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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_258/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fédération Péruvienne de Football, 
représentée par Me Lucas Ferrer, avocat, 
 
2. Fédération Chilienne de Football, p.a. Me Eduardo Carlezzo, avocat, 
intimées, 
 
1. Fédération Équatorienne de Football, 
représentée par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
2. Fédération Internationale de Football Association, 
parties intéressées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2022/A/9175 et TAS 2022/A/9176). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. En cette qualité, elle a édicté un Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. 
La Coupe du Monde 2022 s'est déroulée en deux phases: la compétition préliminaire et la compétition finale. La première phase visait notamment à désigner les quatre équipes nationales de la Confédération Sud-américaine de Football (Confederación Sudamericana de Fútbol; CONMEBOL) qui se qualifieraient directement pour la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, ainsi que la cinquième sélection sud-américaine qui affronterait une équipe affiliée à la Confédération Asiatique de Football, lors d'un match de barrage, en vue d'accéder à la compétition finale. 
Durant la phase éliminatoire, la sélection équatorienne a aligné le footballeur A.________ (ci-après: le joueur) à plusieurs reprises, notamment lors de deux rencontres qu'elle a remportées face à l'équipe nationale chilienne. A l'issue de cette compétition préliminaire, l'équipe équatorienne s'est classée quatrième avec 26 points, devant le Pérou (cinquième avec vingt-quatre points), la Colombie (sixième avec vingt-trois points) et le Chili (septième avec dix-neuf points). Dès lors, seule la sélection équatorienne était qualifiée directement pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 
 
2.  
Le 5 mai 2022, la Fédération Chilienne de Football (FCF) a demandé à la FIFA d'initier une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération Équatorienne de Football (FEF) et du joueur. Elle estimait que ce dernier était en réalité un ressortissant colombien qui ne pouvait pas évoluer sous les couleurs de la sélection équatorienne et que la FEF avait utilisé un document falsifié pour l'aligner dans son équipe. 
Le 11 mai 2022, la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la FEF. La Fédération Péruvienne de Football (FPF) et la FEF ont été invitées à se déterminer, mais pas le joueur. 
Le 10 juin 2022, la Commission de discipline de la FIFA a rejeté les accusations visant la FEF et a mis un terme à la procédure disciplinaire. 
Statuant le 15 septembre 2022, la Commission de recours de la FIFA a débouté la FCF et la FPF et a confirmé la décision entreprise. 
 
3.  
Le 28 septembre 2022, la FCF et la FPF ont interjeté appel séparément contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), lequel a ordonné la jonction des causes. 
Après avoir tenu une audience à Lausanne en date des 4 et 5 novembre 2022, la Formation, composée de trois arbitres, a rendu sa sentence finale le 17 avril 2023. Admettant partiellement les appels, elle a annulé la décision attaquée, jugé que le joueur n'avait pas qualité pour défendre, a reconnu la FEF coupable de violation de l'art. 21 du Code disciplinaire de la FIFA pour avoir utilisé un document contenant de fausses informations et lui a infligé trois points de pénalité lors de la phase préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ainsi qu'une amende de 100'000 fr. 
 
4.  
Le 19 mai 2023, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir. 
 
5.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, applicable à l'arbitrage tant interne qu'international en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF a contrario, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (arrêt 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). La qualité pour recourir se détermine exclusivement selon l'art. 76 LTF (arrêt 4A_560/2018, précité, consid. 2.1).  
Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt 4A_304/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.1). L'intérêt doit être actuel (arrêts 4A_460/2018, précité, consid. 2.1; 4A_426/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Au demeurant, le recourant doit avoir un intérêt personnel à recourir (arrêt 4A_460/2018, précité, consid. 2.1). 
 
5.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que la Formation s'est déclarée à tort compétente pour connaître de l'appel dirigé contre lui car il n'était pas lié par une convention d'arbitrage valable. Il soutient par ailleurs que la Formation aurait, sous le chiffre 5 du dispositif de la sentence attaquée, " proclamé la prétendue inauthenticité " de son passeport, ce qui impliquerait qu'il aurait falsifié les données figurant dans son passeport équatorien. A l'en croire, il serait de facto privé de la possibilité d'exercer sa profession en raison des incertitudes entourant l'authenticité de son passeport et sa véritable nationalité. Pour ces motifs, il considère avoir qualité pour recourir à l'encontre de la sentence entreprise.  
 
5.3. Semblable argumentation n'apparaît nullement convaincante. Il ressort en effet du chiffre 4 du dispositif de la sentence attaquée que le recourant n'avait - conformément à ce qu'il avait du reste toujours plaidé lors de la procédure arbitrale - pas qualité pour défendre au procès. Il s'ensuit logiquement que la sentence attaquée ne lui est pas opposable. Sous n. 211 de la décision querellée, la Formation l'a du reste expressément souligné, en indiquant ce qui suit:  
 
" For the sake of completeness, the Panel wishes to remark that the present decision does not produce res judicata effects towards the Player as he has been excluded from this arbitration on account of his lack of standing to be sued, due to the fact that no disciplinary proceedings have ever been started by FIFA against him... Therefore, provided that the statute of limitations and all other procedural requirements are satisfied, FIFA might determine ex officio to open a disciplinary case against the Player where he would then have the right to defend himself, bring any evidence and convince the competent disciplinary bodies that the information on his Ecuadorian passport is accurate. The findings related to the Player's identity in this arbitration are incidenter tantum and do not affect the rights of the Player in a possible subsequent disciplinary proceeding before FIFA and in a possible appeal to the CAS".  
La Formation a par ailleurs relevé que le recourant pouvait valablement disputer des rencontres pour la sélection équatorienne lors de la phase qualificative de la Coupe du Monde 2022, puisqu'il détenait un passeport équatorien valide et authentique, nonobstant le fait que certaines indications contenues dans celui-ci étaient fausses (sentence, n. 218 s.). Aussi est-ce à tort que l'intéressé affirme que la Formation aurait " proclamé la prétendue inauthenticité " de son passeport. 
Dans ces circonstances, on ne discerne pas - et le recourant ne le démontre pas - quelle utilité pratique aurait l'admission du recours pour l'intéressé. 
Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Fédération Équatorienne de Football, à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo