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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_24/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président. 
Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Adler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
 
2. C.________, 
représentée par sa mère B.________,  
3. D.________, 
représenté par sa mère B.________,  
tous représentés par Me Camille Maulini, avocate, intimés. 
 
Objet 
action alimentaire, contribution d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2022 (C/26486/2020, ACJC/1533/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les enfants C.________, née en 2012 et D.________, né en 2016, sont issus de la relation hors mariage entretenue par B.________ et A.________, lesquels ont cessé de vivre sous le même toit au début du mois de mars 2020. 
Le 7 avril 2021, la mère, ainsi que les deux enfants, représentés par celle-ci, ont formé une action alimentaire et requête en fixation des relations personnelles à l'encontre du père. 
 
B.  
Par jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants et dit que leur domicile légal était auprès de leur mère (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants, dont les modalités ont été fixées (ch. 2), condamné le père à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations non comprises, les sommes suivantes dès septembre 2021: 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour C.________; 770 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour D.________; 1'000 fr. par mois et par enfant dès 10 ans révolus et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 3), condamné le père à verser en mains de la mère, au titre d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants, pour la période d'avril 2020 à août 2021, les sommes suivantes, sous déduction du montant versé de 12'265 fr. 30: 375 fr. par mois pour C.________ et 1'300 fr. par mois pour D.________ (ch. 4), dit que les allocations familiales relatives aux enfants sont acquises à la mère pour l'entretien de ceux-ci et donné acte à celle-ci de son engagement de s'acquitter de l'ensemble des frais fixes des enfants (ch. 5). 
Le 23 février 2022, le père a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à l'annulation et à la réforme des ch. 3, 4 et 5 de son dispositif. 
Par arrêt du 16 novembre 2022, notifié aux parties par plis recommandés du 23 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, au fond, annulé les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement précité et statué à nouveau en condamnant le père à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021, pour C.________: 600 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 janvier 2022, 700 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2032 et 400 fr. dès le 1er janvier 2033; pour D.________: 600 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2026, 700 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032 et 400 fr. dès le 1er janvier 2033, étant précisé que dès la majorité des enfants la contribution devrait être versée en mains de ceux-ci et qu'elle ne serait due que si le bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières. La Cour de justice a confirmé pour le surplus le jugement attaqué et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.  
Par acte du 9 janvier 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut au fond à l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2022 et à sa réforme, en ce sens qu'il soit condamné à payer des contributions d'entretien en faveur de C.________ de 390 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de 450 fr. du 1er février 2022 au 31 décembre 2026, de 430 fr. du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032 et de 130 fr. dès le 1er janvier 2033 et au plus tard jusqu'aux 25 ans de C.________ en cas d'études sérieuses et suivies et, en faveur de D.________, de 360 fr. du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, de 320 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, de 400 fr. du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032 et de 100 fr. dès le 1er janvier 2033 et au plus tard jusqu'aux 25 ans de D.________ en cas d'études sérieuses et suivies. 
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et les intimés ont conclu au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.1.2. La partie intimée à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Elle peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Il lui incombe dans ce cas de respecter les mêmes exigences d'invocation et de motivation des griefs que le recourant (arrêts 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.1.2; 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3; 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 4 non publié in ATF 148 III 358).  
En l'occurrence, l'intimée indique dans sa réponse s'en rapporter entièrement à l'arrêt cantonal et ne pas souhaiter faire d'observations. Elle relève néanmoins que la Cour de justice n'aurait pas dû prendre en compte dans les charges du recourant sa prime d'assurance RC et les frais de téléphonie, ces frais étant déjà compris dans le minimum vital LP, ni ses frais de transport, faute pour celui-ci d'avoir prouvé l'utilité de disposer d'un véhicule privé. Elle relève que vu que la présente affaire concerne l'entretien d'enfants, la maxime inquisitoire est applicable, de sorte que le Tribunal de céans pourra revenir sur le montant des contributions d'entretien. 
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'application de la maxime inquisitoire, prévue par l'art. 296 al. 1 CPC, ne s'étend pas à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui est régie par la LTF, à l'exclusion du CPC (arrêt 5A_274/2021 du 22 août 2022 consid. 4 et les références). Il n'y a donc pas lieu d'accorder plus ample développement aux considérations de l'intimée, ce d'autant qu'elle précise au préalable s'en rapporter entièrement à l'arrêt cantonal et ne pas souhaiter faire d'observations. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 276 et 285 CC, le recourant conteste la part de l'excédent comprise dans les contributions d'entretien en faveur des enfants versées en mains de la mère. 
 
3.1. Selon l'arrêt entrepris, le solde disponible du père a été arrêté à 2'323 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2021, puis à 1'992 fr. et celui de l'épouse à environ 100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2032, la Cour de justice relevant que ce solde serait plus élevé à partir du moment où elle travaillerait à temps complet dès le 1er janvier 2033 sans en fixer le montant. Les charges de l'enfant C.________ ont été fixées, après déduction des allocations familiales de 300 fr., à 476 fr. par mois du 1er janvier 2021 et jusqu'au 2 février 2022, puis à 676 fr. par mois vu l'augmentation de 200 fr. de son minimum vital LP à 10 ans révolus. Les charges de l'enfant D.________ ont été fixées, après déduction des allocations familiales de 300 fr., à 1'679 fr. du 1er janvier à fin août 2021, à 446 fr. dès septembre 2021, puis à 646 fr. dès l'âge de ses 10 ans le 20 décembre 2026 compte tenu de l'augmentation de 200 fr. de son minimum vital LP à 10 ans révolus. Cela étant, la Cour de justice a constaté que même lorsque la mère aurait repris une activité à temps plein, son solde disponible serait moins élevé que celui du père (environ 1'000 fr. par mois pour la première et près de 2'000 fr. pour le second). Il appartenait par conséquent au père de prendre en charge, jusque-là, l'entier des frais non couverts des enfants (étant précisé qu'il assumerait en outre la moitié du minimum vital LP des mineurs lorsque ceux-ci seraient chez lui) et de les faire participer à son excédent.  
Sur cette base, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien en faveur de C.________, du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 janvier 2022, à la somme, en chiffres ronds, de 600 fr. par mois, correspondant à la couverture de ses charges de 476 fr. sous déduction de 200 fr. de minimum vital LP pris directement en charge par le père, soit 276 fr., auxquels s'ajoutaient 320 fr. correspondant à une part de l'excédent du père. À partir du 1er février 2022 et jusqu'au 31 décembre 2032, elle a fixé dite contribution à 700 fr. par mois afin de tenir compte de l'augmentation du minimum vital LP de C.________ et, dès le 1er janvier 2033, l'a " ramenée " à 400 fr. par mois, au motif que la mère, qui travaillerait à temps complet, serait alors en mesure de prendre en charge une partie des frais de sa fille qui excédaient ses frais compressibles. En ce qui concerne D.________, la Cour de justice a considéré qu'il y avait lieu de calculer la contribution de juillet et août 2021 de la même manière que pour la période de septembre 2021 à décembre 2026, étant donné la brièveté de la période et du fait qu'elle portait sur les vacances d'été. Elle a ainsi fixé la contribution d'entretien lui revenant à la somme, en chiffres ronds, de 600 fr. par mois du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2026, correspondant à la couverture des charges de l'enfant de 446 fr. sous déduction du 200 fr. de minimum vital LP pris directement en charge par le père, soit 246 fr., auxquels s'ajoutaient 320 fr. correspondant à une part de l'excédent du père. À partir du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2032, elle a fixé dite contribution à 700 fr. par mois afin de tenir compte de l'augmentation du minimum vital LP de l'enfant et, dès le 1er janvier 2033, l'a " ramenée " à 400 fr. par mois, au motif que la mère serait alors en mesure de prendre en charge, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, une partie des frais de son fils qui excédaient ses frais incompressibles. 
 
3.2. Le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir omis de déduire de son solde disponible les frais des enfants qu'il avait pourtant été condamné à supporter. Il relève que cela avait pour conséquence de faire participer les enfants à son solde disponible en lieu et place de son excédent, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence relative à la méthode concrète en deux étapes selon laquelle l'excédent s'obtenait après déduction de tous les frais de la famille, y compris ceux des enfants, précisant en outre que la part de l'excédent comprise dans les contributions d'entretien des deux enfants représentait en réalité plus de la moitié de son excédent.  
Comme le relève le recourant à juste titre, la Cour de justice ne précise pas comment elle est arrivée à la conclusion que la part de chaque enfant à l'excédent du recourant s'élevait à 320 fr. Ainsi qu'exposé dans le recours, il apparaît que ce montant correspond à 1/6 du solde disponible du père correspondant à une répartition " classique " de l'excédent selon le principe des grandes et petites têtes - qui prévoit qu'un parent (grande tête) a droit à une part de l'excédent deux fois plus grande qu'un enfant (petite tête) (cf. not. arrêts 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_668/2021 du 19 juillet 2023, destiné à la publication, consid. 2.4) -, après déduction de la moitié du minimum vital LP de 200 fr. par enfant pris directement en charge par le père lorsqu'il a la garde des enfants (2'323 fr. - (200 fr. x 2) / 6 = 320 fr. 50). Or, il convient d'admettre avec le recourant qu'un tel calcul ne tient pas compte du fait que la Cour de justice a, au préalable, considéré qu'il devait assumer les charges des enfants non couvertes par les allocations familiales et que, conformément à la jurisprudence relative à la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, l'excédent à répartir entre les ayants droit correspond au montant disponible après couverture du minimum vital du droit de la famille (cf. not. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine; arrêt 5A_371/2023 précité loc. cit.). 
Pareille critique ne vaut cependant que pour les contributions fixées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2032. En effet, le recourant ne démontre pas que la contribution en faveur de chaque enfant que la Cour de justice a " ramenée " à 400 fr. à partir du 1er janvier 2033 inclurait une part de l'excédent de 320 fr. et cela ne ressort pas de l'arrêt entrepris, la Cour de justice se limitant à justifier ce montant au motif que la mère serait alors en mesure de prendre en charge une partie des frais des enfants qui excédent leurs frais incompressibles. 
 
3.3. Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir " intégré " dans les contributions d'entretien en faveur des enfants versées en mains de la mère la totalité de la part de l'excédent attribuée à ceux-ci. Il fait valoir que cette manière de procéder ne laissait aucun montant à disposition lorsque les enfants se trouvaient avec lui et qu'elle omettait ainsi de tenir compte qu'il était au bénéfice d'une garde alternée. Dès lors qu'il gardait les enfants la moitié du temps, il devait pouvoir bénéficier d'un budget " vacances et loisirs " afin d'en faire bénéficier les enfants lorsqu'ils se trouvaient auprès de lui. La part d'excédent des enfants devait être divisée par deux, tel que retenu dans l'arrêt 5A_564/2021 du 21 février 2022.  
La présente cause présente ceci de différent par rapport à l'arrêt 5A_564/2021 qu'il incombe en l'occurrence à la mère de régler l'ensemble des frais fixes des enfants selon le ch. 5 du dispositif du jugement de première instance, confirmé en appel et non contesté devant le Tribunal fédéral. Or le recourant ne démontre pas quelles dépenses concrètes devraient être couvertes par la part de l'excédent attribuée aux enfants lorsqu'il s'en occupe. Sa considération générale selon laquelle il doit pouvoir bénéficier d'un budget " vacances et loisirs " ne permet pas de considérer que les circonstances du cas d'espèce commanderaient un partage de l'excédent par moitié au moment de calculer la contribution d'entretien au seul motif qu'une garde alternée a été instaurée, ce d'autant que l'instauration d'un tel mode de garde n'implique pas un partage strict par moitié de la prise en charge des enfants entre parents (parmi d'autres: arrêt 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité) et que l'arrêt entrepris ne précise pas si les parties s'occupent effectivement des enfants à parts égales comme l'allègue le recourant sans soulever un grief d'arbitraire en lien avec cette constatation (cf. supra consid. 2.2). Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
3.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2032 dans lequel, conformément à la jurisprudence précitée, l'excédent à répartir entre les ayants droit correspond aux revenus disponibles après couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants (cf. supra consid. 3.2).  
Il sera rappelé ici que le Tribunal fédéral examine la conformité d'un arrêt cantonal à l'aune des griefs soulevés (cf. supra consid. 2.1.1). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas devoir assumer financièrement seul, pendant la période précitée, les frais des enfants ni la déduction de 200 fr. jusqu'aux 10 ans de chaque enfant (400 fr. de minimum vital LP / 2), puis de 300 fr. au-delà (600 fr. de minimum vital LP / 2) opérée par la Cour de justice au moment de calculer les contributions d'entretien. Il ne conteste pas non plus que l'excédent à répartir entre les ayants droit correspond à son solde disponible, à l'exclusion de celui de la mère, ni que la part de l'excédent revenant à chaque enfant selon le principe des grandes et des petites têtes est de 1/6. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ces points, et en particulier de déterminer si les principes relatifs au partage de l'excédent exposés dans l'arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 (destiné à la publication) s'appliquent lorsque, comme en l'espèce, les parents non mariés exercent sur les enfants une garde alternée. 
Selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), du 1er juillet 2021 - date à laquelle les contributions d'entretien sont dues selon cet arrêt (ce qui n'est pas remis en cause devant le Tribunal de céans) - jusqu'au 31 décembre 2021, le solde disponible du recourant s'élève à 2'323 fr. et les charges non couvertes par les allocations familiales qu'il doit assumer sont de 476 fr. pour C.________ et de 446 fr. pour D.________, de sorte que la part de l'excédent revenant à chaque enfant est de 233 fr. (1'401 fr. / 6). En janvier 2022, le solde disponible du recourant s'élève à 1'992 fr. et les charges non couvertes par les allocations familiales qu'il doit assumer sont de 476 fr. pour C.________ et de 446 fr. pour D.________, de sorte que la part de l'excédent revenant à chaque enfant est de 178 fr. (1'070 fr. / 6). Du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026, le solde disponible du recourant s'élève à 1'992 fr. et les charges non couvertes par les allocations familiales qu'il doit assumer sont de 676 fr. pour C.________ et de 446 fr. pour D.________, de sorte que la part de l'excédent revenant à chaque enfant est de 145 fr. (870 fr. / 6). Du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032, le solde disponible du recourant s'élève à 1'992 fr. et les charges non couvertes par les allocations familiales qu'il doit assumer sont de 676 fr. pour C.________ et de 646 fr. pour D.________, de sorte que la part de l'excédent revenant à chaque enfant est de 112 fr. (670 fr. / 6). 
On obtient donc les montants suivants: pour C.________, 509 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 (476 fr. de charges + 233 fr. de part à l'excédent - 200 fr. de minimum vital OP), 454 fr. en janvier 2022 (476 fr. + 178 fr. - 200 fr.), 521 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 (676 fr. + 145 fr. - 300 fr.), 488 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032 (676 fr. + 112 fr. - 300 fr.); pour D.________, 479 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 (446 fr. de charges + 233 fr. de part à l'excédent - 200 fr. de minimum vital OP), 424 fr. en janvier 2022 (446 fr. + 178 fr. - 200 fr.), 391 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 (446 fr. + 145 fr. - 200 fr.); 458 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032 (646 fr. + 112 fr. - 300 fr.). 
La contribution d'entretien de 400 fr. par enfant due par le recourant dès le 1er janvier 2033 n'a au surplus pas à être revue (cf. supra consid. 3.2 in fine). 
 
4.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé s'agissant du montant dû par le recourant pour l'entretien des enfants du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2032 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ est arrêtée, en chiffres ronds, à 510 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, 450 fr. en janvier 2022, 520 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 et 490 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032; la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.________ est arrêtée, après arrondi, à 480 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, 420 fr. en janvier 2022, 390 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 et 460 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032. Il est confirmé pour le surplus. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé s'agissant du montant des contributions d'entretien en faveur de C.________ et de D.________ du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2032. 
 
1.1. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ pendant cette période est arrêtée, allocations familiales ou d'études non comprises et sous déductions des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021, à:  
 
- 510 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021; 
- 450 fr. en janvier 2022; 
- 520 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026; 
- 490 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032. 
 
1.2. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.________ pendant cette période est arrêtée, allocations familiales ou d'études non comprises et sous déductions des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021, à:  
 
- 480 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021; 
- 420 fr. en janvier 2022; 
- 390 fr. du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026; 
- 460 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032. 
 
1.3. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.  
 
2.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour 1'750 fr. à la charge du recourant et pour 1'750 fr. à la charge des intimés. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin