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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_138/2023  
 
 
Arrêt du 12 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Kenny Blöchlinger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
Autriche, 
représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'engagement des voyageurs de commerce; heures supplémentaires, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P321.024643-221017, 41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 mars 2018, B.________ a été engagé pour une durée indéterminée par A.________ SA en tant que collaborateur du service extérieur de vente de parquet. Le contrat de travail prévoyait notamment une durée hebdomadaire de travail de trente heures, un salaire mensuel de 3'250 fr., versé quatorze fois l'an, une provision de 0,5 % sur le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dépassant 1,5 million d'euros ainsi que le versement d'un montant journalier de 38 fr. à titre de remboursement de frais de représentation. Pour les points non réglés, il renvoyait aux dispositions du Code des obligations (CO; RS 220).  
Il était convenu que l'employé transmettrait ses rapports d'activité mensuels - lesquels faisaient notamment état des lieux dans lesquels l'intéressé s'était rendu, des heures auxquelles il avait commencé et achevé ses journées de travail et du nombre de kilomètres parcourus - à C.a.________. Ce dernier dirigeait la société autrichienne C.b.________ Ges.m.b.H (ci-après: C.b.________) que A.________ SA "représentait" sur le territoire suisse. Sur demande de C.a.________, A.________ SA avait décidé d'engager elle-même B.________, lequel était alors lié avec C.b.________ par un contrat de travail depuis 2014. Lorsqu'il avait eu connaissance de ses nouvelles conditions de travail, B.________ avait fait part de son mécontentement à C.a.________, notamment en ce qui concerne la réduction de son horaire de travail, car il n'était à son avis pas possible d'effectuer le même travail qu'auparavant en 30 heures par semaine au lieu de 38,5. Ce dernier lui aurait toutefois répondu qu'il attendait de sa part qu'il effectue la même quantité de travail qu'auparavant, ce d'autant que son salaire était le même. 
 
A.b. A.________ SA payait le salaire mensuel convenu à l'intimé, tandis que les frais de représentation étaient assumés par C.b.________.  
Le salaire mensuel brut de l'intimé a été porté à 3'354 fr. dès le mois de mai 2019. 
 
A.c. Entendu en cours de procédure, B.________ a indiqué qu'il ne recevait pas d'objectifs de vente de la part de son employeur ou de C.b.________ mais qu'il devait vendre le plus possible. En règle générale, il quittait son domicile vers 7h30 et revenait entre 16h et 18h, en fonction de ses trajets et des clients qu'il devait rencontrer. Il était libre d'aménager son temps de travail comme il l'entendait. Il effectuait 30 minutes de pause à midi. L'intéressé a expliqué avoir indiqué à plusieurs reprises à C.a.________ qu'il effectuait un grand nombre d'heures supplémentaires, mais que ce dernier n'était pas entré en matière sur une éventuelle compensation de celles-ci.  
De son côté, A.________ SA a prétendu n'avoir pas été au courant des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, car il ne lui en aurait jamais parlé et ses rapports mensuels ne lui étaient pas transmis. 
 
A.d. A compter du 14 janvier 2020, B.________ s'est trouvé en incapacité de travail totale.  
Le 16 janvier 2020, B.________ a fait savoir à C.a.________ que les nombreuses heures passées en voiture commençaient à lui peser et qu'il ne se sentait plus en mesure de maintenir ses performances, raison pour laquelle il a suggéré que A.________ SA résilie son contrat de travail pour le prochain terme. 
Le 22 janvier 2020, A.________ SA a mis un terme aux rapports de travail pour le 31 mars 2020 et a immédiatement libéré B.________ de son obligation de travailler tout en le priant de prendre son éventuel solde de vacances pendant le délai de congé. Elle a payé les salaires dus jusqu'à la fin des rapports de travail. 
B.________ ne s'est pas opposé à son licenciement. Le 31 mars 2020, il a néanmoins fait valoir qu'il n'avait pas été payé conformément à ce qu'il aurait dû et qu'il avait aussi beaucoup investi pour son ancien travail. 
 
A.e. Le 18 juin 2020, B.________ a réclamé à A.________ SA le paiement de ses heures supplémentaires effectuées tout au long des rapports de travail pour un montant total de 35'604 fr. 55.  
Le 29 juin 2020, A.________ SA a refusé d'entrer en matière et a ajouté qu'elle avait aussi des prétentions à faire valoir à l'encontre de B.________ pour l'utilisation privée du véhicule de service mis à sa disposition. 
 
 
B.  
Le 27 mai 2021, B.________ a assigné A.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte aux fins d'obtenir le paiement de 30'000 fr., intérêts en sus. 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a par ailleurs opposé en compensation diverses prétentions dont elle estimait être la titulaire à l'égard du demandeur. 
Lors de l'audience de jugement tenue le 24 mai 2022, le demandeur a précisé qu'il se réservait le droit de faire valoir ultérieurement d'autres prétentions à l'encontre de la défenderesse, la demande introduite étant une action partielle. 
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal saisi a fait entièrement droit à la demande. En bref, il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce au sens des art. 347 ss CO et que l'employeur A.________ SA avait délégué certaines tâches lui incombant à un auxiliaire. Faute de disposition particulière, le régime prévu par l'art. 321c CO s'appliquait par analogie à la question du règlement des heures supplémentaires. A cet égard, les premiers juges ont estimé que l'employé avait respecté son devoir de porter à la connaissance de son employeur les heures supplémentaires effectuées dès lors qu'il avait remis régulièrement des rapports relatifs à son activité à l'auxiliaire de son employeur. Les heures supplémentaires étaient du reste justifiées et ne pouvaient pas être compensées pendant le délai de congé, raison pour laquelle l'employé avait droit au paiement d'un montant brut total de 31'558 fr. 09, ramené à 30'000 fr. L'autorité de première instance a enfin rejeté les prétentions opposées en compensation par la défenderesse. 
Statuant par arrêt du 30 janvier 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel jugé manifestement infondé interjeté par A.________ SA à l'encontre dudit jugement. 
 
C.  
Le 3 mars 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre cet arrêt. Elle a conclu, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande en paiement introduite à son encontre est entièrement rejetée. Subsidiairement, elle a requis l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 avril 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
La cause présente un élément d'extranéité puisque l'intimé est domicilié en Autriche. En l'occurrence, les instances cantonales ont fondé leur compétence à raison du lieu pour connaître du présent litige sur l'art. 19 ch. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano révisée le 30 octobre 2007; RS 0.275.12) et ont appliqué le droit suisse en vertu de l'art. 121 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291). Les parties ne contestent ni la compétence des autorités judiciaires suisses ni le droit appliqué par elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces questions. 
 
4.  
Le litige porte exclusivement sur les heures supplémentaires dont l'intimé réclame le paiement. Les parties ne remettent en cause ni la qualification du contrat conclu par elle ni l'application éventuelle de l'art. 321c CO pour résoudre leur différend. 
 
4.1. Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO).  
 
4.2. Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt 4A_484/2017, précité, consid. 2.3). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4A_484/2017, précité, consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêt 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les références citées); l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt 4A_390/2018, précité, consid. 3 et les références citées).  
 
4.3. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5; 4A_484/2017, précité, consid. 2.3).  
 
5.  
 
5.1. Dans un premier moyen, la recourante, dénonçant un établissement arbitraire des faits, reproche aux juges précédents d'avoir retenu que l'intimé avait réellement accompli des heures supplémentaires. Elle leur fait également grief d'avoir estimé que son auxiliaire et elle-même auraient été ou dû être au courant de leur existence.  
 
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la juridiction cantonale constate que l'intimé a régulièrement transmis à C.b.________, auxiliaire de la recourante, des rapports d'activité mensuels mentionnant notamment les heures auxquelles il débutait et terminait chacune de ses journées de travail. Elle observe que ceux-ci établissent que l'intimé travaillait davantage que l'horaire de travail convenu correspondant à 30 heures par semaine. Or, au cours des rapports de travail, ces documents n'ont suscité aucune remarque ni opposition de la part de la recourante respectivement de son auxiliaire, raison pour laquelle l'intimé pouvait raisonnablement admettre qu'ils avaient été acceptés. La cour cantonale retient aussi que les heures supplémentaires accomplies étaient nécessaires à l'accomplissement de la charge de travail et justifiées par l'intérêt de la recourante. Elle souligne, par ailleurs, que l'intimé était tenu de rendre des comptes à C.b.________, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir transmis ses rapports d'activité à cette dernière et non à la recourante. Dans ces circonstances, elle considère que les heures supplémentaires, annoncées à l'auxiliaire de la recourante, ont été valablement portées à la connaissance de cette dernière. Elle estime aussi que les premiers juges, qui ont déduit pour chaque jour de travail une demi-heure de pause et ont tenu compte des jours fériés et des vacances, ont correctement calculé le nombre d'heures supplémentaires sur la base des rapports d'activité transmis par l'intimé à l'auxiliaire de la recourante.  
 
5.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant les heures supplémentaires alléguées par l'intimé sur la base de simples rapports d'activité. Elle insiste sur le fait que l'intimé était libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait et qu'il n'a jamais émis la moindre prétention en rapport avec la compensation éventuelle d'heures supplémentaires au cours des rapports de travail. L'intéressée fait aussi grief à la juridiction cantonale de s'être contentée des décomptes fournis par l'intimé et de ses déclarations, au moment de se prononcer sur l'existence des heures supplémentaires alléguées, tout en faisant abstraction des éléments mettant en doute leur véracité. Elle critique en outre les juges cantonaux qui ont accordé un poids prépondérant à la circonstance selon laquelle les rapports d'activité de l'intimé n'avaient jamais suscité la moindre réaction durant les rapports de travail. A cet égard, elle relève que de tels documents ne tendaient pas à la communication d'éventuelles heures supplémentaires. De plus, ceux-ci ne lui ont pas été transmis mais ont été adressés exclusivement à C.b.________. En outre, les rapports d'activité ne mentionnaient nullement la durée du travail quotidien, dès lors que l'indication d'éventuelles pauses n'y figurait pas. La recourante observe du reste qu'il existe deux versions des documents en question, ceux produits par l'intimé étant muni d'annotations manuscrites ajoutées après coup par ce dernier aux fins de détailler ses prétendues heures supplémentaires accomplies. Dans ces conditions, elle soutient qu'elle pouvait de bonne foi partir de l'idée que l'intimé avait aménagé ses horaires de travail de manière à respecter le temps de travail convenu. L'intéressée fait aussi valoir que l'intimé aurait émis des prétentions bien plus tôt s'il avait réellement travaillé autant d'heures. Elle fait également grief aux juges précédents de n'avoir pas tenu compte de ce que les décomptes de l'intimé comportaient certaines inexactitudes et incohérences et d'avoir fait fi de ce que son successeur se montrait presque aussi productif que lui alors qu'il travaillait moins d'heures. La recourante soutient enfin qu'il n'est pas établi qu'elle connaissait ou aurait dû savoir que l'intimé avait effectué des heures supplémentaires.  
 
5.4. Telle qu'elle est présentée, l'argumentation de la recourante ne saurait prospérer. Par sa critique, l'intéressée se contente en effet, dans une très large mesure, de remettre en cause la force probante des rapports d'activité transmis par l'intimé au cours des rapports de travail et s'en prend ainsi à l'appréciation des preuves, ce qui suppose d'expliquer de façon circonstanciée en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Or, elle échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait effectué, sur la base desdits documents, des déductions insoutenables. Elle n'établit pas davantage que les conclusions tirées à partir des décomptes fournis régulièrement par l'intimé seraient en contradiction manifeste avec d'autres moyens de preuve figurant au dossier. En dépit des dénégations et protestations élevées devant le Tribunal fédéral, on ne voit pas que la cour cantonale ait commis une erreur certaine en admettant que l'intimé avait régulièrement consigné son temps de travail et que ses rapports d'activité permettaient de retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées par lui. L'appréciation critiquée prête peut-être à discussion - étant précisé qu'une autre solution était aussi concevable en l'espèce - mais elle échappe au grief d'arbitraire. L'intéressée n'établit pas davantage que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en retenant qu'elle avait connaissance respectivement qu'elle aurait dû être au courant des heures supplémentaires effectuées par l'intimé.  
 
6.  
Dans un deuxième moyen, la recourante, invoquant l'art. 18 CO, reproche aux juges précédents d'avoir méconnu le droit, en retenant, sur la base d'une interprétation objective du contrat de travail conclu par les parties, que celles-ci avaient fixé l'horaire de travail hebdomadaire de l'intimé à 30 heures. 
 
6.1. Dans la décision querellée, la juridiction cantonale constate que le contrat de travail fixe la durée du travail à 30 heures par semaine. Elle relève qu'aucun élément ne permet d'aboutir à la conclusion que la réelle et commune intention des parties aurait été de prévoir un horaire hebdomadaire de 38,5 heures. Si les rapports d'activité fournis par l'intimé à l'auxiliaire de la recourante font certes état de plus de 30 heures de travail par semaine sans que l'intimé n'ait réclamé la rétribution d'heures supplémentaires au cours des rapports de travail, la cour cantonale considère que le texte du contrat, interprété de bonne foi, justifie de retenir que les parties étaient convenues d'un horaire de travail de 30 heures par semaine.  
 
6.2. L'arrêt attaqué ne constate pas que les parties auraient eu la réelle et commune volonté de prévoir un horaire de travail supérieur au nombre d'heures indiqué dans le contrat de travail. L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Or, la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
A défaut d'accord réel, il reste à examiner si la recourante pouvait, selon le principe de la confiance, considérer que l'intimé avait accepté de voir son horaire de travail hebdomadaire fixé à 38,5 heures au lieu de 30. La recourante fait grand cas des propos tenus par C.a.________ selon lesquels il était attendu de l'intimé qu'il réalise la même quantité de travail que lorsqu'il était employé par C.b.________ à raison de 38,5 heures par semaine et elle insiste sur le fait que l'intimé n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant les rapports de travail. Ces éléments ne permettent toutefois nullement d'établir que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral, en retenant, sur la base d'une interprétation objective de la clause topique du contrat de travail, que le temps de travail contractuellement prévu était de 30 heures par semaine et que les heures accomplies en sus représentaient des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO
 
7.  
Dans un troisième et dernier moyen, la recourante reproche à l'intimé d'avoir commis un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en exigeant tardivement la rétribution de ses heures supplémentaires et en adoptant un comportement contradictoire. 
 
7.1. L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).  
Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2 et les références citées). L'abus peut aussi résider dans l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les références citées). Plus généralement, le simple fait de laisser s'écouler du temps tout en agissant dans le délai de prescription ne dénote pas un abus, sauf si le retard occasionne de manière reconnaissable des inconvénients pour le débiteur, tels que la difficulté à établir la créance, ou s'il procure à l'ayant droit un avantage injustifié (ATF 131 III 439 consid. 5.1; 110 II 273 consid. 2). 
 
7.2. Il faut distinguer la tardiveté de l'annonce par le travailleur qu'il a effectué des heures de travail supplémentaires de la tardiveté de la demande d'indemnisation de ces mêmes heures.  
Si le travailleur tarde à annoncer les heures supplémentaires et accepte sans réserve le paiement de son salaire afférent à la période concernée, il risque d'être déchu du droit de réclamer ultérieurement le paiement de ces heures supplémentaires. Le devoir du travailleur d'annoncer à son employeur les heures de travail supplémentaires effectuées doit en effet permettre à celui-ci de prendre les mesures organisationnelles pour éviter des heures supplémentaires à l'avenir; il doit également lui permettre d'approuver un tel travail (ATF 129 III 171 consid. 2.2). 
Dans son mémoire de recours, l'intéressée reproche à l'intimé d'avoir commis un abus de droit en tardant à exiger l'indemnisation de ses heures supplémentaires. A cet égard, elle lui fait grief de ne pas avoir articulé de prétention à ce titre dans son courrier du 31 mars 2020, dans lequel il demandait à être licencié, mais d'avoir attendu le 18 juin 2020, soit plus de deux mois après la fin des rapports de travail, pour exiger le paiement de ses heures supplémentaires. 
C'est en vain que la recourante voit dans le comportement dénoncé un abus de droit de la part de l'intimé. L'intéressée semble soutenir que l'annonce tardive des prétentions afférentes à la compensation des heures supplémentaires aurait eu pour effet de l'empêcher de connaître le nombre d'heures supplémentaires accomplies par l'intimé et l'aurait ainsi privée de la possibilité de les compenser avec un congé. Ce faisant, elle s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait opérées souverainement par la cour cantonale selon lesquelles les heures supplémentaires avaient été régulièrement portées à la connaissance de l'auxiliaire de la recourante, raison pour laquelle celle-ci était censée en avoir connaissance. En d'autres termes, il aurait été loisible à la recourante d'adopter les mesures qu'elle jugeait appropriées pour compenser les heures supplémentaires en question. Pour le reste, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir adopté un comportement abusif en ne réclamant pas spécifiquement la rétribution de ses heures supplémentaires le 31 mars 2020 - étant précisé qu'il avait déjà signalé à cette occasion qu'il estimait " ne pas avoir été payé conformément à ce qu'il aurait dû " - mais en le faisant uniquement un peu plus de deux mois et demi plus tard. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo