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Regeste

Art. 27 al. 1 let. a ch. 1 OTVA; prestation de la restauration; livraison de pizzas à domicile; taux d'imposition.
Qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif (consid. 2).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral concernant l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 3).
Délimitation entre des prestations de restauration (taux de 6,5%) et la remise de produits comestibles et de boissons soumise à un taux réduit (2%). L'art. 27 al. 1 let. a ch. 1 OTVA est conforme à la Constitution, dans la mesure où il utilise comme critère de différenciation l'existence d'installations pour la consommation sur place (consid. 5 et 6).
Dans le cas de livraisons à domicile de produits comestibles et de boissons provenant de restaurants, l'Administration fiscale fédérale est autorisée à faire dépendre l'octroi du taux réduit du fait que cette activité s'exerce selon une organisation séparée du reste de l'établissement de restauration. L'exigence supplémentaire de locaux séparés n'est pas proportionnelle (consid. 7-9).
Neutralité concurrentielle de cette réglementation (consid. 10).

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