Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
6B_482/2022 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par Me Wilson Gomes Martins, avocat, 
intimé, 
 
6B_487/2022 
B.A.________, 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.A.________, 
représenté par Me Wilson Gomes Martins, avocat, 
intimés, 
 
6B_494/2022 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_482/2022  
Viol, 
 
6B_487/2022  
Viol; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, 
 
6B_494/2022  
Frais, indemnité; présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2022 (n° 33 PE19.010506-//LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et contrainte sexuelle, l'a déclaré coupable de viol, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, a suspendu l'exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et a fixé un délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné en outre à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif s'élevant à dix jours de détention, a libéré B.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, l'a déclarée coupable de voies de fait, l'a exemptée de toute peine, a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 mai 2019, à titre de réparation morale et a enfin statué sur l'assistance judiciaire, les frais et les dépens. 
 
B.  
Par jugement du 7 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.A.________, a réformé le jugement du 16 septembre 2021 en ce sens qu'elle l'a libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle et viol et a renvoyé B.A.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2013 et ont deux enfants, âgés de quatre et huit ans. Au début de l'année 2019, les époux ont rencontré de sérieuses difficultés conjugales; ils se sont séparés le 24 mai 2019.  
 
B.b. Au domicile conjugal, entre l'année 2014 et le 24 mai 2019, A.A.________ a fait subir des pressions psychologiques à B.A.________. Il a en particulier régulièrement tenu envers elle des propos la rabaissant, la traitant de "sale pute" et lui disant qu'elle n'était qu'une "merde", qu'il fallait qu'elle "dégage" et que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il lui a également reproché d'avoir eu des enfants et de ne travailler qu'à 60 %. Il a contrôlé ses sorties, à tel point qu'elle a cessé de sortir avec ses amies. Il a enfin refusé de l'aider à la maison ou avec les enfants, alors qu'elle le lui demandait.  
Au même endroit, le 23 mai 2019, A.A.________ a rejoint B.A.________ dans son lit et lui a demandé d'avoir une relation sexuelle. Malgré le fait qu'elle ait exprimé son refus à deux reprises, A.A.________ s'est allongé contre son dos, lui a baissé le short, l'a pénétrée avec son sexe au niveau du vagin et a éjaculé. 
B.A.________ a déposé plainte le 25 mai 2019. 
 
C.  
 
C.a. Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 février 2022 (6B_482/2022), en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel formé par A.A.________ est rejeté, que le jugement du 16 septembre 2021 est confirmé, que les chiffres du dispositif de le jugement cantonal concernant les indemnités aux défenseurs d'office demeurent inchangés, que les frais d'appel sont mis à la charge de A.A.________, que ce dernier est tenu de rembourser l'indemnité de défense d'office prévue au chiffre III de le jugement cantonal si sa situation financière le permet. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. B.A.________ (recourante 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 février 2022 (6B_487/2022) en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel formé par A.A.________ est rejeté, que le jugement du 16 septembre 2021 est confirmé, que les chiffres du dispositif du jugement cantonal concernant les indemnités aux défenseurs d'office demeurent inchangés et que les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de A.A.________. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
C.c. A.A.________ (recourant 3) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 février 2022 (6B_494/2022) en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance correspondant aux neuf dixièmes du total des émoluments de justice plus l'indemnité allouée au conseil d'office de B.A.________ sont laissés à la charge de l'État, que les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de l'État et qu'une indemnité pour réparation du tort moral d'un montant de 5'000 fr. est allouée à A.A.________, ce montant étant à déduire du montant qu'il doit rembourser à l'État; le jugement cantonal doit être confirmé pour le surplus. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
D.  
Invité à se déterminer dans les causes 6B_482/2022 et 6B_487/2022, A.A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans ces causes. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les trois recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions de droit interdépendantes. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2 destiné à la publication; ATF 146 IV 185 consid. 2 et les références citées). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En l'espèce, la recourante 2 a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elle a fait valoir dans ce cadre des prétentions en indemnisation du tort moral, par 20'000 fr., fondées notamment sur l'acte de viol qu'elle reproche au recourant 3 d'avoir commis à son préjudice. Elle a obtenu de ce chef 10'000 fr. en première instance mais a été renvoyée à agir devant le juge civil par la cour cantonale, à la suite de l'acquittement du prévenu par celle-ci. La recourante 2 a qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.2. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LTF, l'accusé, de même que l'accusateur public ont qualité pour former un recours en matière pénale. Dès lors, le recourant 3 et le ministère public - agissant sous la plume du Procureur général du ministère public vaudois (art. 27 al. 2 de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu/VD; RS/VD 173.21]); cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2) - disposent également de la qualité pour recourir.  
 
3.  
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs au jugement attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.1). 
La recourante 2 produit, à l'appui de son recours, un bordereau de cinq pièces numérotées de 2 à 6, soit "diverses documentations scientifiques et législatives en lien avec l'état de sidération induit par le viol". Selon la recourante 2, ces pièces seraient recevables au motif que la cour cantonale aurait fondé sa décision sur un nouvel argument juridique auquel elle n'aurait pas été confrontée précédemment. Or la cour cantonale s'est prononcée sur les griefs soulevés par le recourant 3, qui contestait sa condamnation pour viol. Vu le complexe des faits en cause, la recourante 2 ne pouvait ignorer que l'examen de la cour cantonale porterait notamment sur la question des pressions psychiques exercées. On souligne à cet égard que la recourante 2 a été entendue à l'audience d'appel sur le déroulement des événements. Les pièces nouvelles produites par la recourante 2 sont dès lors irrecevables. 
En outre, dans la mesure où elles ne figureraient pas dans la procédure, les pièces produites par le recourant 3 sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Les recourants se plaignent de l'établissement des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
4.2. L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP; arrêts 6B_558/2016 du 29 juin 2016 consid. 1.2 et 1.4; 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.1; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).  
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (arrêt 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). 
 
4.3. Appelée à se prononcer sur un recours formé par le recourant 3 qui avait été déclaré coupable de viol en première instance, la cour cantonale s'est limitée à examiner les griefs qui lui étaient soumis au sujet de quelques faits bien délimités. Au terme de cet examen ponctuel, elle a retenu que l'état de fait du jugement de première instance n'était pas erroné, respectivement que le fait contesté devant elle n'était pas pertinent pour l'issue du litige. Il s'agit dans ce dernier cas de la nature de la relation nouée par le recourant 3 avec une collègue - si les messages échangés entre les intéressés comportaient une claire connotation sexuelle, il n'en ressortait pas la preuve indubitable d'ébats intimes -, du nombre de relations sexuelles consenties entre les conjoints au mois de mai 2019, de l'interaction de ces derniers sur le site de rencontres Tinder et du refus par la recourante 2 d'une consultation gynécologique. Ce faisant, la cour cantonale a perdu de vue qu'elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement et qu'il lui incombait dès lors de rendre un nouveau jugement se substituant à celui de première instance. En particulier, le recourant 3 contestant les faits, la cour cantonale avait l'obligation d'apprécier les preuves et l'ensemble des faits en vue de statuer sur l'infraction en cause. Quoi qu'il en soit, sous réserve des faits considérés comme dénués de pertinence décrits ci-dessus, on comprend que la cour cantonale s'est entièrement référée au jugement de première instance, dont elle a fait sienne l'appréciation des preuves et des faits. La cour cantonale s'est en revanche distanciée de l'appréciation juridique du jugement de première instance relative à la réalisation de la contrainte au sens de l'art. 190 CP.  
 
4.4. Cela dit, au terme d'une appréciation circonstanciée des déclarations contradictoires de époux, le tribunal de première instance a considéré que la recourante 2 avait donné une version des faits claire et constante, qu'elle avait fait preuve de modération, de sorte que son récit n'en apparaissait que plus crédible. Il ressortait des déclarations de la recourante 2 que le recourant 3 avait commencé à se montrer distant et à s'absenter du domicile en soirée - sans pour autant reconnaître clairement une relation extra-conjugale -, qu'il lui était arrivé de se soumettre aux désirs sexuels de son mari dans l'espoir de sauver son couple, que le comportement de celui-ci avait ensuite complètement changé, qu'il s'était montré agressif à son endroit, alternant les déclarations d'amour et les menaces de la quitter pour sa maîtresse, qu'elle avait dès lors quitté le lit conjugal pour faire "chambre à part" et s'était résolue à demander la séparation, l'avocate consultée à cet effet ayant adressé au recourant 3 une lettre en ce sens le 7 mai 2019. La recourante 2 avait expliqué que le recourant 3 n'avait pas respecté sa volonté de faire chambre à part, que tous les soirs - parfois également le matin - il se glissait dans son lit pour lui demander d'entretenir des relations sexuelles, que ces demandes étaient très insistantes, qu'elle avait à chaque fois exprimé verbalement son refus. S'agissant de la soirée du 19 mai 2019 au cours de laquelle elle avait, selon ses termes, vécu un véritable "enfer", le recourant 3 - qui était saoul - n'avait cessé durant quatre heures de la harceler et de l'injurier, lui reprochant en substance de ne plus avoir de relations sexuelles avec lui et l'avait suivie partout dans l'appartement, l'empêchant de monter dans sa chambre. La recourante 2 a précisé que bien qu'elle ait été absolument à bout, elle avait été suffisamment forte pour qu'il n'y ait pas de relations sexuelles ce soir-là. Concernant le 23 mai 2019, la recourante 2 a exposé, qu'alors qu'elle s'était retirée dans sa chambre, le recourant 3 - qui avait bu - était arrivé et lui avait sauté dessus, qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de cesser, mais qu'il avait insisté, qu'elle lui avait dit, par la parole et les gestes, qu'elle n'était pas consentante, qu'elle avait cependant finalement cédé devant la pression, son cerveau s'étant mis en mode "off", et qu'elle avait alors subi l'acte sexuel complet.  
La version donnée par le recourant 3 n'a à l'inverse pas été retenue dans le jugement de première instance, les premiers juges estimant que ses explications étaient succinctes, parfois contradictoires - voire mensongères sur un point secondaire - et surtout infirmées par plusieurs éléments probants du dossier. Il ressortait en particulier des messages électroniques adressés en mai 2019 par la recourante 2 au recourant 3 qu'elle avait pris ses distances, s'était résolue à rompre, s'était plainte à une reprise de sa persistance à conserver le véhicule familial alors qu'elle en avait besoin pour transporter les enfants et lui avait reproché d'être odieux. Le 20 mai 2019, le recourant 3 avait pour sa part envoyé à la recourante 2 le message suivant: "Excuse-moi pour hier soir". Entre les 19 et 21 mai 2019, la recourante 2 avait écrit au recourant 3 des messages dont la teneur était la suivante "Ne m'adresse plus la parole!", "Tu essaies juste de me sauter dessus comme un morceau de viande", "Tu crois qu'une femme veut faire l'amour quand j'ai vécu ce que tu m'as fait endurer dimanche par exemple", "Comment te croire après tout ce mépris, mensonge, attitudes d'agressions sexuelles répétées alors que je disais Non pendant de longues minutes" ou encore "Je n'en peux plus de cette violence conjugale". 
Il ressort encore des faits retenus dans le jugement de première instance que les policiers, qui s'étaient rendus au domicile des époux, avaient confirmé la crédibilité des déclarations de la recourante 2, que le témoin C.________ - qui avait recueilli les confidences de la recourante 2 dans les jours qui avaient suivi l'agression - avait déclaré que celle-ci avait éclaté en sanglot lorsqu'elle lui avait fait le récit des événements et avait exprimé de la honte, que cela concordait avec la version donnée par la recourante 2 aux médecins de l'Unité de médecine des violences, à savoir que son mari, qui avait consommé de l'alcool, était venu la rejoindre dans son lit et s'était allongé derrière elle alors qu'elle avait réitéré son refus et l'avait repoussé. Ces éléments contribuaient également à infirmer les déclarations du recourant 3. Le tribunal de première instance a encore souligné que ce n'était pas la recourante 2 qui s'était rendue à la police pour déposer plainte, celle-ci s'étant résolue à révéler les faits à l'occasion de l'intervention policière au domicile survenue à la demande du recourant 3. 
Sur la base de ce qui précède, le tribunal de première instance s'est déclaré convaincu que les faits s'étaient produits tels que la recourante 2 les avait décrits, qu'elle avait bel et bien décliné clairement et fermement les avances sexuelles du recourant 3 en lui signifiant son refus oralement, à réitérées reprises, et en le repoussant physiquement. De son côté, celui-ci avait parfaitement compris que son épouse ne voulait pas de rapport sexuel mais avait décidé de passer outre ce refus, en le lui imposant par la force. 
 
4.5. S'agissant de l'établissement des faits, le ministère public se prévaut de la violence dont le recourant 3 aurait pu faire preuve en cas de contrariété, ce qui aurait engendré de nombreuses disputes conjugales, ainsi que l'intervention de la police le 24 mai 2019. Sur la base du témoignage d'une collègue de la recourante 2, le ministère public soutient que cette dernière aurait perdu beaucoup de poids en raison de ses problèmes conjugaux, qu'elle aurait été angoissée et aurait parfois pleuré sur son lieu de travail.  
La recourante 2 se plaint de l'omission d'un certain nombre de faits en violation de la maxime d'office de l'art. 6 CPP. Elle se réfère en particulier à ses propres déclarations, dont il résulterait qu'elle aurait "subi énormément de pressions" et aurait fait état d'un "vécu de façon quasiment hebdomadaire" et de "torture psychique". A cet égard, l'agression du 19 mai 2019 aurait eu pour effet de miner sa capacité à se défendre quatre jours plus tard. Elle aurait "cédé" le 23 mai 2019 en raison de la peur inspirée par son époux. Sa détresse psychique serait également démontrée par l'audition du témoin C.________ décrivant son inquiétante perte de poids. De même, le jugement cantonal serait muet sur le contexte de violence auquel elle aurait été confrontée et qui résulterait de ses déclarations constantes. L'analyse de la cour cantonale serait dès lors fondée sur une appréciation partielle des éléments probants. 
En l'espèce, le ministère public se contente d'alléguer des faits, sans formuler de grief en lien avec leur établissement. Pour sa part, la recourante 2 se limite à énumérer librement des faits, sans toutefois développer de critiques, dans une démarche purement appellatoire. S'agissant de l'état de sidération et de tétanie dont elle se prévaut, elle se réfère aux pièces nouvelles produites à l'appui de son recours; on a cependant considéré qu'elles étaient irrecevables (cf. ci-dessus consid. 3). En définitive, le ministère public et la recourante 2 ne parviennent pas à démontrer - ni même ne tentent de démontrer - que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas les faits allégués. Ils ne développent dès lors aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.6. Le recourant 3 conteste également les faits tels qu'établis par la cour cantonale.  
Concernant les pressions psychiques, il soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu les déclarations de la recourante 2, alors qu'il les aurait toujours réfutées. Il lui fait grief d'avoir tenu compte de certains messages seulement de celle-ci, alors qu'elle lui aurait adressé de nombreux messages insultants, et de ne pas avoir pris en considération ses propres messages adressés à sa collègue D.________ et faisant état de sa souffrance. Le recourant 3 se prévaut également des déclarations du témoin E.________ dont il résulterait qu'il n'aurait pas été capable de commettre un viol et qu'au contraire il en aurait "bavé". Le recourant se contente ici de proposer sa propre version des faits et son appréciation des preuves, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il ne démontre en particulier pas en quoi l'appréciation des déclarations des parties serait manifestement insoutenable. Or confrontée à un cas de "déclarations contre déclarations", la cour cantonale a considéré - sur la base des constatations du tribunal de première instance qui s'est livré à un examen circonstancié notamment des propos de chacun des époux, de leur correspondance électronique et des déclarations d'un témoin - que celles de la recourante 2 étaient claires et constantes et s'inséraient dans le vécu du couple. 
Le recourant 3 revient sur le nombre de rapports sexuels entretenus par les conjoints au mois de mai 2019 qui serait décisif; il y en aurait eu trois aux dates des 7, 22 et 23 mai 2019. L'argumentation du recourant 3 s'épuise dans une longue rediscussion des différentes déclarations de l'un et l'autre des époux, à la lumière desquelles il livre une appréciation personnelle des circonstances. Ce faisant, le recourant 3 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Autrement dit, il ne parvient pas à établir que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant 3, la cour cantonale a tenu compte de la variation de ses déclarations entre ses dépositions à la police et auprès du ministère public les 25 mai et 6 août 2019 - dont il résultait qu'il y aurait eu un unique rapport le 23 mai 2019 - et son audition par le tribunal de première instance le 16 septembre 2021 - où il avait déclaré qu'il y aurait eu trois relations sexuelles durant la période considérée. La cour cantonale a admis que cette dernière version résultait certes déjà d'un courrier du recourant 3 du 10 août 2020, mais a relevé que la chronologie - c'est-à-dire le moment auquel le recourant 3 avait présenté une nouvelle version - n'avait pas d'importance, au contraire de l'existence même d'un changement de version. A cet égard, les explications du recourant 3 quant aux circonstances l'ayant amené à modifier ses déclarations sont basées sur des faits invoqués librement et dès lors irrecevables. 
Le recourant 3 fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir tenu le refus de la recourante 2 pour acquis. Le recourant 3 qui soutient que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence, se borne une fois de plus à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour d'appel, dans une démarche purement appellatoire. On ne voit en effet pas que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en retenant la version de la recourante 2; on a déjà vu à cet égard que la cour cantonale - respectivement le tribunal de première instance - s'est livrée à un examen détaillé des déclarations des intéressés et des circonstances. A cet égard, on rappelle que les cas de "déclarations contre déclarations" ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement (cf. ci-dessus consid. 4.1 in fine). De même, sur le point de savoir s'il avait contesté de manière nette l'exercice d'une contrainte sur son épouse lors de son audition par la police le 24 mai 2019, le recourant 3 souligne le fait qu'il aurait dit "Non" en début de phrase et explique pour le surplus sa réponse par le fait qu'il serait "HP". Cette dernière indication ne ressort pas du jugement attaqué, sans qu'il ne soit démontré en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de la retenir. La cour cantonale s'est d'ailleurs prononcée sur les déclarations du recourant 3 à la police, dont il résultait qu'à la question "Avez-vous eu fait des contraintes sexuelles sur votre femme?", il avait répondu: "Non et lorsqu'elle ne veut pas, elle se relève et m'empêche de coucher avec elle. Cependant, je me rendais auprès d'elle afin de lui montrer que je l'aimais toujours et que je tenais encore à elle". La cour cantonale a replacé dans son contexte la dénégation du recourant 3, soulignant que ce dernier n'avait nié l'exercice d'une contrainte qu'en renvoyant au comportement de son épouse. Elle a donc considéré que l'état de fait du jugement de première instance n'était pas erroné dès lors qu'il en résultait que tout d'abord, lors de son audition par la police, le recourant 3 n'avait pas clairement contesté avoir eu avec sa femme un rapport sexuel non désiré par elle et qu'il avait reconnu qu'il arrivait à celle-ci de refuser ses avances sexuelles et de se "relever du lit". Le recourant 3 échoue ainsi à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale sur ce point serait arbitraire.  
Le recourant revient enfin sur le refus par la recourante 2 d'une consultation gynécologique et en tire ses propres conclusions, sans démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les motifs du refus s'avéraient dépourvus de véritable portée étant donné que l'existence du rapport sexuel du 23 mai 2019 n'était pas litigieuse en tant que telle. 
En définitive, l'argumentation du recourant 3 se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des éléments de fait qu'il invoque librement. Elle est donc irrecevable. 
 
5.  
Le ministère public et la recourante 2 font grief à la cour cantonale de n'avoir pas considéré que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé. 
 
5.1. Conformément à l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne de sexe féminin, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir l'acte sexuel.  
L'art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2). 
 
5.2. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
5.3. La cour cantonale a considéré que les déclarations de la recourante 2 constituaient autant d'éléments déterminants pour apprécier la question du consentement. Sa version était claire et constante et s'insérait dans le vécu du couple. La cour cantonale a dressé une liste des éléments mis en exergue dans le jugement de première instance: le refus par l'épouse de tout rapport sexuel depuis l'annonce, par son avocate, de sa volonté de se séparer; le fait que les conjoints faisaient chambre à part; l'insistance et les sollicitations sexuelles réitérées du mari, admises en partie par celui-ci, notamment pour souligner la capacité de résistance de l'épouse, dont elle avait fait preuve le 19 mai 2019; les refus oraux explicitement opposés par l'épouse aux sollicitations. Considérant ces éléments comme établis, la cour cantonale les a fait siens. La crédibilité indubitable de la recourante 2 l'a ainsi conduite à retenir que, le 23 mai 2019, elle avait exprimé au recourant 3 son refus d'un acte sexuel et que celui-ci l'avait parfaitement compris.  
Concernant les pressions psychiques, la cour cantonale a relevé que leur nature, fréquence et intensité n'étaient pas précisées dans l'acte d'accusation qui se limitait à mentionner que le recourant 3 avait exercé des pressions, que son épouse était oppressée et que le recourant 3 l'avait pénétrée depuis derrière, après s'être allongé contre son dos et lui avoir baissé son sous-vêtement, la recourante 2 le laissant agir après l'avoir repoussé. Il n'était pas davantage établi que la recourante 2 ait repoussé le recourant 3, de sorte que conformément au principe in dubio pro reo, comme règle d'appréciation des preuves sous l'angle de la présomption d'innocence, ce dernier élément n'était pas retenu.  
Selon la cour cantonale, le recourant 3 avait principalement usé de deux moyens pour parvenir à ses fins. Il avait, d'une part, mis à profit une forte et usante insistance à imposer l'acte sexuel, prolongée et répétitive, exprimée oralement et physiquement en se glissant dans le lit de sa femme, tout en passant outre à ses refus verbaux et à ses gestes de repoussement. Il avait, d'autre part, installé un climat d'instabilité affective dans l'esprit de son épouse, en passant de l'agressivité verbale aux propos amoureux, en niant sa relation adultère ou en la revendiquant, en jouant de l'amour et du rejet. Ce comportement insistant ressortait notamment de divers messages électroniques adressés par la recourante 2 au recourant 3 entre les 19 et 21 mai 2019 et demeurés sans réponse. 
La cour cantonale a souligné les ressources déployées le 19 mai 2019 par la recourante 2 pour refuser l'acte sexuel que tentait de lui imposer le recourant 3, en dépit d'une insistance d'une durée de quatre heures et d'un discours manipulateur. Elle s'est dès lors posé la question de savoir si, le 23 mai suivant, l'intensité des pressions d'ordre psychique avait été suffisante, soit d'une puissance contraignante assimilable à l'usage de la violence, pour être propre à faire céder la recourante 2. A cet égard, la cour cantonale a relevé que lors de son audition par la police le surlendemain, soit le 25 mai 2019, la recourante 2 avait déclaré qu'elle s'était laissé faire - précisant qu'elle croyait que c'était parce qu'elle avait peur - et qu'elle avait expliqué au ministère public, que son cerveau s'était mis en mode "off", qu'elle ne s'était pas débattue et avait "peut-être un peu repoussé" son mari; elle avait confirmé ces déclarations à l'audience d'appel. La cour cantonale a indiqué que cela ne lui avait pas permis de se convaincre que les pressions psychiques avaient été d'une intensité suffisante, dès lors que la recourante 2 aurait pu se soustraire à l'acte en se levant et en quittant le lit. En définitive, la cour cantonale a considéré que faute de pressions psychiques suffisamment intenses, le recourant 3 devait être libéré du chef de prévention de viol. 
 
5.4. Le ministère public et la recourante 2 soutiennent que les circonstances auraient dû conduire la cour cantonale à retenir que les pressions psychiques subies par la seconde étaient d'une intensité suffisante pour réaliser l'élément de la contrainte et qu'il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir résisté physiquement, notamment en se levant du lit.  
Il résulte du jugement cantonal que le recourant 3 avait tenu durant plusieurs années des propos rabaissant envers la recourante 2, qu'il avait contrôlé ses sorties et avait enfin refusé de l'aider dans les tâches domestiques ainsi que dans l'éducation des enfants. La cour cantonale a considéré que le recourant 3 avait installé un climat d'instabilité affective dans l'esprit de la recourante 2. Cela s'est notamment illustré par le fait qu'il a soufflé le chaud et le froid sur leur relation. D'une part, il a adopté un comportement distant, voire agressif, s'absentant en soirée du domicile conjugal et allant jusqu'à menacer la recourante 2 de la quitter pour sa maîtresse. D'autre part, il a déclaré son amour à la recourante 2 et a fait montre d'assiduité sexuelle à son endroit. Il ressort de l'état de fait que dans un premier temps, la recourante 2 s'est soumise aux désirs sexuels du recourant 3 dans l'espoir de sauver son couple, mais que le comportement de ce dernier ayant complètement changé, elle s'est finalement résolue à demander la séparation et à faire chambre à part. Il est constant que le recourant 3 a fait fi de sa volonté et a notamment persisté à vouloir entretenir des relations sexuelles avec elle. Ainsi, selon les faits retenus, alors que la recourante 2 avait décidé de faire chambre à part, le recourant 3 s'est glissé dans le lit de celle-ci tous les soirs - et parfois le matin - pour lui demander d'entretenir des relations sexuelles, essuyant à chaque fois un refus. Il ressort en particulier des déclarations du recourant 3 qu'il se rendait auprès de la recourante 2 pour lui montrer qu'il l'aimait et qu'il tenait encore à elle. Ces circonstances dénotent, comme l'a relevé la cour cantonale, que le recourant 3 a installé un climat d'instabilité affective et s'est obstiné à vouloir imposer l'acte sexuel à la recourante 2 qui s'y refusait. 
Une fois posé ce climat, c'est à juste titre que la cour cantonale a mis en relation les événements des 19 et 23 mai 2019 pour déterminer l'intensité des pressions psychiques subies par la recourante 2. Le premier épisode illustre en effet le climat de tension extrême régnant alors entre les conjoints. Comme la cour cantonale l'a constaté, ce soir-là, le recourant 3 n'a renoncé à son projet qu'après plusieurs heures de harcèlement et d'injures, de sorte qu'on peut considérer que la pression psychique exercée sur la recourante 2 est allée en s'intensifiant. Il ressort d'ailleurs de l'état de fait que la recourante 2 a décrit cette soirée comme un véritable "enfer". Selon les faits retenus, le 19 mai 2019, le recourant 3 a poursuivi la recourante 2 dans l'appartement l'empêchant de monter dans sa chambre, tandis que le 23 mai suivant, il a pénétré dans la chambre où elle s'était retirée, s'est glissé dans son lit et a passé outre son refus d'entretenir un rapport sexuel. On constate que la succession des événements des deux soirées diffère en ce sens que la première agression s'est déroulée dans les "parties communes" de l'appartement, tandis que la seconde a eu lieu dans la chambre de la recourante 2, où le recourant 3 s'est glissé dans le lit, alors que la recourante 2 lui tournait le dos. Bien que proches, on constate que ces deux événements ne se sont pas déroulés de manière comparable, le second étant bien plus intrusif. On ne saurait dès lors, comme la cour cantonale le sous-entend, opposer à la recourante 2 la fermeté dont elle a fait preuve le 19 mai 2019 pour en déduire que les pressions subies quatre jours plus tard n'étaient pas suffisantes. Il faut bien plutôt y voir une gradation, la pression psychique exercée sur la recourante 2 allant en s'intensifiant. En d'autres termes, l'acte du 23 mai 2019 a été rendu possible par la conjonction entre le climat d'instabilité affective installé par le recourant 3, et par la forte et usante insistance de celui-ci à imposer l'acte sexuel, un palier significatif étant franchi à cet égard le 19 mai 2019. 
Cela étant, sur la base de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que les pressions psychiques n'avaient pas atteint une intensité propre à faire céder la recourante 2. De même, au vu des pressions exercées et du déroulement des événements, il ne pouvait pas être opposé à la recourante 2 de ne pas s'être soustraite à l'acte sexuel. En effet, les pressions psychiques ont alors atteint une intensité telle que le recourant 3 a pu entretenir une relation sexuelle complète, sans qu'il puisse être reproché à la recourante 2, au regard des circonstances, d'être demeurée passive. Au vu de la violence de l'épisode subi par la recourante 2 quatre jours auparavant, on ne saurait en effet lui opposer son manque de réactivité le 23 mai 2019. A cet égard, les messages adressés par la recourante 2 après l'agression du 19 mai 2019 sont éloquents, celle-ci faisant notamment état de son épuisement. En d'autres termes, l'appréciation de l'ensemble des circonstances devait conduire la cour cantonale a retenir que c'est bien l'intensité des pressions psychiques exercées dans les jours précédents le 23 mai 2019, et en particulier le 19 mai 2019, qui a amené la recourante 2 à renoncer à résister physiquement au recourant 3, permettant ainsi à ce dernier de commettre l'acte sexuel complet; au regard de ces circonstances, il ne pouvait pas être reproché à la recourante 2 de ne pas avoir essayé de s'y opposer en se levant et en quittant le lit. 
En définitive, vu l'intensité des pressions psychiques exercées par le recourant 3 sur la recourante 2, c'est à tort que la cour cantonale a estimé que l'élément constitutif objectif de la contrainte n'était pas réalisé. Les recours du ministère public et de la recourante 2 doivent être admis sur ce point. 
 
5.5. La cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, les griefs du recourant 3 en lien avec la répartition des frais et l'indemnité de tort moral deviennent sans objet.  
 
6.  
 
6.1.  
Les recours du ministère public (6B_482/2022) et de la recourante 2 (6B_487/2022) doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours du recourant 3 (6B_494/2022) doit être rejeté dans la mesure où il ne devient pas sans objet. 
La recourante 2, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires. Elle peut prétendre à une indemnité de dépens relativement à son recours à la charge, pour moitié chacun, d'une part, du recourant 3 et, d'autre part, du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès du recourant 3, ils seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le ministère public ne supporte pas non plus de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
Comme le recours du recourant 3 était dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais judiciaires relatifs à son recours, fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable. L'assistance judiciaire lui a en revanche été accordée pour les causes 6B_482/2022 et 6B_487/2022 (cf. ci-dessus consid. D) dans la mesure où des déterminations lui ont été demandées (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, une indemnité appropriée doit être accordée à son conseil d'office, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant 3 est rendu attentif au fait qu'il devra la rembourser, s'il peut ultérieurement le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours 6B_482/2022, 6B_487/2022 et 6B_494/2022 sont joints. 
 
2.  
Les recours du Ministère public central du canton de Vaud (6B_482/2022) et de B.A.________ (6B_487/2022) sont admis dans la mesure de leur recevabilité, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
3.  
Le recours de A.A.________ (6B_494/2022) est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée dans la cause 6B_494/2022. 
 
5.  
Les frais judiciaires de la cause 6B_494/2022, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de A.A.________. 
 
6.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser en mains du conseil de B.A.________ à titre de dépens pour la procédure 6B_487/2022, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de A.A.________. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès de A.A.________, ils seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
7.  
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires au conseil de A.A.________ dans les causes 6B_482/2022 et 6B_487/2022. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs