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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1017/2022, 6B_1029/2022  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
6B_1017/2022 
A._________, 
représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l' État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
et 
 
6B_1029/2022 
B.B._________, 
représenté par Me André Clerc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. Commune de D._________, 
représentée par Me Alexis Overney, avocat, 
 
3. C.B._________, 
représentée par Me Philippe Corpataux, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1017/2022 
Créance compensatrice, 
 
6B_1029/2022 
Abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), 
fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 juin 2022 
(501 2021 80, 78, 83 & 84). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu B.B._________ coupable d'abus de confiance, d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (ch. 3), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 26 août 2019 (ch. 4), et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (ch. 5). Il l'a acquitté (ch. 2) des chefs de prévention de gestion déloyale des intérêts publics (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), de gestion déloyale, éventuellement de gestion déloyale des intérêts publics (ch. 1.6 de l'acte d'accusation) et de blanchiment d'argent (ch. 1.7 de l'acte d'accusation), et a classé (ch. 1) l'accusation d'abus de confiance qualifié et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (ch. 1.4 de l'acte d'accusation) pour la période antérieure au 30 mars 2006 en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale. 
Le tribunal pénal économique a également ordonné la restitution de divers biens à la PPE E._________ (ch. 6.1), à la commune de D._________ (ch. 6.2), invité les autorités brésiliennes et espagnoles à restituer différents biens, dont les titulaires sont C.B._________ ou B.B._________, bloqués en vue de leur restitution à la commune de D._________ ou à la PPE E._________ (ch. 631, 632, 633 et 635), maintenu le blocage jusqu'à la réalisation par l'office des faillites d'un immeuble appartenant à B.B._________ et à son épouse et alloué une partie du produit de la réalisation à la commune de D._________ et à la PPE E._________ (ch. 635), ordonné la vente aux enchères de différents objets séquestrés (ch. 636), astreint C.B._________ au paiement d'une créance compensatrice (ch. 6.4), et en a fait de même s'agissant de A._________ (ch. 6.5). Il a en outre pris acte de la restitution convenue entre F._________ et les parties plaignantes et ordonné les mesures qui en découlent (ch. 661 et 662), levé le séquestre sur diverses valeurs patrimoniales (ch. 6.7) et objets (ch. 6.10), décidé d'utiliser différentes valeurs patrimoniales en couverture de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP allouée à la commune de D._________ (ch. 6.8), conservé au dossier différents documents séquestrés (ch. 6.9), pris acte de la renonciation de la commune de D._________ d'user de ses droits civils (ch. 7.1) et du passé-expédient de B.B._________ sur les conclusions de la PPE E._________ (ch. 7.2), statué sur les indemnités sollicitées (ch. 8) et les indemnités des défenseurs d'office (ch. 9), et mis les trois quarts des frais de la procédure à la charge de B.B._________ (ch. 10). 
 
B.  
Par arrêt du 10 juin 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur appels de B.B._________, C.B._________, A._________ et du ministère public, a rejeté les trois premiers et partiellement admis le dernier (ch. I). Elle a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a acquitté B.B._________ des chefs de prévention de gestion déloyale des intérêts publics (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) et, partiellement au bénéfice du doute, de blanchiment d'argent (ch. 1.7 de l'acte d'accusation) (ch. II.2). La cour cantonale l'a reconnu coupable d'abus de confiance, d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (ch. II.3), et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 26 août 2019 (ch. II.4). Elle a ordonné la restitution de diverses valeurs, qui, en cas de versement effectif, sont portées en déduction de la créance résiduelle de 23'000 fr. à la PPE E._________ (ch. II.6.1), ainsi que la restitution à la commune de D._________ du montant de 37'000 fr. bloqué sur le compte CH00 0000 0000 0000 0000 0 auprès de la Banque G._________ dont la titulaire est C.B._________ (ch. II.6.19). Elle a modifié le montant de la créance résiduelle de la PPE E._________ prévue aux ch. 635 et 6.5 du dispositif du jugement de première instance en le fixant à 23'000 fr., et a supprimé le ch. 6.4 de ce même dispositif. Elle a pris acte de l'exécution de la restitution entre F._________ et les parties plaignantes, soit la PPE E._________ et la commune de D._________, selon l'accord du 1 er mars 2021 et constaté que les mesures de blocage et de restitution ordonnées sont devenues caduques (ch. II.6.6). Elle a levé le séquestre prononcé sur le solde bloqué sur le compte CH00 0000 0000 0000 0000 0 auprès de la Banque G._________ dont la titulaire est C.B._________, après restitution du montant de 37'000 fr. à la commune de D._________ (ch. II.6.7.11). Elle a maintenu le séquestre sur diverses valeurs patrimoniales en vue de la couverture de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP allouée à la commune de D._________ de 57'379 fr. 70, jusqu'à son remplacement par une mesure d'exécution forcée (ch. II.6.8). Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et pris acte de l'entrée en force de plusieurs points du dispositif de celui-ci. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel.  
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. B.B._________ avait été engagé par la commune de D._________ en 2001 en qualité d'employé administratif et avait oeuvré dès 2004 en qualité de caissier. En cette qualité, il était responsable de la caisse communale; en outre, il avait été mis au bénéfice d'une signature collective à deux s'agissant des retraits sur les comptes bancaires communaux.  
 
B.b. Entre 2006 et août 2019, en sa qualité de caissier de la commune de D._________, B.B._________ avait prélevé en espèces sur le compte H._________ de celle-ci un montant de 5'766'861 fr. à des fins privées en recourant à quatre artifices comptables afin de dissimuler ses prélèvements indus.  
 
B.b.a. Les 205 retraits en espèces effectués de 2013 à 2019 sur le compte H._________, pour un montant total de 5'099'500 fr., avaient été comptabilisés comme des acomptes d'impôts paroissiaux dans le compte courant de la paroisse sans passer par le compte de caisse. Dans le but d'effacer la trace de la comptabilisation de ces acomptes fictifs d'impôts paroissiaux, des extournes de ces montants avaient été comptabilisées dans les débiteurs, de façon groupée, au moyen de débiteurs fictifs. Dans le but de camoufler la création de ces débiteurs fictifs, ces derniers avaient été, depuis l'exercice 2014 et lors de chaque bouclement ultérieur, compensés avec les acomptes d'impôts paroissiaux de l'année en cours. La manipulation avait un impact nul sur le total des débiteurs, mais avait pour conséquence de réduire fortement les soldes de débiteurs des années antérieures en annulant les acomptes de l'année en cours.  
 
B.b.b. De 2007 à 2016, 41 prélèvements, pour une somme totale de 473'760 fr., avaient été enregistrés dans la comptabilité avec pour documentation des pièces comptables falsifiées. Ces pièces falsifiées concernaient dans la majeure partie des cas une facture fournisseur réelle qui avait été copiée et comptabilisée à double. La première comptabilisation faisait généralement l'objet d'un virement e-banking afin de régler le fournisseur et la seconde d'un prélèvement en espèces sans contrepartie tangible. Une copie couleur avait été faite de la pièce comptable originale signée. Le numéro de pièce de la facture originale avait été supprimé et le numéro de compte pour la comptabilisation avait été modifié. Afin d'éviter que ces comptabilisations doubles soient trop visibles, le second traitement comptable impactait généralement un autre compte ou même un autre exercice.  
 
B.b.c. A sept reprises entre 2007 et 2015, pour un montant total de 151'101 fr., des décomptes de solde des pompiers, laquelle était réglée en espèces, avaient été comptabilisés à double pour le même exercice, ceci afin de dissimuler des prélèvements en espèces injustifiés. De plus et dans le même but, des forfaits pour les repas avaient été comptabilisés à double sans être versés sur le compte bancaire des pompiers. Afin de dissimuler les comptabilisations doubles de la solde des pompiers ou des forfaits repas, plusieurs modes opératoires avaient été utilisés.  
 
B.b.d. En 2006, des retraits en espèces à la banque H._________ n'avaient pas été comptabilisés, pour un montant total de 42'500 fr. en six prélèvements, étant précisé que la prescription était acquise pour les prélèvements plus anciens. Pour réconcilier la comptabilité au compte bancaire, six écritures injustifiées avaient été comptabilisées avec comme contrepartie la création de débiteurs fictifs.  
 
B.b.e. Le 26 novembre 2018, la commune de D._________ avait conclu un contrat d'avance à terme fixe avec la Banque G._________ portant sur un montant de 10'000'000 fr. dans le but de financer la construction d'une école, d'une crèche et d'un accueil extrascolaire. B.B._________ avait utilisé une partie de cette avance à terme fixe, à hauteur de 3'500'000 fr. en deux transactions afin de renflouer le compte H._________ de la commune de D._________, après avoir expliqué à la Banque G._________ que la commune de D._________ avait besoin de liquidités mais que les rentrées d'impôt permettraient le remboursement à court terme de ces fonds, alors que les rentrées fiscales n'avaient jamais été suffisantes pour permettre un tel remboursement.  
 
B.c. B.B._________ avait par ailleurs été nommé administrateur de la PPE E._________ en septembre 2004 et bénéficiait à ce titre de la signature individuelle sur les deux comptes bancaires de cette entité. Du 1 er juillet 2015 au 23 août 2019, il avait procédé à des retraits de fonds à des fins privées des comptes bancaires de la PPE E._________ pour un montant de 460'100 fr. au total, qu'il remboursait régulièrement en se servant des fonds détournés au préjudice de la commune de D._________. Lors de l'arrestation de l'intéressé, il manquait au moins 33'000 fr. dans les comptes de la PPE E._________.  
 
B.d. Les fonds détournés avaient été utilisés notamment au bénéfice de C.B._________, épouse de B.B._________, de F._________ en contrepartie de relations sexuelles tarifées, et de A._________ sans aucune contrepartie.  
 
C.  
A._________ et B.B._________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juin 2022. 
A._________ conclut, avec suite de frais, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que les séquestres sur les comptes CH11 1111 1111 111 111 1 et CH2222 2222 2222 auprès de I._________ SA à W._________ sont levés, et qu'une indemnité de partie d'un montant de 5'000 fr. TTC lui est accordée. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 6B_1017/2022). 
B.B._________ conclut, sur requête de mesures provisionnelles, au maintien de la situation financière actuelle et à ce qu'aucune disposition autre que conservatrice ne peut être prise concernant les valeurs patrimoniales dont il est (co) titulaire auprès de la Banque G._________ (comptes CH33 3333 3333 3333 3333 3 et CH44 4444 4444 4444 4444 4), de H._________ W._________-Y._________ (compte CH55 5555 5555 5555 5), de la J._________ SA (carte n° xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), de la K._________ Ltd (carte n° yyyy yyyy yyyy yyyy), ainsi que le produit de vente des cinq montres Rolex et Tissot, le produit de réalisation, à concurrence d'un montant de 319'900 fr. au maximum, de l'immeuble n° zzzz-z de la commune de L._________, et le produit de réalisation de l'immeuble M._________, xxxx U._________, V._________. Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention d'abus de confiance qualifié et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, ainsi qu'à la suppression des ch. II.6.2.1) 2) 4) 5) 7) 11) 12) 13) 14) 16) 17), II.6.3-634, II.6.3-635, II.6.3-636, II.6.8 et V du dispositif de l'arrêt attaqué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif ainsi que sa mise en liberté immédiate (cause 6B_1029/2022). 
 
D.  
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif sur la restitution à la commune de D._________ du produit de la vente des cinq montres de marques Rolex et Tissot, du produit de la réalisation, à concurrence d'un montant de 319'000 fr. au maximum, de l'immeuble n° zzzz-z sis sur la commune de L._________ et de l'immeuble M._________, xxxx U._________, en V._________, dont les propriétaires sont B.B._________ et C.B._________. Elle a rejeté la requête de mesures provisonnelles pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision et ont trait aux mêmes complexes de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
I. Recours de B.B._________ (recourant)  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait une application erronée de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, en ce sens que les fonds prélevés sur le compte bancaire de la commune de D._________ ne lui auraient pas été confiés au sens de cette disposition, et que son comportement devrait ainsi être jugé sous l'angle de la gestion déloyale. 
 
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).  
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). 
Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4). Tel est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et que l'organe a pour seul objectif de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société à des fins d'enrichissement personnel (cf. arrêts 6B_1172/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.4; 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3). Ainsi, l'organe d'une société, tout comme les organes de corporations de droit public expressément mentionnés à l'art. 138 ch. 2 CP, peuvent se rendre punissables d'abus de confiance, nonobstant leur appartenance organique à de telles entités (arrêt 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que les prélèvements incriminés n'avaient eu aucun lien avec l'activité du recourant en qualité de caissier de la commune de D._________. Ils avaient eu pour unique but de lui permettre de s'approprier les fonds de celle-ci à des fins d'enrichissement personnel et avaient été effectués en violation de l'art. 39 al. 3 du règlement d'exécution du canton de Fribourg du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (aRELCo; RSF 140.11), aux termes duquel le caissier ne pouvait ni employer pour son propre usage l'argent de la commune ni faire des avances de liquidités. Seuls les artifices comptables destinés à camoufler les prélèvements indus avaient été effectués en lien avec l'activité de caissier, pas les prélèvements en eux-mêmes. Ces prélèvements quittaient ainsi manifestement le champ d'application de l'activité de caissier. Le recourant ne pouvait par conséquent se prévaloir d'un pouvoir de représentation découlant de la loi. L'on était au contraire très clairement en présence d'une situation où le recourant avait abusé du fait que les fonds de la commune de D._________ lui avaient été confiés, de sorte que ses actes devaient être examinés sous l'angle de l'art. 138 ch. 2 CP et non de " l'art. 158 al. 2 CP " (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5 s. p. 11 s.).  
 
2.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir analysé l'élément constitutif de "valeurs patrimoniales confiées". Le recourant ne soulève toutefois aucun grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.). Il se borne sur ce point à affirmer qu'il n'aurait fait que profiter de l'insouciance incompréhensible des cosignataires des ordres de virements. Or, cette confiance "aveugle" des différents syndics ne démontreraient pas à elle-seule que les avoirs prélevés par le recourant au détriment de la commune pour son enrichissement personnel seraient des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
En l'espèce, le fait que le recourant était au bénéfice d'une signature collective à deux pour les prélèvements d'argent sur les comptes de la commune n'empêche pas l'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, puisque des valeurs patrimoniales peuvent également être confiées conjointement à plusieurs personnes, peu importe dans ce contexte que le second signataire des ordres de paiement ne savait pas que le recourant les utiliserait à des fins d'enrichissement personnel (cf. arrêts 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3; 6B_341/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.5). Par ailleurs, la cour cantonale s'est fondée sur la jurisprudence relative aux malversations opérées dans le cadre de sociétés commerciales pour retenir que les montants qu'il avait prélevés sur les comptes de la commune constituaient bien des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, malgré sa position de boursier communal. Le grief tiré d'une prétendue insouciance des différents cosignataires des ordres de virement ne s'avère donc pas pertinent pour contester cet élément constitutif objectif de l'abus de confiance. 
Le recourant soutient ensuite que, même lorsque l'organe dispose des biens de la société sans aucun lien avec l'activité commerciale de celle-ci et à des fins d'enrichissement personnel, il devrait encore être établi que la valeur patrimoniale a été confiée à l'auteur pour retenir un abus de confiance. Selon lui, le fait qu'une valeur patrimoniale aurait pu et dû servir les intérêts d'une société, en l'occurrence la commune de D._________, ne la transformerait pas en un bien "confié" au sens de l'art. 138 CP. L'application de cette disposition présupposerait que le fiduciant, en confiant le bien dans un but déterminé, abandonne volontairement son pouvoir de disposition sur le bien. 
Le recourant se méprend toutefois sur les conditions posées par la jurisprudence rendue dans le cadre de sociétés commerciales. Quand bien même le recourant était employé de la commune de D._________, le prélèvement de sommes d'argent à des fins personnelles sortait manifestement du cadre de son activité de boursier communal, de sorte que l'intéressé ne peut se cacher derrière sa position au sein de ladite commune pour prétendre que le patrimoine de celle-ci qu'il avait mission d'administrer ne lui a pas été confié. En effet, dans une telle configuration, il doit être retenu que les valeurs patrimoniales en cause ont été confiées à l'auteur, malgré l'appartenance organique de celui-ci à l'entité en cause, conformément à la jurisprudence précitée. 
C'est donc à bon droit que la cour cantonale a examiné le comportement du recourant sous l'angle de l'abus de confiance. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
2.4. La réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP n'étant au surplus pas contestés, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour abus de confiance qualifié.  
 
3.  
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; arrêt 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était reconnu coupable d'abus de confiance, d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis qualifié dans l'exercice de fonctions publiques. Alors que l'abus de confiance était réprimé par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques étaient quant à elles toutes réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l'exclusion d'une peine pécuniaire, entrait en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'était pas de nature à faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le recourant ne le contestait d'ailleurs pas. Les infractions précitées entraient par conséquent en concours entre elles (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 18).  
 
3.2.2. L'infraction la plus grave était en l'occurrence l'abus de confiance qualifié. Le recourant encourait dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'abus de confiance qualifié, la culpabilité objective du recourant devait être qualifiée de lourde, voire très lourde. Le recourant avait prélevé indûment à des fins privées, à 259 reprises sur une durée de onze ans, un montant total de 5'766'861 fr. sur le compte bancaire de la commune de D._________, qui lui avait confié la gestion des finances communales. Il avait en outre augmenté la fréquence de ses prélèvements, pour effectuer jusqu'à 59 prélèvements en une année en 2017, après avoir constaté que les mécanismes de contrôle étaient déficients et que les artifices comptables qu'il avait mis en place le préservaient d'être découvert. Les prélèvements indus avaient été effectués sur une longue période. Ils étaient en outre effectués au préjudice de son employeur et, plus grave encore, d'une autorité publique dont le financement était assuré par les recettes fiscales.  
Le recourant ne pouvait se prévaloir du fait que ses actes découlaient des larges failles du système de contrôle de la commune de D._________ pour se soustraire à sa responsabilité. Il avait certes profité de ces failles et de la confiance aveugle dont il bénéficiait auprès des autorités communales, autorités de milice fallait-il le rappeler, qui ne disposaient pas nécessairement de compétences techniques suffisantes. Comme relevé par le rapport final d'enquête administrative de la Préfecture de X._________ du 1 er décembre 2021, le personnel administratif étant plus compétent techniquement, l'on était en présence d'un déséquilibre, inhérent au système de milice. Ce déséquilibre était encore aggravé par les changements plus fréquents au sein du personnel politique, au rythme des législatures, par rapport au personnel administratif, en fonction sensiblement plus longtemps. Cela étant, ce n'étaient ni cette faille, ni cette confiance qui avaient poussé le recourant à agir, même si elles lui avaient permis de poursuivre ses agissements pendant de nombreuses années et de s'approprier une très importante somme délictueuse. Enfin, et quoi qu'il en fut, il y avait lieu de rappeler qu'il n'existait pas de compensation des fautes en droit pénal, si bien que la prétendue responsabilité des autorités communales ne pouvait être prise en considération.  
La gravité objective des actes commis n'était pas tempérée par leur aspect subjectif. Le recourant avait en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Il avait pris le parti de péjorer la situation financière d'une commune pour satisfaire des envies et des besoins personnels et satisfaire sa propre vanité en offrant un luxe certain à son épouse et à ses " amies ". Afin d'assurer le financement de son train de vie, il avait puisé dans les fonds de la commune de façon régulière et toujours plus fréquemment. Il avait ainsi mené un train de vie excédant largement ses revenus de boursier communal, pourtant confortables. En outre, ayant constaté que ceux-ci n'étaient pas détectés, il avait continué à prélever de l'argent, augmentant même chaque année leur nombre et, par conséquent, le montant prélevé. Le recourant avait tiré profit de la liberté d'action qui lui était octroyée et de la confiance totale dont il bénéficiait, ainsi que des failles manifestes du système de contrôle auquel la gestion financière de la commune était soumis. Un tel comportement dénotait une importante énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis des personnes qui lui avaient fait confiance.  
Compte tenu de ces éléments, c'était une culpabilité lourde à très lourde qui devait être retenue. 
Les facteurs liés à l'auteur lui-même devaient être qualifiés de neutres, tout en relevant que la collaboration du recourant en procédure avait été relativement bonne. Il avait admis dès les premières auditions les faits qui lui étaient reprochés, tout en sous-estimant tant la période que les montants en cause. Il s'agissait par ailleurs de sa première condamnation pour des délits économiques et il semblait qu'il avait pris conscience des erreurs commises. Il avait en tous les cas exprimé ses regrets et avait dit vouloir assumer ses actes. Toutefois, malgré ses déclarations, le recourant contestait en appel l'ensemble des mesures ordonnées en lien avec les biens et créances lui appartenant, soit en particulier toutes les mesures visant à attribuer les valeurs patrimoniales confisquées à la commune de D._________ et à la PPE E._________, et requérait que tous les biens et créances lui appartenant et qui avaient été séquestrés lui soient restitués. Au moment du prononcé de l'arrêt entrepris, il n'avait ainsi procédé à aucun remboursement. Selon ses propres déclarations, il souhaitait en outre pouvoir choisir l'acquéreur de son logement luxueux, afin de convenir avec celui-ci qu'il puisse en devenir locataire et continuer à en profiter. 
Enfin, il ressortait de l'expertise psychiatrique du 6 janvier 2020 et de son complément du 9 mars 2020 que l'examen du recourant ne mettait pas en évidence un trouble psychique au moment des faits. Cela étant, le recourant avait besoin de plaire aux autres, spécifiquement aux femmes, comblant ainsi très probablement des failles narcissiques dans sa personnalité. Nonobstant ces éléments, le recourant était capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale était dès lors entière selon l'appréciation de l'expert. La cour cantonale a également tenu compte de la situation personnelle et familiale du recourant telle que décrite par les premiers juges. Elle relevait également que les conditions de l'art. 48 let. e CP n'étaient à l'évidence pas remplies. En effet, depuis la fin de l'activité délictueuse du recourant, seules trois années s'étaient écoulées, de sorte que l'on était loin des deux tiers de la prescription. 
Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de six ans et demi était adéquate pour sanctionner les très nombreuses infractions d'abus de confiance qualifié, qui entraient en concours réel entre elles (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2.1 p. 18 ss). 
 
3.2.3. A cette condamnation s'ajoutaient celles de gestion déloyale et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. A cet égard, ces infractions étaient étroitement liées à celles d'abus de confiance qualifié et avaient également été commises au détriment de la commune de D._________.  
La culpabilité objective et subjective du recourant devait être qualifiée de moyenne s'agissant de ces infractions dans la mesure où il ne s'agissait que d'un moyen pour parvenir à une fin, à savoir camoufler les prélèvements indus effectués. Ce faisant, il avait cependant faussé une comptabilité communale, qui bénéficiait d'une confiance particulière auprès des administrés, pendant de nombreuses années. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il pouvait être renvoyé à ce qui avait été dit précédemment. Dans ces conditions, la peine de base devait être augmentée de manière appropriée en raison de ces infractions (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2.2 p. 20). 
 
3.2.4. Aux condamnations qui précédaient s'ajoutaient encore les infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres commis au préjudice de la PPE E._________.  
S'agissant de ces infractions, la culpabilité objective et subjective du recourant devait être qualifiée de moyenne. Le recourant avait utilisé sa fonction d'administrateur de la PPE E._________ pour disposer de liquidités temporaires pour un montant total de 460'000 francs. L'ampleur du préjudice était cependant largement inférieure dès lors que le recourant restituait régulièrement, en les prélevant indûment dans les avoirs bancaires de la commune de D._________, les montants qu'il s'était appropriés. Les agissements du recourant au préjudice de la PPE E._________ avaient eu lieu sur une période de quatre ans, au préjudice de ses voisins et copropriétaires. Là encore, le recourant avait agi pour des motifs purement égoïstes et financiers et avait pris le parti de péjorer la situation financière d'une copropriété dont les membres lui faisaient confiance, pour satisfaire des envies et besoins personnels. Quant aux facteurs liés à l'auteur lui-même, il pouvait être renvoyé à ce qui avait été dit ci-avant. Ces éléments justifiaient d'augmenter dans une juste proportion la peine de base (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2.3 p. 20). 
 
3.2.5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précédait, c'était une peine privative de liberté de sept ans et demi qui devait être prononcée.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir réellement tenu compte des effets de la peine sur son avenir et sur sa situation personnelle, invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendu. Le simple renvoi à sa situation personnelle telle qu'elle ressortait du jugement de première instance serait insuffisant.  
En l'espèce, rien n'empêchait la cour cantonale de renvoyer à la motivation des premiers juges s'agissant de ces éléments. L'on comprend de l'arrêt attaqué que, sur ce point, la cour cantonale a fait sien le raisonnement des premiers juges en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Elle a donc motivé sa décision en reprenant ledit raisonnement, de sorte que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation de l'arrêt querellé. 
Par ailleurs, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.5; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 
En relevant qu'il ne trouvera plus d'emploi correspondant à ses compétences professionnelles, ne connaîtra plus de situation économique excédant son minimum vital, ne trouvera plus de relation familiale intacte et sera socialement exclu, le recourant ne fait qu'avancer de possibles répercussions sur sa vie professionnelle et familiale qu'une peine ferme d'une certaine durée est susceptible d'engendrer, sans démontrer en quoi celles-ci seraient constitutives de circonstances extraordinaires qui justifieraient une réduction de peine. Il ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait abusé de la large marge d'appréciation dont elle dispose en qualifiant les facteurs liés à sa personne de neutre. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
3.3.2. Le recourant considère que le fait qu'il avait prélevé indûment et à des fins privées sur le compte bancaire de la commune de D._________ un montant total de 5'766'861 fr. ne serait que le résumé de son comportement délictuel et n'ajouterait ainsi rien à l'appréciation de sa culpabilité. Il soutient également que le fait d'avoir tiré profit de la liberté d'action qui lui était octroyée et de la confiance totale dont il bénéficiait, ainsi que du manque de contrôle, ne serait que constitutif de l'infraction et ne serait pas déterminant dans l'appréciation de la culpabilité.  
En l'espèce, le recourant perd de vue que les circonstances tenant à l'acte lui-même constitue précisément un critère que le juge doit prendre en compte dans l'appréciation de la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47 CP. A cet égard, le montant total des sommes prélevées indûment par le recourant, soit l'ampleur du dommage causé, le fait pour celui-ci d'avoir tiré profit d'une situation favorable, soit de la liberté d'action dont il bénéficiait et du manque de contrôle des autorités communales, constituent des éléments pertinents dans le cadre de la fixation de la peine, de sorte que leur prise en compte par la cour cantonale échappe à toute critique. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de l'interdiction de la double prise en considération ( Doppelverwertungsverbot) en prenant en compte le fait que les prélèvements indus avaient été effectués au préjudice d'une autorité publique, alors même qu'il s'agit d'un élément constitutif aggravant de l'art. 138 ch. 2 CP, et l'importante énergie criminelle dont il avait fait preuve ainsi que le mépris des personnes qui lui avaient fait confiance, alors que ces éléments ne seraient que constitutifs de la violation du rapport de confiance.  
L'interdiction de la double prise en considération signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées; arrêt 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.1; Doppelverwertungsverbot). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68; 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêts 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.4; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.3).  
En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de l'infraction d'abus de confiance qualifié, dans la mesure où il avait le statut de fonctionnaire et qu'il a commis ses agissements en cette qualité. Par conséquent, il n'est pas critiquable pour la cour cantonale de prendre en considération l'entité à laquelle le recourant a porté atteinte pour apprécier sa faute. En soulignant comme circonstance aggravante le fait qu'il avait agi à l'encontre, non seulement de son employeur, mais surtout d'une commune, la cour cantonale n'a fait qu'apprécier l'importance des circonstances concrètes de l'infraction reprochée au recourant, sans violer l'interdiction de la double prise en considération. L'élément aggravant de l'art. 138 ch. 2 CP se rapporte à la qualité en laquelle l'auteur a agi et non pas à celle du lésé. 
De même, il n'était pas contraire à la Doppelverwertungsverbot de prendre en compte l'importante énergie criminelle développée par le recourant, laquelle ne constitue pas à proprement parler un élément constitutif de l'abus de confiance, contrairement à ce qu'il soutient, mais concerne sa faute. Il en va de même du mépris affiché aux personnes qui lui avaient fait confiance en lui confiant la gestion du patrimoine de la commune de D._________. La cour cantonale n'a là encore fait que prendre en considération de manière concrète le comportement et l'état d'esprit dans lesquels le recourant a violé la confiance témoignée par les autorités communales. Mal fondés, les griefs doivent partant être rejetés.  
 
3.3.4. Le recourant allègue enfin que la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence en lien avec l'absence de compensation des fautes en droit pénal et soutient en substance que le comportement pour le moins insouciant et léger des autorités communales devrait être pris en compte dans l'appréciation de la culpabilité, sous l'angle d'une situation de tentation créée par la victime sans toutefois atteindre l'intensité suffisante pour permettre l'application de l'art. 48 let. b CP.  
Le recourant ne peut tirer argument du comportement des autorités communales pour amoindrir sa faute, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale. En effet, conscient des éventuelles carences dans le contrôle et le suivi des opérations de paiement, il en a profité et a saisi cette opportunité à des fins d'enrichissement personnel, alors même que l'intéressé bénéficiait d'une situation professionnelle et financière confortable en sa qualité de boursier communal. Il ne saurait dès lors prétendre dans ce contexte s'être trouvé dans une situation de tentation qui justifierait de retenir le comportement des autorités communales à sa décharge. Au contraire, son comportement dénote une exploitation opportuniste délibérée des lacunes dans le contrôle de son activité. Peu importe dans ce contexte que des premiers signes d'alarme le concernant avaient été émis dès 2014, sans que la commune ne réagisse de manière adéquate, comme il le soutient. En effet, il a procédé à 184 retraits en liquide pour un montant de 4'685'000 fr. entre 2016 et 2019, ce qui démontre là encore qu'il a tiré profit de l'absence de réaction des autorités communales et des carences dans le contrôle de son activité. C'est en vain qu'il entend se prévaloir du fait que si un contrôle plus efficace avait été instauré, il n'aurait pas pu agir sur une aussi longue période. Un tel raisonnement hypothétique s'avère purement appellatoire. C'est également en vain qu'il se prévaut du fait que les comptes communaux seraient soumis à vérification par la commission financière de la commune, par une société fiduciaire en tant qu'organe de révision et par la direction des institutions, de l'agriculture et des forêts par le truchement de son service des communes. Sur ce point, il sied de relever que le recourant a établi différents artifices pour camoufler son forfait, de façon à ce que ses activités ne soient pas découvertes. Infondés, les griefs doivent donc être rejetés. 
 
3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 49 al. 1 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné pour chacune des infractions retenues, quel type de peine devait être prononcé. Contrairement à ce que suppose le recourant, la cour cantonale a exposé les motifs l'ayant conduite à prononcer une peine privative de liberté pour chacune des infractions. En effet, elle a considéré que compte tenu de la nature et de l'ampleur de chacune des infractions commises, une peine pécuniaire n'était pas de nature à faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 18; supra consid. 3.2.1). On comprend donc clairement de la solution cantonale qu'aucune des infractions commises, prise individuellement, n'était susceptible de justifier des jours-amende. Mal fondé, ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Le recourant soutient que le prononcé d'une confiscation de ses biens, respectivement d'une créance compensatrice, désavantagerait ses nombreux autres créanciers, y compris la commune de D._________ qui ne pourrait bénéficier d'une créance compensatrice en application de l'art. 73 CP
En l'espèce, il ne ressort, d'une part, pas de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant serait débiteur de " nombreux autres créanciers ". Purement appellatoire, une telle allégation est irrecevable. D'autre part, le recourant se borne à rappeler de manière générale les principes régissant le prononcé d'une confiscation et d'une créance compensatrice et à affirmer que l'arrêt entrepris les méconnaîtrait. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation topique et n'explique pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait contraire aux conditions des art. 70 et 71 CP, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Sa critique semble tendre à une remise en cause de l'institution même de la confiscation et de la créance compensatrice, sous couvert de chercher à protéger les intérêts de ses prétendus autres créanciers et ceux de la commune de D._________. Ce grief est, partant, irrecevable.  
 
II. Recours de A._________ (Recourante)  
 
6.  
Le Tribunal examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière pénale. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente. Elle conteste sa condamnation au paiement d'une créance compensatrice ainsi que le maintien d'un séquestre portant sur des fonds dont elle est propriétaire. La recourante dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris et, en conséquence, de la qualité pour recourir. 
 
 
7.  
La recourante critique tant le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre que le montant de celle-ci. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail ") (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; arrêt 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62).  
Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 s.; arrêts 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 
 
7.1.2. La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.; arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5.3; 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).  
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - d'une part, la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (cf. arrêt 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les références citées). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3 et les références citées). 
 
7.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
7.2. La cour cantonale a retenu que le recourant contribuait à l'entretien courant de la recourante avec des montants en espèces déposés dans sa boîte aux lettres ou versés sur un compte bancaire, et cela à raison de 1'500 fr. par mois environ depuis l'année 2016. Avec les premiers juges, force était de constater que la trace documentaire entre les apports reçus par la recourante et les infractions commises par le recourant faisait défaut. Il fallait en revanche constater que la recourante revêtait la qualité de tiers acquéreur et non de tiers bénéficiaire. En effet, si les fonds dont elle avait bénéficié provenaient certes des infractions commises, ils ne lui étaient pas parvenus immédiatement et directement par celles-ci, mais bien par l'intermédiaire du recourant. Il convenait par conséquent d'examiner dans quelle mesure elle était de mauvaise foi ou, si elle était de bonne foi, si elle avait fourni une contre-prestation adéquate ou si le prononcé de la créance compensatrice était d'une rigueur excessive à son égard (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4.1 p. 30 s.).  
 
7.2.1. En ce qui concernait la condition de la bonne foi, la recourante avait exposé de manière convaincante qu'elle ignorait que l'argent reçu du recourant avait pu avoir une provenance illégale. Elle savait qu'il travaillait à la commune de D._________. Il lui avait dit avoir une bonne situation financière. Les montants dont elle avait bénéficié sur une période de quatre ans, soit 18'000 fr. par année selon les déclarations concordantes des deux protagonistes, ne devaient ainsi pas lui faire nécessairement soupçonner une origine illégale, puisqu'elle ignorait le montant exact de ses revenus, de même que sa situation financière globale. De plus, la recourante avait l'habitude que des hommes lui versassent de l'argent. La bonne foi de la recourante devait donc être admise, celle-ci ne disposant pas d'indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction et n'ayant pas connaissance des faits justifiant la confiscation (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4.2 p. 31).  
 
7.2.2. S'agissant de la contre-prestation, il ressortait des déclarations de la recourante qu'elle était essentiellement immatérielle, voire inexistante. Celle-ci avait ainsi précisé qu'elle avait accepté d'avoir une relation de couple avec le recourant en 2015, mais que cela n'avait pas duré, qu'ils n'avaient jamais habité ensemble et qu'il n'y avait plus rien entre eux depuis cette période. Elle avait également relevé qu'elle ignorait pour quelle raison il avait continué à l'aider financièrement. Le recourant de son côté avait exposé que la recourante ne l'intéressait pas au niveau sexuel, mais qu'il l'avait aidée financièrement pour éviter qu'elle ne doive recourir à l'aide sociale. Dans ces conditions, les valeurs patrimoniales avaient été remises à titre gratuit à la recourante ou, à tout le moins, une éventuelle contre-prestation n'avait eu qu'une valeur immatérielle (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4.3 p. 31).  
 
7.2.3. Sur la question de savoir si le prononcé de la créance compensatrice se révélait d'une rigueur excessive, la recourante faisait valoir à cet égard que le revenu maximal de 3'500 fr. net qu'elle pouvait réaliser en travaillant dans l'hôtellerie, la restauration ou le nettoyage, ne lui permettait même pas, après déduction de l'impôt à la source (qui s'élevait en l'occurrence à 415 fr. par année selon la calculette du service cantonal des contributions), de couvrir ses charges indispensables de 4'202 fr., soit les montants de base de 1'350 fr., 600 fr. et 400 fr., les primes LAMal de 292 fr., 180 fr. et 180 fr., et le loyer de 1'200 fr., sans compter les frais de garderie qu'elle évaluait à 5 fr. par enfant et par heure.  
Or, ces considérations ne convainquaient pas. En effet, le versement de la créance compensatrice pouvait être effectué au moyen des fonds séquestrés et elle n'obligerait pas la recourante à puiser dans ses revenus actuels et à se priver du nécessaire pour en assurer le paiement. La clause de rigueur ne pouvait donc pas trouver application dans ce cas (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4.4 p. 31 s.). 
 
7.2.4. C'était donc à juste titre que le tribunal de première instance avait astreint la recourante à verser une créance compensatrice. Les conditions légales pour une confiscation n'étaient en effet pas remplies, faute de trace documentaire permettant de relier les avoirs séquestrés aux infractions commises par le recourant, ce qui ouvrait la voie à une créance compensatrice. Les premiers juges en avaient fixé le montant à la somme séquestrées, soit 37'505 fr. 90, à savoir 35'095 fr. 35 sur un compte bancaire et 2'410 fr. 55 sur une carte de crédit. Le montant total dont la recourante avait bénéficié pouvait être évalué à 80'000 fr. environ selon le recourant, ce qu'elle ne contestait pas. En fixant dans ces conditions la créance compensatrice au montant de 37'505 fr. 90, le tribunal pénal économique avait largement réduit le montant maximal correspondant aux valeurs patrimoniales qui avaient été obtenues par le biais des infractions réalisées et seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du recourant si elles existaient encore. On ne voyait pas dans ces conditions de raison pour en réduire encore le montant, de sorte qu'il convenait de confirmer le jugement attaqué sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4.5 p. 32).  
 
 
7.3.  
 
7.3.1. La recourante relève tout d'abord qu'en l'absence de trace documentaire entre les apports reçus par elle et les infractions commises par le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas prononcer une créance compensatrice. L'absence de trace documentaire ne permettrait pas d'établir que ce serait sur les comptes séquestrés que se trouverait l'argent provenant des infractions commises par le recourant. L'arrêt entrepris aurait dû faire la distinction entre les montants qui provenaient du recourant et les autres montants issus d'autres sources. Il serait également impossible de déterminer quelle serait la part des revenus provenant du recourant.  
Ce faisant, la recourante se méprend sur la notion de créance compensatrice (cf. art. 70 et 71 CP), qui intervient précisément en l'absence de lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise. Il importe dès lors peu de savoir si le compte de la recourante sur lequel des fonds ont été séquestrés a également pu être alimenté par des valeurs patrimoniales provenant de sources licites, dès lors que, malgré l'absence de trace documentaire - ce qui ouvrait la voie au prononcé d'une créance compensatrice -, il est établi et non contesté que la recourante a bénéficié d'un montant total d'environ 80'000 fr. issu des infractions commises par le recourant. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
7.3.2. La recourante critique la constatation de la cour cantonale selon laquelle aucune contre-prestation n'aurait été fournie, en se fondant sur la jurisprudence rendue en matière de prostitution.  
En l'occurrence, la recourante n'allègue pas avoir bénéficié des versements du recourant en échange de faveurs sexuelles. Elle se limite à exposer de manière toute générale que, selon la jurisprudence, la prostitution donnerait droit à des créances qui ont la même valeur juridique que n'importe quelle autre. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait cantonal qu'elle aurait exercé la prostitution ou qu'elle aurait touché de l'argent du recourant en échange de prestations sexuelles. Le simple fait que les intéressés aient entretenu une relation de couple en 2015 est impropre à renverser ce constat. Purement appellatoire, un tel grief est, partant, irrecevable. 
 
7.3.3. La recourante allègue que le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre la placerait dans un cas de rigueur excessive et l'obligerait à mettre sa famille à l'aide sociale pour couvrir son déficit, ce qui empêcherait le renouvellement de son permis de séjour et, en conséquence, toucherait ses enfants mineurs qui sont pourtant scolarisés.  
En se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait sans démontrer l'arbitraire de leur omission et qui ne sont nullement notoires, quoi qu'en dise la recourante, l'intéressée ne fait qu'alléguer des conséquences hypothétiques dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le montant des valeurs patrimoniales qui pouvaient faire l'objet d'une créance compensatrice s'élevait à 80'000 fr. environ. Elle a constaté que le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante par les premiers juges était déjà bien inférieure à la somme précitée et limité aux avoirs disponibles sur son compte bancaire, soit ceux placés sous séquestre. Ce faisant, la cour cantonale a tenu compte du principe de proportionnalité, la recourante n'ayant pas à entamer ses deniers issus de ses revenus, mais étant en réalité privée de valeurs patrimoniales qu'elle n'aurait pu épargner sans les versements du recourant. Vu la portée limitée du correctif tenant à une rigueur excessive, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante n'apparaît donc pas la frapper de manière particulièrement incisive dans sa situation économique. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.3.4. La recourante critique enfin le montant de la créance compensatrice prononcée par la cour cantonale. Celui-ci aurait été fixé par l'autorité précédente uniquement sur la base du caractère de la recourante, puisque si elle avait été dépensière - et non pas une mère de famille prévoyante souhaitant garder une réserve pour les mauvais jours -, le montant de la créance compensatrice aurait été inexistant, voire très faible.  
Là encore, la recourante se méprend sur les conditions régissant le prononcé d'une créance compensatrice, puisque l'indisponibilité de valeurs patrimoniales, par leur consommation notamment, qui résultent d'un avantage illicite permet précisément le prononcé d'une telle mesure (art. 71 al. 1 CP). Ainsi, même si la recourante s'était montrée dépensière, ce seul élément n'aurait pas été de nature à empêcher le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre d'un montant identique, dans la mesure où les autres conditions de l'art. 71 CP étaient réalisées. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté. 
 
7.4. En conséquence, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de 37'505 fr. 90 à l'encontre de la recourante.  
 
8.  
Vu le sort du recours dans la cause 6B_1017/2022, la conclusion de la recourante tendant à la levée des séquestres ordonnés sur le compte CH11 1111 1111 1111 1111 1 et sur la carte n° 2222 2222 2222 auprès de I._________ SA devient sans objet. 
 
III. Frais et dépens  
 
9.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires issus de leur recours, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours de la recourante (6B_1017/2022) et du recourant (6B_1029/2022) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire de la recourante et du recourant sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute