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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_72/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me David Bitton, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution extraordinaire selon l'art. 165 al. 2 CC; entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 14 décembre 2021 (C/28344/2017 - ACJC/1655/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née le 16 mars 1971, et A.________, né le 1er juin 1966, se sont mariés le 9 juillet 1988 à U.________ (Genève), sous le régime de la séparation de biens. 
Quatre enfants sont issus de cette union : C.________ et D.________, aujourd'hui majeurs, ainsi que E.________, né le 14 mai 2006 et F.________, née le 2 septembre 2009. 
Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2014, date à laquelle A.________ a quitté la villa familiale de W.________ (Genève) pour se constituer un domicile distinct. La vie séparée a été réglée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2015. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er décembre 2017, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'attribution de leur garde à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de montants compris entre 1'800 fr. et 3'000 fr. par mois, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due à B.________ et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de reprendre à son nom l'emprunt hypothécaire grevant la villa familiale dont elle était propriétaire, en le libérant de toute obligation y relative.  
B.________ a adhéré au principe du divorce. Elle a donné son accord au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'obtention de la garde des enfants encore mineurs et à l'octroi d'un large droit de visite au père. Elle a sollicité le versement de contributions comprises entre 6'000 fr. et 7'000 fr. par mois pour chacun des enfants, ainsi qu'une contribution de 22'000 fr. par mois pour elle-même, ce dernier montant pouvant être réduit à 19'000 fr. lorsque la villa familiale serait vendue. Elle a en outre conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A.________, au paiement d'une indemnité de prévoyance supplémentaire de 500'000 fr. et au paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire de 500'000 fr. 
A.________ a formé une demande complémentaire tendant au paiement de 504'483 fr. 71 à titre d'indemnité équitable pour des travaux d'amélioration de la villa familiale, dont il avait assumé le coût entre 2006 et 2009. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Tribunal de première instance a admis la recevabilité de cette demande complémentaire. 
 
B.b. Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions de A.________ tendant à l'attribution à B.________ de la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et à la reprise par celle-ci de l'emprunt hypothécaire y relatif (ch. 1), prononcé le divorce (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfant mineurs E.________ et F.________ (ch. 3), attribué la garde de ceux-là à B.________ (ch. 4), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père (ch. 5).  
Il a en outre condamné A.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de E.________ jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières (ch. 6), lui a donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de F.________ jusqu'au 31 août 2022 et l'a astreint à poursuivre le versement de ces aliments à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières (ch. 7). Il lui a par ailleurs donné acte de son engagement de munir les prénommés, dès leur entrée au collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire et de la créditer de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche et de 250 fr. (en sus de la contribution) pour les frais de déjeuner durant les jours ouvrables (ch. 8) et de prendre en charge en sus des contributions d'entretien visées aux chiffres 6 et 7 et dans la mesure où il y souscrivait, leurs frais d'écolage à l'école G.________, puis au Collège H.________ (ch. 9) ainsi que les frais liés à leurs séjours linguistiques, y compris leurs frais de déplacement (ch. 10). 
Il a de plus attribué à B.________ la bonification pour tâches éducatives (ch. 11), prononcé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chacun des conjoints durant le mariage, ordonné en conséquence le transfert de 481'061 fr. 75 du compte de prévoyance de A.________ sur le compte de prévoyance de B.________ (ch. 12), condamné A.________ à verser, par mois et d'avance, à B.________ une contribution d'entretien de 17'600 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 13'900 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, de 11'600 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et de 10'000 fr. à compter du 1er septembre 2025 jusqu'à ce que A.________ ait atteint l'âge légal de la retraite (ch. 13), prévu une clause d'indexation (ch. 14), dit que les biens acquis en commun pendant la durée du mariage avaient été répartis de façon amiable (ch. 15) et que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, A.________ et B.________ n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre en lien avec leur mariage (ch. 16) et, enfin, rejeté, sous suite de frais et dépens (ch. 17 et 18), toutes autres conclusions (ch. 19). 
 
B.c. Le 17 mars 2021, A.________ a appelé de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17 et 19 du dispositif. B.________ a proposé le rejet de l'appel et demandé, sur appel joint, la réforme des chiffres 6, 7 et 13.  
Par arrêt du 14 décembre 2021, rectifié le 13 janvier 2022 pour des erreurs de plume, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 6, 7, 8, 9, 13 et 17 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné A.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants E.________ et F.________ dès le 1er mars 2021 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et lui a donné acte de son engagement, d'une part, de prendre en charge, en sus des contributions d'entretien, les frais d'écolage privé, et l'y a condamné en tant que de besoin, et, d'autre part, de les munir, dès leur entrée au collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire à créditer mensuellement de 500 fr. (inclus dans la contribution) à titre d'argent de poche et de 250 fr. (en sus de la contribution) pour les frais de déjeuner durant les jours ouvrables. Elle l'a en outre astreint à payer mensuellement et d'avance, à compter du 1er mars 2021, une contribution post-divorce en faveur de B.________ de 11'600 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 8'000 fr. jusqu'au 31 août 2022, de 6'350 fr. jusqu'au 31 août 2025 et de 4'350 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Elle a par ailleurs ordonné à B.________ de rembourser à son ex-époux la somme de 25'000 fr. versée à titre de provisio ad litem. Elle a enfin confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 17'500 fr. qu'elle a mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances de frais de 10'000 fr. et 7'500 fr. respectivement fournies par celles-là, condamné B.________ à rembourser 1'250 fr. et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel et d'appel joint. 
 
C.  
Par écriture du 31 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants soient arrêtées, pour E.________, à 3'721 fr. du 1er mars 2021 au 14 mai 2022, 3'621 fr. du 14 mai 2022 au 14 mai 2024 et de 2'300 fr. dès le 14 mai 2024 en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus et, pour F.________, aux mêmes montants mais, respectivement, du 1er mars 2021 au 2 septembre 2025, du 2 septembre 2025 au 2 septembre 2027 et dès le 2 septembre 2027 en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, qu'il ne doit aucune contribution post-divorce à B.________, que cette dernière soit condamnée à lui verser 504'483 fr. 71, que l'arrêt cantonal soit confirmé pour le surplus, que les frais et dépens d'appel soient compensés, que B.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, enfin, que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Genève. 
B.________ propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt cantonal. Le recourant a spontanément répliqué et déclaré persister dans les conclusions de son recours. La Cour de justice renvoie à ses considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté son chef de conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité équitable de 504'483 fr. 71 à titre de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille pour les travaux qu'il a financés dans la villa familiale, propriété de l'intimée. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une violation des art. 163 et 165 al. 2 CC
 
3.1. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 et les références), sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. Ainsi, lorsqu'en l'absence notamment de tout contrat de prêt (art. 165 al. 3 CC), l'époux a, par ses revenus ou sa fortune, contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 et les références).  
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes du cas d'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les références). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; 120 II 280 consid. 6a). Il n'intervient que si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.5 non publié in ATF 142 III 9). 
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit, non à la restitution des sommes versées, mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et la doctrine citée; arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3.1 et les références). L'octroi d'une indemnité ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé (arrêts 5A_679/2019 précité, ibidem). 
 
3.2. La Chambre civile a constaté que les parties avaient opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, dans laquelle l'époux se chargeait d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail, tandis que l'épouse se consacrait à la prise en charge quotidienne de leurs quatre enfants et à la tenue du ménage. Elle a relevé que rien n'indiquait qu'il devait en aller différemment s'agissant du domicile conjugal. Si les époux avaient certes souscrit conjointement l'emprunt hypothécaire grevant ce bien, l'appelant avait lui-même indiqué qu'il s'acquittait de la totalité des intérêts hypothécaires, ainsi que des autres frais courant concernant la villa familiale. L'autorité cantonale a retenu que, dans ces conditions, elle ne voyait pas pourquoi les époux n'auraient pas également convenu que l'appelant prendrait à sa charge les travaux de transformation et d'amélioration de la villa, afin d'offrir à sa famille un cadre de vie en adéquation avec le train de vie auquel celle-ci pouvait prétendre, compte tenu notamment de ses revenus croissants. Un tel accord paraissait d'autant plus crédible que l'intimée avait pour sa part procuré aux époux les fonds propres nécessaires à l'acquisition du bien en question. L'appelant, qui était avocat de profession, ne pouvait pas ignorer qu'il contribuait, ce faisant, à l'amélioration d'un bien demeurant propriété exclusive de sa conjointe, ni que le régime de la séparation de biens choisi lors du mariage ne prévoit pas de disposition analogue à l'art. 206 CC, qui confère à l'époux ayant contribué à l'amélioration d'un bien de son conjoint une créance dans la liquidation des rapports matrimoniaux. Ce nonobstant, l'appelant, qui se prévalait subsidiairement d'un prêt, n'avait à aucun moment tenté de formaliser l'existence d'un tel contrat en relation avec les montants investis dans l'amélioration de la villa familiale, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire s'il entendait s'assurer de récupérer lesdits montants en cas de divorce ou de séparation. L'absence de telles précautions et de toute disposition écrite indiquait elle aussi qu'il considérait lui-même ses investissements comme une contribution régulière - plutôt qu'extraordinaire - à l'entretien de la famille, et qu'il n'entendait pas conserver une créance en relation avec lesdits investissements. Comme indiqué, il n'avait d'ailleurs pas d'emblée élevé de prétention à ce titre dans sa demande en divorce; devant le Tribunal de première instance, il avait expliqué l'amplification de sa demande par sa volonté de répondre aux prétentions " inattendues " de l'intimée et de se prémunir des effets de celles-ci, ce qui tendait à démontrer qu'il ne se considérait lui-même pas certain du bien-fondé de sa nouvelle prétention.  
 
3.3. Il convient d'emblée de souligner que, dans le cadre d'une prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, le recourant ne pourrait prétendre qu'à une indemnité équitable (cf. supra, consid. 3.1), et non à la restitution des sommes versées, ainsi qu'il le demande.  
 
3.4. Pour le reste, le recourant soutient qu'en cas de séparation de biens, un époux qui finance des travaux sur la propriété de l' autre époux contribue de manière notablement supérieure à l'entretien de la famille au sens de l'art. 165 al. 2 CC, pour autant qu'il s'agisse de " travaux d'amélioration et d'aménagement ". Ce faisant, il méconnaît le sens de la jurisprudence publiée aux ATF 138 III 348 à laquelle il renvoie. Le considérant 7.2 de cet arrêt ne consistait - ainsi qu'il le souligne d'ailleurs - qu'en un rappel du raisonnement de l'autorité cantonale sur la question du caractère notablement supérieur de l'entretien, laquelle n'était pas contestée devant le Tribunal fédéral. Seul était en effet litigieux le montant de l'indemnité due pour cette contribution extraordinaire, point tranché au considérant 7.4. Il n'en résulte par ailleurs nullement que, pour retenir le caractère notablement supérieur de l'entretien, la cour cantonale se soit uniquement fondée sur la nature des travaux financés et le fait qu'ils avaient apporté à l'immeuble une plus-value qui n'avait profité qu'à l'épouse propriétaire en raison du régime de la séparation de biens adopté par le couple. Les juges cantonaux avaient tenu compte d'autres circonstances, à savoir que les époux s'étaient consacrés au ménage et aux soins des enfants de manière plus ou moins égale, tant financièrement qu'en nature, que les dépenses de l'ex-époux entraient dans l'entretien de la famille au sens large et que celui-là ne disposait d'aucune fortune et avait peu bénéficié de certains des aménagements, la séparation étant intervenue peu de temps après la réalisation de ces derniers.  
La présente cause diffère de ce cas d'espèce à plusieurs égards. Selon l'arrêt entrepris, les parties ont en effet opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, le mari se chargeant d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail et la femme se consacrant à la prise en charge quotidienne des quatre enfants et à la tenue du ménage. S'agissant du domicile conjugal, il est par ailleurs établi que l'époux s'acquittait de la totalité des intérêts hypothécaires et des autres frais courants et qu'il était convenu qu'il prendrait en charge les travaux de transformation de la villa familiale, constatations que le recourant ne critique pas (cf. supra, consid. 2). En ce qui concerne ces derniers, la cour cantonale a en l'occurrence considéré qu'ils apparaissaient comme une contribution régulière, plutôt qu'extraordinaire. Le recourant n'établit pas en quoi cette appréciation serait fondée sur des critères dénués de pertinence, ne tiendrait pas compte d'éléments essentiels ou serait, dans son résultat, inéquitable. Il ne démontre en particulier pas que la construction de la piscine (287'260 fr. 63), les travaux d'engazonnement (6'940 fr. 20), le remplacement de la cuisine (63'600 fr.) ainsi que les travaux de rénovations et de transformation (129'682 fr. 88) et de revêtement de sol (17'000 fr.) excédaient - dans leur ampleur et leur montant - ce qui était nécessaire pour permettre à sa famille de jouir d'un cadre de vie en adéquation avec leur train de vie, dont il ne conteste pas qu'il était élevé. Il appert en outre qu'il a pu en profiter pendant plusieurs années avant la séparation, la villa propriété de l'intimée constituant le logement de la famille. Si les travaux litigieux ont certes contribué à la plus-value du bien considéré, le recourant, avocat de profession, échoue à démontrer l'arbitraire des constatations selon lesquelles il ne pouvait ignorer que celle-là ne profiterait qu'à l'intimée en raison du régime de la séparation de biens qu'ils avaient adopté, n'a cependant pris aucune précaution pour s'assurer de récupérer les montants litigieux et, plus singulièrement, n'a pas formalisé l'existence d'un prêt en relation avec lesdites sommes. Il ne suffit en effet pas d'affirmer qu'" il ne ressort [...] pas des éléments du dossier qu['il] n'entendait pas percevoir le remboursement des travaux " litigieux, que l'intimée " n'a quant à elle jamais allégué cela " et qu'" il n'avait pas à l'esprit de faire une donation ". 
Au vu de ce qui précède, le rejet de la prétention de l'ex-époux fondée sur l'art. 165 al. 2 CC peut être confirmé. 
 
4.  
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits et violé l'art. 125 al. 1 CC ainsi que, par analogie, les art. 129 al. 1 et 130 al. 2 CC en niant l'existence d'un concubinage qualifié entre son ex-épouse et I.________, circonstance qui aurait dû conduire à la suppression de toute contribution d'entretien. Au terme d'un large exposé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en la matière, il lui reproche en substance d'avoir retenu que les intéressés ne formaient pas une communauté de toit, de table et de lit, ne se trouvaient pas dans une communauté économique et ne partageaient pas une communauté de destins. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem et les références). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a; arrêt 5A_109/2021 précité, ibidem). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_109/2021 précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée).  
Savoir s'il existe un concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit; les circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (cf. arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1 et la référence). 
 
4.2. Certes, ainsi que le soutient le recourant, une communauté de vie (" Lebensgemeinschaft ") ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté d'habitation (" Wohngemeinschaft "; cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1). Il n'en demeure pas moins que doit être établie l'existence d'une relation personnelle régulière, d'une certaine durée, voire durable, active et réelle entre les partenaires, et ce tant d'un point de vue spirituel que corporel et économique. En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu'en automne 2017, à un mois d'intervalle, l'intimée et I.________ ont emménagé dans des appartements distincts situés dans le même immeuble et, partant, ne vivent pas sous le même toit, n'est pas la seule circonstance qui a conduit l'autorité cantonale à conclure à l'absence d'une telle relation.  
La Chambre civile s'est fondée plus largement d'abord sur le constat selon lequel les intéressés ne menaient pas une vie commune, dès lors qu'ils ne possédaient pas d'effets personnels au domicile de l'autre, qu'ils passaient seulement occasionnellement des nuits ensemble et ne prenaient que parfois leur déjeuner en commun, cas échéant avec leur enfants respectifs. Autant qu'il critique ces faits en remettant en cause la valeur probante des déclarations de I.________ sur la base desquelles ceux-là ont été retenus, le recourant échoue à en établir le caractère arbitraire. Il perd de vue qu'il ne lui suffisait pas de rappeler la teneur et les implications de l'art. 165 al. 1 let. a CPC et d'affirmer que ce témoignage devait être apprécié "avec retenue" au vu des liens du prénommé avec l'intimée et de son " intérêt direct " à ce que cette dernière continue à percevoir une contribution d'entretien de son ex-époux. Il lui incombait de démontrer quels autres faits et moyens de preuve infirmaient la crédibilité de ces déclarations, au demeurant faites sous serment (cf. art. 171 al. 1 CPC). La seule allégation selon laquelle les intéressés et leurs enfants respectifs ont emménagé au même moment dans le même immeuble propriété de la famille de l'intimée et en occupent à eux deux trois des quatre appartements - faits que l'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas ignorés - n'apporte aucunement cette démonstration. 
Les juges cantonaux ont ensuite relevé que, si l'intimée et les enfants placés sous sa garde avaient régulièrement passé des vacances avec I.________ et ses propres enfants, aux frais de ce dernier, cette circonstance ne permettait pas de conclure à l'existence d'une vie commune. Ils se sont référés aux déclarations du prénommé - qu'ils ont qualifiées de crédibles - selon lesquelles un tel traitement n'était pas uniquement réservé à l'intimée, plusieurs de ses amis en bénéficiant aussi coutumièrement, que ce soit concurremment ou non avec celle-là. Ils ont surtout retenu que I.________ avait déclaré qu'ayant lui-même connu un divorce conflictuel, il n'avait l'intention ni d'épouser l'intimée ni d'entamer à l'avenir une réelle vie commune avec elle et que leur relation avait connu plusieurs ruptures. S'agissant de cet ultime point, ils ont considéré que, si la dernière séparation intervenue à l'époque de l'hospitalisation de l'intimée avait sans doute été brève, l'existence d'une communauté de destins n'était toutefois pas suffisamment établie et que des doutes subsistaient quant au caractère stable et durable de la relation nouée entre les intéressés. Autant que le recourant s'en prend à ces constatations en invoquant à nouveau la crédibilité des déclarations de I.________, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit ci-devant. Lorsque il cite, pour le surplus, les " raisons " pour lesquelles l'existence d'une communauté de destins s'imposerait et tente de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle les intéressés ont connu plusieurs ruptures, sa critique - qui reprend quasiment mot pour mot celle de l'appel - est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Il en va de même des allégations péremptoires, selon lesquelles l'intimée et I.________ passeraient leur " temps libre " (cf. supra, sur le caractère épisodiques de ces moments) et - aux frais de celui-ci - " toutes " leurs vacances ensemble. Le recourant tente encore de tirer argument d'autres circonstances que l'autorité cantonale aurait méconnues. Il se prévaut d'abord de la durée de la relation " amoureuse " entre l'intimée et I.________ qui aurait commencé en 2014 " à tout le moins ", soit depuis plus de sept ans. Ce fait ne ressort toutefois pas de l'arrêt entrepris sans qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard (cf. supra, consid. 2.2). Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater que les intéressés se connaissaient depuis le début des années 1990 et avaient alors eu une relation de couple qui a duré trois ans. Quand bien même une telle circonstance pourrait signifier que " des liens solides et anciens " unissent l'intimée et I.________, on ne voit pas en quoi elle impliquerait la réalisation d'un concubinage qualifié près de trente ans après. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale une constatation arbitraire des faits sur ce point. 
La Chambre civile n'a enfin pas tenu pour certaine l'existence d'un soutien économique durable de l'intimée par I.________. Elle a relevé à cet égard que les sommes importantes versées par ce dernier depuis 2016, qui avaient permis à l'intimée de jouir d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui mené durant la vie commune, avaient désormais été formalisées par des contrats de prêt en bonne et due forme, ce qui tendait à démontrer que I.________, qui avait par ailleurs déclaré accorder des prêts semblables à certains de ses amis, n'avait pas l'intention de contribuer à l'entretien de l'intimée. Elle a par ailleurs considéré que, si cette dernière n'avait pas respecté les échéances de remboursement prévues par les contrats, ce seul élément ne permettait pas de conclure au caractère fictif desdits actes, les intéressés ayant en effet pu convenir que les premiers remboursements n'interviendraient qu'après la vente de la villa dont l'intimée était propriétaire, ce qui semblait effectivement avoir été le cas. Il n'était pas non plus établi que I.________ aurait consenti à de nouvelles avances depuis la vente de ce bien. Renvoyant une nouvelle fois à ses précédents " allégués ", le recourant taxe d'insoutenables ces constatations. Il reproche derechef à l'autorité cantonale d'avoir accordé " une importance prépondérante " aux déclarations de I.________ et de ne pas les avoir appréciées " avec retenue ". Sur ce point, son argumentation ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2.2.) pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés. Lorsqu'il énumère par ailleurs " les éléments matériels du dossier " qui contrediraient les constatations de l'arrêt cantonal, il se contente de présenter de façon appellatoire sa propre version des faits (cf. supra, consid. 2.2). Il en va ainsi lorsqu'il affirme que les contrats de prêt signés plusieurs mois après les versements à l'intimée ont " vraisemblablement " été conclus pour des raisons " fiscales ou pour les besoins de la procédure ", qu'aucune convention sur un report des premiers remboursements après la vente de la villa de l'intimée ne ressort du dossier, que, malgré ses demandes, l'intimée n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait effectué des remboursements après la vente dudit bien, que sa déclaration d'impôts 2020 indiquant une réduction de sa dette envers I.________ de 42'500 fr. n'était pas de nature à démontrer un remboursement effectif, que, même si ce dernier devait être établi, la faible ampleur du montant accréditerait que le but des contrats de prêt n'était pas de garantir le remboursement des sommes versées et qu'il n'y avait enfin aucune pertinence à se fonder sur le fait que I.________ prêtait des sommes semblables à ses amis. 
Sur la base des faits constatés que le recourant a vainement critiqués, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant à l'inexistence d'un concubinage qualifié. Si l'intimée et I.________ habitaient le même immeuble avec leurs enfants respectifs depuis 2017, ils ne déjeunaient et dormaient ensemble qu'épisodiquement. Leur relation avait par ailleurs été entrecoupée de ruptures dont l'une, certes brève, était récente et il n'appert pas que, hormis durant des vacances, ils aient eu pour projet commun de partager plus avant leur vie quotidienne. S'ils semblaient ainsi vivre une relation sentimentale depuis plusieurs années, cela ne permettait pas de conclure qu'ils se soient, à l'instar d'époux, engagés à se prêter fidélité et assistance au sens de l'art. 159 al. 3 CC. En ce qui concerne les aspects financiers, si I.________ a versé d'importantes sommes à l'intimée, qui ont permis à cette dernière de jouir d'un train de vie supérieur à celui mené durant le mariage avec le recourant, ces versements ont revêtu la forme de prêts dont il était convenu que le remboursement effectif commencerait après la vente de la villa de W.________, ce qui a été le cas, et ne se sont pas poursuivis après la vente dudit bien. La seule prise en charge des frais de vacances par I.________ ne suffit pas à retenir une assistance au sens économique du terme ni un engagement de pourvoir aux besoins financiers de l'intimée. 
 
5.  
Se plaignant d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, le recourant s'en prend au montant retenu à titre de revenus de l'intimée. 
 
5.1. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arrêté au 31 août 2022 la date à partir de laquelle l'intimée devait augmenter à 80% son temps de travail. Taxant d'arbitraire la constatation selon laquelle il n'était pas établi que la plus jeune de ses enfants intégrerait le secondaire I à la rentrée scolaire 2022, il soutient qu'elle aurait dû fixer la reprise de l'activité lucrative à 80% à partir du 31 août 2021.  
 
5.1.1. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).  
 
5.1.2. En l'espèce, la Chambre civile a jugé que, compte tenu de l'âge de la plus jeune des enfants, dont il n'était pas établi qu'elle intégrerait le degré secondaire I avant la rentrée 2022, il fallait, à l'instar du Tribunal de première instance, admettre que l'intimée ne pourrait concrètement travailler qu'à un taux de 50% jusqu'au 31 août 2022, puis à 80% jusqu'au 31 août 2025, puis à 100% dès le 1er septembre 2025, date à laquelle la benjamine atteindrait l'âge de 16 ans révolus.  
 
5.1.3. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du fait sur lequel se fondent ces considérations. De son propre aveu, les enfants intègrent le degré secondaire I " en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans ", plus précisément 12 ans " révolus " selon la jurisprudence cantonale genevoise à laquelle il renvoie (ACJC/1431/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.1.4). F.________ étant née en septembre 2009, elle avait eu 12 ans en septembre 2021. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il n'était pas établi qu'elle intégrerait le secondaire I avant la rentrée scolaire 2022. La pièce 141 produite en appel, à laquelle le recourant se réfère par ailleurs, ne rend pas insoutenable ce constat. Ce document consiste en un " décompte intermédiaire ", à l'entête du " Collège H.________ ", " des frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021 " payés jusqu'au " 4 mars 2021" pour les enfants E.________ et F.________. Il n'établit cependant pas qu'il s'agissait - ainsi que l'affirme péremptoirement le recourant (cf. supra, consid. 2.2) - d'un collège " réservé à l'enseignement secondaire " auquel F.________ avait accédé à l'avance du fait qu'" elle a[vait] sauté une classe ".  
 
5.2. Le recourant soutient ensuite que les juges cantonaux auraient dû tenir compte d'un revenu hypothétique à titre de location de la villa de W.________, subsidiairement de rendement de la fortune mobilière de l'intimée.  
 
5.2.1. La Cour de justice a refusé d'imputer un revenu hypothétique en relation avec la fortune mobilière dont l'ex-épouse disposait depuis la vente de la villa de W.________ en 2020, motif pris que, contrairement à ce que soutenait son ex-époux, les taux d'intérêts en vigueur depuis lors ne permettraient vraisemblablement pas de tirer de ladite fortune des revenus significatifs. Elle a par ailleurs considéré que, les tentatives de mise en location de ladite villa ayant échoué, il ne pouvait être reproché à l'intéressée d'avoir laissé ce bien temporairement inoccupé dans l'optique de sa vente.  
 
5.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant qu'il soit raisonnablement exigible et possible de l'atteindre (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le revenu ne comprend pas seulement les revenus d'une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Si l'un des époux n'a pas du tout investi sa fortune (encore disponible) ou l'a investie avec un rendement insuffisant, alors que l'obtention d'un rendement approprié serait possible et raisonnable, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique dans ce cas également (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).  
 
5.2.3. Le recourant prétend d'abord que, si l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, il aurait fallu imputer à l'intimée un revenu hypothétique mensuel en lien avec la villa de W.________ d'au moins 4'389 fr., montant correspondant à un loyer mensuel de 6'500 fr. déduction faite des charges d'entretien par 2'111 fr. Il affirme que l'intimée a déménagé " par pure convenance personnelle (volonté de tourner la page) dès lors que la villa [...], qui comptait 14 pièces, aurait pu [l']accueillir [ainsi que] M. I.________ et leurs enfants respectifs ", qu'à partir de ce déménagement, elle aurait pu chercher à mettre ce bien en location et percevoir ainsi un loyer important et qu'elle " n'a fait aucun effort suffisant " à cet égard. Il allègue qu'elle n'a en effet mandaté que trois régies pour la mise en location, n'a pas entrepris de démarches particulières par la suite et aurait pu, contrairement à ses affirmations, diminuer le loyer à un montant inférieur à 7'500 fr., faits que, " sans justification aucune " et " en violation de l'art. 9 Cst. ", l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas. Il avance qu'avec un minimum d'effort la villa aurait " sans nul doute trouvé un locataire avec un loyer de 6'500 fr. par mois " et qu'on peine à saisir pourquoi elle a renoncé à percevoir un loyer même diminué durant près de trois ans alors même qu'elle alléguait ne pas parvenir à couvrir ses charges. Une telle critique de l'état de fait, qui correspond quasiment mot pour mot à celle de l'appel, est toutefois appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Quant à l'allégation du recourant selon laquelle l'intimée se serait volontairement dessaisie de la villa avant le jugement de divorce dans le but d'éviter l'imputation d'un loyer hypothétique en relation avec ce bien ainsi qu'une diminution de ses aliments, elle est aussi appellatoire et, partant, ne saurait fonder aucun abus de droit selon l'art. 2 al. 2 CC.  
 
5.2.4. Le recourant soutient subsidiairement que, conformément à la jurisprudence (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et 3.3.2), l'autorité cantonale aurait dû tenir compte, à titre de rendement de la fortune de l'intimée, d'un montant de 37'500 fr. par an (3'125 fr. par mois), correspondant à 1,5% de 2'500'000 fr.  
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme, en se fondant sur l'arrêt 5A_690/2019 précité, que le Tribunal fédéral retient un taux de 1,5% lorsque la personne n'est pas une professionnelle de la finance. Dans ce cas d'espèce, il avait été jugé que la cour cantonale n'avait manifestement pas outrepassé sa marge d'appréciation en retenant un taux de 1,5%, au lieu de 1%, sur un capital à placer de 412'850 fr., l'époux concerné ayant, au regard de son parcours professionnel, une bonne connaissance du milieu des affaires et l'expérience des milieux financiers. Nonobstant qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que ces qualités seraient aussi remplies par l'intimée - les affirmations du recourant étant à cet égard purement appellatoires (cf. supra, consid. 2.2) -, on ne saurait tirer une règle générale d'un cas examiné au regard du pouvoir d'appréciation de l'autorité, et encore moins d'opinions émises dans le cadre d'un magazine de consommateurs. Au demeurant, selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.2.2), la prise en considération du rendement de la fortune suppose que l'obtention d'un rendement approprié soit possible et raisonnable. Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que les taux d'intérêts alors en vigueur ne permettrait vraisemblablement pas à l'intimée de tirer un revenu significatif de sa fortune, constat dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire (cf. supra, consid. 2.2). 
 
5.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des revenus de l'intimée tels que retenus par la Chambre civile, ainsi que le demande le recourant.  
 
6.  
Invoquant la constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et la violation de l'art. 125 CC, le recourant s'en prend en outre aux charges de l'intimée, plus singulièrement aux montants retenus à titre de loyer et de la charge fiscale. 
 
6.1. Il fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement retenu dans le budget de l'ex-épouse un montant mensuel de 4'830 fr. (70% de 6'900 fr.) à titre de loyer. Il prétend qu'elle aurait dû arrêter cette charge à 1'215 fr. par mois, soit 70% de 1'736 fr., somme correspondant aux intérêts hypothécaires et frais courants de la villa pendant la vie commune, ou, " tout au plus, à 3'080 fr. (70% de 4'400 fr.) " par analogie " avec ce qu'il paye pour son propre loyer.  
 
6.1.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_208/2022 précité consid. 5.2.1; 5A_679/2019 précité consid. 16.1.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1), question qui relève du droit et à l'égard de laquelle le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; parmi plusieurs : arrêts 5A_208/2022 précité consid. 5.2.1; 5A_679/2019 précité consid. 16.1.1; 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par celui-ci. Il n'intervient que si ce magistrat a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation; tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral redresse en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2).  
 
6.1.2. La Cour de justice a considéré que, l'intimée étant seule propriétaire de la villa de W.________, elle pouvait librement en disposer et prendre à bail un autre logement, approprié à ses besoins et à son train de vie. Elle a relevé qu'il n'était guère contestable qu'en l'espèce, un appartement de six pièces en Vieille-Ville de Genève constituait un tel logement pour elle et ses deux enfants mineurs, au regard notamment du loyer du logement occupé par l'ex-époux lui-même. Retenant que l'intimée avait échoué à démontrer la nécessité de disposer du logement supplémentaire de trois pièces qu'elle louait par ailleurs, elle n'a pris en considération que le loyer de l'appartement de six pièces (6'900 fr.) et fixé la part imputable à l'intimé à 4'830 fr. (70% de 6'900 fr.).  
 
6.1.3. Le recourant échoue à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait ainsi outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière. Il ne saurait décemment déduire du fait que les intérêts hypothécaires et les frais courants de la villa s'élevaient à 1'736 fr. pendant la vie commune qu'un tel montant serait le loyer raisonnable pour un appartement de six pièces situé dans la Vieille-Ville de Genève, dont il ne conteste par ailleurs pas qu'il corresponde au standard de vie mené par les parties avant la séparation et réponde aux besoins de l'intimée qui a la garde de leurs deux enfants mineurs. Lorsque le recourant sous-entend que le déménagement de l'intimée " sans aucun motif et uniquement par convenance personnelle " a été abusivement décidé en vue d'augmenter les charges de façon " artificielle ", il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'il soulève aucun grief à ce sujet (cf. supra, consid. 2.2.). Enfin, que son propre loyer s'élève à 4'000 fr. ne permet pas de considérer que celui de l'intimée serait excessif ni qu'il devrait " par analogie " s'élever au même montant, pour le motif déjà qu'il n'est pas établi que leur logement respectif serait comparable et réponde aux mêmes besoins.  
 
6.2. Le recourant argue ensuite que le montant de 3'000 fr. arrêté par l'autorité cantonale à titre de la charge fiscale de l'intimée n'a jamais été allégué ni démontré, qu'au contraire, celle-là a établi s'acquitter mensuellement d'une charge fiscale totale (incluant les contributions d'entretien des enfants mineurs) de 5'604 fr. et que, sauf à violer l'art. 9 Cst., ce dernier montant devait être retenu. Reprenant le raisonnement de la juridiction précédente, il conclut à ce que ce poste soit fixé à 2'677 fr. par mois - somme qu'il qualifie au demeurant de surévaluée -, soit " un peu moins de la moitié de la charge fiscale totale ", l'autre moitié devant être imputée dans les charges des enfants mineurs.  
 
 
6.2.1. La Chambre civile a arrêté la part d'impôts de l'intimée à 3'000 fr., correspondant à la charge d'impôts totale estimée à 75'000 fr. par an ou 6'250 fr. par mois, laissée pour un peu moins de la moitié - 3'000 fr. - à sa charge dès lors que les contributions à l'entretien des enfants représentaient un peu plus de la moitié des revenus imposables de son foyer.  
 
6.2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal n'était pas absolument tenu par le montant de 5'604 fr. établi en première instance. Dans la mesure où la charge fiscale dépend des contributions perçues et que ces dernières étaient contestées en appel, il pouvait procéder à une estimation de ce poste. S'agissant de la somme retenue à ce titre, le recourant allègue - sans de plus amples indications - que " l'arrêt querellé n'explique pas comment la charge totale d'impôt de CHF 6'260.- par mois aurait été calculée ". Dès lors qu'il ne motive pas quel droit aurait ainsi été violé, son affirmation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
6.2.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges de l'intimée retenues par la Chambre civile, ainsi que le demande le recourant.  
 
7.  
S'agissant des charges des enfants, le recourant soutient que le montant retenu à titre de loyer serait " excessif " et celui arrêté à titre de la charge fiscale " manifestement inexact ". Il reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir " déduit " les allocations familiales. 
 
7.1. S'agissant d'abord du loyer, son argumentation consiste en la simple déduction du grief soulevé en relation avec la charge de loyer de l'intimée dont il a échoué à démontrer qu'elle aurait été arbitrairement constatée (cf. supra, consid. 6.1). Le même sort doit donc lui être réservé (cf. supra, consid. 6.1.3).  
 
7.2. Lorsque le recourant soutient ensuite que c'est une charge fiscale totale de 5'604 fr. qui devait servir de base pour le calcul et, partant, qu'il y avait lieu de retenir une charge fiscale de 1'463 fr. par enfant, il ne fait que poursuivre le raisonnement développé en lien avec la dépense correspondante de l'intimée (cf. supra, consid. 6.2). Mutatis mutandis, sa critique ne porte donc pas plus que la précédente (cf. supra, consid. 6.2.2).  
Le recourant affirme par ailleurs que, selon les " art. 26 let. f et 27 let. f de la loi genevoise du 13 décembre 1990 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; Loi 10199) " ainsi que les art. 23 let. f et 24 let. f [ recte let. e] de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dès l'accession des enfants à la majorité, leurs contributions d'entretien ne seront plus imposables et que, partant, à partir de ce moment, l'autorité cantonale ne pouvait inclure dans leurs dépenses une charge fiscale. En le faisant, elle aurait arbitrairement retenu une charge inexistante et violé l'art. 285 CC, les aliments en faveur des enfants ne correspondant plus aux besoins de ces derniers. Nonobstant que la loi genevoise du 13 décembre 1990 sur l'imposition des personnes physique n'est plus en vigueur (cf. loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009; LIPP/RSGE D 3 08), il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 sur les faits de procédure) - et le recourant ne soutient pas le contraire - que celui-ci aurait fait valoir ce grief en appel et que la question de la charge fiscale des enfants au-delà de la majorité était discutée en appel. Faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3), la critique est irrecevable.  
 
7.3. Le recourant se méprend lorsqu'il allègue que, lors du calcul du montant des contributions, l'autorité cantonale n'aurait pas déduit les allocations familiales des charges respectives des enfants, en violation des art. 285 al. 1 et 285a CC et, citant les art. 8 al. 2 let. a, art. 8 al. 2 let. b cum art. 7 al. 3 et art. 8 al. 3cum art. 7a al. 1, 2 et 3 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF/GE; RSGE J 5 10), prétend à la déduction d'un montant de 300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 400 fr. de 16 à 20 ans ainsi que jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation sérieuse.  
Après avoir arrêté le minimum vital du droit de la famille à 5'208 fr. pour E.________ et à 5'164 fr. pour F.________, la Chambre civile a relevé que, allocations familiales déduites, les coûts directs à couvrir s'élevaient à 4'908 fr. pour le premier et à 4'864 fr. pour la seconde. La différence de 300 fr. qui en résulte pour chaque enfant correspond manifestement aux allocations familiales déduites. Le montant total de ces allocations familiales, soit 600 fr., figure aussi à titre de revenus des enfants lorsqu'il s'est agi de déterminer le " premier disponible ". Dans ce cadre, la cour cantonale a en effet constaté que les " ressources totales des parties et de leurs enfants mineurs " s'élevaient à 86'237 fr. par mois compte tenu des montants de 82'000 fr., de 3'637 fr. et de 600 fr. Les premiers chiffres correspondant aux revenus du recourant et de l'intimée, le dernier se référait à l'évidence aux allocations familiales. S'agissant du montant des allocations familiales, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 sur les faits de procédure) - et le recourant ne le démontre pas non plus - qu'un grief aurait été soulevé à ce sujet en appel. Invoqué pour la première fois devant la Cour de céans, il est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4 et les références citées). 
 
8.  
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée, qui a été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 12'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan