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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_72/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me François Roullet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Dalmat Pira, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution à l'entretien des enfants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 20 décembre 2022 (C/4949/2021 ACJC/1697/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________ (1972) et A.A.________ (1968) sont les parents mariés de C.A.________ (2009), D.A.________ (2012) et E.A.________ (2013). 
Le couple vit séparé depuis le 4 septembre 2020. 
 
B.  
Le 16 mars 2021, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.a. Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a notamment attribué la garde des enfants à leur mère et astreint leur père à leur verser des contributions d'entretien d'un montant de 500 fr. par mois jusqu'à leur 10 ans, puis de 750 fr. par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études et de formation régulièrement suivies, allocations familiales non comprises.  
 
B.b. Statuant sur l'appel de A.A.________ le 20 décembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a réformé le montant des contributions d'entretien destinées aux enfants, arrêtant celles-ci, du 15 mars 2022 au 31 août 2023, à 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, respectivement à 750 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, puis à 600 fr. dès le 1er septembre 2023. Le premier jugement a été confirmé pour le surplus.  
 
C.  
Le 26 janvier 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B.A.________ (ci-après: l'intimée) des contributions d'entretien d'un montant mensuel de 100 fr. par enfant, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée propose le rejet du recours. Les parties n'ont pas procédé à un échange d'écritures complémentaire. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 février 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5) : la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant estime d'abord que son revenu aurait été établi arbitrairement. 
 
3.1. Selon la cour cantonale, alors que F.________ attestait verser au recourant depuis des années un salaire annuel brut de 70'780 fr. 80 pour son activité de chauffeur (à savoir: 5'898 fr. 40 versés douze fois l'an) et que l'intéressé déclarait à l'administration fiscale cantonale un salaire de 63'000 fr. par année, il résultait de son compte bancaire qu'en 2020, il avait également perçu de son employeur un "bonus" d'un montant égal à un mois de salaire (5'898 fr. 40). Tenant compte du peu de transparence du recourant s'agissant de ses revenus, la cour cantonale a retenu qu'il percevait ce bonus annuellement. L'autorité cantonale a en revanche considéré que les autres montants versés par F.________ - à savoir en 2020: 1'612 fr. (janvier), 2'838 fr. 60 et 1'546 fr. 65 (février), 2'712 fr. 10 (avril), 764 fr. (septembre) - provenaient vraisemblablement d'heures supplémentaires, dont la régularité et l'ampleur n'étaient pas établies, en sorte qu'ils ont été écartés. En définitive, la cour cantonale a ainsi admis que le recourant réalisait au moins un revenu mensuel brut moyen de 6'390 fr. par mois (5'898 fr. 40 x 13/12).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant relève d'abord que, conformément aux attestations de son employeur, il percevait un salaire mensuel de 5'898 fr. 40. Il confirme certes avoir perçu en cours d'année 2020 un montant correspondant à un salaire mensuel, mais prétend toutefois que rien n'indiquerait qu'il s'agirait d'un treizième salaire qu'il percevrait régulièrement. S'il admet des incohérences entre les montants déclarés à l'administration fiscale et ceux versés par son employeur, il remarque que les juridictions cantonales n'ont jamais soulevé la question durant la procédure alors que, conformément à la maxime inquisitoire ici en vigueur, elles avaient pourtant le devoir d'investiguer plus avant cet élément.  
L'intimée rappelle que son époux ne contestait pas l'opacité de sa situation financière, qu'il était représenté par un avocat et que, dans un procès soumis à la procédure ordinaire, le devoir d'investigation des autorités cantonales s'exerçait avec retenue. C'était à juste titre que la cour cantonale était parvenue à la certitude que son époux bénéficiait d'un treizième salaire. 
 
3.2.2. La situation financière du recourant n'est pas claire. Il ressort de la documentation bancaire afférente à l'année 2020 (art. 105 al. 2 LTF) qu'il a chaque mois perçu un salaire de 5'898 fr. 40 et que différents montants - tel que décrits plus haut - lui ont été versés, sans qu'il soit contesté qu'il s'agisse du paiement d'heures supplémentaires. Il apparaît également qu'un montant équivalent à son revenu lui a été versé durant l'année, à savoir le 14 septembre 2020 - et non en avril, comme il le prétend. Sous le motif du versement, il est indiqué "BONUS DOR DUE AUGUST 2020". Or la cour cantonale ne pouvait sans arbitraire déduire de l'opacité de la situation financière du recourant la régularité d'un bonus qu'aucun élément ne permet d'attester, ce d'autant plus qu'elle ne tient pas compte de la rémunération liée aux éventuelles heures supplémentaires, dont certes l'ampleur et la régularité ne sont pas établies, mais qui représentent néanmoins un montant relativement conséquent au regard du salaire perçu par l'intéressé, du moins au cours de l'année 2020 (à savoir: 9'473 fr. 35 pour cette seule année). Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée ici applicable (art. 296 al. 1 CPC), la cour cantonale aurait dû inviter le recourant à détailler l'intégralité des versements perçus chaque année (p. ex. en produisant un certificat de salaire pour les années 2021 et 2022), l'attestation générale de son employeur étant manifestement insuffisante à cet égard. La cause doit en conséquence être renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci détermine les revenus moyens du recourant.  
 
3.3. Toujours sous l'angle de l'évaluation de son revenu, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération le fait qu'il souffrait d'une insuffisance rénale. Il relève qu'il serait arbitraire d'avoir tenu compte de son état de santé pour lui refuser la garde partagée des enfants et arrêter ses charges, mais de ne pas l'avoir retenu pour évaluer ses revenus à long terme. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence relative à l'influence du mariage sur la situation financière des parties ainsi qu'à l'art. 125 CC.  
Les critiques très vagues du recourant ne permettent pas de saisir ce qu'il souhaite concrètement sur ce point. L'on se limitera ainsi à lui rappeler que le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1 et les références). 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un loyer hypothétique. 
 
4.1. L'autorité cantonale a estimé peu vraisemblable que, reconnaissant que son précédent loyer de 2'200 fr. était disproportionné par rapport à ses revenus, le recourant eût conclu un nouveau contrat de bail en novembre 2022 pour un loyer de 2'000 fr., montant qu'il n'avait de surcroît pas prouvé verser. Il apparaissait ainsi plus plausible que l'intéressé occupât le studio qu'il louait à la rue U.________, dont le loyer s'élevait à 610 fr. par mois. Certes, il ne s'agissait pas d'une solution à long terme: il convenait en effet qu'il bénéficiât d'un logement lui permettant de conserver les conditions de logement qui étaient les siennes lors de la vie commune et d'exercer son droit de visite à son domicile. Un loyer de 1'581 fr. par mois pouvait ainsi être retenu, en référence aux données ressortant de l'office cantonal de la statistique. Sans le motiver expressément, la cour cantonale a estimé que ce loyer hypothétique pouvait être retenu à compter du 1er septembre 2023.  
 
4.2. Les critiques que le recourant oppose à cette appréciation sont essentiellement appellatoires. Sans pour autant démontrer qu'il s'acquitterait du loyer de 2'000 fr. afférent à son prétendu nouveau bail, le recourant affirme son caractère plausible en indiquant que ce montant lui permettrait d'économiser 2'400 fr. par mois par rapport à son ancien loyer. Il se limite ensuite à prétendre sous-louer son studio, soutenant qu'aucun élément de preuve ne permettrait d'appuyer le fait qu'il occuperait ce logement, et invoque enfin que le loyer arrêté par la cour cantonale serait arbitraire en tant qu'il était "pour le moins extrêmement notoire" que les charges des loyers allaient augmenter "au vu des évènement qui rythment notre quotidien depuis maintenant février 2022". Non seulement inconsistante, cette argumentation ne permet manifestement pas de retenir l'arbitraire de l'appréciation cantonale.  
 
5.  
Dans un dernier grief, le recourant conteste les frais de transport des enfants. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu à ce titre le montant arrêté par le premier juge, à savoir 30 fr. par mois au lieu de la somme mensuelle de 25 fr. invoquée par le recourant. Elle a à cet égard indiqué que le recourant n'expliquait pas en quoi la décision du premier juge serait erronée sur ce point, rappelant qu'un abonnement annuel enfant s'élevait à 350 fr.  
 
5.2. Se référant principalement au caractère prétendument notoire du montant des abonnements de transport, le recourant ne s'en prend pas aux développements cantonaux sur ce point, singulièrement au défaut de motivation qui lui est reproché. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur sa critique.  
 
6.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien des enfants et la cause renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 67 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien des enfants et la cause renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso