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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_80/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien, liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 décembre 2022 (C/26628/2017 - ACJC/1639/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965 et B.________, née en 1957 se sont mariés en 2003 à U.________. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
A.b. Statuant sur la requête commune des parties du 15 août 2006, la vie séparée des époux a été réglée sur mesures protectrices de l'union conjugale par un premier jugement du 6 novembre 2006, prononçant la séparation de biens des époux, puis par un second du 14 avril 2016, condamnant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'000 fr., dès et y compris le 1er février 2016.  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) le 16 novembre 2017, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à la condamnation de B.________ à lui verser une somme de 169'829 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux et patrimoniaux des époux et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.  
 
B.b. Dans sa réponse, B.________ a consenti au prononcé du divorce. Elle a conclu principalement notamment à la condamnation de A.________ à lui payer les sommes de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, payables d'avance avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation, sous déduction des rentes AVS, prestations complémentaires et prestations du 2ème pilier qu'elle recevrait lors de sa prise de retraite et de 485'604 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce au titre de la part lui revenant suite à la vente de la propriété de C.________ à V.________ en 2006.  
 
B.c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales tenues par le Tribunal le 14 janvier 2022, sous réserve notamment de ce qui suit:  
A.________ a déclaré s'engager, par un geste amiable, à verser à B.________ la somme de 1'465 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ce du 1er août 2021 au 31 décembre 2024. 
 
B.________ a pour sa part conclu au versement d'une contribution d'entretien à vie d'un montant de 3'000 fr. par mois. Elle a réduit à 224'894 fr. ses prétentions relatives à la liquidation du précédent régime matrimonial des époux, concernant pour l'essentiel la maison de C.________ à V.________. 
 
B.d. Par jugement du 10 mars 2022, notifié aux parties le 16 mars 2022, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 21 juin 2003 par A.________ et B.________ (ch. 1 du dispositif), condamné A.________ à payer à B.________ un montant de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès entrée en force du jugement rendu (ch. 4), dit que le régime matrimonial des parties de la participation aux acquêts, dissous en date du 15 août 2006, était liquidé (ch. 5) et condamné A.________ à payer à B.________, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'465 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 8).  
 
B.e. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 2 mai 2022, B.________ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation notamment des chiffres 5 et 8 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à la condamnation de A.________ à lui verser les sommes de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, payables d'avance dès l'entrée en force du divorce, avec indexation annuelle à l'indice suisse des prix à la consommation et de 224'894 fr., dont 218'750 fr. relatifs à la propriété de C.________ à V.________, plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du divorce, au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des époux, moyennant quoi ledit régime sera liquidé.  
 
B.f. Par arrêt du 8 décembre 2022, expédié le 15 suivant, la Cour de justice a annulé notamment les chiffres 5 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, condamné A.________ à payer à B.________, au titre de la liquidation du précédent régime matrimonial des parties, la somme de 57'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2022, dit que moyennant paiement de cette somme, le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties est liquidé et que celles-ci n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre, et condamné A.________ à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 2'725 fr. du 10 mars 2022 au 31 mai 2030.  
 
C.  
Par acte posté le 27 janvier 2023, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 8 décembre 2022. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement de verser la somme de 1'465 fr. à B.________, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2024, qu'il est dit et constaté que le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties, dissous en date du 15 août 2006, est liquidé et que celles-ci n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau "dans le sens des conclusions du présent mémoire". 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1). Outre l'hypothèse précitée, l'exception vise par exemple les faits - postérieurs à la décision attaquée - qui déterminent la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3) ou ceux se rapportant à un vice de procédure que le recourant ne pouvait pas invoquer avant que ne soit rendue la décision attaquée, voire des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3), étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas de permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1 et les références). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).  
En l'occurrence, les pièces 2 à 4 qu'il produit "à toutes fins utiles" à l'appui du présent recours sont manifestement irrecevables au regard des considérations qui précèdent. Contrairement à ce que semble penser le recourant, qui se borne à citer un extrait d'un arrêt du Tribunal de céans sans exposer en quoi le principe qu'il en tire devrait s'appliquer ici, elles n'ont nullement été rendues pertinentes pour la première fois par l'arrêt attaqué, celui-ci ne se fondant sur aucun argument juridique nouveau et inconnu des parties. Le recourant ne saurait dès lors pallier sa négligence à ce stade. Il ne sera dès lors pas tenu compte de l'acte notarié des 20 et 27 janvier 2004 d'augmentation de la cédule hypothécaire grevant en 1er rang la parcelle n° fff de la Commune de Z.________, ni du courrier du 23 janvier 2004 du notaire D.________, ni enfin de l'acte notarié des 26 et 29 avril 2004 étendant les effets de ladite cédule à la parcelle n° ggg de la Commune de V.________ et dégrevant simultanément la parcelle n° fff de la Commune de Z.________ desdits effets.  
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I 451). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs: arrêt 5A_790/2022 du 2 juin 2023 consid. 1.2.1 et la référence).  
 
3.  
Le recourant se plaint premièrement d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec la provenance du montant de 100'000 fr. qu'il a versé pour l'achat de la villa de C.________ à V.________ le 26 avril 2004. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que le 26 avril 2004, l'ex-époux avait fait l'acquisition d'une maison sise à C.________ dans la commune de V.________, qui avait constitué le domicile conjugal. Le prix de cette acquisition, s'élevant à 850'000 fr., avait été payé par le biais d'un acompte de 100'000 fr. versé en mains du notaire avant la vente, ainsi qu'à hauteur de 750'000 fr. par le produit de la vente d'un autre bien immobilier acquis par l'ex-époux avant le mariage. Le 3 mai 2004, sur réquisition de l'ex-époux, une cédule hypothécaire d'un montant de 650'000 fr. avait été constituée sur l'immeuble susvisé, en faveur d'un établissement bancaire. Le montant de ce gage avait été augmenté de 150'000 fr. au mois de janvier 2006, dans le cadre de divers travaux d'amélioration apportés par l'ex-époux à l'immeuble en question. Le 26 septembre 2006, l'ex-époux avait revendu la maison de V.________ au prix de 1'600'000 fr.  
A la date du 15 août 2006, correspondant à la date du dépôt de la requête ayant conduit au jugement du 6 novembre 2006 prononçant la séparation de biens, le principal actif que possédaient les époux était l'immeuble dont l'ex-époux était propriétaire à V.________. Il est constant que son acquisition avait été financée très majoritairement au moyen du produit de la vente d'un autre immeuble qu'il détenait avant le mariage. Par remploi, l'immeuble de V.________ constituait donc un bien propre de l'ex-époux, échappant en tant que tel au partage. Il convenait cependant d'examiner si le solde des montants investis dans ce bien pouvait donner lieu à une récompense en faveur des acquêts de l'ex-époux, comme le soutenait l'ex-épouse. En l'occurrence, l'acquisition du bien susvisé avait également été financée à hauteur de 100'000 fr. par des fonds dont l'acte de vente n'indiquait pas l'origine. Il fallait donc présumer que ces fonds provenaient des acquêts de l'ex-époux. Les allégations de ce dernier selon lesquelles lesdits fonds provenaient de l'emprunt hypothécaire qu'il avait souscrit sur l'immeuble en cause n'étaient pas vérifiées par titre, étant observé que la cédule hypothécaire relative à l'emprunt en question n'avait été formellement constituée qu'après l'acquisition de l'immeuble par l'ex-époux. Partant, au jour de la dissolution du régime matrimonial, les acquêts de l'ex-époux possédaient une créance en récompense contre ses biens propres. Cette créance devait être calculée proportionnellement à la valeur de l'immeuble au jour de la liquidation, soit en l'occurrence par rapport à la valeur de l'immeuble au jour de sa réalisation, puisque celui-ci avait été vendu entre la dissolution du régime et sa liquidation. 
 
3.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu, à l'inverse du premier juge, qu'il n'avait pas démontré que le montant de 100'000 fr. provenait d'un crédit hypothécaire au motif que l'acte de vente n'indiquait pas l'origine de ces fonds. Or une lecture attentive des pièces du dossier aurait dû amener la Cour de justice à retenir que l'intégralité du produit d'acquisition de 850'000 fr. avait été payée grâce au produit de la vente de la maison de Z.________, effectuée le même jour. En effet, la pièce 66, soit l'acte d'achat de la maison de Z.________ le 31 octobre 2010, au prix de 600'000 fr., montrait que la cédule hypothécaire liée à cette acquisition s'élevait à 480'000 fr. Sur les conseils de son notaire, il avait, les 20 et 27 janvier 2004, augmenté cette cédule hypothécaire à 650'000 fr., libérant ainsi en ses mains un montant de 170'000 fr. Le 26 avril 2004, soit le même jour que l'achat de la villa de V.________ et la vente de la maison de Z.________, il avait transféré la cédule hypothécaire de Z.________ sur la parcelle sise à V.________. Un acte d'extension et de dégrèvement de cédule hypothécaire avait été instrumenté par-devant notaire. La lecture de la pièce 61, soit l'acte d'achat de la maison de V.________ le 26 avril 2004, permettait de constater que le prix d'achat était de 850'000 fr. versé à hauteur de 100'000 fr. (provenant de l'augmentation de l'hypothèque de Z.________ de janvier 2004) et à hauteur de 750'000 fr. provenant du prix de vente d'avril 2004 et du transfert de la cédule de 650'000 fr. Enfin, la pièce 68 démontrait qu'il avait augmenté encore une fois sa cédule hypothécaire de 650'000 fr. à 800'000 fr. les 12 et 19 janvier 2006 libérant ainsi 150'000 fr. pour faire des travaux d'aménagement dans la villa. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, ce document ne faisait état non pas d'une constitution de cédule hypothécaire sur l'immeuble sis à V.________ mais d'une augmentation de cédule hypothécaire à hauteur de 150'000 fr. La Cour de justice avait ainsi constaté les faits de manière inexacte, en contradiction évidente avec les pièces du dossier, et aurait dû l'interpeller dans le doute. Cela avait conduit à un résultat manifestement insoutenable, soit que le montant de 100'000 fr. devait être qualifié d'acquêt.  
 
3.3. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Son argumentation, outre qu'elle se fonde en partie sur des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal ce céans (cf. supra consid. 2.3), est nouvelle et ne saurait dès lors être prise en considération à ce stade faute d'avoir été exposée devant la Cour de justice alors que le financement de l'acquisition de l'immeuble de V.________ faisait précisément l'objet de l'appel. Or, dans sa réponse à l'appel du 26 juillet 2022, le recourant s'est borné à affirmer que "la villa de C.________/V.________ a été entièrement financée par des biens propres de Monsieur A.________" et que "[r]ien ne permet à Mme B.________ de prétendre à une participation quelconque suite à la vente de ce bien en septembre 2006, ce d'autant plus que le régime matrimonial de l'époque était d'ores et déjà celui de la séparation de biens". Cela étant, on ne saurait reprocher un quelconque arbitraire à la Cour de justice, dès lors qu'elle n'était pas en possession des pièces nouvellement produites à l'appui du présent recours. En l'absence de ces pièces - qui contrairement à ce que prétend le recourant ne constituent pas un simple complément aux "explications d'ores et déjà données et prouvées" -, on ne saurait taxer d'insoutenable le fait d'avoir considéré que la provenance de la somme litigieuse de 100'000 fr. n'avait pas été prouvée à satisfaction. On ne voit par ailleurs pas, et le recourant n'en dit mot, sur quelle base la cour cantonale aurait dû interpeller le recourant pour qu'il produise lesdites pièces. Il sera rappelé que lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1 et l'autre référence, publié in RSPC 2023 p. 312).  
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
Ce résultat rend inutile l'examen des griefs de fond que le recourant entend tirer de la violation des art. 197, 206 al. 1, 209 et 215 CC au motif que ses acquêts n'auraient aucune récompense envers ses biens propres. 
 
4.  
Toujours motif pris d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a considéré que les charges de l'intimée étaient établies, alors qu'il les avait contestées tant lors des plaidoiries devant le premier juge qu'en appel. Il estime que la cour cantonale aurait dû, à tout le moins, indiquer que les charges de l'intimée étaient alléguées et contestées. 
 
4.1. Singulièrement, le recourant considère qu'en l'absence de preuve du paiement des charges liées à son véhicule, la cour cantonale devait écarter ces coûts du budget de l'intimée. C'était à tort que les juges cantonaux avaient décidé de ne pas les retrancher au motif que la prise en charge de tels frais représente 188 fr. par mois et que ceux-ci compensent le prêt de 10'000 fr. octroyé par l'intimée à son fils. Ils étaient même allés jusqu'à supposer, alors qu'aucune pièce probante n'avait été produite à ce sujet, que ledit prêt avait été remboursé. Cela étant, l'intimée avait indiqué lors de l'audience de conciliation du 7 janvier 2019 ne pas avoir de véhicule personnel et que c'était son fils qui lui prêtait sa voiture. Il semblait ainsi contradictoire que celui-ci rembourse à sa mère le prêt de 10'000 fr. en s'acquittant des frais de son propre véhicule personnel. Il était dès lors erroné de retenir les postes garage, essence, plaque et assurance.  
Le recourant est aussi d'avis que les postes électricité, eau et lunettes n'ont pas à être inclus dans les charges de l'intimée. L'eau et l'électricité sont compris dans le minimum vital. Les "autres postes" seraient quant à eux superflus. En outre, le bois de chauffage et le mazout n'auraient pas à être pris en compte puisque l'appartement de l'intimée est rattaché au chauffage central. 
Enfin, le recourant soutient que le poste impôt devrait être "adapté" dès lors qu'il est basé sur la contribution d'entretien de 4'000 fr. de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il est "évident" que la nouvelle contribution post-divorce sera plus basse. 
 
4.2. Seules les charges liées au véhicule de l'intimée ont été discutées dans la réponse à l'appel, le seul fait d'alléguer d'autres montants pour les postes de charges avancés par l'intimée dans son appel n'étant à cet égard pas suffisant. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les autres critiques, au demeurant largement appellatoires.  
En l'occurrence, s'agissant des frais de véhicule de l'intimée, la Cour de justice a écarté la critique du recourant qui estimait que ces frais devaient être retranchés des charges de l'intimée dans la mesure où ils étaient acquittés par son fils. La Cour de justice a en effet estimé que ces frais s'élevant à 188 fr. par mois, bien qu'assumés par son fils, devaient être comptabilisés dans les charges de l'intimée dès lors qu'ils étaient susceptibles d'avoir remboursé le prêt de 10'000 fr. consenti en 2013 à celui-ci. Dans la mesure où la Cour de justice n'a pas pris en compte ce poste de charges au seul motif qu'il n'était pas contesté par le recourant, la critique sur le caractère contesté ou non des postes de charges retenus à l'endroit de l'intimée est sans portée. Cela étant, il ressort effectivement des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 17 janvier 2019 que le véhicule qu'elle utilise lui est prêté par son fils. Toutefois, indépendamment de la propriété du véhicule, il apparaît logique que les charges courantes qu'entraîne l'utilisation d'un véhicule incombent à la personne qui l'utilise. Partant, on ne discerne pas en quoi il serait contraire au droit d'intégrer ces charges aux besoins de l'intimée au motif qu'elle n'est pas propriétaire dudit véhicule. Le recourant reproche par ailleurs à tort à la Cour de justice d'avoir admis les charges liées au véhicule de l'intimée alors qu'elle n'avait pas fourni la preuve de leur paiement effectif. En effet, l'ensemble des montants allégués à ce titre par l'intimée ressort de la pièce 209 du bordereau du 17 juillet 2019 qu'elle a produit en première instance et plus précisément des annexes u à x de dite pièce. 
Pour ce qui est du poste de charges relatif aux impôts, la critique du recourant ne satisfait pas aux réquisits de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en tant qu'il se contente de soutenir que ce poste doit être adapté puisqu'il est évident que la nouvelle contribution post-divorce sera plus basse. Il appartenait à tout le moins au recourant d'appuyer sa critique d'une démonstration chiffrée de ses allégations, laquelle pouvait notamment se fonder sur un simulateur aisément accessible en ligne. 
 
5.  
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 125 CC, le recourant considère que l'arrêt entrepris "heurte de manière choquante les principes généraux en matière de contribution d'entretien post-divorce en lien avec le principe de l'autonomie". 
 
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.  
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1; 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_952/2019 précité consid. 8.2; 5A_641/2019 précité consid. 4.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce. Il doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 102 précité loc. cit.; arrêts 5A_1053/2020 précité consid. 5.2.1; 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 3.3). 
La limite supérieure de l'entretien post-divorce correspond ainsi au minimum vital élargi d'une personne séparée, auquel s'ajoute la participation à l'excédent réalisé par les parties (ATF 147 III 293 précité loc. cit.). 
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 3.5). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). 
 
5.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir oublié les trois sources de prévoyance dont bénéficiait l'intimée, soit 250'000 fr. selon ses déclarations au premier juge, 23'528 fr. au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son premier mariage et 18'895 fr. au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cadre de la présente procédure.  
Le recourant expose que, selon ses propres déclarations lors de l'audience du Tribunal du 2 juillet 2021, l'intimée était "sortie" de son précédent mariage avec une fortune personnelle issue de la vente d'une ferme. Elle avait indiqué qu'elle avait investi le produit de la vente dans des comptes de prévoyance et qu'il restait un solde de 250'000 fr. Or, cet argent n'avait jamais été utilisé pendant le mariage sous réserve de 80'000 fr. qu'elle lui avait prêté et qu'il allait lui rendre. 
Selon le recourant, l'intimée n'avait subi aucun préjudice "notamment financier" durant le mariage et la vie commune. Elle avait continué à travailler et réalisé des revenus, alors qu'il avait pris en charge toutes les dépenses de la famille et qu'il lui verse une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois à compter de février 2016. Depuis le mariage, l'intimée s'était enrichie de tous les montants prélevés sur le chiffre d'affaires de la société E.________ qu'elle gérait, soit 80'000 fr. en 2008 et 55'000 fr. en 2009 ainsi que divers prélèvements suite aux virements des clients. Elle avait aussi bénéficié de la somme de 70'000 fr. correspondant au produit de la vente de la société E.________, de 193'194 euros au titre du "bénéfice du produit de la vente de W.________" et de 64'175 fr. 87 relatif au rachat de sa part de copropriété du bien immobilier de X.________. Par ailleurs, comme cela ressortait de la procédure et des pièces, de nombreux retraits liquides réguliers et importants avaient été effectués après la vente de la maison de W.________ pour un montant total d'environ 255'000 fr., notamment sur le compte bancaire détenu en France, compte dont l'intimée n'avait pas fourni les relevés dans la procédure. La Cour de justice avait totalement omis de tenir compte du fait que l'intimée bénéficiait ainsi aujourd'hui d'une fortune personnelle immobilière et mobilière. Or, de l'avis du recourant, l'intimée devait mettre à contribution sa fortune pour faire face à ses charges, ce d'autant plus qu'il versait chaque mois le montant de 1'465 fr. au titre de contribution d'entretien. 
Le recourant allègue enfin que l'intimée a des espérances successorales importantes. Il "rappelle" que l'intimée est nu-propriétaire avec ses frères et soeurs d'une maison et de terrains familiaux sis Y.________, fortune dont elle disposera au décès de sa mère qui a plus de 90 ans. Son héritage devrait avoisiner la somme de 1'000'000 fr., élément dont la Cour de justice n'avait pas tenu compte à tort. 
La contribution d'entretien arrêtée par la cour cantonale aboutissait à faire bénéficier l'intimée d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune "et surtout à celui du recourant". En allouant un montant supplémentaire dépassant le niveau de vie antérieur, la Cour de justice avait donc méconnu que celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien et que le divorce ne devait pas aboutir à un transfert de patrimoine en dehors de la liquidation du régime matrimonial. Elle ne pouvait s'épargner d'établir le train de vie de l'intimée durant l'union afin de s'assurer que le montant alloué au titre de la contribution à son entretien ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur. Enfin, la Cour de justice ne pouvait tenir pour acquis les explications lacunaires et peu convaincantes fournies par l'intimée, ce d'autant que le Tribunal avait relevé que celle-ci avait toujours refusé de produire ses comptes bancaires et avait caché toute information relative à ses comptes de prévoyance. 
 
5.3. Il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la Cour de justice aurait omis de prendre en considération les éléments mis en exergue par le recourant. Ainsi, la Cour de justice a bien tenu compte des montants que l'intimée avait perçus au titre de sa prévoyance  
2ème pilier lors de son premier divorce ainsi que dans le cadre du présent procès et a reproché à l'intimée de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas percevoir de rente à ce titre. Ce faisant, elle a, du moins implicitement, exclu toute part allouée à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée dans la fixation de la contribution due à son entretien. Il n'en demeure pas moins que la fixation d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 al. 1 CC vise aussi à permettre à l'époux crédirentier de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Le seul fait que l'intimée soit au bénéfice d'une prévoyance professionnelle n'exclut pas qu'elle puisse prétendre à une contribution d'entretien puisque la part allouée à la constitution d'une prévoyance ne représente qu'une partie de la contribution d'entretien arrêtée au sens de l'art. 125 al. 1 CC. Au demeurant, une partie ne peut en principe pas ou du moins pas toujours, puiser librement dans sa prévoyance professionnelle pour couvrir son entretien courant. Le recourant reproche également à tort à la Cour de justice d'avoir totalement omis de tenir compte du fait que l'intimée bénéficiait aujourd'hui d'une fortune personnelle immobilière et mobilière puisqu'elle a arrondi le montant mensuel perçu par l'intimée au titre de sa rente AVS vers le haut précisément pour tenir compte du fait qu'il n'était pas exclu qu'elle puisse tirer des revenus de sa fortune compte tenu des sommes perçues lors de la vente d'immeubles dont les parties étaient copropriétaires ou des sommes qui lui sont dues au terme du présent procès. A cet égard, le recourant qui se contente de se plaindre, à tort, de l'absence de prise en compte de la fortune de l'intimée, ne soutient pas que le montant retenu à ce titre par la Cour de justice serait insuffisant. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'on ne peut attendre du débiteur, comme du créancier d'aliments, qu'ils entament la substance de leur fortune que pour autant que les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à l'entretien des conjoints (cf. arrêt 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Quant aux expectatives successorales également évoquées par le recourant, outre que leur existence n'est aucunement étayée par le recourant, la jurisprudence prévoit expressément qu'elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul d'une éventuelle contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 al. 1 CC (cf. arrêts 5A_986/2021 du 4 octobre 2022 consid 5.2; 5C.27/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 et 2.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 427 n° 41). 
S'agissant du grief du recourant consistant à soutenir que la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice permettrait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant l'union conjugale et donc au sien en particulier du fait du partage de l'excédent auquel la Cour de justice aurait dû renoncer, il apparaît infondé. Certes, cette dernière a établi les charges correspondant au minimum vital élargi de l'intimée sur la base de sa situation actuelle. Cela étant, si la jurisprudence prévoit bien que le train de vie durant l'union des parties constitue le point de départ ainsi que la limite supérieure du droit à l'entretien, elle relève également que celui-ci doit être calculé sur la base du minimum vital élargi d'un couple séparé auquel s'ajoute la participation à un éventuel excédent réalisé par les parties. Il apparaît donc correct d'établir le montant dont l'intimée nécessite pour couvrir son minimum vital élargi d'épouse séparée sur la base de ses charges actuelles. Cela vaut d'autant que la jurisprudence a notamment justifié l'imposition de la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent par la difficulté que représentait la méthode en une étape notamment s'agissant de l'apport de preuves par le crédirentier du montant exact de chacun des postes de charges dont les parties s'acquittaient durant l'union conjugale (cf. ATF 147 III 293 précité loc. cit.). Ce faisant, la Cour de justice a donc bien établi le train de vie de l'intimée durant l'union contrairement à ce que soutient le recourant. Au surplus, en tant que le recourant se contente d'affirmer de manière toute générale que la contribution d'entretien allouée à l'intimée lui permettrait de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant l'union conjugale, son grief est manifestement insuffisamment motivé. En effet, il n'allègue même pas quels seraient les postes de charges actuelles de l'intimée qui n'existaient pas du temps de la vie commune ou qui auraient subi une augmentation que la vie séparée des parties ne permet pas de justifier. Il suit de là que le grief, infondé, doit être rejeté. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il soit astreint à une indemnité de dépens, sa partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand