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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_22/2023  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Professional Tennis Integrity Officers, 
représentés par Mes David Casserly, Nicolas Zbinden et Riccardo Coppa, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7616). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le joueur de tennis) est un joueur de tennis professionnel espagnol né en 1991. Il est membre de l'Association of Tennis Professionals (ci-après: ATP).  
Les Officiels pour l'intégrité du tennis professionnel ("Professional Tennis Integrity Officers"; ci-après: PTIO) de l'ATP, de l'Association des joueuses de tennis ("Woman's Tennis Association"), du Conseil d'administration des Grands Chelems et de la Fédération Internationale de Tennis ("International Tennis Federation") sont responsables de la poursuite d'infractions au programme anticorruption du tennis ("Uniform Tennis Anti-Corruption Programm "; ci-après: TACP). A ce titre, il leur incombe de signaler d'éventuels cas litigieux à l'Unité d'intégrité du tennis ("Tennis Integrity Unit": ci-après: UIT), organisme chargé d'enquêter sur les affaires de corruption dans le domaine du tennis professionnel. 
 
A.b. En 2017, les autorités espagnoles ont ouvert une procédure pénale à l'encontre du joueur de tennis en raison de soupçons quant à son implication dans des manipulations de rencontres sportives ("match-fixing"). Le 22 juin 2020, elles ont toutefois mis un terme à leurs investigations.  
 
A.c. Le 14 mai 2019, les PTIO ont saisi le Commissaire anticorruption de l'UIT ("Tennis Integrity Unit's Anti-Corruption Hearing Officer"), lequel, par décision du 30 novembre 2020, a suspendu le joueur de tennis pour une durée de huit ans tout en lui infligeant une amende de 25'000 dollars américains (USD) pour avoir commis trois infractions au TACP.  
 
B.  
Le 28 décembre 2020, le joueur de tennis a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
La Formation du TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience en date du 15 décembre 2021. 
En application de l'art. R59 al. 5 du Code de l'arbitrage en matière de sport (édition 2021: ci-après: le Code), le TAS a prolongé à huit reprises le délai dans lequel la Formation devait rendre sa sentence finale. 
Par sentence finale du 30 novembre 2022, la Formation, statuant à la majorité de ses membres, a partiellement admis l'appel interjeté par le joueur de tennis. Elle a réduit la durée de la suspension de l'intéressé à six ans et diminué le montant de l'amende prononcée à son encontre à concurrence de 15'000 USD. 
 
C.  
Le 13 janvier 2023, le joueur de tennis (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Les PTIO (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours. 
Dans ses observations sur le recours, le TAS a proposé le rejet du recours. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimés ainsi que du TAS. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Dans son mémoire, le recourant s'emploie à démontrer que la valeur litigieuse fixée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. Cet exposé est toutefois superflu. Il a en effet échappé à l'intéressé que l'art. 77 al. 1 LTF, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), précise que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, tant pour l'arbitrage international que pour l'arbitrage interne (arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2). 
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).  
 
5.2. Dans ses écritures, le recourant allègue un certain nombre de faits et produit diverses pièces ayant trait au déroulement de la procédure arbitrale après la tenue de l'audience et le prononcé de la sentence querellée. Ces faits procéduraux, non relatés dans la sentence attaquée, doivent exceptionnellement être pris en compte par le Tribunal fédéral car ils constituent le fondement même de l'argumentation du recourant voulant que la Formation ait rendu la sentence litigieuse alors qu'elle n'était plus compétente pour le faire respectivement qu'elle ait indûment tardé à statuer (arrêt 4A_490/2013 du 28 janvier 2014 non publié aux ATF 140 III 75).  
 
6.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que la sentence entreprise a été rendue après l'extinction des pouvoirs de la Formation. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par l'intéressé au soutien de ce moyen, il sied de rappeler certains principes jurisprudentiels et de reproduire le texte d'une disposition réglementaire du Code pour mieux saisir le sens des explications qui vont suivre. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 5.4.2.1 et la référence citée).  
 
6.1.2. Une sentence rendue postérieurement à l'expiration de la mission de l'arbitre unique ou du tribunal arbitral n'est pas nulle, mais annulable sur recours au titre de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 140 III 75 consid. 4.1).  
 
6.2. Dans sa version régissant la présente procédure devant le TAS, l'art. R59 al. 5 du Code énonçait ce qui suit:  
 
"Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la Formation. Ce délai peut être prolongé par le/la Président (e) de la Chambre sur demande motivée du/de la Président (e) de la Formation." 
Depuis le 1er novembre 2022, le nouvel art. R59 al. 5 du Code a la teneur suivante: 
 
"Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la Formation. Ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de quatre mois après la clôture de la procédure d'instruction par le/la Président (e) de la Chambre sur demande motivée du/de la Président (e) de la Formation. En cas de non-respect du délai, la Formation peut être révoquée conformément à l'article sR35 et les honoraires des arbitres peuvent être réduits par le Bureau du CIAS, en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas. En tous les cas, le/la Président (e) de Chambre doit informer les parties de la situation et déterminer si un ultime délai est accordé à la Formation ou quelles mesures particulières doivent être prises." 
 
6.3. Pour étayer son grief, le recourant expose que le TAS a prolongé à huit reprises, durant la période comprise entre le 8 février 2022 et le 25 novembre 2022, le délai dans lequel la Formation devait rendre sa sentence. Il soutient que le TAS a accordé une quatrième prolongation de délai aux arbitres le 13 juin 2022 alors que le délai dans lequel la sentence aurait dû être rendue avait déjà expiré le 10 juin 2022. Même à supposer que le TAS ait été habilité à octroyer rétroactivement une prolongation de délai, l'intéressé, citant l'art. R59 al. 5 du Code, dans sa version de 2022, prétend que la Formation aurait dû statuer au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de la procédure d'instruction, soit le 18 mai 2022. Se référant à l'arrêt paru aux ATF 140 III 75, il fait valoir que la Formation, en rendant sa sentence après le 18 mai 2022 respectivement le 10 juin 2022, a statué alors que sa mission avait pris fin s'arrogeant ainsi des pouvoirs qui s'étaient éteints.  
 
6.4. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Force est d'emblée de relever que c'est en vain que l'intéressé affirme que la sentence aurait dû être rendue dans les quatre mois suivant la clôture de l'instruction en se fondant sur l'édition 2022 du Code, puisque celle-ci s'applique uniquement aux procédures mises en oeuvre par le TAS à compter du 1er novembre 2022 (cf. art. R67 du Code du 1er novembre 2022), alors que le recourant a saisi le TAS en date du 28 décembre 2020.  
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que la mission de la Formation aurait automatiquement pris fin le 10 juin 2022. Tout d'abord, il sied de relever que le raisonnement du recourant repose sur la prémisse de fait, non avérée, selon laquelle la prolongation de délai accordée le 13 juin 2022 en application de l'art. R59 al. 5 du Code serait intervenue tardivement. En effet, le TAS expose, preuve à l'appui, que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d'appel a valablement octroyé une prolongation du délai le 10 juin 2022, et non pas le 13 juin 2022, date à laquelle cette décision a été communiquée aux parties. 
En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, le parallèle fait par le recourant entre l'arrêt paru aux ATF 140 III 75 et la présente espèce n'est pas de mise. Dans l'affaire à laquelle se réfère l'intéressé, les parties à la procédure d'arbitrage avaient expressément mis un terme au mandat de l'arbitre unique en raison du temps, jugé excessif par elles, mis par ce dernier pour rendre sa décision. Une fois sa mission terminée, l'arbitre en question, lequel avait accepté la fin de son mandat, avait tout de même prononcé une sentence. Dans ces circonstances tout à fait singulières, le Tribunal fédéral a jugé que la sentence rendue postérieurement à l'expiration de la mission de l'arbitre n'était pas nulle, mais annulable sur recours (ATF 140 III 75 consid. 4.1). En l'espèce, la situation est tout autre, puisque les parties n'ont à aucun moment révoqué les pouvoirs de la Formation. L'art. R59 al. 5 du Code, que ce soit dans sa version applicable au moment des faits ou dans sa teneur actuelle, ne prévoit du reste nullement que le non-respect du délai pour rendre la sentence entraînerait l'extinction automatique des pouvoirs des arbitres saisis d'un litige. En outre, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le délai visé par l'art. R59 al. 5 du Code est un délai d'ordre (arrêt 4A_600/2018 du 20 février 2009 consid. 4.2.1.1; sur la nature de ce délai, cf. aussi ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, p. 516 n. 1005; RIGOZZI/HASLER, in Arbitration in Switzerland - The Practitioner's Guide, Arroyo [éd.], 2ème éd. 2018, no 15 ad art. R59 du Code). Aussi est-ce en vain que l'intéressé consacre d'importants développements visant à démontrer que les diverses prolongations de délai accordées sur la base de l'art. R59 al. 5 du Code seraient entachées de certaines irrégularités. Il appert ainsi que le non-respect du délai visé par l'art. R59 al. 5 du Code ne saurait priver de plein droit les arbitres de leurs pouvoirs de statuer sur le fond du litige. Il s'ensuit le rejet du grief considéré. 
 
7.  
Dans un autre moyen, divisé en deux branches, le recourant fait valoir que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
7.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
 
7.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).  
 
7.2. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant fait valoir que le Code est "arbitraire", car il ne fixe pas de limites au pouvoir du TAS de prolonger le délai dans lequel la Formation est tenue de rendre sa sentence. Il souligne aussi que les parties ne sont pas associées à cette prise de décision et que les prolongations de délai sont dépourvues de motivation.  
Force est d'emblée de souligner qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, abstraitement, si une disposition réglementaire figurant dans le Code est arbitraire. Il lui incombe uniquement de trancher le point de savoir si la sentence querellée est incompatible ou non avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Or, en raisonnant comme il le fait, l'intéressé perd non seulement de vue que l'application erronée, voire arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b et les références citées), mais méconnaît aussi que la notion d'atteinte à l'ordre public est plus restrictive que celle d'arbitraire. La critique du recourant est dès lors irrecevable et, en tout état de cause, impropre à établir une quelconque incompatibilité de la sentence incriminée avec l'ordre public. 
 
7.3.  
 
7.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, le recourant reproche à la Formation d'avoir enfreint le principe de célérité, lequel revêt, à son avis, une importance particulière dans le domaine sportif. A cet égard, il soutient que le TAS n'a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable car la procédure arbitrale a duré près de deux ans, ce d'autant que la Formation n'a déployé aucune activité pendant environ une année à la suite de l'audience qu'elle avait tenue le 15 décembre 2021.  
 
7.3.2. Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de savoir si la violation du principe de célérité peut être assimilée à une atteinte à l'ordre public procédural (cf. arrêt 4A_668/2020 du 17 mai 2021 consid. 4.2). L'intéressé ne fournit du reste aucune référence doctrinale étayant sa position. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors que la sentence incriminée ne saurait être taxée d'incompatible avec l'ordre public procédural pour cause de non-respect dudit principe.  
Pour apprécier si une cause a été jugée dans un délai raisonnable, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas concret et, singulièrement, de l'étendue et de la complexité de l'affaire, tant au niveau factuel que juridique, de la nature de la procédure et de son enjeu pour le justiciable, ainsi que du comportement des parties et de celui du tribunal (arrêt 4A_412/2021 du 21 avril 2022 et les références citées). En l'occurrence, si la cause présentait à l'évidence une importance certaine pour le recourant, il appert qu'elle revêtait une complexité non négligeable tant s'agissant des faits que du droit. Les intimés soulignent en outre que leur adversaire a assorti son appel d'une requête urgente de mesures provisionnelles, laquelle a nécessité un échange d'écritures. Le TAS a ensuite dû se prononcer, de manière incidente, sur diverses questions d'ordre procédural. On relèvera par ailleurs que le recourant n'a rien trouvé à redire aux sept premiers reports du délai imparti à la Formation pour rendre sa sentence, puisqu'il n'a attendu que le 22 novembre 2022 pour dénoncer pareil retard. Tout bien considéré, à l'aune de l'ensemble des circonstances, il apparaît ainsi que la durée de la procédure arbitrale, inférieure à deux ans, n'est pas déraisonnable et ne conduit nullement à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Si cette durée est certes longue par rapport à celle d'autres affaires tranchées par le TAS, elle demeure cependant raisonnable pour les cas de manipulations de rencontres sportives, lesquels impliquent généralement une procédure d'instruction plus complexe. 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8.  
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo