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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_41/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me François Chanson, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
autorité parentale, droit de visite et autorisation de voyager hors de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2021 (L218.048662-211276 252). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2016 en Belgique. 
La mère, qui vivait précédemment à V.________ (Belgique), réside désormais à U.________ avec sa propre mère; le père, qui vivait quant à lui en Allemagne, puis en Argovie, a déménagé à U.________ au début de l'année 2020, avec sa mère également. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 9 novembre 2018 adressée à la justice de paix du district de U.________, ultérieurement modifiée en audience le 23 mars 2021, B.________ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, à l'instauration d'une garde alternée à mettre en place dès le 1er juillet 2021 et à l'autorisation de voyager hors de la Suisse avec sa fille pour les périodes de vacances.  
La mère a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que l'autorité parentale sur sa fille, dont elle assumait la garde de fait, lui soit attribuée exclusivement, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite dont les modalités devaient être précisées en cours d'instance. 
 
B.a.a. Lors d'une audience tenue le 19 mars 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles; le droit de visite du père devait alors s'exercer à raison d'un samedi sur deux, de 9h à 12h, au domicile de la mère.  
L'exercice de ce droit de visite a donné lieu à différentes correspondances adressées par les parties à la justice de paix, la mère alléguant en substance que les visites se passaient mal, reprochant au père son manque d'investissement et l'implication de l'enfant dans le conflit parental, le père le réfutant en arguant que la mère l'entravait dans l'exercice de ses prérogatives. 
Le Service de protection de la jeunesse a établi un rapport d'évaluation le 30 août 2019, concluant au maintien de l'autorité parentale et de la garde exclusivement en faveur de la mère et à l'octroi d'un droit de visite progressif en faveur du père, avec passage de l'enfant de préférence dans un lieu neutre. 
 
B.a.b. A l'occasion d'une audience tenue le 8 juin 2020, les parents ont signé une nouvelle convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dite convention élargissait progressivement le droit de visite du père pour être exercé, dès le 2 septembre 2020, le samedi et le dimanche à quinzaine, de 10h à 18h, sans la nuit.  
L'exercice de ce droit de visite a lui aussi fait l'objet de correspondances entre les parties, respectivement la juge de paix, toujours pour des motifs du même ordre. 
 
B.a.c. Lors d'une audience tenue le 27 octobre 2020, les assistances sociales de la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse (ci-après: DGEJ; antérieurement: SPJ) ont été entendues. Les parties ont à nouveau signé une convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant l'entreprise d'une médiation entre elles ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour l'enfant et fixant le droit de visite du père à quinzaine, le samedi et le dimanche de 10h à 18h ainsi que le 24 décembre de 14h à 21h.  
La médiatrice a mis un terme à la médiation le 20 février 2021 en l'absence de tout accord des parties sur l'élargissement des relations personnelles, la garde et l'autorité parentale sur C.________. 
Par courrier du 24 mars 2021, la juge de paix a demandé à la Dre D.________, pédopsychiatre, d'établir un rapport sur ses observations dans le cadre du suivi de C.________. La médecin n'a pas pu mener à terme ses investigations et a indiqué ne pas se sentir apte à faire parvenir " des observations d'expert rentrant dans le cadre d'une enquête de modification de limitation de l'autorité parentale ". 
 
B.b. Par décision du 27 avril 2021, la justice de paix a clos l'enquête en fixation des droits parentaux de A.________ et B.________ sur leur fille (I); rejeté la requête du père du 9 novembre 2018 telle que modifiée lors de l'audience du 23 mars 2021 ainsi que la conclusion formulée en audience visant à obtenir une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille (II); constaté que la mère était seule détentrice de l'autorité parentale (III) et de la garde (IV); dit que le père aurait sa fille auprès de lui un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile pendant deux mois, puis un week-end sur deux pendant six mois, puis selon un droit de visite usuel (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et le partage des jours fériés), les parents étant exhortés à organiser le passage de l'enfant dans un lieu neutre (V).  
La décision a été notifiée aux parties le 20 juillet 2021. 
Entre-temps, les parties ont échangé entre elles ou adressé à la justice de paix de nombreuses correspondances, consistant essentiellement en la formulation de reproches mutuels sur l'organisation du droit de visite et sur son exercice. 
 
B.c. B.________ a recouru contre la décision de la justice de paix le 19 août 2021.  
Les parties ont persisté dans leur échanges de correspondances telles que décrites plus haut. 
A.________ a conclu au rejet du recours. 
La DGEJ a pour sa part indiqué qu'une réévaluation du dossier était nécessaire pour se déterminer sur le recours, soulignant que le droit de visite du père était constamment sujet à discussion et que, toujours progressif, il aurait pourtant dû s'exercer usuellement dès le mois de novembre 2020 si le calendrier proposé dans son rapport du 30 août 2020 avait pu être mise en oeuvre rapidement. 
Statuant le 7 décembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours (I) et réformé la décision de première instance en admettant partiellement la requête de B.________ (II.II), en attribuant aux parties l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (II.III), en disant que chacun des parents était autorisé à voyager hors de la Suisse avec elle (II.IIIbis) et que son père l'aurait auprès de lui un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile pendant trois mois, le droit de visite étant ensuite usuel. Les parents étaient par ailleurs exhortés à organiser le passage de l'enfant dans un lieu neutre (II.V). 
 
C.  
 
C.a. Agissant le 21 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui sont exclusivement attribuées et qu'aucune autorisation générale de voyager hors de la Suisse n'est délivrée à B.________ (ci-après: l'intimé). Subsidiairement elle réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction au sens des considérants.  
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimé conclut au rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
C.b. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur l'application du droit civil belge, cette circonstance étant susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du recours.  
Les parties se sont exprimées à cet égard; elles ont par ailleurs pu chacune se déterminer sur leurs observations respectives. 
 
D.  
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 21 février 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1 [cf. notamment: arrêts 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 1 et les références; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1], art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF), étant précisé que l'affaire n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut notamment être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
La cour cantonale est partie de la prémisse que l'autorité parentale appartenait exclusivement à la mère, que le conflit parental était assurément intense et probablement durable, mais que l'enfant se portait bien. La simple référence abstraite à une éventuelle intensification du conflit et ses répercussions sur l'enfant ne justifiait pas le maintien de l'autorité parentale exclusive sans indice que le bien de l'enfant fût concrètement affecté par les incessants conflits entre ses parents. La cour cantonale a ainsi considéré pouvoir accorder l'autorité parentale conjointe aux deux parents, apparemment en référence à l'art. 298b CC
 
3.1. Dans son recours, la mère prétend que la cour cantonale aurait dû statuer sur la base de l'art. 298d CC dès lors que, depuis la naissance de sa fille en 2016, elle était seule détentrice de l'autorité parentale. Or la juridiction cantonale ne se serait fondée sur aucun fait nouveau permettant une modification de l'attribution de l'autorité parentale; en constatant ensuite que l'enfant se développait bien, l'autorité cantonale ne pouvait parvenir à la conclusion que son intérêt nécessitait impérativement un changement de réglementation.  
Subsidiairement, sous l'angle de la violation de l'art. 298b CC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir occulté que le conflit intense et durable entre les parties était gravement préjudiciable à l'intérêt de leur fille et que l'octroi de l'autorité parentale conjointe ne serait pas susceptible d'améliorer la situation, bien au contraire. 
 
3.2. L'intimé soutient pour sa part que la cour cantonale aurait correctement appliqué l'art. 298b al. 2 CC sur renvoi de l'art. 16 § 4 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96; RS 0.211.231.011). L'autorité parentale conjointe était la règle selon le droit suisse et aucun élément ne permettait ici de retenir que le partage de cette responsabilité mît en danger le bien-être de l'enfant; au contraire, les éléments présents au dossier permettraient plutôt de conclure qu'imposer un statu quo risquerait de faire resurgir une situation conflictuelle.  
Sous l'angle de l'art. 298d CC, l'intimé relève que son déménagement à U.________ et son engagement à respecter l'élargissement progressif du droit de visite qu'il exerce sur sa fille aurait permis de créer un lien nouveau, justifiant à lui seul qu'il soit protégé par l'attribution de l'autorité parentale conjointe. 
 
4.  
La décision cantonale occulte le fait - non contesté - que la fille des parties est née en Belgique en 2016 et qu'elle y a résidé avec sa mère jusqu'en été 2017, celle-ci alléguant avoir déménagé en Suisse à cette période. 
 
4.1. Dans cette perspective, la question de l'autorité parentale ne peut d'emblée s'examiner au regard du droit suisse, où l'enfant a son domicile actuel, mais doit d'abord l'être en référence au droit belge, où elle avait sa résidence habituelle initiale avant son arrivée en Suisse (art. 16 § 1 CLaH96, sur envoi de l'art. 85 LDIP; cf. MARANTA, Die Abklärung der elterlichen Sorge im internationalen Kontext, in RMA 2017 p. 353 ss). Les autorités cantonales n'ont pourtant pas procédé à cet examen mais ont analysé la cause sous l'angle exclusif du droit suisse (art. 298b CC).  
 
4.1.1. Selon l'art. 16 § 1 CLaH96, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. L'art. 16 § 3 CLaH96 précise que la responsabilité parentale existant selon la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (principe de continuité), l'exercice de l'autorité parentale étant en revanche régi par la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle (art. 17 CLaH96).  
 
4.1.2. Vu l'erreur juridique manifeste sur laquelle se fonde la décision cantonale, il convient d'examiner d'office le contenu du droit belge (art. 16 al. 1 LDIP), singulièrement les principes qu'il pose en matière d'attribution de l'autorité parentale.  
Le code civil belge (ci-après: CC-B) prévoit que les parents, mariés ou non, détiennent l'autorité parentale conjointe, qu'ils vivent ensemble (art. 373 § 1 al. 1 CC-B) ou séparés (art. 374 § 1 al. 1 CC-B; cf. également SOSSON, Le projet de réforme du Code civil suisse concernant l'autorité parentale conjointe sous l'éclairage des droits français et belge, in FamPra.ch 2013 410 ss, p. 412 s.; PINTENS, in BERGMANN/FERID (éd.), Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht, Belgien, 2019, p. 64 s.). L'autorité parentale est un effet de la filiation (PINTENS/PIGNOLET, Parental Responsabilities, National report: Belgium, p. 17 s.); même si ce principe ne correspond pas à la volonté des parents, il ne peut y être conventionnellement dérogé dès lors qu'il relève de l'ordre public (cf. art. 6 CC-B; PINTENS/PIGNOLET, op. cit., p. 18 s.). 
Lorsque les parents sont séparés, l'exercice exclusif de l'autorité parentale peut être confié à l'un des parents sur décision du juge. Selon l'art. 374 § 1 al. 2 CC-B, à défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il apparaît néanmoins que les cas dans lesquels les tribunaux prennent une décision en ce sens sont devenus extrêmement rares; seules des circonstances tout à fait exceptionnelles, sérieuses et reposant sur des faits dûment prouvés, démontrant que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant pourraient amener un tribunal à prévoir un exercice exclusif (SOSSON, op. cit., p. 413 s.; cf. PINTENS, op. cit., p. 65, qui relève également le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale). 
 
4.2. La recourante n'a produit aucune décision judiciaire belge sur laquelle elle pourrait se fonder afin de démontrer avoir obtenu l'octroi de l'autorité parentale exclusive. Interpellée sur cette question par la Cour de céans (let. C.b supra), elle admet elle-même n'en posséder aucune et être partie de la prémisse erronée qu'elle était seule titulaire de l'autorité parentale, confortée en cela par le comportement de l'intimé (ainsi: absence d'investissement et de soutien afin de régler la prise en charge de l'enfant et son entretien) et sa démarche judiciaire, dont elle suppose qu'elle était fondée sur la même prémisse.  
Cette circonstance permet de retenir que, conformément au droit belge et vu le lien de filiation reconnu entre l'intimé et sa fille, les parties sont conjointement et de plein droit titulaires de l'autorité parentale sur leur enfant (art. 374 § 1 al. 1 et 2 a contrario CC-B) et que le partage de cette responsabilité a été maintenu suite à l'installation de l'enfant en Suisse (art. 16 § 3 CLaH96). Il s'ensuit que la requête déposée le 9 novembre 2018 par l'intimé et visant à obtenir l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille apparaît dépourvue de tout intérêt initial (art. 59 al. 2 let. a CPC); elle est ainsi irrecevable sur ce point. L'arrêt entrepris doit ainsi être réformé en ce sens.  
 
5.  
Après avoir pris conscience de ne pas être titulaire exclusive de l'autorité parentale sur sa fille, la recourante rappelle à la Cour de céans avoir formulé devant la justice de paix des conclusions reconventionnelles en attribution de l'autorité parentale exclusive sur sa fille (let. B.a supra), conclusions qui devaient être admises en référence à l'art. 298d CC, les conditions permettant la modification souhaitée étant à son sens satisfaites. Elle affirme que ses conclusions ne se trouveraient que légèrement modifiées en ce sens qu'il s'agirait non plus de constater qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale, mais de lui attribuer celle-ci exclusivement.  
Pour autant que recevable - la conclusion reconventionnelle de la recourante a apparemment été abandonnée devant la cour cantonale -, cette position apparaît difficilement défendable actuellement: l'on rappellera à la recourante que, si elle estime que la cause devait être examinée sous l'angle de l'art. 298d CC, elle n'a eu de cesse de soutenir, dans ses premières écritures devant la Cour de céans (recours et réplique) que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas remplies (absence de faits nouveaux; défaut d'intérêt de l'enfant à la modification de l'autorité parentale; cf. consid. 3.1 supra); il n'est donc pas cohérent d'affirmer désormais tout son contraire, après avoir découvert que le raisonnement tenu jusqu'alors procédait d'une prémisse erronée.  
 
6.  
Reste encore à déterminer si l'autorisation de voyager à l'étranger avec l'enfant a été octroyée à l'intimé de manière conforme au droit, ce que réfute la recourante en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références).  
Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances: exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 990; GAURON-CARLIN, La procédure matrimoniale, Regards croisés de praticiens sur la matière, tome 2, 2019, p. 28). Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires: le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse (GAURON-CARLIN, op. cit., ibid.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Le droit du divorce, 2021, n. 1770 s.). Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (cf. MEIER/STETTLER, op. cit., ibid.; cf. arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4). 
 
6.2. La juridiction cantonale a octroyé l'autorisation de voyager hors de Suisse - aux deux parties - essentiellement dans l'optique d'éviter une source de conflits potentiels inutiles, considérant qu'il n'était pas exclu que la recourante utiliserait ce moyen pour limiter le père dans l'exercice de son droit de visite.  
 
6.3. Le risque d'un enlèvement d'enfant ne ressort pas des faits; il n'est pas allégué par la recourante et ne paraît pas l'avoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question n'a pas été abordée. La cour cantonale a simplement relevé qu'un empêchement de voyager à l'étranger n'avait jamais été préconisé. L'on peut en déduire qu'un tel risque n'apparaît donc pas manifeste.  
Au surplus, l'argumentation qu'oppose la recourante à l'égard de la motivation cantonale ne peut qu'être rejetée, pour autant que recevable. D'une part et contrairement à ce qu'elle prétend, le fondement juridique du raisonnement cantonal existe et réside dans les modalités de l'exercice usuel du droit de visite, tel que rappelé plus haut ( supra consid. 6.1). D'autre part, autoriser de tels déplacements en vue d'éviter de potentielles sources de discussions n'apparaît pas relever d'un excès de pouvoir d'appréciation, vu le conflit avéré entre parties: opposer qu'il s'agirait de pures conjectures ne permet manifestement pas de le retenir.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé en son point II.III en ce sens que la requête déposée le 9 novembre 2018 par B.________ est irrecevable en tant qu'elle vise à l'attribution conjointe de l'autorité parentale sur l'enfant C.________. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé en son point II.III en ce sens que la requête déposée le 9 novembre 2018 par B.________ est irrecevable en tant qu'elle vise à l'attribution conjointe de l'autorité parentale sur l'enfant C.________. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à celle de l'intimé. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à E.________ et F.________. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso