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Regeste

Crédit documentaire; droit international privé.
Lorsque le droit international privé suisse soumet un rapport juridique à une loi étrangère - en l'occurrence le droit saoudien -, les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation sont régies par cette loi étrangère (consid. 3a-3c).
La réserve de l'ordre public suisse (art. 17 LDIP) doit s'appliquer restrictivement lorsque la cause n'a presque pas d'attache avec la Suisse. Le droit à des intérêts moratoires ancré à l'art. 104 CO ne constitue ni une règle constante et universelle ni un principe si fondamental de l'ordre juridique suisse actuel qu'il s'oppose à l'application d'une loi étrangère prohibant de tels intérêts (consid. 3d).
L'art. 147 al. 3 LDIP selon lequel le droit du lieu de paiement détermine la monnaie de ce paiement vise singulièrement l'application de l'art. 84 CO, disposition qui permet au débiteur, en l'absence d'une clause de valeur effective, de payer en monnaie du pays (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 LDIP, art. 104 CO, art. 147 al. 3 LDIP, art. 84 CO