuite et du commandement de payer que c'est la créance cédulaire qui est la cause et le titre de la créance poursuivie (VEUILLET/ABBET, op. cit., no 229 ad art. 82 LP; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, no 167a ad art. 82 LP; DENYS, op. cit., p. 5 ss; AEBI, op. cit., loc. cit.). Si le poursuivant s'est prévalu dans sa réquisition de poursuite de la créance causale, ou qu'il y a une ambiguïté à cet égard, le juge doit refuser la mainlevée provisoire (DENYS, op. cit., p. 5; CLAUDE AEMISEGGER, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, 2009, p. 95, note infrapaginale 561; CHARLES JAQUES, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, p. 201 ss, 207). En effet, seule la créance cédulaire est assortie d'un droit de gage immobilier et peut donc faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, à l'exclusion de la créance causale (DENYS, op. cit., p. 5, n° 4.2).  
 
5.2. En l'espèce, le commandement de payer désigne expressément, comme objet du gage, l'immeuble no www de la Commune de T.________, sis R.________. Le commandement de payer mentionne en outre, comme titre de la créance, une cédule hypothécaire n° vvv grevant ledit immeuble. La cédule en cause a été produite par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée. Le montant de la poursuite est de 1'050'000 fr., ce qui correspond au montant de la cédule hypothécaire. Dans ces conditions, il ne pouvait faire aucun doute que c'était la créance abstraite incorporée dans le titre qui était en poursuite.  
Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, son grief tiré d'un établissement arbitraire des faits, alors qu'il avait été dûment formulé dans son recours et réitéré dans sa réplique, ce que le Tribunal de céans pouvait lui-même constater (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant fait également grief aux juges précédents d'avoir modifié l'état de fait du jugement attaqué devant eux avec des faits non élucidés, même implicitement, en première instance et qui apparaissaient pour la première fois dans l'arrêt entrepris. Ce faisant, ils avaient, selon lui, outrepassé leur cognition, limitée à redresser l'établissement arbitraire des faits. Au lieu de compléter l'état de fait, ils auraient dû renvoyer la cause en première instance. Il invoque à ce titre une violation des art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que de l'art. 320 let. a et b CPC.  
 
6.2. Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (sur le tout: ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).  
En l'espèce, le recourant renvoie aux pages 4 à 6 de son mémoire de recours du 14 mars 2022. Or, comme le relève l'intimée, sa motivation se limitait à critiquer le jugement de première instance en tant qu'il n'aurait pas tenu compte de ses contestations et qu'il se serait uniquement basé sur les allégués de sa partie adverse et à affirmer que certaines pièces " ne disent pas ce que les allégués qui s'y réfèrent prétendent que ces pièces disent ". Il lui appartenait pourtant de détailler les faits qui auraient arbitrairement été omis par le premier juge et leur conséquence sur l'issue de la cause. Faute d'une telle démonstration, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré que le grief d'établissement arbitraire des faits était irrecevable. La critique est infondée. 
 
6.3. Il est exact que la cognition de la cour cantonale dans le contrôle de la décision contestée devant elle était limitée à l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC). Elle n'était donc pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne pouvait que contrôler que l'état de fait avait été retenu par le premier juge sans inexactitude manifeste (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, no 3 ad art. 320 CPC). Cela étant, il appartenait au recourant de démontrer en quoi les faits complémentaires retenus à tort par la Cour de justice ont un impact sur l'issue de la cause. À cet égard, le recourant expose que " les faits ajoutés par la Cour de Justice, faits qui ne se réfèrent à aucune des pièces du dossier, ont pour but d'asseoir le sentiment, le préjugé pourrait-on se hasarder à dire, qu'il ne fait nul doute que A.________ serait bien débiteur de la banque poursuivante, préjugeant de la cause au fond dans le cadre de l'action en libération de dette ". Il soutient également que " par l'ajout des let. e et j (arrêt entrepris, p. 4 et 5), mais sans discuter les déterminations y relatives du recourant dans ses écritures de première instance, l'impression est donnée que la preuve documentaire de l'approbation par le comité des crédits de la banque existe bel et bien, alors que tel n'est pas le cas ". Une telle motivation repose sur de pures conjectures ou relève du simple procès d'intention. Elle ne mérite dès lors pas de plus ample examen.  
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin