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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_440/2022  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (entretien de l'enfant), 
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du 
Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mai 2022 (C1 19 237). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1980, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2010 à U.________. Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2011. 
Les époux sont séparés depuis le 1er octobre 2014. 
Le 3 novembre 2014, le Juge suppléant du district de Monthey a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale des époux du 15 octobre 2014, laquelle prévoyait notamment l'instauration d'une garde alternée de l'enfant, le mari versant des contributions d'entretien d'un montant mensuel de 600 fr. pour celui-ci et de 1'900 fr. pour l'épouse. 
Le 9 novembre 2016, l'épouse a ouvert action en divorce. Par décision de mesures provisionnelles du 6 novembre 2017, le juge de district a modifié la convention conclue par les époux s'agissant des modalités de la garde alternée. 
 
B.  
Par jugement de divorce du 20 septembre 2019, ce magistrat a maintenu l'autorité parentale conjointe et la garde alternée de l'enfant. Les contributions d'entretien mensuellement dues par le mari dès l'entrée en force de ce jugement ont été fixées, pour l'enfant, à 1'870 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans, 975 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, 300 fr. jusqu'à la majorité et 400 fr. jusqu'à la fin d'une formation normalement menée, et, pour l'épouse, à 190 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à ce qu'il ait 13 ans et 550 fr. jusqu'à ses 16 ans. 
L'épouse a interjeté appel et le mari a formé un appel joint. Statuant le 10 mai 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement attaqué en ce sens que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant a été arrêté à 1'155 fr. par mois jusqu'à 16 ans et à 715 fr. par mois jusqu'à la majorité, le père devant ensuite s'acquitter d'un montant proportionnel à la capacité contributive des parties jusqu'à ce que l'enfant ait acquis une formation appropriée. La pension mensuelle en faveur de l'épouse a été fixée à 1'170 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans. 
 
C.  
Par acte expédié le 8 juin 2022, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 mai 2022. Il conclut, principalement, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande que les contributions d'entretien mises à sa charge dès le 10 juin 2022 soient fixées, pour l'enfant, à 480 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, et, pour l'épouse, à 572 fr. 50 par mois jusqu'aux 16 ans de l'enfant; dans la mesure où la pension de celui-ci serait augmentée par rapport à ce qu'il offre de verser, celle de l'épouse devrait être réduite de la moitié de l'augmentation. 
 
D.  
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la Juge présidant la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête soit, en l'espèce, mai 2022, mais l'a refusé pour le surplus, à savoir pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er juin 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est dès lors recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément soulevé et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente, et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques de nature appellatoire ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte dans son minimum vital élargi et dans le coût de l'enfant l'amortissement obligatoire de la dette hypothécaire grevant sa maison, qui représente une charge de 566 fr. par mois. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas être pris en considération (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que ces conditions soient réalisées, dès lors que, selon le recourant lui-même, il a entrepris la construction d'une maison et conclu un prêt hypothécaire à cette fin "au cours de la procédure d'appel". Dans la mesure où il soutient que l'amortissement est une condition du prêt, de sorte que celui-ci risque d'être dénoncé par la banque et sa maison vendue, avec pour conséquence de l'obliger à louer un appartement à des conditions plus onéreuses, ses allégations ne sont donc pas décisives. Il en va de même en tant qu'il prétend que le contrat de prêt prévoit un amortissement annuel direct de 3'800 fr. et un amortissement annuel indirect de 3'000 fr. via le nantissement d'une police d'assurance: même si, comme l'invoque le recourant, celle-ci existait déjà du temps de la vie commune, les versements effectués dans cette assurance ne servent pas à l'entretien (cf. supra consid. 3.1). Ils ne peuvent donc pas être pris en considération dans l'établissement du minimum vital. Contrairement à ce que soutient le recourant, son ancien loyer de 1'600 fr. par mois ne saurait par ailleurs être admis dans ses charges, ces frais n'étant plus effectifs, et ce indépendamment de la durée de la procédure.  
 
4.  
En second lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement constaté les faits et violé le droit fédéral en arrêtant les autres frais de sa maison au montant irréaliste de 188 fr. 80 par mois et en s'écartant des coûts, selon lui usuels pour une villa, de 400 à 450 fr. par mois, au motif qu'un tel montant n'était pas établi. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu qu'il n'a emménagé dans ladite maison que dans le courant de l'été 2021, de sorte qu'il lui était impossible de documenter les frais y relatifs au moment où il lui a été demandé d'actualiser ses charges, soit le 21 septembre 2021. 
 
4.1. En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1). S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1).  
 
4.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris constate que le mari a emménagé dans sa maison en août 2021. L'autorité cantonale ayant invité les parties à actualiser leur situation pécuniaire le 22 septembre 2021, il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles par écriture du 11 octobre 2021. S'il est possible d'admettre qu'il ne disposait pas, à cette date, de tous les éléments et moyens de preuve nécessaires à l'actualisation de ses frais de logement autres que ses intérêts hypothécaires, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait de détailler et de chiffrer, autant que faire se peut, ses charges immobilières courantes. Au lieu de s'y efforcer, il s'est contenté d'avancer un montant global de 400 à 450 fr., estimation qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne pouvait être considérée comme établie "selon l'expérience générale de la vie", étant à cet égard précisé que la question des frais d'entretien futurs de sa maison n'a pas été discutée en appel (art. 75 al. 1 LTF) et qu'il ne fait pas non plus valoir de tels coûts dans le présent recours (cf. supra consid. 4.1 in fine). Il avait cependant la possibilité de préciser ses allégués et de produire des pièces supplémentaires tant qu'il n'avait pas été avisé de ce que la cause était gardée à juger. Les faits et moyens de preuve nouveaux recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC peuvent en effet être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n'a pas commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5; parmi d'autres: NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 3b ad art. 316 CPC). En l'occurrence, la procédure probatoire n'a pas été clôturée, tout au moins, avant la fin du mois de janvier 2022, puisqu'un délai a été imparti aux parties pour qu'elles se déterminent sur le maintien de l'audition de l'enfant par ordonnance du 27 janvier 2022. A ce moment-là - soit près de six mois après l'emménagement du recourant dans son nouveau logement -, l'on peine à croire qu'il ne fût toujours pas en mesure d'étayer un peu mieux les charges de sa maison, ni même de les préciser. Il ne le prétend du reste pas.  
Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement constaté les faits, ni enfreint le droit fédéral en arrêtant le montant des frais de logement du recourant sur la base des pièces qu'il avait produites, et non selon l'expérience générale de la vie. 
 
5.  
Le recourant conteste aussi le refus de la cour cantonale d'inclure dans ses charges le "petit crédit Cembra" qui existait déjà lors de la séparation, au motif que l'on ignorait à quoi il avait servi. 
On peut se demander si ce grief a bien été soulevé en appel (art. 75 al. 1 LTF). L'autorité cantonale a en effet uniquement mentionné, en sus d'une dette du mari envers ses parents, une dette de carte de crédit, qu'elle a écartée car l'affectation des montants relatifs à l'usage de cette carte n'était pas connue. Quoi qu'il en soit, la critique est manifestement irrecevable. Le recourant se borne en effet à affirmer, en se référant à deux pièces, que le petit crédit de 21'000 fr. conclu le 6 mars 2014 a été utilisé pour rembourser un précédent prêt de 13'012 fr. et qu'il en résulte un solde de 8'070 fr., à rembourser à raison de 242 fr. 10 par mois, dont il conviendrait de tenir compte, dès lors que rien n'indique que ce petit crédit a été conclu pour ses seuls besoins. De nature entièrement appellatoire, ces allégations sont irrecevables, de sorte que la critique doit être écartée (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Selon le recourant, les frais de déplacement de l'épouse, admis par l'autorité cantonale à hauteur de 1'006 fr. 60 par mois pour un revenu mensuel de 4'030 fr., seraient en outre disproportionnés par rapport audit revenu, dont ils représentent le 25%. Il pourrait dès lors être exigé de l'épouse, qui a un emploi à Lausanne, d'en chercher un autre plus près de son domicile ou de se rendre à son travail en transports publics, ce qui réduirait ses frais de déplacement à 284 fr. par mois. 
 
6.1. Il résulte du jugement attaqué que, durant plus de six ans, l'épouse a travaillé à 60% au sein de la poste de Monthey, avant de se retrouver en arrêt maladie durant un peu plus d'un mois en 2017 et durant un peu plus de trois mois en 2018. Elle a été licenciée le 21 février 2018, en raison d'un sureffectif, a terminé son emploi le 31 mai 2018 et s'est inscrite au chômage. Du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, elle a travaillé auprès d'un fournisseur de services de télécommunications, dans un lieu qui n'est pas précisé. Elle a ensuite été engagée, dès le 6 juillet 2020, à la Polyclinique médicale universitaire, à Lausanne, à un taux d'activité de 65%. Depuis le 5 mars 2021, elle est employée comme réceptionniste-téléphoniste auprès de cet établissement, au taux de 80% et pour un salaire correspondant à celui de 5'000 fr. par mois pour une activité à 100% retenu comme possible et exigible dès les 10 ans de l'enfant.  
 
6.2. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en n'exigeant pas de l'intimée, qui a déjà fourni les efforts exigés d'elle, qu'elle recherche aléatoirement un emploi plus proche de son domicile lui procurant les mêmes conditions de travail. Il en va de même en ce qui concerne la prise en compte de frais de véhicule, notamment à titre professionnel, les contributions d'entretien ayant été calculées selon le minimum vital du droit de la famille et non selon celui du droit des poursuites (cf. arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références), de tels frais ayant du reste également été pris en compte dans le budget de l'intimé. Celui-ci se contente d'ailleurs d'opposer sa propre vision de la situation et de soutenir, d'une façon appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), que le lieu de domicile de l'épouse et le centre de Lausanne sont bien desservis par les transports publics, que celle-ci a des horaires normaux et que ses frais de déplacement professionnels pourraient se réduire à 210 fr. de train et 74 fr. de bus.  
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent mal fondé. 
 
7.  
Dans un autre moyen, le recourant conteste le calcul, effectué par l'autorité cantonale, du solde mensuel disponible des époux au moment de la séparation. Il soutient qu'il aurait fallu prendre en compte d'autres éléments, qui ressortent du dossier, pour établir le minimum vital du droit de la famille durant la vie commune, lequel serait ainsi de 1'002 fr. et non de 3'048 fr. 75 par mois, comme le retient l'arrêt entrepris. La contribution d'entretien allouée à l'épouse ne devrait donc pas excéder un montant mensuel de 360 fr. (2/5 de 1'002 fr.), sauf à faire bénéficier celle-ci d'un niveau de vie supérieur à celui mené avant la séparation. Vu ses conclusions prises en appel, il admet cependant de verser à ce titre la somme de 572 fr. 50 par mois. 
 
7.1. L'autorité cantonale a retenu qu'à teneur de la convention du 15 octobre 2014, les époux disposaient, au moment de leur séparation, d'un revenu mensuel total de 10'076 fr. 30, 13e salaires et allocations familiales inclus. Les primes d'assurance-maladie s'élevaient, par mois, à 226 fr. 40 pour le mari, à 307 fr. 10 pour l'épouse et à 90 fr. 05 pour l'enfant, et les frais de logement, à 2'300 fr. Après déduction du minimum vital strict de la famille, le solde disponible était ainsi de 5'052 fr. 75 (10'076 fr. 30 - 1'700 fr. [montant de base pour couple] - 400 fr. [montant de base pour l'enfant] - 2'300 fr. - 226 fr. 40 - 307 fr. 10 - 90 fr. 05). Entrait en outre dans le minimum vital élargi le montant du leasing de l'épouse, de 444 fr. par mois, ainsi que les impôts du couple, de l'ordre de 1'560 fr. par mois. Le disponible mensuel de la famille était par conséquent de 3'048 fr. 75, d'autres montants entrant dans le minimum vital n'étant pas démontrés. Il en résultait un disponible par grandes têtes de 1'219 fr. 50 (2/5 de 3'048 fr. 75). La contribution d'entretien de 1'170 fr. par mois mise à la charge du mari ne faisait donc pas bénéficier l'épouse d'un niveau de vie supérieur à celui qui existait durant la vie commune.  
 
7.2. A l'appui de son grief, le recourant prétend, en se référant sur certains points à ses allégués et à des pièces du dossier, qu'il aurait fallu tenir compte du remboursement d'une dette bancaire (458 fr. par mois), d'autres frais de véhicule et de déplacements professionnels de l'épouse (250 fr. par mois), de ses propres frais de voiture et de déplacements (250 fr. par mois), des frais de crèche (400 fr. par mois), d'une prime d'assurance-vie (250 fr. par mois) et de versements au 3e pilier (438 fr. par mois), ces deux derniers montants constituant une épargne, de sorte que la cour cantonale aurait retenu faussement que les conjoints n'en réalisaient aucune.  
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, alors que l'autorité précédente a retenu qu'aucun autre montant que ceux admis par elle, entrant dans le minimum vital commun des époux, n'avait été établi. Ses allégations, purement appellatoires, sont ainsi nouvelles et ne peuvent dès lors être prises en considération. Il en va de même dans la mesure où il critique la constatation de l'autorité précédente selon laquelle les conjoints ne réalisaient aucune épargne, sans en tirer, en outre, de conclusion visant la répartition de l'excédent des parties (à cet égard, cf. notamment: ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Il s'ensuit que le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
8.  
Enfin, le recourant "relève" que, jusqu'à l'échange des écritures d'appel, la procédure s'est intégralement déroulée avant que le Tribunal fédéral impose la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent pour la fixation des contributions d'entretien du droit de la famille. Dès lors qu'elle a appliqué cette nouvelle jurisprudence, l'autorité cantonale aurait dû, selon lui, impartir un délai aux parties pour qu'elles complètent leur appel et modifient leurs conclusions. 
Le recourant n'indique cependant pas précisément en quoi il estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit. Dans la mesure où il lui reproche d'avoir adopté une motivation juridique nouvelle, sans donner aux parties l'occasion de compléter leurs arguments et moyens de preuve et de modifier leurs conclusions, ses allégations reviennent à se plaindre d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a en effet déduit de cette disposition le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise à son détriment; ce droit s'applique sans restriction s'agissant des questions de fait et, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, vaut notamment lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence, ou lorsque la situation juridique a changé (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève pas la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or, le Tribunal fédéral peut uniquement se saisir de griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 
 
9.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, alors que celle-ci a été partiellement acceptée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot