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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_543/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Martine Dang, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 9 juin 2023 (JS21.042866-230201 234). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents mariés de C.________ (2013), D.________ (2015) et E.________ (2017).  
Séparées, les parties vivent actuellement dans la villa dont elles sont copropriétaires, y occupant un étage différent avec leurs trois enfants tout en se partageant le salon et la cuisine. 
 
A.b. En mai 2020, A.________ a souffert de problèmes d'angoisse et d'une forme de dépression. Elle avait déjà subi un (unique) épisode similaire, en 2012.  
Au mois de septembre 2020, A.________ a fait l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance, en raison de symptômes dépressifs, accompagnés d'idées délirantes d'empoisonnement et de persécution. Elle a été hospitalisée durant trois semaines. Le 6 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. Elle a ensuite séjourné dans une clinique jusqu'au 12 janvier 2021. 
En cours de procédure d'appel ( infra B.e), singulièrement entre février et avril 2023, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de même que le Dr G.________, médecin traitant de A.________, ont établi différents rapports/certificats médicaux indiquant que la situation clinique de leur patiente s'était stabilisée suite à un bon suivi médicamenteux; ils affirmaient en substance que l'intéressée pouvait s'occuper de ses enfants (Dr F.________), respectivement que sa stabilité psychique ne représentait à ce jour pas de risque pour ceux-ci (Dr G.________).  
 
B.  
Le 8 octobre 2021, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente). Il concluait à l'attribution de la garde des enfants; à ce que le droit aux relations personnelles de son épouse soit fixé après évaluation de l'Unité évaluation et missions spécifiques, et provisoirement, à raison d'un après-midi à quinzaine; à ce que le logement familial lui soit attribué, un délai de 30 jours dès la reddition de la décision à intervenir étant fixé à son épouse pour le quitter; à ce que celle-ci contribue à l'entretien des enfants dès la reprise d'une activité professionnelle, mais au plus tard dès le 22 avril 2022, le montant de la contribution restant à préciser en cours d'instance. 
 
B.a. A.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par son époux par écriture du 22 novembre 2021. A titre reconventionnel, elle réclamait principalement l'attribution du logement familial, celle de la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite en faveur de leur père, ainsi que la fixation de l'entretien convenable des enfants et le versement de contribution d'entretien en leur faveur, d'un montant équivalent à celui qu'elle arrêtait pour leur entretien convenable. A.________ demandait enfin une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 2'700 fr. pour elle-même. La garde alternée était réclamée à titre subsidiaire.  
 
B.b. Par ordonnance du 29 décembre 2021, la présidente a ordonné la mise en oeuvre d'un rapport d'expertise psychiatrique de A.________. Celui-ci a été déposé le 19 septembre 2022 par H.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie.  
 
B.c. Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2CC a été instituée en faveur des enfants par ordonnance du 9 décembre 2022.  
 
B.d. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 janvier 2023, la présidente a notamment attribué à B.________ la jouissance du domicile conjugal (ch. II), imparti à A.________ un délai au 31 mars 2023 pour le quitter (ch. III), fixé le lieu de résidence des enfants auprès de leur père, qui en exercerait la garde de fait (ch. IV), réservé le droit de visite de leur mère (ch. V, à savoir: une fois par week-end, en alternance le samedi et le dimanche, chaque semaine du mercredi dès la sortie de l'école, à défaut d'école à 16h00, jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, à défaut d'école à 8h00), fixé l'entretien convenable de chacun des enfants (ch. VI), dit que A.________ n'était en l'état pas astreinte à contribuer à leur entretien (ch. VII) et dit que B.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 2'425 fr. par mois dès la séparation effective (ch. VIII).  
 
B.e. A.________ a appelé de cette décision, obtenant préalablement l'effet suspensif concernant l'exécution du ch. III du dispositif de l'ordonnance de première instance.  
 
Le 17 mai 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de la protection des mineurs Est vaudois (ci-après: DGEJ) a établi un rapport à l'attention de l'autorité d'appel. 
Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique). 
Statuant le 9 juin 2023, celui-ci a rejeté l'appel et rectifié d'office l'ordonnance entreprise au ch. III de son dispositif en ce sens que le délai fixé à A.________ pour quitter le domicile conjugal a été reporté au 15 août 2023, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. 
 
C.  
Le 19 juillet 2023, A.________ (ci-après: la recourante) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai soit imparti à B.________ (ci-après: l'intimé) pour quitter ledit logement, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès d'elle, qui en exercera la garde sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur de l'intimé, à ce que l'entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'737 fr. 75 pour C.________, 1'829 fr. 90 pour D.________ et 1'722 fr. 70 pour E.________; à ce que les contributions d'entretien en faveur de ceux-ci et à la charge de l'intimé soient arrêtées à 2'160 fr. 40 pour C.________, 2'252 fr. 55 pour D.________ et 2'145 fr. 35 pour E.________ et à ce que la contribution destinée à son propre entretien ne soit pas inférieure à 845 fr. 30. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif de la recourante a été admise, la garde restant ainsi partagée et l'intéressée pouvant demeurer dans le logement familial pour la durée de la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 90, art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let a et b, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 1 et la référence). 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le juge unique a confirmé la décision de première instance attribuant la garde exclusive des trois enfants à leur père; la recourante souhaite se la voir confier. Elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves (consid. 3.3 infra) ainsi que la violation de son droit d'être entendue (consid. 3.4 infra).  
 
3.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).  
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). 
 
3.2. Sans mettre en doute la stabilisation de l'état de santé physique et psychique de la recourante et son suivi médicamenteux rigoureux, qui lui avait permis de s'occuper de manière adéquate de ses enfants jusqu'à présent, le magistrat cantonal a néanmoins souligné les inquiétudes subsistant quant à la manière dont la recourante allait vivre la séparation effective des parties. L'expert avait indiqué à cet égard ne pas pouvoir exclure une nouvelle décompensation de l'intéressée, situation qui entraînerait une altération de ses capacités parentales. L'audition des deux enfants aînés n'avait pas permis de relativiser, encore moins de contredire cette conclusion: les informations recueillies permettaient certes de confirmer une prise en charge adéquate, mais également de retenir que l'état de tristesse que la recourante avait légitimement pu ressentir suite à la décision de première instance se poursuivait de manière régulière et à la vue des enfants, circonstance qui apparaissait préoccupante compte tenu de sa situation psychologique. Vu le risque sus-décrit, le juge cantonal a considéré qu'il y avait lieu de se montrer prudent et de préserver le bien des enfants en leur assurant un cadre stable et sécurisant, que seul pouvait en l'état assurer l'intimé; à ce stade, il y avait donc lieu de renoncer à l'instauration d'une garde alternée. S'exprimant enfin sur le statut de parent de référence de la recourante durant de nombreuses années, l'autorité cantonale l'a relativisé, estimant que la mère des enfants n'était pas foncièrement plus disponible que leur père pour s'en occuper au regard des disponibilités de celui-ci pour aménager son temps de travail. L'intimé pouvait d'ailleurs lui aussi être qualifié de parent de référence, à tout le moins durant ces trois dernières années où il s'était montré particulièrement présent, et la recourante ne niait pas sa disponibilité pour assurer le transport éventuel des enfants (école/activités parascolaires).  
 
3.3. La recourante invoque d'abord l'appréciation arbitraire de certaines preuves (art. 9 Cst.).  
 
3.3.1. Elle reproche ainsi à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié l'expertise. Contrairement à ce que retenait le magistrat cantonal, celle-ci n'indiquait nullement que la séparation effective des parties engendrerait un risque de décompensation de sa part; la recourante précise d'ailleurs que, depuis la mise en oeuvre de l'expertise - il y a plus d'un an -, elle aurait complètement accepté la séparation, la souhaitant même.  
Cette critique doit être écartée. Selon le rapport d'expertise, si les compétences parentales de la recourante sont conservées lorsqu'elle est stabilisée, il est en revanche "évident" qu'elle n'en dispose plus en cas de décompensation de son trouble, lequel entraîne pour la recourante des difficultés à traiter symboliquement des épisodes de vie qui sont pour elle fortement chargés émotionnellement ou qui mettent en jeu la séparation/l'absence. Ces difficultés impliquent que sa capacité à différencier ses besoins propres de ceux des enfants et celle d'identifier leurs besoins ne sont pas pleinement acquises. D'où la nécessité d'entourer et de soutenir la recourante une fois la séparation des parties effective, l'expert précisant d'ailleurs que l'évaluation des compétences parentales de l'intéressée avait été effectuée dans un cadre qui pouvait être soutenant pour les enfants et pour elle-même, vu la proximité actuelle entre les parties (même logement). Ces différents éléments permettent ainsi de confirmer l'analyse du rapport d'expertise par le magistrat cantonal; l'on peut dès lors en conclure qu'elle est dépourvue d'arbitraire. 
 
3.3.2. Les autres critiques que soulève la recourante en lien avec l'appréciation arbitraire des preuves paraissent pour l'essentiel découler d'une mécompréhension de la décision querellée. Il en est ainsi lorsqu'elle soutient que le juge unique sous-entendrait qu'elle devrait mettre fin à son traitement ou que la garde des enfants aurait été confiée à leur père en raison de celui-là, en tant qu'il induirait un risque de décompensation (grief d'appréciation arbitraire des avis de ses médecins traitants). D'une part, la nécessité pour la recourante de poursuivre son traitement ressort expressément de l'arrêt entrepris, qui souligne son caractère stabilisateur (p. 20); d'autre part, l'on rappelle (consid. 3.2 supra) que l'attribution de la garde des enfants à l'intimé a été motivée par le risque de décompensation que serait susceptible d'entraîner chez la recourante la séparation effective des parties, avec les altérations des capacités parentales que cette décompensation impliquait. Affirmer enfin dans ce contexte que la médication qu'elle prendrait suffirait à satisfaire le principe de précaution, sans nécessité d'attribuer la garde des enfants à l'intimé relève de la seule appréciation de la recourante et méconnaît le risque pointé par l'expertise, dont elle n'a pas démontré l'appréciation arbitraire (consid. 3.3.1 supra). De même, l'autorité cantonale, n'a jamais remis en cause que le traitement médicamenteux de la recourante, régulièrement suivi, avait permis sa stabilisation ou que, jusqu'à présent, la recourante avait pris en charge ses enfants de manière adéquate (grief relatif à l'appréciation arbitraire du rapport de la DGEJ et des déclarations des enfants; grief d'appréciation arbitraire de la situation médicale de la recourante); sur ce dernier point, l'on souligne que seule la prise en charge ultérieure des enfants, une fois la séparation effective, suscite des inquiétudes.  
Concernant singulièrement l'arbitraire dans l'appréciation du rapport de la DGEJ et des déclarations des enfants, il s'agit de relever encore que les critiques développées par la recourante concernent principalement le rapport lui-même (interprétation prétendument erronée de ses pleurs par l'assistance sociale), et non son appréciation par le juge; le fils et la fille aînés des parties, relayant tous deux la tristesse de leur mère, ont par ailleurs été entendus plus de trois mois après la reddition de la décision de première instance, en sorte que le lien entre celle-ci et les pleurs de la recourante pouvait sans arbitraire être relativisé par le magistrat cantonal. 
La recourante voit enfin une incohérence dans la décision cantonale qui, tout en retenant un risque de décompensation, lui accorde un droit de visite impliquant une nuit. Cette prétendue contradiction doit être écartée, n'étant pas établi que ce risque serait plus élevé la nuit; ainsi que l'a souligné l'instance précédente, le fait de voir ses enfants deux fois par semaine devait permettre à la recourante de maintenir le lien avec eux, une intensification rapide des relations personnelles étant par ailleurs expressément réservée par la décision entreprise. 
 
3.3.3. Toujours sous l'angle de l'attribution de la garde des enfants à l'intimé, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), estimant principalement que le magistrat cantonal n'aurait pas motivé les raisons pour lesquels l'intimé disposerait de meilleures capacités parentales que les siennes.  
Cette critique ne porte en réalité nullement sur un prétendu défaut de motivation de la décision cantonale: la recourante reproche en effet essentiellement au juge unique de ne pas avoir suffisamment investigué les capacités parentales de l'intimé, voire tente de les mettre en doute en comparaison des siennes (consommation excessive d'écrans; manque de disponibilité et de flexibilité; défaut de cercle familial ou social en cas d'urgence), critiques qui sont sans lien avec un prétendu défaut de motivation. 
Sous ce même grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la question de la garde partagée alors que les maximes d'office et inquisitoire devaient pourtant l'y contraindre. Il apparaît également douteux de relier cette critique à un défaut de motivation. Quoi qu'il en soit, celui-ci doit également être écarté en tant que le juge unique a indiqué la raison pour laquelle ce mode de garde devait être écarté, à savoir l'impossibilité en l'état d'exclure le risque de décompensation de la recourante. 
 
4.  
Dans l'hypothèse où la garde des enfants devait être attribuée à l'intimé, la recourante remet en cause le montant de certaines de ses charges, singulièrement celles de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. 
Cette critique se heurte toutefois au principe de l'épuisement des griefs dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité d'appel (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Selon le jugement entrepris, la recourante a en effet sollicité le réexamen des contributions d'entretien en se fondant sur l'admission de son grief tendant à l'attribution de la garde exclusive des enfants; elle n'a donc pas contesté le montant de ses charges dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause sur ce point, ce que confirme la lecture de son écriture d'appel. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai fixé à la recourante pour quitter le logement conjugal est reporté au 31 octobre 2023. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimé qui, invité à se déterminer sur la seule question de l'effet suspensif, a conclu sans succès à son rejet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le délai fixé à la recourante pour quitter le logement conjugal est reporté au 31 octobre 2023. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso